402 TRIBUNAL CANTONAL PP 32/21 ap. TF - 14/20222 ZI21.050068 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mai 2022
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : O.________, à [...], demanderesse, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUDAISSE DE PENSIONS DE L’ETAT DE VAUD, à [...], défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP ; 30 al. 1, 31 al. 1, 33 al. 2, 34 et 60 al. 1 et 3 RPC
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3 - E n f a i t : A.O.(ci-après : l’assurée) a travaillé depuis le 15 août 2015 en qualité d’enseignante à 60%, puis, dès le 1 er août 2016, à 58%, au service de l’[...] (Ecole [...]). A ce titre, elle était assurée auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV) depuis le 1 er août 2015 pour la prévoyance professionnelle. L’assurée a été en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie depuis le 6 février 2017. La CPEV l’a mise au bénéfice d’une pension d’invalidité temporaire à partir du 28 mars 2017. Le 21 août 2017, la CPEV a fait savoir à l’assurée qu’elle mettait fin au versement des prestations avec effet au 31 juillet 2017, date de la fin des rapports de service. L’assurée s’y étant opposée, la CPEV a mandaté le Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 9 janvier 2018, ce médecin a posé les diagnostics, ayant des répercussions sur la capacité de travail, de trouble anxieux généralisé (F41.1) et d’épisode dépressif encore léger (en rémission) (F32.0), à l’origine de l’incapacité de travail totale attestée depuis le 7 mars 2017. Selon le Dr F., l’assurée pouvait reprendre son activité d’enseignante, d’abord à 50% (50% de 60%), puis à 80% (80% de 60%) depuis le 1 er mars 2018, et à 100% à compter du 1 er avril 2018. Le 26 avril 2018, le Conseil d’administration de la CPEV a confirmé que le versement de la rente temporaire n’était pas possible au- delà du 31 juillet 2017. De son côté, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'expertises T. ([...]) qui a été réalisée par les Drs C., spécialiste en oto-rhino-laryngologie, S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et W.________, spécialiste en neurologie. Dans leur rapport consensuel du 25 février 2019, les experts ont, entre
4 - autres, posé le diagnostic d’anxiété généralisée (F41.1) depuis février
avril 2019 en raison d’un taux d’invalidité de 60%. B.Par jugement du 22 septembre 2020 (PP 9/18 - 27/2020) rendu à la suite de l’action ouverte par O.________ le 24 mai 2018 tendant implicitement à l’octroi de prestations d’invalidité définitive au-delà du 31 juillet 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a admis la demande en ce sens que la CPEV a été condamnée à verser mensuellement à l’assurée, avec effet au 1 er août 2017, une rente d’invalidité de 1'327 fr. 95, valeur au 31 août 2015, et une rente-pont AI de 445 fr. 25, montants qu’il convenait d’adapter au 1 er août 2017, sous déduction de la rente de l’assurance-invalidité versée à la demanderesse. La Cour précitée a en substance retenu, en se fondant sur l’expertise réalisée par le Centre d'expertises T.________ (cf. rapport du 25 février 2019), que l’incapacité de travail présentée par l’assurée était durable (plus d’une année), contrairement à ce que soutenait la CPEV. Par ailleurs, celle-ci était tenue de prester, dès lors qu’il y avait eu interruption du lien de connexité temporel et, dans une moindre mesure, matériel, entre une éventuelle incapacité de travail ayant débuté avant le 1 er août 2015 et celle qui est survenue en février 2017, l’assurée n’ayant connu aucune période d’incapacité de travail depuis son engagement à l’Etat de Vaud et le trouble anxieux généralisé étant apparu seulement en février 2017, soit postérieurement à son engagement au service de l’employeur précité. C.La CPEV a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement précité. Par arrêt du 3 novembre 2021 (9C_682/2020),
Dans ce contexte, il faut rappeler que si la preuve d'une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante sous l'angle du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2) ne suppose pas forcément l'attestation médicale d'une incapacité de travail "en temps réel" ("echtzeitlich"), des considérations subséquentes et des suppositions spéculatives, comme par exemple, une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après bien des années, ne suffisent pas. L'atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs sur les rapports de travail ; en d'autres termes, la diminution de la capacité fonctionnelle de travail doit s'être manifestée sous l'angle du droit du travail, notamment par une baisse des prestations dûment constatée, un avertissement de l'employeur ou une accumulation d'absences du travail liées à l'état de santé (arrêt 9C_556/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4.3 et la référence). De tels éléments ne sont pourtant pas établis en l'espèce. En outre, les seuls problèmes d'ordre psychiatrique mentionnés par les experts du Centre d'expertises T.________ sur la base du dossier concernent un déconditionnement psychique survenu en février 2013, soit bien avant le début de l'activité au service de l'école B.________, le 1 er août 2015. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne permet d'admettre que l'intimée aurait d'emblée restreint son activité
Vu ce qui précède, l'instance cantonale a admis à juste titre que l'activité déployée d'août 2015 à février 2017 avait interrompu le lien de connexité temporelle entre une éventuelle incapacité de travail pour troubles psychiques qui aurait existé avant le 1 er août 2015 et celle qui est survenue en février 2017 (cf. ATF 144 V 58 consid. 4.4 et consid. 4.5), elle-même à l'origine de l'invalidité durable. C'est donc sans violation de l'art. 23 let. a LPP ainsi que des art. 59 et 60 du Règlement des prestations de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud que l'obligation de la recourante de verser des prestations d'invalidité définitive à compter du 1 er août 2017 a été reconnue. Sur ce point, le recours est mal fondé. » D.Par courrier du 17 décembre 2021 à la CASSO, la CPEV a notamment indiqué qu’elle renonçait à invoquer l’application de son règlement des prestations, qui aurait de son point de vue permis, vu la prévoyance étendue, d’abaisser la rente à une date antérieure au 1 er avril 2019. Elle a conclu que le taux d’invalidité admis dès le 1 er avril 2019 conduisait à réduire de 100% à 60% le taux de la rente d’invalidité. Le montant de la rente mensuelle passait dès lors de 1'350 fr. jusqu’au 31 mars 2019 à 810 fr. dès le 1 er avril 2019. Sur demande de la juge instructrice, la CPEV a fourni, le 13 janvier 2022, le détail du calcul de la rente d’invalidité mensuelle due à l’assurée dès le 1 er août 2017, puis à compter du 1 er avril 2019 (cf. document du 5 janvier 2022). Invitée à se déterminer, l’assurée a indiqué, le 7 février 2022, qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur les calculs de la CPEV. E n d r o i t :
La Cour des assurances sociales doit statuer à nouveau dans cette affaire à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 novembre 2021.
a) En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de
b) En substance, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans n’avait pas tenu compte de la modification de la capacité de travail mise en évidence par les experts du Centre d'expertises T.________, tout en rappelant que l’assurance-invalidité avait de son côté reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1 er février 2018, puis à trois quarts de rente dès le 1 er avril 2019, si bien que ce n’était qu’à partir de cette date que la rente de la CPEV pourrait être adaptée. Ce faisant, il a annulé l’arrêt que la Cour de céans avait rendu le 22 septembre 2020 en tant qu’il portait sur le montant de la rente d’invalidité due à compter du 1 er avril 2019 et lui a renvoyé la cause pour qu’elle statue à nouveau sur ce point. 3. Le litige porte donc sur le montant de la rente d’invalidité due à l’assurée à compter du 1 er avril 2019. 4.Pour rappel, selon l’art. 23 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (let. a). L’art. 24 al. 1 LPP précise que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI (let. a) ; à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins (let. b) ; à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins (let. c) et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins (let. d).
8 - En vertu de l’art. 30 al. 1 du Règlement des prestations de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (RPC), la Caisse calcule les prestations en fonction des éléments suivants :
le salaire assuré ;
les années d’assurance ;
le taux des prestations par année d’assurance ;
le degré d’assurance ;
les âges de retraite et l’âge terme. L’art. 31 al. 1 RPC dispose que, jusqu’à 12 ans avant l’âge minimum, le salaire assuré correspond au dernier salaire cotisant. Chaque année d’assurance donne droit à un taux de rente de 1.579% du salaire assuré. Le taux maximum est acquis après 38 années d’assurance (art. 33 al. 2 RPC). Il est précisé, à l’art. 34 RPC, que l’âge terme est fixé à 63 ans pour tous les assurés. Selon l’art. 60 al. 1 RPC, la pension est fixée sur la base du salaire assuré, au taux déterminé selon l’art. 33 correspondant au nombre d’années d’assurance de l’assuré à l’âge terme, corrigé, le cas échéant, d’après le degré d’assurance déterminant ; les années potentielles sont comptées au degré moyen d’assurance au moment de la réalisation du risque. En cas d’invalidité partielle, la pension est calculée proportionnellement au taux d’invalidité par rapport à une activité à temps complet (art. 60 al. 3, première phrase, RPC). 5.En l’espèce, la CPEV a calculé le montant de la rente d’invalidité due à l’assurée à compter du 1 er avril 2019 de la manière suivante (cf. document du 5 janvier 2022) : « Salaire assuré
9 - [...] Le dernier salaire cotisant de Mme O.________ était de CHF 38'473.00 à un taux d'assurance de 60 % en juillet 2017. Taux de pension [...] Années d'assurance : 63 ans (âge terme) – 36 ans et 4 mois (âge d'entrée) = 26 ans et 8 mois (= 26.6667) Années d'assurance xtaux de rente=taux de pension 26.6667 x 1.579=42.107 % Calcul de la pension [...] Salaire assuréx taux de pension= prestation mensuelle CHF 38'473.00 / 12 x 42.107 %=CHF 1'350.00 Dès le 1 er août 2017, le montant de la pension est de CHF 1'350.00 pour une invalidité définitive totale (100 %). Dès le 1 er avril 2019, le taux d'invalidité passe de 100 % à 60 %, dès lors, la pension est réduite proportionnellement. [...] Prestation à 100 %x nouveau taux d'invalidité = prestation mensuelle à 60 % CHF 1'350.00 x60 %=CHF 810.00 » Force est de constater que le taux de la rente est conforme à la décision de l’OAI qui avait reconnu le droit à une rente d’invalidité entière à partir du 1 er février 2018, puis à trois quarts de rente dès le 1 er
avril 2019 (cf. décision du 21 janvier 2019). Les articles de la LPP et du RPC sont en outre appliqués correctement, de sorte que le montant de la rente d’invalidité à hauteur de 810 fr. par mois à compter du 1 er avril 2019 peut être confirmé. 6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens.
10 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le montant de la rente d’invalidité due mensuellement à O.________ s’élève à 810 fr. (huit cent-dix francs) à compter du 1 er avril 2019. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O.________, -Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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