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TRIBUNAL CANTONAL PP 3/24 - 46/2024 ZI24.003705 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 7 novembre 2024
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Neurohr
Cause pendante entre : H., à [...], demanderesse, et R. SA, à [...], défenderesse.
Art. 50 al. 1 et 66 LPP.
Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective. 5.4 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avec l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêts conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions. La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un
3 - collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affilée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé ». Un Règlement pour frais de gestion faisait également partie de la Convention en question. Son article 2 stipulait que la Fondation prélevait des indemnités de frais qui étaient facturées à l’entreprise affiliée, à savoir, pour des cotisations encore impayées, la somme de 300 fr. pour une sommation par lettre signature, de 250 fr. pour un plan d’amortissement et de 500 fr. pour des frais de poursuites non compris dans les frais officiels. En cas de non-respect des obligations de coopération, les frais relatifs à la recherche des données nécessaires à la réalisation de la prévoyance étaient mis à la charge de l’entreprise, soit les coûts effectifs mais au minimum 500 francs. Faisaient également partie de la Convention un Acte de fondation, un Règlement d’organisation ainsi qu’un Règlement électoral. Le 16 janvier 2015, H.________ a adressé à R.________ SA un décompte de cotisation dont il ressortait un solde à charge de cette dernière de 17'013 fr. 05. Par sommation du 10 avril 2015, H.________ a réclamé à R.________ SA les cotisations dues au 10 avril 2015 ainsi qu’une indemnité selon le Règlement en matière de frais de gestion, soit un montant total de 6'232 fr. 50. H.________ a envoyé deux nouvelles sommations le 15 avril 2016 pour une somme de 11'313 fr. 20 (cotisations dues au 15 avril 2016 et indemnité) et le 11 avril 2017 pour un montant de 24'071 fr. 35 (cotisations dues au 11 avril 2017 et indemnité). Dites sommations indiquaient que le taux d’intérêts moratoires était de 5 % et qu’à défaut
4 - de versement des sommes indiquées dans les 14 jours, il serait procédé par la voie juridique et une indemnité pour frais de gestion supplémentaires de 500 fr. serait facturée. Par courrier du 14 novembre 2015, H.________ a réclamé à R.________ SA le paiement de la somme de 14'828 fr. 90 qui tenait compte des paiements et écritures comptables jusqu’alors. Par courriers des 9 février et 13 juillet 2016, H.________ a adressé à R.________ SA des décomptes de cotisation pour des montants de 321 fr. et 11'013 fr. 20. Le 12 novembre 2016, H.________ a sollicité de R.________ SA le paiement de la somme de 16'963 fr. qui tenait compte des paiements et écritures comptables jusqu’alors. Le 9 février 2017, H.________ a adressé à R.________ SA un décompte de cotisation dont il ressortait un montant à charge de cette dernière de 23'771 fr. 35. Par courrier du 15 février 2018, H.________ a adressé une facture d’un montant de 37'002 fr. 65 à l’intéressée, comprenant un solde de 30'435 fr. 25 ainsi que des contributions de 6'567 fr. 40 au 1 er janvier
5 - A la réquisition d’H., l’Office des poursuites du district de [...] a établi un commandement de payer pour la somme de 26'539 fr. 55 plus intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 31 mai 2018 à titre de « cotisations découlant du contrat de prévoyance n°[...], créance au 30 mai 2018 » et la somme de 736 fr. 30 à titre d’intérêts du 1 er janvier 2018 au 30 mai 2018. Les frais du commandement de payer étaient arrêtés à 103 fr. 30. Ce commandement de payer, portant le n° [...], a été notifié le 8 juin 2018 à R. SA, qui y a formé opposition totale. Le 11 juillet 2018, H.________ a fait parvenir à l’intéressée l’extrait suivant de son compte d’encaissement couvrant la période du 31 décembre 2014 au 9 juillet 2018 :
6 - Le 7 août 2018, H.________ a introduit auprès de la Cour de céans une demande en paiement et une demande de mainlevée définitive. Dans un jugement du 8 février 2019 (cause PP 17/18 – 3/2019), la Cour de céans a admis la demande d’H.________ en ce sens que l’intéressée lui devait immédiat paiement des montants de 26'539 fr. 55 plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2018, 736 fr. 30 et 500 fr., et a levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...]
