Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZI24.026427
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 17/24 ap. TF - 15/2025 ZI24.026427 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 22 avril 2025


Composition : M.N E U , président M.Berthoud et Mme Glas, assesseurs Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : X., à R., demandeur, représenté par le Centre Social Protestant, à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS W., à K., défenderesse.


Art. 16 LPGA ; 23 et 24 LPP

  • 2 - E n f a i t : A.a) Né en 1966, X.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur) travaillait depuis le 1 er décembre 1986 en qualité de collaborateur du service de distribution pour le compte de T.. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions W. (ci-après : la Caisse ou la défenderesse). Souffrant de diverses atteintes à la santé physique et psychique, X.________ a déposé, le 27 novembre 2008, une première demande de prestations de l’assurance-invalidité. Entre autres mesures d’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’office AI) a confié au Service médical régional de l’assurance- invalidité (ci-après : le SMR) la réalisation d’un examen clinique rhumatologique et psychiatrique, lequel a conclu à une capacité de travail entière en toute activité (rapport du 23 février 2009). Par décision du 8 juin 2009, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité (rente et mesures professionnelles), faute d’atteinte à la santé incapacitante. b) Par décisions des 7 février 2014 et 15 août 2017, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur les demandes de prestations déposées par l’assuré les 7 août 2013 et 18 avril 2017, en l’absence de changement dans sa situation professionnelle et médicale. c) Le 4 décembre 2017, X.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, dans laquelle il a indiqué travailler au taux de 90 % depuis le 1 er juin 2012. Procédant à l’instruction de cette demande, l’office AI a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l’assuré. Dans un rapport du 29 décembre 2017, la Dre V.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics – avec effet sur la capacité de travail – d’obésité morbide, de diabète de type II

  • 3 - insulino-requérant avec glycémie difficile à régler, de lombosciatalgie droite invalidante avec cervicalgie chronique, de gonalgie gauche invalidante sur déchirure du ménisque interne gauche, de méralgie paresthésique du membre inférieur droit, de trouble anxieux et dépressif mixte, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, de crise hémorroïdaire (fissure anale opérée en 2016) et de fistulectomie le 27 septembre 2017 compliquée par une cicatrisation lente de la plaie. Sans répercussion sur la capacité de travail, elle a retenu les diagnostics suivants : syndrome des apnées du sommeil de type obstructif appareillé par CPAP ; rhino-conjonctivite saisonnière allergique sur hypersensibilité aux pollens d’arbres précoces et tardifs et aux graminées- céréales ; status post-urticaire et angio-oedème sur hypersensbilité au venin d’abeille avec immunothérapie en 1985 ; hémorroïdectomie avec ligation en 2015 ; fissurectomie, hémorroïdectomie et sphinctéroctomie interne en mai 2016 ; fissure anale chronique et fistule anale chronique. La Dre V.________ a indiqué que son patient était en incapacité totale de travail depuis le 27 septembre 2017, date à laquelle il avait bénéficié d’une fissurectomie en raison de crises hémorroïdaires chroniques et d’une fissure anale. Le pronostic était réservé. En effet, l’intéressé allait faire l’objet d’une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un anneau gastrique (by-pass), laquelle a eu lieu le 19 mars 2018. En procédure d’intervention précoce, l’office AI a mis en œuvre une mesure sous la forme d’un suivi dans le cadre de la reprise thérapeutique auprès de T.________ du 1 er juin au 1 er décembre 2018. Le taux de présence était de 100 % du taux actuel, à savoir 30 % effectif (communications des 11 juin et 3 juillet 2018). Le 4 décembre 2018, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à des mesures professionnelles en prenant à sa charge les coûts d’un « coaching individuel dans le but de maintenir l’emploi en développant des stratégies adaptées » auprès de B., à D., du 27 décembre 2018 au 30 avril 2019. La mesure se déroulait dans les locaux de l’employeur.

  • 4 - Il ressort d’une note d’entretien du 21 février 2019 que l’assuré s’est vu signifier son licenciement pour le 31 juillet 2019. A cette occasion, il a annoncé qu’une opération chirurgicale visant à fermer la fistule anale était prévue le lendemain, laquelle a été suivie d’une incapacité totale de travail attestée jusqu’au 16 juin 2019 (certificat d’arrêt de travail du 9 mai 2019 établi par le Dr G., spécialiste en chirurgie). Par communication du 13 mai 2019, l’office AI a informé l’assuré qu’il lui allouait une mesure d’orientation professionnelle (cibler les activités professionnelles adaptées) auprès de l’Orif de L. du 27 mai au 8 septembre 2019. Le taux de présence prévu était de 100 %. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 8 décembre 2019, puis jusqu’au 29 février 2020 afin de valider diverses pistes professionnelles, notamment dans les secteurs de l’horlogerie et de l’électricité, qu’il convenait ensuite de confirmer par des stages extra muros. Le taux de présence demeurait inchangé (communications des 22 août et 3 décembre 2019). Ensuite du bilan final effectué à la suite des mesures d’orientation professionnelle mises en œuvre au sein de l’Orif de L.________ et compte tenu des résultats obtenus par l’assuré au Basic Check le 11 février 2020, l’office AI lui a alloué un reclassement sous la forme d’une préparation à la formation AFP d’employé de bureau auprès de l’Orif de M.________ du 9 mars au 31 juillet 2020. Le taux de présence était de 100 % (communication du 17 février 2020). Invité à s’exprimer sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de l’assuré, le Dr S.________, médecin auprès du SMR, a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis l’examen clinique réalisé en 2009. Si la capacité de travail dans l’activité habituelle n’avait pas à être discutée en raison du licenciement intervenu, une capacité de travail de 70, voire 100 %, était plausible dans une activité adaptée, quand bien même cette appréciation était sujette à réévaluation au cours de la formation et lors de l’entrée en emploi (compte-rendu de la permanence du SMR du 26 mars 2020).

  • 5 - Dans un rapport d’observation du 29 juin 2020, le directeur de l’Orif de M.________ a relevé que l’assuré terminait la mesure mise en œuvre à la limite de sa résistance au stress et ce, depuis plusieurs semaines déjà. Concrètement, il a observé une augmentation des pertes de mémoire, une fatigue importante ayant nécessité des adaptations d’horaire majeures au cours des dernières semaines ainsi qu’une désorganisation. En outre, l’intéressé se plaignait de douleurs d’estomac et de difficultés de concentration notables. Au vu du caractère inquiétant de ces éléments, l’auteur du rapport estimait qu’une formation de type certifiante semblait hors de portée, non pas en raison des capacités de l’assuré, qui étaient bonnes, mais du risque de dégradation de son état de santé. Par ailleurs, l’employabilité en économie libre s’avérait très réduite, sinon nulle, au vu de sa très faible résistance au stress. De plus, malgré un travail de bonne qualité, le rendement ne correspondait pas aux exigences du monde du travail. En conséquence, il convenait de renoncer à proposer une entrée en formation. Le 16 juillet 2020, l’office AI a reconnu, sur la base du compte- rendu de la permanence du SMR du même jour, le droit de l’assuré à des mesures professionnelles sous la forme d’un stage pratique dans le secteur administratif Pharma auprès de la Fondation P.________ du 1 er

septembre au 30 novembre 2020 au taux de 70 %. Cette mesure a été prolongée au 31 mars 2021 puis jusqu’au 31 mai 2021 afin de valider la progression de la capacité de travail au taux de 90 % dans un milieu de l’industrie légère (conditionnement pharmaceutique) et démontrer un rendement correspondant (communications des 10 novembre 2020 et 21 avril 2021). Dans un rapport final du 1 er juin 2021, la Fondation P.________ a retenu que la présence de l’assuré n’avait jamais pu être stable au-delà de 70 %, en sorte que l’office AI a retenu une capacité de travail de 70 % pour une présence à plein temps dans une activité simple et répétitive avec des consignes claires et précises (rapport final du 1 er juin 2021) lui

