Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZI22.024445
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 12/22 - 52/2024 ZI22.024445 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 12 décembre 2024


Composition : Mme L I V E T , présidente Mme Durussel et M. Wiedler, juges Greffière:MmeVulliamy


Cause pendante entre : D., à [...], demanderesse, représentée par Me Lara Eggimann, avocate à Lausanne, et J., à [...], défendeur.


Art. 73 LPP ; 1j OPP 2

  • 2 - E n f a i t : A.a) D.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née le [...], d’origine [...], en Suisse depuis [...], divorcée en [...], mère de deux enfants majeurs, sans formation professionnelle, a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le [...]. En effet, par projet de décision du 15 août 2017, confirmé par décision du 19 janvier 2018, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2016, basée sur un degré d’invalidité de 77 %. Il a retenu que l’assurée présentait une incapacité de travail depuis le 8 avril 2015, le délai d’attente arrivant à échéance le 8 avril 2016. A cette date, elle présentait une incapacité totale de travail dans toute activité, seule une activité en milieu protégé étant exigible. Après comparaison du revenu que l’assurée aurait pu réaliser, à plein temps, dans son activité habituelle (44'844 fr. 86) et celui qu’elle pouvait réaliser en milieu protégé (10'500 fr.), son degré d’invalidité s’élevait à 77 %, ouvrant le droit à une rente entière. b) En octobre 2018, l’OAI a appris que l’assurée exerçait une activité professionnelle de nettoyeuse. Au terme de la procédure de révision qui en a découlé, il a, par projet de décision du 22 mars 2022, confirmé par décision du 20 mai 2022, annoncé qu’il entendait supprimer la rente entière touchée par l’assurée, à compter de la fin du mois suivant la notification de la décision. Il a estimé que la capacité de travail de l’assurée était, depuis le 27 avril 2021, de 50 % dans son activité habituelle de nettoyeuse et de 70 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, l’assurée travaillait comme nettoyeuse à raison de 32 heures par semaine depuis le 5 septembre
  1. Procédant à la comparaison des revenus tels qu’arrêtés par le « rapport final – REA » du 8 mars 2022, il a estimé que le taux d’invalidité était de 14.07 %.
  • 3 - L’assurée a recouru contre la décision du 20 mai 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a rejeté son recours par arrêt de ce jour (CASSO AI 159/22 – 404/2024). B.a) Le 18 janvier 2021, l’entreprise [...] Sàrl (ci-après : l’employeur) a demandé au J.________ (ci-après : la caisse ou le défendeur) l’affiliation de D., au titre de la prévoyance professionnelle, depuis le mois de juin 2020, pour un degré d’activité de 80 % et un salaire annuel de 30'000 francs. Dans la partie du formulaire à remplir par la personne assurée, D. a notamment indiqué qu’elle avait droit à une rente AI et que son degré d’invalidité était de 70 %. b) Par courrier du 9 février 2021, la caisse a confirmé à l’employeur l’affiliation de l’assurée depuis le 1 er février 2020 (la date ayant été modifiée à la demande de l’employeur). Par deux courriers du même jour, la caisse a demandé, d’une part, à l’assurée de remplir une déclaration de son état de santé et, d’autre part, à l’OAI une copie de son dossier. c) Dans un courrier du 27 mars 2021, la caisse a informé l’assurée qu’il fallait considérer son courrier du 9 février 2021 comme nul et non avenu. Comme elle était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, elle n’était pas soumise à l’assurance obligatoire, conformément à l’art. 1j de l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). A la même date, elle a adressé un courrier dont la teneur était, pour l’essentiel, identique à l’employeur. C.a) Le 20 juin 2022, D.________ a déposé, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, une « demande d’affiliation Prévoyance professionnelle (obligatoire et sur-obligatoire) ». Elle y fait état du refus d’affiliation adressé par la caisse le 27 mars 2021 et se plaint de ce que sa « réclamation » n’aurait pas été traitée, prétendant à un déni de justice.

  • 4 - b) Dans le délai de réponse imparti, la caisse a renoncé à s’exprimer, produisant son dossier et le Règlement [...] du 1 er janvier

c) Le 4 octobre 2022, la demanderesse a maintenu sa demande et a requis qu’un certificat d’assurance de deuxième pilier lui soit remis par la caisse. D.Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1 er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui-ci. Le 7 juin 2024, Me Lara Eggimann a fait savoir qu’elle représentait la demanderesse et a consulté le dossier le 11 juin 2024. Elle n’a toutefois déposé aucune écriture complémentaire dans le cadre de la présente procédure. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance

  • 5 - professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [BLV 173.36]) sur l'action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) L'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du siège de l’institution de prévoyance défenderesse, est recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2.La demanderesse se plaint d’un déni de justice. a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1). b) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance n’ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 118 V 158 consid. 1) mais, comme déjà exposé (cf. supra consid. 1 a), il incombe à la partie demanderesse d’agir par le dépôt d’une action. En l’occurrence, la caisse n’avait pas le pouvoir de rendre une décision, si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir « statué », encore moins de ne pas l’avoir fait dans un délai raisonnable. Bien plutôt, il incombait à la demanderesse de former sa demande devant l’autorité de céans – comme elle l’a d’ailleurs fait en juin 2022 – ce qu’elle pouvait faire dès qu’elle a eu connaissance du refus de son affiliation. Dès lors, le grief de déni de justice émis par la demanderesse doit être écarté. 3.Le litige porte sur le refus d’affiliation de la demanderesse auprès du défendeur.

  • 6 - a) Conformément à l’art. 2 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2021), sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21'510 francs. L’art. 2 al. 4 LPP délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de définir les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. b) Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en adoptant l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), en particulier l’art. 1j OPP 2, qui énumère les catégories de salariés qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. Font ainsi parties de ceux-ci les personnes invalides au sens de l’AI à raison de 70 % au moins (art. 1j al. 1 let. d OPP 2). Elles ne peuvent pas non plus, contrairement à d'autres salariés exemptés de l'assurance (art. 1j al. 1 let. a, b, c et e OPP 2) être affiliées à titre facultatif selon la LPP (art. 1j al. 3 et 4 OPP 2 a contrario). La teneur de cette disposition a été reprise dans le règlement du défendeur à ses art. 4 ch. 1 let. c et 5 ch. 1 (Règlement [...] du 1 er janvier 2021). Dans l'ATF 118 V 158 consid. 4c, confirmé dans l'ATF 123 V 262 consid. 2a et b, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 1 al. 1 let. d aOPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, reprise dès le 1 er janvier 2006 à l'art. 1j al. 1 let. d OPP 2 [Modification de l'OPP 2 du 10 juin 2005, RO 2005 4279]) n'était pas contraire à la loi. Il a en particulier exposé que dès lors que certaines personnes au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité avaient encore la possibilité, par la mise en valeur de leur capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire supérieur à la limite de coordination et pouvaient ainsi prétendre une rente entière de la prévoyance professionnelle, il s'était agi, par l'adoption de l'art. 1 al. 1 let. d aOPP 2, d'éviter qu'une institution de prévoyance ne dût fournir des prestations pour un cas d'assurance survenu antérieurement à l'affiliation. Il eût en effet été contraire à un principe fondamental en matière d'assurances de couvrir un risque déjà réalisé,

  • 7 - principe qui n'était aucunement étranger à l'esprit et au but d'une assurance obligatoire (TF 9C_825/2019 du 10 août 2020 consid. 4.1). c) En l’occurrence, la demanderesse a été au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er avril 2016, son taux d’invalidité ayant été fixé à 77 %. Au moment où son employeur s’est adressé à la caisse, en janvier 2021, afin d’affilier la demanderesse dès février 2020, celle-ci était toujours au bénéfice d’une rente entière et considérée comme invalide à 77 %. Il en va de même lorsque la caisse a signifié à la demanderesse son refus d’affiliation le 27 mars 2021. Dans la mesure où le taux d’invalidité de la demanderesse dépassait les 70 %, c’est à bon droit que la caisse a refusé d’affilier la demanderesse, en application de l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2. Elle n’avait pas non plus à examiner son affiliation à titre facultatif, conformément à l’art. 1j al. 3 et 4 OPP 2 a contrario. C’est le lieu de souligner que la rente entière de la demanderesse a été supprimée par décision de l’OAI du 20 mai 2022, dont une copie a été communiquée au défendeur. Cette décision étant confirmée par arrêt de la Cour de céans de ce jour (CASSO AI 159/22 – 404/2024), il incombera au défendeur d’examiner si les conditions pour une affiliation de la demanderesse à compter de la suppression de sa rente entière d’invalidité sont réunies. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu de donner suite à la conclusion de la demanderesse tendant à l’établissement d’un certificat de prévoyance professionnelle. d) En définitive, la demande s’avère mal fondée et doit par conséquent être rejetée. e) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La partie défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche

  • 8 - réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande formée le 20 juin 2022 par D.________ est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lara Eggimann (pour D.), -J., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aOPP

  • art. 1 aOPP

Cst

  • art. 29 Cst

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 109 LPA

LPP

  • art. 2 LPP
  • art. 73 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

OPP

  • art. 1j OPP

Gerichtsentscheide

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