Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZI20.039662
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 20/20 - 22/2021 ZI20.039662 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 31 mai 2021


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : FONDATION DE PRÉVOYANCE A., à Q., demanderesse, et S.________ SÀRL, p. a. V.________ à W.________, défenderesse.


Art. 50 et 66 LPP ; 102 et 104 CO ; 88 LP

  • 2 - E n f a i t : A.La société S.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 27 juin 2005. Par contrat d’adhésion n° [...], la société a été affiliée auprès de la Fondation de prévoyance A.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés avec effet dès le 1 er mai 2017. B.Le contrat d’adhésion précité comprend notamment les clauses suivantes : « 1.1 But du contrat L’employeur s’affilie à la Fondation, d’entente avec son personnel ou les éventuels représentants des salariés, dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle en faveur du cercle de personnes défini dans le règlement et dans le plan de prévoyance. La Fondation est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. [...] Les droits et obligations de l’employeur et de la Fondation sont fixés par les présentes dispositions ainsi que par celles de l’acte de fondation, du règlement d’organisation, du règlement de prévoyance, du plan de prévoyance et des autres règlements de la fondation conformément au chiffre 7. Le Conseil de fondation peut en tout temps adapter ces documents. [...] 1.3 Frais de gestion Les contributions réglementaires comprennent les contributions aux frais de gestion. [...] 1.6 Société gérante La société gérante de la Fondation est A.________ Vie SA. [...] 3.1 Obligation d’annoncer

  • 3 - L’employeur est tenu d’annoncer à l’assurance toutes les personnes appartenant au cercle d’assurés défini par le règlement et de fournir en temps voulu à A.________ Vie SA l’ensemble des données et des documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et des contributions. Il doit en outre signaler sans retard toute modification du code de branche (code [...]). L’employeur est notamment tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l’effectif de son personnel telles que les engagements et les sorties, les cas d’invalidité et de décès, les changements de nom ou d’état civil ainsi que toutes les autres modifications ayant des conséquences sur le rapport de prévoyance (p. ex. liquidation partielle, réduction importante de l’effectif), au moyen des fonctions des services en ligne mises à disposition par A.________ Vie SA. Il annoncera chaque année les modifications de salaire en utilisant les services en ligne d’A.________ Vie SA, afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1 er janvier. Les salaires annuels annoncés servent de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et des contributions. L’employeur supporte les conséquences qui pourraient résulter de la non-observation de l’obligation d’annoncer. [...] 3.3 Paiement des contributions Les contributions sont calculées trimestriellement et facturées à l’employeur à terme échu. L’employeur s’engage à verser les contributions à la Fondation dans un délai de 30 jours après l’établissement de la facture. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer un intérêt à la Fondation, dont le montant est fixé par cette dernière. Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat, les contributions aux frais viennent à échéance à la date de résiliation. Les contributions non versées sont exigées par sommation légale. Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation. A défaut d’une opposition écrite et motivée de la part de l’employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les

  • 4 - décomptes de contributions et les sommations sont considérés comme reconnus. [...]

  1. [...] L’employeur confirme à la Fondation que les informations fournies dans le cadre de la présente affiliation sont conformes à la vérité. Il atteste en outre avoir reçu les documents suivants : [...]
  • Règlement des frais de gestion [...] » C.Conformément aux art. 1.1 et 7 du contrat d’adhésion, la Fondation a édicté un règlement des frais de gestion entré en vigueur le 1 er janvier 2017 (ci-après : le règlement) et dont les dispositions suivantes peuvent être mises en évidence : « [...] Contribution de coûts pour dépenses spéciales Chiffre 3 Des contributions de coûts supplémentaires sont prélevées pour faire face aux dépenses suivantes : [...]
  1. Encaissement – Mise en demeure100 CHF – Prolongation du délai de paiement 200 CHF [...] – Réquisition de poursuite pour un montant réclamé ≥ 10'000 CHF et < 50'000 CHF600 CHF [...]
  2. Liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion – Résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion700 CHF » D.a) Dans le courant de l’année 2017, la société n’a pas réglé les décomptes de cotisations que la Fondation lui a adressés. S’agissant d’une facturation trimestrielle, les décomptes de contributions sont établis et envoyés à l’échéance de chaque trimestre et sont payables à trente jours. Ainsi, pour 2017, les décomptes de
  • 5 - contributions ont été établis au 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2017 pour un montant total s’élevant respectivement à 970 fr. 60, 1'455 fr. 90 et 1'455 fr. 90 et correspondant à la part due pour chaque période par l’unique salarié de la société, V.________ (485 fr. 30 par mois). A la fin de chaque décompte de contributions était mentionné ce qui suit : « Le montant total ne tient pas compte des contributions non payées résultant de précédentes factures, ni des intérêts moratoires éventuellement débités pour l’année précédente. Actuellement, un taux d’intérêt moratoire de 4 % est calculé sur les contributions dues. » b) En date du 6 mai 2019, la Fondation a prolongé au 30 juin 2019 le délai accordé à la société pour s’acquitter du montant de 5'679 fr. 90, correspondant au solde des contributions dues au 31 décembre 2018 par 5'579 fr. 90 auquel s’ajoutaient 100 fr. de frais de rappel. c) Le 22 juillet 2019, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion avec effet au 31 août 2019 en raison de l’inobservation du délai de paiement des cotisations dues par la société. d) La Fondation a établi un décompte final le 19 septembre 2019 en impartissant à la société un délai au 18 octobre 2019 pour régler le montant de 10'366 fr. 85. Selon l’extrait du compte « contribution » de la société, joint en annexe, ce montant correspondait à un solde impayé de 9'341 fr. 90, à des frais de rappel par 100 fr., à des frais d’annulation de contrat par 700 fr., ainsi qu’à des intérêts de 224 fr. 95 (intérêts à 4 % pour la période du 1 er janvier au 18 octobre 2019). Faute de paiement dans le délai fixé, la Fondation a introduit une poursuite à l’encontre de la société. Le 20 février 2020, cette dernière s’est vue notifier un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de G.________, portant sur un montant de 10'366 fr. 85 avec intérêts à 5 % dès le 18 octobre 2019, auquel s’ajoutaient des frais de traitement à hauteur de 600 fr., ainsi que des frais de poursuite par 103 fr. 30. La société y a formé opposition.

  • 6 - E.Par acte du 8 octobre 2020, la Fondation de prévoyance A.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’une demande en paiement en concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à ce que la société S.________ Sàrl soit « tenue de verser à la demanderesse la somme [de] 10'366.85 francs, augmentée d’un intérêt de 5 % à partir du 18 octobre 2019 outre les frais d’encaissement de CHF 600.00, et les frais de poursuite de CHF 116.60 » et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société au commandement de payer dans la poursuite n° [...] à concurrence des sommes précitées. La Fondation a argué du défaut de paiement par la société des cotisations de prévoyance professionnelle échues, ce qui constituait à son sens une violation tant de la législation en la matière que du contrat d’adhésion dont elle a respectivement rappelé la teneur des dispositions applicables. Elle a au surplus produit un tirage des principales pièces de son dossier, dont celles détaillant les éléments portés au compte de la société, le courrier de sommation du 6 mai 2019 et celui de résiliation du 22 juillet 2019 ainsi que le commandement de payer établi le 25 novembre 2019 par l’Office des poursuites du district de G.________. Malgré la prolongation du délai de réponse accordé à la société, celle-ci n’a pas déposé de déterminations au fond se contentant d’admettre implicitement dans leur principe les prétentions de la Fondation (courrier du 14 janvier 2021). Elle a au surplus été avisée qu’en l’absence de réponse de sa part, il serait statué en l’état du dossier (courrier de la Juge instructrice du 22 mars 2021). E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de

  • 7 - prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 10'366 fr. 85 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2019 ainsi que des montants de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et de 116 fr. 60 à titre de frais de poursuite et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de G.________. 3.a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

  • 8 - Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2 e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent de l’art. 3.3 du contrat d’adhésion n° [...]. Cette même disposition fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. L’art. 6.8 traite des frais de résiliation du contrat. S’agissant des frais de sommation, ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d’encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement des frais de gestion édicté par la Fondation,

  • 9 - dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2017 (cf. art. 3.3 du contrat d’adhésion). 4.a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré en matière de prévoyance professionnelle obligatoire auprès de la demanderesse avec effet au 1 er mai 2017, conformément au contrat d’adhésion n° [...]. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, à la suite de la résiliation du contrat d’adhésion ensuite du non- paiement des arriérés dus, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 août

Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des primes impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de contributions afférents aux années 2017 à 2019, comprenant des soldes débiteurs reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte courant établis par ses soins. b) Il résulte des pièces produites devant la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par la défenderesse. On ajoutera par ailleurs que, à la suite du dépôt de la demande en paiement devant la Cour de céans, la défenderesse a renoncé à se déterminer sur le montant réclamé par la Fondation bien que dûment interpellée par la Juge instructrice, se contentant d’admettre implicitement dans leur principe les prétentions de la demanderesse (courrier du 14 janvier 2021). Il ne ressort en outre d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait élevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Singulièrement, il n’apparaît pas qu’elle aurait saisi l’opportunité de contester les extraits annuels la renseignant sur

  • 10 - l’état de son compte courant auprès de la demanderesse, ni d’ailleurs les décomptes finaux établis par cette dernière. Conformément au règlement de la demanderesse, la facturation de primes annuelles se fait sur la base des salaires annoncés par le preneur d’assurance. En fonction des modifications apportées (entrées, sorties, modifications de salaire, annonce de sinistre, etc.), le montant de la prime est adapté et débité ou remboursé au prorata. Dès lors, au vu du décompte établi par la demanderesse, on peut déduire que la défenderesse lui doit effectivement un solde impayé de contributions, frais et intérêts en sus. Faute de toute détermination ou grief de sa part en lien avec le montant réclamé par la demanderesse, il convient ainsi de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, telle que figurant en pages 3 et 4 de sa demande, selon la présentation suivante : Primes année 2017CHF Report de solde au 01.01.20170.00 Contributions 20173’882.40 Frais de mise en demeure100.00 Intérêts au 31.12.201724.05 Solde au 31.12.20174’006.45 Primes année 2018CHF Report de solde au 01.01.20184’006.45 Contributions 20184’854.30 Frais de mutations rétroactives150.00 Remboursements primes- 629.10 Paiements- 2'590.70 Intérêts au 31.12.2018196.95 Solde au 31.12.20185'987.90 Primes année 2019CHF Report de solde au 01.01.20195'987.90 Remboursement de primes- 408.00 Frais de mise en demeure100.00 Contributions 20193'973.60 Subsides fonds de garantie- 211.60

  • 11 - Frais de résiliation du contrat700.00 Décompte final y compris intérêts provisoires du 01.01.2019 au 05.10.201910'366.85 c) En ce qui concerne les frais facturés par l’Office des poursuites du district de G.________ des suites de l’établissement du commandement de payer n° [...], par 103 fr. 30, on rappellera qu’ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. Il en va de même des autres frais de poursuite réclamés par 13 fr. 30 (cf. également à ce sujet le décompte figurant dans le courriel adressé à la défenderesse le 24 avril 2020). d) S’agissant du montant de 600 fr. réclamé à titre de frais d’encaissement, on rappellera ce qui suit : la perception de frais de gestion est en principe admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (cf. chiffre 4 du règlement des frais de gestion, état au 1 er janvier 2017, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). La somme de 600 fr. correspond en outre, selon le règlement, au montant se rapportant à une réquisition de poursuite portant sur une créance comprise entre 10'000 et 50'000 fr., de sorte qu’elle n’est pas excessive compte tenu des circonstances. e) Quant aux intérêts moratoires au taux de 5 % l’an appliqué au montant de 10’366 fr. 85, leur perception est expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590).

  • 12 - Compte tenu du courrier de mise en demeure du 19 septembre 2019, impartissant un ultime délai de paiement à la défenderesse au 18 octobre 2019, c’est à juste titre que la demanderesse a retenu cette date comme point de départ des intérêts moratoires. 5.Il reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié par l’Office des poursuites du district de G.________ à la défenderesse le 20 février 2020. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, soit le 8 octobre 2020. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer précité à hauteur des montants figurant au considérant 6 ci-après.

  • 13 - 6.a) En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 10'366 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2019 ainsi que de 600 fr. à titre de frais d’encaissement. L’opposition de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit en outre être levée et la mainlevée définitive prononcée en faveur de la demanderesse dans la mesure précitée. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4a ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande est partiellement admise en ce sens que S.________ Sàrl doit immédiat paiement à la Fondation de prévoyance A.________ des montants de :

  • 10'366 fr. 85 (dix mille trois cent soixante-six francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2019 ;

  • 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition formée par S.________ Sàrl au commandement de payer n° [...] établi par l’Office des poursuites du district de G.________ est définitivement levée dans la mesure précitée.

  • 14 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Fondation de prévoyance A., -S. Sàrl, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LP

  • art. 68 LP
  • art. 88 LP

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPP

  • art. 50 LPP
  • art. 66 LPP
  • art. 73 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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