  • 6 - reconnaissant par ailleurs le droit à une aide au placement (communication du 1 er juin 2021). Le 1 er juin 2021, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage en tant que demandeur d’emploi à 100 % et sollicitant des prestations de cette assurance dès cette date. Par projet de décision du 18 juin 2021, l’office AI a informé l’assuré qu’il comptait lui reconnaître le droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1 er juin 2021. Après avoir mis en œuvre des mesures d’ordre professionnel, il a retenu que, en bonne santé, l’intéressé aurait pu réaliser en 2019 un revenu de 75'874 fr. à 100 %, alors que le revenu d’invalide – issu des statistiques salariales – s’élevait, compte tenu d’un abattement de 15 % au titre des limitations fonctionnelles et des années de service, à 57'467 fr. 01. Au vu d’un statut d’actif à 90 %, le degré d’invalidité était ainsi de 22 %. Toutefois, depuis le 15 juillet 2020, l’état de santé de l’assuré s’était dégradé au point de présenter une incapacité de travail résiduelle de 30 %, ce qui conduisait, après comparaison des revenus sans et avec invalidité – fixés respectivement à 77'246 fr. et 41'022 fr. – à un degré d’invalidité de 46,89 %, ramené à 42 % pour tenir compte d’un statut d’actif à 90 %. Concernant le point de départ de la rente, l’office AI a expliqué que c’était à la date du 8 juin 2020 que l’assuré avait présenté une incapacité de travail moyenne de 40 %, en sorte que, compte tenu du délai de carence d’une année, le degré d’invalidité moyen de 40 % avait été atteint le 8 juin 2021, ce qui ouvrait le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er juin 2021. En l’absence de contestation, l’office AI a, par décisions des 8 septembre et 27 octobre 2021, entériné l’octroi d’un quart de rente d’invalidité, conformément à son projet de décision du 18 juin 2021. Ces deux décisions ont été communiquées à la Caisse de pensions W.________. d) Par courrier du 10 novembre 2021, la Caisse a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Selon les constatations de l’office AI, l’assuré disposait depuis le 27 mai 2019

  • 7 - d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée avant une dégradation de son état de santé à compter du 15 juillet 2020. Sur la base des revenus sans et avec invalidité retenus par l’office AI – à savoir 75'874 fr. et 57'467 fr. – et d’un degré d’occupation de 90 %, d’où un revenu sans invalidité de 68'286 fr. 60, il en résultait une perte de gain de 10'819 fr. 60, correspondant à un degré d’invalidité de 16 %. Dans la mesure où le degré d’invalidité déterminant pour la prévoyance professionnelle avait été inférieur au taux de 20 % pendant plus de trois mois, il fallait admettre une rupture du lien de connexité temporelle entre la survenance de l’incapacité de travail (au 15 juillet 2020) et la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité (dès le 1 er juin 2021). Ensuite du courrier adressé par l’assuré le 2 décembre 2021 à la Caisse, celle-ci a, par pli du 30 décembre 2021, maintenu son refus de prester en expliquant s’être fondée sur une jurisprudence fédérale (ATF 144 V 58), selon laquelle la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure est interrompue lorsqu’une capacité de travail supérieure à 80 % dans une activité adaptée a existé durant plus de trois mois. Or tel avait été le cas en l’espèce. Par courrier du 19 janvier 2022, l’assuré a contesté le point de vue de la Caisse en expliquant que, durant la période considérée (du 27 mai 2019 au 15 juillet 2020), il n’avait jamais retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité comparable à celle qu’il avait exercée pendant plus de trente ans. En effet, les mesures professionnelles mises en œuvre par l’office AI avaient conduit à un surmenage complet dès le mois de mars 2020. Par ailleurs, il résultait du bilan effectué par l’Orif en novembre 2019 que les projets de réinsertion dans l’horlogerie et l’intendance devaient être exclus en raison d’une faible résistance au stress et d’un risque d’aggravation de l’état de santé en cas de mise sous pression. Il convenait donc de relativiser les constats effectués par l’assurance- invalidité, ce d’autant que l’assuré n’était jamais retourné au travail même s’il était inscrit à l’assurance-chômage au taux de 50 % après l’octroi d’un quart de rente d’invalidité. Quant à l’ATF 144 V 58, il estimait qu’il était

  • 8 - dénué de pertinence dans le cas d’espèce car il visait une situation différente de la sienne. Le 4 février 2022, la Caisse a maintenu son refus de prester. B.Par jugement du 20 septembre 2023 (PP 6/22 – 31/2023), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a rejeté la demande formée par X.________ le 21 avril 2022 tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité partielle dès le 8 juin 2021. En substance, elle a retenu qu’il avait recouvré une capacité de travail de plus de 80 % pendant plus de trois mois durant la période comprise entre le 27 mai 2019 et le 15 juillet 2020 et que, partant, la condition de la connexité temporelle n’était pas réalisée, ce qui excluait le droit à des prestations d’invalidité de la part de la Caisse. C.L’assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement précité. Par arrêt du 28 mai 2024 (9C_678/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la CASSO et renvoyé la cause à celle-ci afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Dans l’arrêt cité, le Tribunal fédéral a rappelé que l’assuré avait été licencié pour le 31 juillet 2019 parce qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir le niveau de performance et de qualité correspondant aux attentes du poste, notamment en termes de productivité et de flexibilité, malgré les mesures de réadaptation mises en oeuvre au sein de l'entreprise par l'office AI. L'assuré avait ensuite suivi des mesures professionnelles de l'assurance-invalidité dès le 27 mai 2019, sous la forme d'une orientation professionnelle puis d'un reclassement, en vue de sa réadaptation dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles psychiques. La Haute Cour a par ailleurs considéré ce qui suit (consid. 6.2.1 à 7) : « Même si les mesures de réadaptation s'étaient échelonnées sur plus d'un an et demi au taux de 100 %, les juges précédents ne pouvaient cependant pas admettre en se fondant sur cette seule circonstance qu'une diminution de la capacité de travail de 100 % retenue dans une activité adaptée n'avait pas été objectivée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. À cet égard, il apparaît en effet - et il convient ici de compléter les constatations de la juridiction cantonale à ce sujet (supra consid. 1) - qu'à l'occasion

  • 9 - d'un bilan effectué le 21 novembre 2019 au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (Orif) de L.________, l'office AI avait relevé que le recourant avait présenté une résistance au stress "bas seuil", qu'il n'arrivait pas à fournir le travail demandé en un temps donné (crispations/dorsalgies/réduction de la production et montée de la tension interne) et qu'il allait au-delà de ses limites au risque d'aggraver son état de santé actuel. Après avoir prolongé la mesure d'orientation professionnelle à deux reprises, l'office AI n'avait pas encore été en mesure de déterminer quelle était l'activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré (note d'entretien du 6 février 2020). Si une telle activité avait finalement été retenue en février 2020 (à savoir une "activité de type administrati[f]: AFP de bureau/assistant bureau"; note d'entretien du 13 février 2020), l'office AI avait cependant considéré comme plausible en l'état une capacité de travail à 70 % voire 100 % dans cette activité en mars 2020 (compte rendu de la permanence du Service médical régional de l'assurance-invalidité [SMR] du 26 mars 2020). Par la suite de "sérieux doutes" avaient été émis quant à l'employabilité de l'assuré au terme de la formation envisagée d'AFP employé de bureau, au vu de ses problèmes psychologiques (angoisses entre autres) qui risquaient d'être des obstacles à un emploi "dans le milieu économique" (note d'entretien du 4 juin 2020). Le SMR s'était finalement prononcé en faveur d'une capacité de travail de 70 % à tester avec présence de 100 % et 50 % avec rendement correspondant (compte rendu de la permanence du SMR du 16 juillet 2020) et les mesures professionnelles n'avaient pas pu se poursuivre avec la formation AFP en automne 2020 car la santé psychique de l'assuré s'était aggravée par surinvestissement (rapport final de réadaptation du 1 er juin 2021). En raison de cette aggravation de l'état de santé de l'assuré, l'office AI lui a alloué un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er juin 2021.

6.2.2. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale a constaté de manière manifestement inexacte que le recourant avait disposé d'une capacité de travail entière depuis le mois de mai 2019; une incapacité de travail supérieure à 20 % à partir de cette date est établie. Dès novembre 2019 à tout le moins, les organes d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité ont en effet proposé de diminuer le taux d'activité de l'assuré afin d'éviter que son état de santé ne s'aggrave (courriel de l'Orif du 14 novembre 2019). Or la durée de plus de trois mois durant laquelle la personne assurée doit avoir présenté une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité adaptée, nécessaire pour admettre la rupture du lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure (consid. 6.1 supra), doit être relativisée lorsque l'activité en question doit être considérée comme une tentative de réinsertion (cf. arrêt 9C_209/2022 du 20 janvier 2023 consid. 6.2), comme c'est le cas en l'espèce. On ajoutera que l'office AI n'a pas demandé l'avis de son SMR avant le mois de mars 2020 et qu'une fois sollicité, celui-ci a considéré qu'il était en l'état plausible que le recourant disposât d'une capacité de travail de 70 % (compte rendu du 26 mars 2020). Quant au fait que l'assuré se soit annoncé le 1 er juin 2021 en tant que demandeur d'emploi à 100 % à l'assurance-chômage, il ne signifie pas encore qu'il disposait nécessairement d'une capacité de travail durant la même période (cf. arrêt 9C_162/2013 du 8 août 2013 consid. 2.3.2). Cette circonstance s'est par ailleurs produite en

  • 10 - dehors de la période déterminante en l'espèce pour apprécier l'existence d'un lien de connexité temporelle (du 27 mai 2019 au 15 juillet 2020). 6.2.3. Il suit de ce qui précède que la juridiction cantonale a violé l'art. 23 LPP en retenant une rupture de la connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue à l'époque où l'intéressé était affilié auprès de l'intimée et son invalidité ultérieure. Le recourant a droit à une rente de la prévoyance professionnelle de la part de la caisse de pensions.
  1. Le recourant a conclu à ce que l'intimée lui verse une rente d'invalidité partielle, dès le 8 juin 2021, avec intérêts. L'arrêt entrepris, vu le résultat auquel est parvenue la cour cantonale, ne comprend pas de considérations sur l'étendue de la prestation requise et sur le point de départ de son versement, au regard de la loi et du règlement de prévoyance. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine les modalités de la rente à verser par l'intimée, étant précisé que le recourant avait conclu en instance cantonale au versement d'une rente d'invalidité partielle dès le 8 juin 2021, "sur la base de la décision d'octroi de rente de l'OAI du 8 septembre 2021". En ce qui concerne les conclusions du recourant tendant au versement d'intérêts moratoires, elles sont nouvelles au sens de l'art. 99 al. 2 LTF, et partant irrecevables (ATF 143 V 19 consid. 1.1; arrêt 4A_604/2019 du 30 avril 2020 consid. 1) ». D.a) Par courrier du 27 juin 2024, la Caisse a indiqué qu’elle entendait verser des prestations d’invalidité partielle en faveur de l’assuré rétroactivement à partir du 1 er juin 2021 « selon décision de l’assurance- invalidité du 8 septembre 2021, sans intérêt comme relevé au chiffre 7 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2024 ». En raison de l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au taux de 90 %, le degré d’invalidité s’élevait à 41 %. b) Le 31 juillet 2024, l’assuré a exprimé le souhait d’obtenir des explications quant à la manière dont avait été calculé le degré d’invalidité de 41 %. c) La Caisse a fourni, le 26 août 2024, le « calcul du degré d’invalidité par comparaison des revenus en fonction du taux d’occupation effectif de 90 % ».
  • 11 - d) Invité à se déterminer, l’assuré a indiqué, le 12 septembre 2024, qu’il était « d’accord avec le calcul effectué par la Caisse de pensions W.________ ». E n d r o i t : 1.La Cour des assurances sociales doit statuer à nouveau dans cette affaire à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28 mai

2.a) En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5 ; voir également TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et les références). b) En substance, le Tribunal fédéral a retenu que c’était à tort que la Cour de céans avait nié l’existence d'un lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue à l'époque où le demandeur était affilié auprès de la défenderesse et son invalidité ultérieure ayant conduit à l'octroi d'un quart de rente de l'assurance- invalidité depuis le 1 er juin 2021. 3.Le litige porte donc sur le droit du demandeur à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la défenderesse à compter du 1 er juin 2021. 4.a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS

  • 12 - 831.40), ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce (ATF 148 V 21 consid. 5.3), l’art. 24 al. 1 LPP prévoit que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de l’assurance-invalidité, à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins. b) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). Le moment déterminant pour établir les revenus avec et sans invalidité est celui de la naissance du droit éventuel à une rente d’invalidité (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222 ; TF 9C_766/2023 du 13 février 2024 consid. 5.1), soit 2021 en l’espèce. 5.En l’espèce, la défenderesse a calculé le degré d’invalidité du demandeur « dans la prévoyance professionnelle dès juin 2021 » compte tenu d’un « taux d’occupation effectif de 90 % exercé par Monsieur X.________ lors de la survenance de l’incapacité de travail le 27 septembre 2017 » en se fondant sur les éléments suivants : « Revenu sans invalidité selon décision AI du 8 septembre 2021 au taux effectif de 90 % : CHF 77'246.- x 0,9 = CHF 69'521.40 Revenu avec invalidité selon décision AI du 8 septembre 2021 :

  • 13 - CHF 41'022.- Incapacité de gain pour la prévoyance professionnelle : CHF 69'521.40 – CHF 41'022.- = CHF 28'499.40. Degré d’invalidité : CHF 28'499.40 / CHF 69'521.40 x 100 = 41 %, comme mentionné dans notre prise de position du 27 juin 2024 quant à la procédure de la Caisse de pensions W.________ suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2024 ». Force est de constater que les revenus avec et sans invalidité retenus par la défenderesse sont identiques à ceux figurant dans la motivation de la décision rendue par l’office AI le 8 septembre 2021 et que, sous réserve d’une légère différence de calcul tenant au statut de personne active à 90 %, le degré d’invalidité est quasiment conforme à celui de cette décision (et de celle du 27 octobre 2021), qui avait reconnu le droit du demandeur à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er juin 2021. 6.Sur le vu de ce qui précède, la demande déposée le 21 avril 2022 par X.________ à l’encontre de la Caisse de pensions W.________ doit être admise. Le demandeur a droit à une rente d’invalidité partielle de la prévoyance professionnelle fondée sur un degré d’invalidité de 41 % dès le 1 er juin 2021. Cela étant constaté, il convient d’inviter la défenderesse à fixer le montant des prestations dues au demandeur en tenant compte dans le cadre de ses calculs des prestations de tiers versées dans l’intervalle. 7.a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). b) Vu le sort de ses conclusions, la partie demanderesse a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

  • 14 - administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie défenderesse.

  • 15 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée le 21 avril 2022 par X.________ contre la Caisse de pensions W.________ est admise. II. La Caisse de pensions W.________ est condamnée à verser à X.________ une rente d’invalidité de 41 % dès le 1 er juin 2021. III. La Caisse de pensions W.________ est invitée à fixer le montant des prestations à servir. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. La Caisse de pensions W.________ versera à X.________ une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Centre Social Protestant (pour X.), -Caisse de pensions W., -Office fédéral des assurances sociales,

  • 16 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 109 LPA

LPGA

  • Art. 16 LPGA

LPP

  • art. 23 LPP
  • art. 24 LPP
  • art. 73 LPP

LTF

  • art. 99 LTF
  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

12