7 - à concurrence des montants de 26'539 fr. 55 plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2018 et de 736 fr. 30. Sur réquisition d’H., l’Office des poursuites du district de [...] a établi le 15 juillet 2022 un commandement de payer portant sur les sommes de 17'810 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juillet 2022 pour la créance « prime de prévoyance professionnelle, contrat n° [...] / créance du 13 juillet 2022 », de 402 fr. 35 à titre d’intérêts et de 103 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer. Le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié le 9 août 2022 à l’intéressée qui a formé opposition totale. Le 29 décembre 2023, H. a adressé à R.________ SA un extrait de son compte d’encaissement arrêté à la même date, dont il ressortait un solde à sa charge de 15'786 francs. B.Par demande du 26 janvier 2026 (recte : 2024), H.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande en paiement, concluant avec suite de frais et dépens à ce que R.________ SA soit condamnée à lui payer une créance en capital de 17'810 fr. 65, plus intérêts à 5 % dès le 13 juillet 2022, des intérêts de 402 fr. 35 et les frais de poursuites de 103 fr. 30. Elle a encore requis la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] à concurrence de la créance précitée. Elle a fait valoir que la défenderesse ne s’était pas acquittée des cotisations de prévoyance échues et a produit un onglet de pièces sous bordereau. La défenderesse ne s’est pas déterminée sur la demande, malgré l’envoi d’un rappel en courrier recommandé par la juge instructrice, lui accordant un délai prolongé à cet effet. Le 17 juin 2024, la demanderesse a modifié ses conclusions et réclamé le paiement d’une créance en capital initiale de 6'544 fr. 65, d’intérêts par 828 fr. 25 et des frais de poursuites en sus à raison de 103 fr. 30. Elle a indiqué que la défenderesse s’était acquittée d’un montant
8 - total de 11'266 fr. et que la créance en capital initiale devait ainsi être réduite. Elle a produit un bordereau de pièces contenant les décomptes de cotisation mentionnés ci-avant (sous let. A), ainsi que deux extraits du compte d’encaissement établis les 3 et 7 juin 2024 et des décomptes d’intérêts pour 2023 et 2024. Il ressort ce qui suit de l’extrait du 3 juin 2017 :
9 - L’extrait du 7 juin 2024 comprenait les opérations suivantes :
10 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, la demande est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° [...], d’intérêts et de frais de poursuite ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dressé par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° [...]. 3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les
11 - dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l’art. 102 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; interdiction de l’anatocisme). b) Aux termes de l’art. 88 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque la poursuite n’est
12 - pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. 4.Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. L'autorité de chose jugée signifie que l’arrêt est obligatoire et ne peut plus être remis en question ni par les parties, ni par les autorités judiciaires (TF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.2) C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès. Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). En principe, seul le jugement au fond (« Sachurteil »)
13 - jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice ; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a ; 125 III 8 consid. 3b ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a). 5.a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1 er janvier 2013, conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé le 1 er juin 2012. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure. Il n’est pas non plus contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 3 avril 2018, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mai 2018. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. b) La demanderesse a déjà, par le passé, introduit auprès de la Cour de céans une demande en paiement pour un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Dans un jugement du 8 février 2019, la Cour de céans a reconnu que la défenderesse devait immédiat paiement à la demanderesse des montants de 26'539 fr. 55 plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2018, 736 fr. 30 et 500 fr., et a levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] à concurrence des montants de 26'539 fr. 55 plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2018 et de 736 fr. 30. Se fondant sur les sommations des 10 avril 2015, 15 avril 2016 et 11 avril 2017, sur la facture du 15 février 2018 et sur le commandement de payer notifié, la Cour de céans a retenu qu’il existait bien une créance de cotisations. S’agissant de son montant, elle a constaté qu’à la lecture de l’extrait du compte d’encaissement du 11 juillet 2018 détaillant les paiements effectués et les primes restées en souffrance et en l’absence de grief, la somme de 26'539 fr. 55 était admise. Cette créance portait intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai
14 - d’intérêts moratoires capitalisés du 1 er janvier au 30 mai 2018. Une indemnité de 500 fr. pour l’introduction de la poursuite était également admise, conformément au chiffre 2 du Règlement pour frais de gestion. Elle a enfin levé définitivement l’opposition totale au commandement de payer. Dans la présente procédure, la demanderesse réclame une « créance au 13 juillet 2022 » d’un montant de 17'810 fr. 65, qu’elle a ensuite réduite en cours de procédure à 6'544 fr. 65 en se fondant sur des extraits du compte d’encaissement de la défenderesse établis les 3 et 7 juin 2024. Le décompte du 3 juin 2024 couvre la période du 1 er janvier 2013 au 3 juin 2024 et fait état des cotisations facturées et des encaissements survenus. Il ressort de ce document les mêmes mouvements que ceux figurant dans l’extrait de compte du 11 juillet 2018 sur lequel la Cour de céans s’est fondée pour reconnaître la créance de 26'539 fr. 22 dans son jugement du 8 février 2019. A la lecture de l’extrait du 3 juin 2024, on observe plusieurs « frais de poursuite et faillite », un « crédit d’intérêts » par 6'938 fr. 24 et des paiements partiels de la défenderesse postérieurement au 11 juillet 2018. Les frais de poursuites qui ont été rajoutés au décompte au-delà du mois de juillet 2018 ne sont pas établis, en l’absence des commandements de payer y relatifs. Il apparaît donc que la créance en capital que la demanderesse réclame désormais dans la présente procédure est la même créance que celle qui a été reconnue par l’autorité de céans dans son jugement du 8 février 2019 à laquelle elle a ajouté des frais de poursuites et des intérêts capitalisés. Cette créance initiale bénéficie de l’autorité de chose jugée que lui confère le jugement. Il en va de même de la somme de 736 fr. 30 à titre d’intérêts capitalisés du 1 er janvier au 30 mai 2018 qui a été reconnue par l’autorité de céans et bénéficie de l’autorité de chose jugée que lui confère le jugement rendu, comme la créance en capital. La Cour de céans doit également rejeter cette partie des conclusions de la demande. On observera encore que la créance reconnue par jugement du 8 février 2019 portait intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2018 et qu’un montant de 6'938
15 - fr. 24 a été inscrit dans le compte d’encaissement à titre de « crédit d’intérêts ». Les intérêts qui courent sont également couverts par l’autorité de chose jugée et ne sauraient être reconnus à nouveau. S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites du district de [...] par 103 fr. 30, ils correspondent aux frais d’émission du commandement de payer et suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP). Ils ne font donc pas l’objet de la présente procédure. Vu ce qui précède, la demande en paiement déposée par la demanderesse doit être rejetée, compte tenu de l’identité des créances réclamées, de l’autorité de chose jugée du jugement du 8 février 2019 et de l’absence de pièces justificatives pour les frais réclamés en sus. c) La demanderesse requiert également la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dressé par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° [...]. Dès lors que la créance objet du commandement de payer n’a pas été reconnue, la mainlevée de l’opposition ne peut être prononcée. Le commandement de payer, établi le 15 juillet 2022 et notifié le 9 août 2022, était quoi qu’il en soit périmé lorsque la demande a été déposée auprès de la Cour de céans, en janvier 2024. 6.a) Vu ce qui précède, la demande doit être rejetée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public et qui n’obtient par ailleurs pas gain de cause, n’a pas davantage droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
16 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -H., -R. SA, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :