407 TRIBUNAL CANTONAL PP 21/20 - 19/2021 ZI20.041356 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 18 mai 2021
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : FONDATION DE PRÉVOYANCE V., à Z., demanderesse, et X., p. a. F., à C.________, défendeur.
Art. 102 et 104 CO ; 50 et 66 LPP
2 - E n f a i t : A.En date du 22 juin 2011, X.________ (ci-après également : le défendeur) a signé la convention d’affiliation de l’offre n° [...] auprès de la Fondation de prévoyance V.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle. La Fondation a signé cette convention le 11 juillet 2011. L’affiliation débutait au 1 er janvier 2012 (contrat n° [...]). Les règles relatives au paiement des cotisations et à la facturation d’intérêts sont contenues à l’art. 5 du contrat d’affiliation édicté par la Fondation (édition janvier 2020). Cet article est libellé en ces termes : 5.Paiement des cotisations/Echéance 5.1 L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par V.________ à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). 5.2 Le jour d’effet est le 1 er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet. 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel ou à la date d’une mutation en cours d’année. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective, en cas de décès à la date du décès, et en cas de diminution du salaire en dessous de la limite d’admission réglementaire à la date à laquelle l’assurance prend fin. 5.4 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt
3 - conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions. La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. En cas de retard de paiement ou de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat conformément au chiffre 7.3, première phrase, du contrat d’affiliation. S’agissant du règlement des frais (édition janvier 2019), il prévoit notamment les dispositions suivantes : 1.Bases 1.1. Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation conclu entre la Fondation et l’entreprise. 2.Frais pour travaux administratifs spéciaux 2.1. Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée : -Cotisations encore impayées : Sommation par lettre signature CHF 300.- Plan d’amortissementCHF 250.- Poursuites (non compris les frais officiels) : Réquisition de poursuiteCHF 500.- Réquisition de continuer la poursuiteCHF 500.- Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gageCHF 500.-
4 - Le 12 novembre 2019, la Fondation a adressé à X.________ une sommation portant sur un montant de 3'575 fr. 55, correspondant à un arriéré de cotisations dues au 11 novembre 2019 (3'275 fr. 55) ainsi qu’à une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion, à acquitter sous quatorze jours. Il était indiqué qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme en question serait exigée par voie juridique et une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue. Par courrier du 15 janvier 2020, la Fondation a résilié avec effet au 31 janvier 2020 la convention d’affiliation précitée (contrat de prévoyance du personnel n° [...]) conformément au chiffre 7.3 des dispositions contractuelles, invoquant une collaboration « affectée depuis un certain temps par de considérables difficultés ». Le 16 janvier 2020, la Fondation a envoyé une facture à X.________ d’un montant total de 11'723 fr. tenant compte des contributions et des paiements comptabilisés jusqu’au 14 janvier 2020, selon les informations dont elle disposait au vu de la convention d’affiliation. Elle a invité le prénommé à procéder au virement des contributions « en temps utile ». Le 22 avril 2020, la Fondation a fait notifier à X.________ un commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites du district de W., établi le 20 avril 2020, portant sur un montant de 12'241 fr. 30 se rapportant à la « Prime prévoyance professionnelle, contrat n° [...]/Créance du 16.04.2020 », avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2020, plus 191 fr. 90 d’intérêts et 103 fr. 30 de frais de commandement de payer. Le jour même, X. a fait opposition totale. Le 11 juin 2020, la Fondation a adressé à X.________ un extrait du compte d’encaissement relatif au contrat de prévoyance
5 - professionnelle n° [...] pour la période comprise entre le 1 er janvier 2012 et le 11 juin 2020. Elle a précisé que les paiements étaient pris en considération jusqu’au 11 juin 2020. Il en résultait que le solde débiteur s’élevait à 12'344 fr. 60, composé notamment des intérêts de 5 % prélevés sur le compte courant au 31 décembre de chaque année, des frais de facturation le 14 juin 2019 (500 fr.) et de rappel le 11 novembre 2019 (300 fr.) ainsi que des frais de poursuite par 621 fr. 60 (500 fr. le 1 er
février 2020, 18 fr. 30 le 3 avril 2020 et 103 fr. 30 le 6 mai 2020). Le décompte précisait par ailleurs que, sans nouvelles de X.________ dans un délai de trente jours, l’extrait serait considéré comme approuvé. B.Par demande du 21 octobre 2020, la Fondation de prévoyance V.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à ce que X.________ soit condamné à payer les montants de 12'241 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 17 avril 2020, de 191 fr. 90 d’intérêts ainsi que de 500 fr. d’indemnité de procédé et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de X.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] à concurrence de la somme précitée (hormis les frais du commandement de payer). La Fondation s’est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance à l’encontre du prénommé. Elle a notamment fait valoir qu’un contrat d’affiliation avait été valablement conclu entre les parties en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle en faveur des employés de X., mais que ce dernier, faute des paiements requis à ce titre, n’avait pas honoré ses obligations. Au demeurant, il n’avait contesté ni le rapport d’affiliation, ni les extraits de compte envoyés. En annexe à sa demande, la Fondation a joint diverses pièces dont l’extrait de compte du 11 juin 2020, la sommation du 12 novembre 2019 ainsi qu’une attestation collective du 16 janvier 2020. Appelé à répondre à cette demande par courriers du juge instructeur des 28 janvier et 26 février 2021, X. n’a pas réagi, de sorte que la cause a été gardée à juger.
6 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 12'241 fr. 30 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 avril 2020, ainsi que des montants de 191 fr. 90 d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition faite par le défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de W.________. 3.a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les
7 - statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2 e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à
8 - elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 du contrat d’affiliation. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du règlement des frais, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
9 - invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). 5.a) En l’espèce, le personnel de la raison individuelle « X.________ » a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1 er
janvier 2012, conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé par les parties les 22 juin et 11 juillet 2011. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir du défendeur de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté que, à la suite de la lettre de résiliation du 15 janvier 2020, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 janvier 2020. Cela étant, la demanderesse réclame au défendeur un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur un extrait du compte d’encaissement du 11 juin 2020. b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a établi une attestation collective datée du 16 janvier 2020 mentionnant en substance les données personnelles, les prestations assurées et les retenues mensuelles pour chaque salarié. Le 11 juin 2020, la demanderesse a par ailleurs fait parvenir au défendeur un extrait du compte d’encaissement de primes pour la période du 1 er janvier 2012 au 11 juin 2020, indiquant en particulier un solde débiteur de 12'344 fr. 60, intérêts, frais de contentieux et frais de poursuite inclus. Malgré les rares pièces produites par la demanderesse, dont on aurait au demeurant pu attendre qu’elle explicite mieux sa créance, le défendeur ne formule aucune contestation quant à l’exactitude du montant réclamé. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance.
janvier 2014 au 31 décembre 2019, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 du contrat d’affiliation prévoit leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était donc fondée à les réclamer au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet (sur cette question : Luc Thévenoz in Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romande du Code des obligations, tome I, 2 e édition, Bâle 2012, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut par conséquent considérer comme dû.
janvier au 16 avril 2020 (cf. considérant 5f ci-dessous), de sorte qu’il convient d’arrêter le montant dû à ce titre à 179 fr. 95. e) La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement des frais, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, la somme de 500 fr. réclamée à titre d’indemnité de procédé n’est pas excessive compte tenu des circonstances. f) Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 12'241 fr. 30, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in JdT 2003 I 590). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). En l’occurrence, on notera qu’un taux d’intérêt de 5 % ressort de l’extrait du compte d’encaissement du 11 juin 2020, conformément au chiffre 5.4 al. 1 du contrat d’affiliation, et qu’il correspond au taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO), qui est donc applicable. Dans ses conclusions, la
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié au débiteur le 22 avril 2020. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure le 21 octobre 2020. L’opposition totale du défendeur au commandement de payer dans la
13 - poursuite n° [...] doit dès lors être levée et la mainlevée définitive prononcée à hauteur des montants admis au considérant 5 ci-dessus, sous réserve du montant de 500 fr. réclamé à titre d’indemnité de procédé, lequel ne faisait pas l’objet du commandement de payer. 7.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que X.________ doit immédiat paiement à la Fondation de prévoyance V.________ des montants de 12’223 fr. avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 17 avril 2020, de 179 fr. 95 et de 500 francs. L’opposition totale du défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° [...] doit par ailleurs être levée et la mainlevée définitive être prononcée dans la mesure précitée, sous réserve du montant de 500 francs. 8.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas matière à percevoir des frais judiciaires. b) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4a ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).
14 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que X.________ doit immédiat paiement à la Fondation de prévoyance V.________ du montant de 12'223 fr. (douze mille deux cent vingt-trois francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 avril 2020, de 179 fr. 95 (cent septante-neuf francs et nonante-cinq centimes) d’intérêts débiteurs pour la période du 1 er janvier au 16 avril 2020 et de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d’indemnité de procédé. II. L’opposition formée par X.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] notifié par l’Office de poursuites du district de W.________ est définitivement levée à concurrence des montants de 12'223 fr. (douze mille deux cent vingt-trois francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 avril 2020 et de 179 fr. 95 (cent septante-neuf francs et nonante- cinq centimes). III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
15 - Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Fondation de prévoyance V., -M. X. (p. a. F.________), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :