406 TRIBUNAL CANTONAL PP 10/20 - 44/2024 ZI20.016170 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 28 octobre 2024
Composition : Mme B E R B E R A T , présidente Mme Pasche, juge, et M. Chevalley, assesseur Greffière:MmeCuérel
Cause pendante entre : E., à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et X., à [...], défenderesse.
Art. 34a al. 1, 49 LPP ; 24 OPP 2
2 - E n f a i t : A. a) E.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en [...], mariée (séparation en juillet 2013) et mère de trois enfants (nés en [...], [...] et [...]), est au bénéfice d’un diplôme d’ingénieure du génie rural [...], spécialisation environnement, et d’un diplôme d’études postgrade [...] en ingénierie et management de l’environnement. Elle a travaillé à 80% en qualité de cheffe d’équipe et responsable de projet du 1 er janvier 2003 au 30 novembre 2011 auprès d’I.________ (Développement de l’agriculture et de l’espace rural) à [...] (licenciement par l’employeur en raison d’une restructuration). A ce titre, elle était assurée auprès de V., respectivement la C., rebaptisée X.________ (ci-après : la défenderesse) depuis la fusion en [...]. Elle a présenté une incapacité de travail à des taux variables à compter du 8 novembre 2010 et a perçu des indemnités journalières maladie versées par R.________SA (ci-après : [...]), assureur perte de gain. A la suite du dépôt d’une première demande de prestations AI le 6 mars 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) pour cause de dépression, la demanderesse s’est vu octroyer par décisions du 12 décembre 2014 une demi-rente d’invalidité du 1 er septembre 2012 (six mois après le dépôt de la demande) au 31 janvier 2013, puis une rente entière d’invalidité du 1 er février au 30 juin 2013, soit limitée dans le temps. Si l’évolution de l’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ayant débuté le 8 novembre 2010 (avec un taux d’incapacité de travail à 100%) avait été lentement favorable permettant d’augmenter la capacité de travail au cours de l’été 2012 pour atteindre 70% en septembre 2012 avec une augmentation à 100% prévue en fin d’année, un accident avec fracture compliquée du poignet droit le 23 novembre 2012 avait entraîné une incapacité de travail totale sur le plan somatique jusqu’au 14 mars 2013. Un degré d’invalidité de 31.5% avait été mis en évidence dans la sphère d’activité ménagère, à laquelle la demanderesse se consacrait à 20%. Dans ce contexte, la rente d’invalidité avait été versée jusqu’au 30 juin 2013, soit trois mois après l’amélioration
3 - constatée en mars 2013. Se référant aux décisions du 12 décembre 2014 de l’OAI, la défenderesse avait versé à E.________ trois quarts de rente d’invalidité du 1 er septembre 2012 au 31 janvier 2013, puis une rente entière d’invalidité du 1 er février au 30 juin 2013 (courrier du 13 février 2015). b) L’OAI est entré en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée par E.________ le 4 mai 2016 laquelle a indiqué quant au genre de l’atteinte une dépression. Il n’est pas contesté que la demanderesse présente une pathologie psychiatrique, le Dr P.________, médecin spécialiste en médecine interne générale, retenant uniquement un état dépressif comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail (cf. rapport médical du 26 juillet 2016 à l’OAI). Au stade de la procédure administrative, R.SA, a mis en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr K., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu le 1 er février 2018 un pré-rapport, expliquant que « l’expertise suivra prochainement ». Se fondant sur le pré- rapport précité, l’OAI a retenu que l’assurée disposait d’une capacité de travail à 50% depuis mars 2014 respectant les limitations fonctionnelles psychiques. Par décision du 27 mars 2020, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er avril 2020 en précisant qu’elle recevrait ultérieurement une décision avec effet rétroactif. Par décision du 21 juillet 2020, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à un quart de rente du 1 er décembre 2016 au 31 décembre 2017, puis une demi-rente du 1 er
janvier 2018 au 31 mars 2020. Saisie de deux recours les 27 avril 2020 et 21 août 2020 (AI 116/20 et 242/20), la Cour de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 11 juin 2022, le Dr G.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé, sur la base de son analyse, les diagnostics de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1), de trouble obsessionnel compulsif (F42.2) et de trouble mixte de la personnalité (F61.0). Il a retenu que l’incapacité de travail psychiatrique de l’assurée était de 50% depuis le mois de mars 2014 et qu’elle était restée globalement à ce taux jusqu’à la fin novembre 2016. A
4 - la suite de l’aggravation en décembre 2016, l’activité de chef d’équipe et de responsable de projet n’était plus exigible. Dans une activité adaptée, la capacité de travail exigible de l’intéressée était de 30%, sans diminution de rendement depuis décembre 2016. L’incapacité de travail de 70% devait être fixée pour une longue durée. B. a) Dans l’intervalle, par demande du 28 avril 2020, E., représentée par Me Duc, a ouvert une action de droit administratif contre la défenderesse devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l’admission de la demande et à sa suspension jusqu’à droit connu quant aux prestations allouées par l’OAI, au bénéfice de l’assistance judiciaire, et à l’allocation « des prestations LPP à E. depuis le 1 er avril 2015, avec intérêts moratoires dont les montants sont calculés à dire de justice ». Elle a requis la production de son dossier AI en mains de l’OAI, de son dossier en mains de la défenderesse, des statuts de la défenderesse depuis 2012, des règlements de la défenderesse et de ses modifications depuis 2012, de toutes les attestations de prévoyance de la défenderesse depuis 2005, ainsi que de toutes les décisions du conseil de fondation de la défenderesse depuis 2012. La demanderesse a exposé que la présente demande avait pour seul but d’interrompre la prescription et d’obtenir des prestations de la part de la défenderesse avec des intérêts moratoires. b) La défenderesse s’est déterminée le 30 juillet 2020, en confirmant son obligation de verser des prestations dans le cas d’invalidité de la demanderesse, la connexité temporelle et factuelle étant avérée. Elle a indiqué que le calcul du droit correspondant se basait d’une part, sur le certificat d’assurance du 1 er janvier 2011, à savoir qu’une rente d’invalidité complète (annuelle) d’un montant de 42'823 fr. et une rente pour enfant d’invalide complète (annuelle) de 8'565 fr. étaient assurées en présence d’un degré d’invalidité de 100%, et d’autre part, sur le règlement de prévoyance de V.________ valable dès 2010 (ci-après : le règlement 2010). Elle a toutefois rejeté toute obligation de verser des prestations dès avril 2015 comme le soutient la demanderesse, ainsi que la demande d’intérêts moratoires sur le versement rétroactif des rentes.
5 - La défenderesse a indiqué qu’elle ne verserait aucune prestation d’invalidité tant que la Cour de céans n’aurait pas prononcé de jugement correspondant sur ce litige. Sur demande du Tribunal, elle transmettrait un décompte détaillé des prestations, avec le calcul de la surassurance et de la coordination ainsi que des éventuelles compensations de tiers. Elle a produit le dossier « actif » complet de la demanderesse (Annexe : 1), le dossier « passif » complet de la demanderesse relatif au premier droit aux prestations (Annexe : 2) et au second droit aux prestations (Annexe : 3), le certificat d’assurance au 1 er janvier 2011 (Annexe 4) et le règlement 2010. c) Par réplique du 27 août 2020, la demanderesse a pris acte de la reconnaissance par la défenderesse de l’existence d’une connexité temporelle et factuelle relativement à son obligation de prester. Compte tenu des recours interjetés auprès de la Cour de céans contre les décisions rendues les 27 mars et 21 juillet 2020 par l’OAI, la demanderesse a requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur les prestations octroyées par l’office précité. d) Dans sa duplique du 17 novembre 2020, la défenderesse a indiqué que la présente procédure ne pouvait être suspendue et qu’il y avait lieu de statuer sur la base de la décision du 27 mars 2020 de l’OAI. Si par la suite, un droit à des prestations AI plus importantes que celles fixées dans la décision du 27 mars 2020 de l’OAI était reconnu à la demanderesse, la défenderesse serait en mesure de les adapter. Se référant à l’art. 46 al. 1 du règlement 2010, la défenderesse a admis que la demanderesse avait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1 er
décembre 2016, même si son droit à un quart de rente d’invalidité était ouvert dès le 1 er mars 2014. L’OAI avait en effet différé le versement de la demi-rente d’invalidité au 1 er décembre 2016, en raison de la demande tardive de la demanderesse. La défenderesse a requis de la demanderesse la production de tous les documents attestant des salaires et/ou des prestations en compensation de son salaire (notamment les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident) perçus depuis 2016, ainsi que les documents démontrant que ses enfants B.________ et Y.________ suivaient une formation depuis 2016, respectivement depuis 2018, afin
novembre 2016 avec des intérêts moratoires. Elle sollicite en outre la suspension de la présente procédure pour le surplus, vu les prestations AI réclamées dans le cadre de la procédure pendante en assurance- invalidité, en sus de celles déjà allouées par l’OAI. Elle produit un lot de pièces permettant à la défenderesse de calculer et d’allouer les prestations qu’elle lui reconnaît, ainsi qu’à ses enfants, soit plusieurs documents attestant des salaires et des prestations en compensation de son salaire (notamment les indemnités journalières en cas de maladie) perçues depuis 2016, ainsi que des attestations de formation depuis 2016, respectivement depuis 2018. f) Dans son écriture du 1 er février 2021, la défenderesse a confirmé son refus de suspension de la procédure. Elle a produit un courrier du 12 août 2020 de R.________SA à son intention attestant des indemnités perte de gain maladie versées en 2017 et 2018 (pièce 1) et qui manquaient aux pièces produites par la demanderesse. Elle a en outre fait valoir que la requête de mesures provisionnelles était injustifiée, dès lors qu’elle était en train de calculer les prestations d’invalidité dues à la demanderesse, l’examen de la surindemnisation prenant du temps. Elle a notamment précisé que tous les revenus au sens des art. 65 et 66 du règlement 2010 perçus depuis 2016 par la demanderesse devaient être pris en considération, à savoir les salaires et les indemnités journalières, ainsi que le revenu d’invalide retenu par l’OAI dans sa décision du 27 mars 2020. Elle a ainsi requis la production par la demanderesse des documents attestant des salaires et/ou des prestations en compensation de salaire perçus depuis 2020.
décembre 2016 au 31 mars 2021, elle restait dans l’attente de la production de documents tels que requis dans sa duplique du 17 novembre 2020 et dans ses déterminations du 1 er février 2021. Elle a transmis à cet effet le décompte de calcul du 16 mars 2021 adressé directement à la demanderesse. j) Le 24 mars 2021, la demanderesse s’est limitée à confirmer les conclusions prises au pied de ses précédentes écritures. Elle a produit un lot de pièces le 26 mai 2021 relatives à sa situation financière de 2016 à 2020. k) Dans ses écritures des 1 er et 3 juin 2021, la défenderesse a constaté que les pièces produites l’avaient déjà été à l’appui de son courrier du 11 décembre 2020. Elle a dès lors requis la production par la demanderesse d’une copie des déclarations fiscales et des avis de
m) Dans ses déterminations du 24 septembre 2021, la défenderesse a indiqué qu’elle avait pu procéder au calcul des prestations dues du 1 er décembre 2016 au 31 mars 2021, étant précisé que la demanderesse était au bénéfice de prestations depuis le 1 er avril 2021. Un montant de 133'226 fr. 40 sera ainsi versé le 21 octobre 2021 à la demanderesse au titre d’arriérés de prestations dues du 1 er décembre 2016 au 31 mars 2021 en l’absence de demande de compensation formulée par la [...], la R.SA ou le [...] jusqu’au 8 octobre 2021. La défenderesse a précisé que le montant précité n’englobait pas d’intérêts moratoires. Elle a transmis à cet effet le décompte de calcul du 24 septembre 2021 adressé directement à la demanderesse. Se référant à l’art. 74 al. 3 du règlement 2010, elle a fait valoir qu’elle n’était pas en retard dans le versement des prestations d’invalidité, puisque dites prestations n’étaient pas dues tant que la demanderesse ne lui avait pas remis les documents nécessaires au calcul des prestations. En définitive, elle a estimé s’être acquittée de l’ensemble des prestations d’invalidité dues à la demanderesse, dont la demande était par conséquent devenue sans objet et qui devait être déboutée de l’ensemble de ses conclusions. n) Le 18 octobre 2021, X. a précisé que le montant finalement dû à la demanderesse était de 132'798 fr. 85 en lieu et place de 133'226 fr. 40, dès lors qu’elle était tenue de verser un montant de 427 fr. 35 au [...] au titre de compensation. Elle a transmis à cet effet le nouveau décompte de calcul du 18 octobre 2021 adressé directement à la demanderesse, en précisant que le paiement rétroactif interviendrait le 21 octobre 2021.
9 - o) Dans son écriture du 18 novembre 2021, la demanderesse a réclamé le versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande soit le 28 avril 2020 et a fait valoir que les montants avancés par la défenderesse n’étaient pas expliqués, raison pour laquelle elle a requis la production des « comptes technique et témoin » et des explications détaillées sur les calculs effectués. Par ailleurs, les calculs de surindemnisation étaient prématurés, dès lors que la procédure en matière d’assurance-invalidité était encore pendante. Elle a ainsi constaté que sa demande n’était pas devenue sans objet et a confirmé sa demande de suspension de la procédure. Enfin, elle a retiré sa demande d’assistance judiciaire vu les montants reçus en cours de procédure. p) Dans ses déterminations du 9 décembre 2021, la défenderesse a rejeté l’ensemble des conclusions de la demanderesse, rappelant que ses calculs étaient exhaustivement détaillés dans ses courriers des 16 mars et 24 septembre 2021. Elle a toutefois conclu subsidiairement au versement d’intérêts moratoires sur les arriérés de rentes d’invalidité dus à la demanderesse à compter du 30 avril 2020 au plus tôt, le taux étant de 1% l’an. Elle a produit à cet effet son nouveau règlement de prévoyance, entré en vigueur le 1 er janvier 2020 (ci-après : le règlement 2020) qui prévoit à son art. 23.2.1 un intérêt moratoire correspondant au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP. q) Dans son écriture du 27 janvier 2022, la demanderesse a fait valoir qu’elle aurait continué son ascension professionnelle, dès lors qu’elle a gravi plusieurs échelons au travail (stagiaire, assistante scientifique, collaboratrice scientifique et cheffe d’équipe). Par conséquent, elle a allégué que son revenu annuel n’aurait pas stagné de 2016 à 2020, raison pour laquelle il n’existait aucune surindemnisation. Elle a en outre déploré l’absence d’explications par la défenderesse concernant les calculs opérés. Elle a produit les certificats de travail des 8 février 2001 (assistante scientifique), 9 juillet 2010 (certificat de travail intermédiaire ; cheffe de projet depuis le 1 er avril 2008) et 6 avril 2011.
10 - r) Dans ses déterminations du 9 février 2022, la défenderesse a soutenu que les perspectives d’évolution professionnelle devaient être étayées par des circonstances concrètes, alors que la demanderesse faisait état de spéculations de nature subjective. Elle a en outre exposé avoir détaillé et expliqué ses calculs dans ses déterminations du 9 décembre 2021, si bien que la demanderesse disposait de tous les renseignements utiles. La cause pouvait dès lors être gardée à juger. C. Par arrêt du 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022), la Cour de céans a réformé les décisions des 27 mars et 21 juillet 2020 rendues par l’OAI en en ce sens que E.________ a droit au versement d’un quart de rente d’invalidité du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2017. Elle a notamment considéré ce qui suit : « 8. (...). b) bb) Cela étant, on ne peut partager le point de vue de la recourante selon lequel toute activité adaptée est exclue. Il apparaît clairement qu'elle doit être limitée dans le sens indiqué par l’expert G.________, lequel n’a nullement évoqué comme limitation fonctionnelle l’impossibilité pour l’assurée de respecter les règles et la hiérarchie. Ses limitations fonctionnelles ont en outre été adéquatement prises en considération dans l’appréciation de sa capacité résiduelle de travail qui est de 30%. En l’absence d’exercice d’une activité lucrative correspondant à l’exigibilité, il y a lieu de se référer pour fixer le revenu avec invalidité aux données statistiques, à savoir le salaire de référence auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services) soit, en 2016, de 4’363 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2016, tableau TA1_skill-level, niveau de qualification 1), soit 54’581 fr. par an compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises de 41,7 heures en 2016 (Indicateurs du marché du travail 2019 ; TA2.1). On aboutit ainsi à un revenu de 16’374 fr. 30 pour une activité exercée au taux de 30%. cc) Quant au revenu sans invalidité, l’actualisation du montant de 93'721 fr. à un taux contractuel de 80% (117'151 fr. 25 à un taux contractuel de 100%) au moyen de l’ISS (tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1993-2019 » ; + 0,7 % en 2016) met à jour un revenu déterminant de 94'377 francs. La perte de revenu est par conséquent de 78'002 fr. 70 (94'377 fr. - 16'374 fr. 30), ce qui correspond à un taux d’empêchement de 82.65%. Le degré d’invalidité dans la part active est dès lors de 66.12% (80% X 82.65%).
11 - c) aa) A compter du 1 er janvier 2018, l’entrée en vigueur du nouvel art. 27bis al. 3 let. a RAI impose de réévaluer le degré d’invalidité de la recourante. Pour évaluer le taux d’invalidité dans la part active, il convient de se référer à un taux théorique de 100%, quel que soit le taux de travail réellement exercé avant l’atteinte à la santé. bb) Ainsi, le revenu sans invalidité à 100% actualisé est de 119'025 fr. 70 (117'151 fr. 25 à un taux contractuel de 100% au moyen de l’ISS tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1993-2019 » ; + 0,7 % en 2016, + 0,4 % en 2017 et + 0,5 % en 2018). Pour fixer le revenu avec invalidité, il convient de se référer aux données statistiques, à savoir le salaire de référence auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des activités physiques et manuelles simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2018, 4’371 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires, niveau de compétences 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2018 (41,7 heures), ce montant doit être porté à 4'556 fr. 77, ce qui donne un salaire annuel de 54'681 fr. 21. Compte tenu d’un taux d’activité de 30%, c’est donc un revenu avec invalidité de 16'404 fr. 36 qui doit être retenu en l’espèce ». Cet arrêt est entré en force. Par décision du 12 décembre 2022, l’OAI a octroyé dès le 1 er
janvier 2023 une rente entière d’invalidité de 2'033 fr. à E.________ et une rente d’enfant de 813 fr. chacune en faveur de ses enfants Z.________ et Y.________. Il était précisé qu’une éventuelle compensation du paiement rétroactif avec des prestations déjà versées était en cours et ferait l’objet d’une décision ultérieure. D. a) Dans son écriture du 16 février 2023, la défenderesse a indiqué qu’elle avait informé par courrier du 27 janvier 2023 (pièce 4) la demanderesse des prestations qui lui étaient dues dès le 1 er janvier 2023 à la suite de la décision du 12 décembre 2022 de l’OAI. Il était précisé que les calculs pour la période allant du 1 er novembre 2016 au 31 décembre 2022 seraient effectués dès que la décision AI correspondante serait rendue. En raison d’une surindemnisation, le montant annuel dû à la demanderesse était de 38'344 fr. 40 et de 7'669 fr. 20 pour chaque enfant, ce qui correspondait à
13 - f) Dans une écriture spontanée du 30 novembre 2023 confirmée le 6 décembre 2023, la défenderesse a indiqué qu’elle ne contestait pas la décision du 28 avril 2023 de l’OAI concernant le calcul des rétroactifs de rentes d’invalidité dus à la demanderesse du 1 er novembre 2016 au 31 décembre 2022, tout en admettant qu’elle n’avait pas encore procédé au décompte des arriérés de prestations qu’elle devait verser, car elle souhaitait au préalable recevoir un jugement dans la présente procédure. g) Dans ses déterminations du 29 décembre 2023, la demanderesse a sollicité la mise en œuvre de débats publics. Elle a en outre relevé le comportement contradictoire de la défenderesse qui a indiqué dans son écriture du 30 novembre 2023 qu’elle admettait l’arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2022, ainsi que la décision du 28 avril 2023 de l’OAI, mais qu’elle n’avait toujours pas procédé au calcul des arriérés dus. h) Dans son écriture du 11 janvier 2024, la défenderesse a estimé que la demande de débats publics de la demanderesse, qu’elle qualifiait de chicanière et dilatoire, et donc manifestement abusive, devait être rejetée. E. Par décision du 17 juillet 2024, la juge instructrice a pris acte du retrait de la demande d’assistance judiciaire de la demanderesse au vu des montants perçus en cours de procédure. F. Une audience de débats publics s’est tenue le 10 septembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal. Après avoir informé les parties qu’il convenait d’instruire deux points précis, la Présidente a interpellé la défenderesse quant à la fixation de la limite de surindemnisation, plus particulièrement sur le montant de 119'025 fr. 70 retenu au titre de salaire brut arrêté au 5 octobre 2022 selon courrier du 27 janvier 2023 et quant à l’absence d’allocations familiales dans le
14 - décompte de janvier 2023 (annexé aux déterminations du 16 février 2023). Les parties ont confirmé leurs conclusions. E n d r o i t :
17 - réglementaires (Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a). b) Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c’est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 138 V 176 consid. 6). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance, ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.2 ; 132 V 286 consid. 3.2.1 ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 ; 131 V 27 consid. 2.2 ; 122 V 142 consid. 4c). c) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité qui est faite par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si
18 - cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1 ; 130 V 270 consid. 3.1 ; TF 9C_35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.3, in SVR 2018 BVG n. 27). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et par conséquent également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance- invalidité. Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa ; 115 V 208 consid. 2c).
novembre 2016 conformément à l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022), les règlements de prévoyance de la défenderesse de 2010 et 2020. c) aa) En ce qui concerne les prestations en cas d’invalidité, l’art. 44 al. 1 du règlement 2010 prévoit qu’ont droit à une rente d’invalidité les personnes assurées qui, avant d’avoir atteint l’âge de la retraite ordinaire ou anticipée, sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’assurance-invalidité fédérale (AI) et qui étaient soumises à la prévoyance de V.________ lorsqu’est survenue l’incapacité dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’art. 19.1 al. 1 du règlement 2020 précise qu’il y a incapacité de gain lorsque la personne assurée souffre d’un problème de santé dû à une maladie ou un accident, lequel entrave ses capacités physiques ou mentales (a), lorsque ce problème rend, sur un marché du travail équilibré et après la réalisation d’un traitement raisonnablement exigible et la mise en œuvre de mesures de réadaptation, l’exercice d’une activité lucrative totalement ou partiellement impossible pour une durée présumée permanente ou longue (b) et lorsque la personne subit de ce fait des pertes de gain (c). L’art. 45 al. 2 du règlement 2010 dispose que le montant des rentes est fixé en fonction du degré d’invalidité lequel correspond à celui fixé par l’assurance-invalidité fédérale (AI). La personne assurée n’a ainsi droit à aucune prestation si le degré AI est inférieur à 40%. Elle a droit à un quart de rente si le degré AI est d’au moins 40%, à une demi-rente si le degré AI est d’au moins 50%, à un trois quarts de rente si le degré AI est d’au moins 60% et à une rente entière si le degré AI est d’au moins 70%.
20 - L’art. 19.2 al. 1 et 3 du règlement 2020 reprend les mêmes termes que l’art. 45 al. 2 du règlement 2010, étant précisé que X.________ reconnaît en principe le degré d’incapacité de gain constaté par l’AI dans la mesure où la décision de l’AI ne se révèle ni apparemment indéfendable ni formellement incorrecte. Dans ce cas particulier, X.________ peut faire évaluer l’état de santé de la personne assurée par un médecin-conseil (art. 19.1 al. 4 du règlement 2020), ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. bb) S’agissant de la rente d’enfant, selon l’art. 49 du règlement 2010, la personne assurée à qui est versée une rente d’invalide a droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui aurait droit à une rente d’orphelin en cas de décès de ladite personne assurée (al. 1). Le montant de la rente pour enfant d’invalide figure dans le plan de prévoyance (al. 2). Le droit débute et prend fin en même temps que celui de la rente d’invalidité, mais au plus tard au moment où le droit à une rente d’orphelin prendrait fin (al. 3). Le règlement 2020 précise que les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente d’invalide pour chaque enfant, qui a leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin (art. 20.5). Son montant est fixé dans le plan de prévoyance (art. 19.3 al. 1 du règlement 2020). Le droit à la rente d’enfant d’invalide s’éteint lorsque l’enfant ne remplit plus les conditions ad hoc ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend fin (art. 19.3 al. 2 du règlement 2020). cc) Les règlements reprennent ainsi par renvoi la définition de l’invalidité au sens de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.20). En conséquence, X.________ est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les références). Cette force contraignante de la décision AI vaut pour l’évaluation de l’invalidité (principe, taux, début de l’incapacité de travail invalidante et début du
21 - droit), dans la mesure où l’office AI a dûment notifié sa décision de rente à l’institution de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2) et pour autant que les constatations AI soient déterminantes pour la fixation du droit à une rente de l’assurance-invalidité. d) L’art. 46 al. 1 du règlement 2010 indique que « l’obligation de V.________ de fournir des prestations débute en même temps que celle de l’AI, mais au plus tôt à la fin de l’obligation de verser le plein salaire ou la prestation de compensation du salaire (indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident financées au moins pour moitié par l’employeur et se montant au moins à 80% du salaire dont la personne assurée est privée) ». Ces termes sont repris à l’art. 19.2 al. 4 du règlement de 2020.
novembre 2016 et ce, peu importe que l’OAI ait constaté la tardivité du dépôt de la demande AI de l’intéressée. 6. Cela étant, il convient d’examiner, conformément à l’art. 65 du règlement 2010 et de l’art. 24 du règlement 2020, si l’on se trouve en présence d’un cas de surindemnisation. a) aa) Selon l’art. 34a al. 1 LPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. L’al. 5 let. a de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral règle en particulier les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
23 - Conformément à l’art. 24 al. 1 et 2 OPP 2 dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge ordinaire de la retraite ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants : a. les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes ; b. les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires ; c. les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l’employeur ; d. lorsque l’assuré perçoit des prestations d’invalidité : le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants : a. les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les indemnités uniques, les contributions d’assistance et autres prestations similaires ; b. le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. Selon l’art. 24 al. 5 OPP 2, l’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Enfin, l’al. 6 de l’art. 24 OPP 2 prescrit que le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu. bb) L’art. 35 al. 4 du règlement 2020 relatif aux dispositions transitoires précise que l’art. 24 du règlement 2020 s’applique au calcul de surindemnisation, ce même pour les rentes nées sur la base du règlement en vigueur avant le 1 er janvier 2020. L’art. 24.1 du règlement 2020 dont la note marginale est « surindemnisation » a notamment la teneur suivante :
24 - « 1. Les prestations de survivants et d’invalidité sont réduites dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte selon l’art. 24.2, dépassent 90% du salaire annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
26 - invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l'équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (TF 9C_853/2018 précité consid. 3.3.1 et la référence). Des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient d'exiger la preuve d'indices concrets que la personne assurée aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, si elle n'était pas devenue invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examen (TF 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.3 ; TFA B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2 et les références, in REAS 2004 p. 239). c) aa) En l’occurrence, la demanderesse a conclu au versement d'une rente par X.________ le 28 avril 2020, avant de déposer une requête de mesures provisionnelles le 11 décembre 2020 afin que la défenderesse soit condamnée à lui verser sans délai une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er novembre 2016, ainsi que des rentes pour enfant d’invalide à chacun de ses enfants. Tout au long de la procédure judiciaire, la défenderesse a procédé en plusieurs étapes, compte tenu de l’avancée de la procédure en matière d’assurance-invalidité. Antérieurement à l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022) par la Cour de céans, mais à la suite de la production de pièces les
27 - 11 décembre 2020, 26 mai 2021, 28 mai 2021 et 12 août 2021 requises par la défenderesse (cf. duplique du 17 novembre 2020 et déterminations du 1 er février 2021), X.________ a procédé à des calculs de surindemnisation en se référant aux décisions des 27 mars et 21 juillet 2020 de l’OAI qui avait retenu une capacité de travail de 50% dans la part active. Dans sa lettre du 24 septembre 2021, la défenderesse a détaillé quelles prestations et revenus avaient été pris en compte pour justifier le montant des prestations finalement allouées du 1 er décembre 2016 au 31 mars 2021, puis dès le 1 er avril 2021, étant précisé que pour certaines périodes, aucune surindemnisation n’était constatée. Elle a ainsi soustrait du « revenu sans atteinte à la santé » qui se compose du salaire annuel assuré auprès de X.________ à 80% (selon AI incl. Inflation), ainsi que les allocations familiales (canton de VD), le « total du revenu avec atteinte à la santé » qui comprend le revenu avec atteinte à la santé par 40'933 fr. par an, un quart de rente d’invalidité de 479 fr. par mois de décembre 2016 à décembre 2017, une demi-rente d’invalidité de 928 fr. 75 par mois de janvier à octobre 2018, de 960 fr. 75 par mois de novembre à décembre 2018 et de 968 fr. 50 par mois de janvier 2019 à mars 2021 ; les rentes d’invalidité pour chacun de ses trois enfants de 192 fr. par mois de décembre 2016 à décembre 2017, de 371 fr. 30 par mois de janvier à octobre 2018, de 383 fr. 90 par mois de novembre à décembre 2018 et de 387 fr. 80 par mois de janvier à juin 2019, puis à chacun de ses deux enfants de 387 fr. 80 par mois de juillet 2019 à mars 2021 ; une demi-rente mensuelle d’invalidité X.________ de 1’784 fr. 30 pour elle-même et de 356 fr. 90 pour chacun de ses trois enfants B., Z. et Y.________ du 1 er décembre 2016 au 31 décembre 2017, de 1'496 fr. 40 pour elle-même et de 299 fr. 30 pour chacun de ses trois enfants du 1 er janvier au 31 octobre 2018, de 1'452 fr. 80 pour elle-même et de 290 fr. 60 pour chacun de ses
28 - trois enfants du 1 er novembre au 31 décembre 2018, de 1'568 fr. 60 pour elle-même et de 313 fr. 75 pour chacun de ses trois enfants du 1 er janvier au 30 juin 2019, de 1'784 fr. 30 pour elle-même et de 356 fr. 90 pour chacun de ses deux enfants Z.________ et Y.________ du 1 er juillet 2019 au 31 mars 2021. La défenderesse a ensuite procédé à un tableau récapitulatif des prestations rétroactives du 1 er décembre 2016 au 31 mars 2021 dont le solde en sa faveur était de 133'226 fr. 40 lequel, en raison d’une demande de compensation de 427 fr. 35 du Centre social régional, a finalement été arrêté à 132'798 fr. 85 et versé à la demanderesse le 21 octobre 2021, le montant précité n’englobant pas d’intérêts moratoires (cf. écriture du 24 septembre 2021 de la défenderesse). Par ailleurs, dès le mois d’avril 2021, X.________ a versé à la demanderesse une demi-rente d’invalidité d’un montant de 1'784 fr. 30, ainsi que deux rentes d’enfant d’invalide pour ses enfants Z.________ et Y.________ d’un montant de 356 fr.
29 - Sur la base des pièces figurant au dossier, il ne ressort pas que la demanderesse aurait fait valoir un quelconque élément de nature à remettre en cause le respect des prescriptions minimales LPP. A aucun moment, elle n’a précisé ce qu’elle entendait par « comptes technique et témoin » et en quoi ces « comptes technique et témoin » seraient nécessaires pour faire valoir valablement ses droits ou importants pour la constatation des faits de la cause. Pour le surplus, la défenderesse a donné suite dans le cadre de la présente procédure à toutes les réquisitions de la demanderesse (règlements de prévoyance 2010 et 2020, calculs des prestations et explications y relatives des 16 mars 2021, 24 septembre 2021, 18 octobre 2021, 27 janvier 2023). A ce stade, on se limitera à relever que les calculs auxquels a procédé la défenderesse ne tiennent pas compte de l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022) par la Cour de céans, soit le versement d’un quart de rente d’invalidité du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2017 à la demanderesse. S’agissant du revenu avec invalidité, soit le revenu que la demanderesse est en mesure d’exercer au taux de 30%, il est de 16’374 fr. 30 (16'404 fr. 35 dès 2023) et non de 40'933 francs. d) aa) Postérieurement à l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022) par la Cour de céans, l’OAI a, par décision du 12 décembre 2022, octroyé dès le 1 er janvier 2023 une rente entière d’invalidité à la demanderesse de 2'033 fr. et de 813 fr. pour chacun de ses deux enfants (soit un montant total de 3'659 fr.). Il a précisé qu’il devait encore déterminer une éventuelle compensation du paiement rétroactif avec des prestations déjà versées. Dans sa lettre du 27 janvier 2023, X.________ a informé la demanderesse de son nouveau droit à compter du 1 er janvier 2023 et a procédé pour la première fois à la fixation des prestations dues à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 5 octobre 2022, respectivement de la décision du 12 décembre 2022 de l’OAI. La défenderesse a dès lors
30 - arrêté le montant de la rente d’invalidité LPP de la demanderesse à 3'195 fr. 35, ainsi que de la rente d’invalidité pour chacun de ses deux enfants à 639 fr 10 (montant total de 4'473 fr. 55). La défenderesse a également procédé au calcul des prestations dues pour janvier 2023 et a versé un montant de 1'975 fr. 45 au titre de paiement rétroactif compte tenu du versement de 2'498 fr. 10 le 6 janvier 2023 (4'473 fr. 55 – 2'498 fr. 10). bb) La demanderesse ne peut être suivie lorsqu’elle plaide au stade de la présente procédure que le montant du gain présumé perdu devrait être plus élevé, en faisant valoir qu’elle aurait continué son ascension professionnelle, dès lors qu’elle a gravi plusieurs échelons, si bien que son revenu annuel n’aurait pas stagné de 2016 à 2020 (cf. écriture du 27 janvier 2022). Ainsi, par arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de céans a reconnu à la demanderesse le droit à un quart de rente d’invalidité du 1 er
novembre 2016 au 31 mars 2017, puis à une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2017. Elle a confirmé le montant de 93'721 fr. correspondant au taux contractuel de 80% au titre de revenu sans invalidité (117'151 fr. 25 à un taux contractuel de 100%) retenu en 2015 (un an après le début de la nouvelle incapacité de travail constatée en mars 2014) par l’OAI correspondant à un revenu d’ingénieur en 2011 indexé à 2015, élément qui n’a pas été contesté par les parties. Dès le mois de décembre 2016, la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et de 30% dans une activité adaptée. L’actualisation du montant de 93'721 fr. à un taux contractuel de 80% (117'151 fr. 25 à un taux contractuel de 100%) au moyen de l’ISS (tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1993-2019 » ; + 0,7 % en 2016) a mis en évidence un revenu déterminant de 94'377 fr. en 2016. En 2018, le revenu sans invalidité à 100% actualisé était de 119'025 fr. 70 (compte tenu du nouveau calcul à effectuer selon la méthode mixte), et de 123'461 fr. 80 dès 2023 (cf. courrier du 27 janvier 2023 de X.________), montants repris par la défenderesse qu’il convient
32 - allocations familiales (canton VD) doivent être mentionnées (cf. courrier du 24 septembre 2021), ce qui n’a pas été le cas dans le décompte du 27 janvier 2023 alors que des rentes d’enfant ont été versées. cc) La demanderesse conteste en vain la prise en compte du revenu d’invalide de 16'404 fr. 35 correspondant à une activité exercée à 30% dans le calcul de surindemnisation au 1 er janvier 2023 (16’374 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2022). Elle est d’avis que la capacité médico- théorique retenue par l’expert G.________ dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité ne peut être mise en valeur sur le marché réel et concurrentiel du travail. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, elle s’est prévalue de l’arrêt rendu le 5 avril 2024 par la Cour de céans en sa faveur en matière d’allocation pour impotent (AI 262/21 – 99/2023) pour conclure qu’elle n’était pas en mesure d’assumer une activité lucrative à 30%. Conformément à l’art. 24.2 al. 2 let. f du règlement 2020, il doit être tenu compte dans le calcul de surindemnisation du revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement qu’une personne assurée invalide pourrait encore raisonnablement réaliser. Il convient à cet égard de se référer aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr G.________ qui a retenu que dans une activité adaptée, soit simple et répétitive, peu exposée à des contacts sociaux et sans avoir la responsabilité de personnes, des sollicitations multiples et des tâches complexes, la capacité de travail de la demanderesse était de 30%, sans diminution de rendement, depuis décembre 2016 et ce, pour une longue durée. En effet, même si le traitement du trouble obsessionnel est en mesure d’améliorer sa qualité de vie, il est improbable que ce traitement, voire des mesures professionnelles, augmentent sa capacité de travail. On peut également rappeler que l’on ne peut partager le point de vue de la demanderesse selon lequel toute activité adaptée est exclue. Il apparaît clairement qu'elle doit être limitée dans le sens indiqué par l’expert G.________, lequel n’a nullement évoqué comme limitation fonctionnelle l’impossibilité pour l’assurée de respecter les règles et la hiérarchie. Ses limitations
33 - fonctionnelles ont en outre été prises en considération de manière adéquate dans l’appréciation de sa capacité résiduelle de travail qui est de 30%. C’est en vain que la demanderesse allègue qu’elle est au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible pour justifier l’absence de capacité de travail dans une activité adaptée. Il sied en effet de rappeler que cette prestation correspond à l’aide d’une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères compte tenu des difficultés rencontrées par la demanderesse dans la gestion de son ménage. L’octroi d’une allocation pour impotent ne saurait constituer un moyen de preuve approprié pour évaluer la capacité de travail dans une activité adaptée, si bien que ce moyen doit être écarté. En l’absence de l’exercice d’une activité lucrative correspondant à l’exigibilité, la Cour de céans s’est référée pour fixer le revenu avec invalidité aux données statistiques, à savoir le salaire de référence auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services) soit, en 2016, de 4’363 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2016, tableau TA1_skill-level, niveau de qualification 1), soit 54’581 fr. par an compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises de 41,7 heures en 2016 (Indicateurs du marché du travail 2019 ; TA2.1) (arrêt AI 116/20 et AI 242/20 - 301/202022 du 5 octobre 2022, consid. 8 b) bb)). On aboutit ainsi à un revenu de 16’374 fr. 30 (actualisé à 16'404 fr. 35 dès 2023) pour une activité exercée au taux de 30%, revenu dont la défenderesse a précisément tenu compte dans ses calculs de surindemnisation. e) Par décision du 28 avril 2023, l’OAI a procédé au paiement rétroactif pour la période allant du 1 er novembre 2016 au 31 décembre 2022 et a versé un montant de 141'834 fr. 95 à la demanderesse après compensation à des tiers. La demanderesse avait en effet droit à un quart de rente d’invalidité de 492 fr. par mois de novembre 2016 à mars 2017, une rente entière d’invalidité de 1’966 fr. par mois d’avril 2017 à octobre 2018, de 1’950 fr. par mois de novembre à décembre 2018, de 1’966 fr. par mois de janvier 2019 à décembre 2020 et de 1’983 fr. par mois de
34 - janvier 2021 à décembre 2022 ; les rentes d’invalidité pour chacun de ses trois enfants de 197 fr. par mois de novembre 2016 à mars 2017, de 787 fr. par mois d’avril 2017 à octobre 2018, de 780 fr. par mois de novembre à décembre 2018, de 787 fr. par mois de janvier à juin 2019, puis à chacun de ses deux enfants de 787 fr. par mois de juillet 2019 à décembre 2020 et de 793 fr. de janvier à juillet 2021, de 793 fr. pour un seul enfant d’août 2021 à août 2022, puis de 793 fr. pour chacun des deux enfants de septembre à décembre 2022. Compte tenu des décisions rendues en date des 12 décembre 2022 et 28 avril 2023 par l’OAI, la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu en matière d’assurance-invalidité est devenue sans objet. La défenderesse a de manière constante affirmé qu’à réception de la décision de l’OAI concernant le paiement rétroactif des prestations dues pour la période allant du 1 er novembre 2016 au 31 décembre 2022, elle procéderait au calcul rétroactif des prestations dues à la demanderesse pour la période précitée. Dans ses écritures des 30 novembre 2023 et 6 décembre 2023, elle a indiqué qu’elle ne contestait pas la décision du 28 avril 2023 de l’OAI concernant le calcul des rétroactifs de rentes d’invalidité dus à la demanderesse du 1 er novembre 2016 au 31 décembre 2022, mais qu’elle souhaitait recevoir un jugement dans la présente procédure avant de procéder au décompte des arriérés de prestations qu’elle devait verser. f) Faute pour la demanderesse d’avoir pris des conclusions chiffrées sur le montant des rentes auxquelles elle prétend, le présent litige ne peut porter que sur le principe du droit à la rente d’invalidité (cf. ATF 129 V 450 consid. 3.2 ; TF 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 8 ; 9C_41/2013 du 13 août 2013 consid. 5.2). Depuis le 1 er janvier 2023, la demanderesse perçoit une rente entière d’invalidité LPP, ainsi que les rentes pour enfant y afférentes. Il convient toutefois de procéder à de nouveaux calculs dès lors que le
35 - montant sans invalidité retenu par l’OAI doit être adapté aux taux d’occupation effectif de 80% soit 95'220 fr. 55 (actualisé à 98'769 fr. 45 dès 2023) et que les allocations familiales (canton VD) doivent être mentionnées (cf. courrier du 24 septembre 2021) en cas de versement de rentes d’enfant, sous déduction des prestations déjà versées par X., une éventuelle surindemnisation étant réservée (art. 65 du règlement 2010 et art. 24 du règlement 2020). Pour la période allant du 1 er novembre 2016 au 31 décembre 2022, la demanderesse a droit à un quart de rente d’invalidité du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis à une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2017. La défenderesse est invitée à calculer le montant des prestations à servir à la demanderesse à titre rétroactif, sous déduction des prestations déjà versées par X., une éventuelle surindemnisation étant réservée (art. 65 du règlement 2010 et art. 24 du règlement 2020), étant rappelé que les calculs auxquels a procédé la défenderesse ne tiennent pas compte de l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 (AI 116/20 et 242/20 – 301/2022) par la Cour de céans, soit le versement d’un quart de rente d’invalidité du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2017 à la demanderesse. S’agissant du revenu avec invalidité, soit le revenu que la demanderesse est en mesure d’exercer au taux de 30%, il est de 16’374 fr. 30 (16'404 fr. 35 dès 2023) et non de 40'933 francs. g) La demanderesse requiert enfin le versement d’intérêts moratoires sur les arriérés de prestations, ce que la défenderesse conteste en faisant valoir qu’elle n’était pas en retard dans le versement des prestations d’invalidité, dès lors qu’elles n’étaient pas dues tant que la demanderesse ne lui avait pas remis les documents requis. La défenderesse se prévaut de l’art. 74 al. 3 du règlement 2010 qui mentionne que les prestations ne sont versées que lorsque les ayants droit ont fourni tous les documents que demande V.________ pour fonder le droit.
36 - S’agissant des intérêts moratoires, le règlement 2010 ne prévoit pas de disposition concernant les intérêts moratoires dus par la fondation de prévoyance en faveur d'un assuré, de sorte que le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TFA B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 5.2.2 ; en ce sens également : TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4). Dès le 1 er janvier 2020, l’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020 précise que dans le cadre de versement de rentes, un intérêt moratoire s’applique dès le jour d’introduction d’une poursuite ou d’une action en justice. Celui-ci correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP. Par conséquent, il convient de retenir que conformément à l’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020, les prestations portent intérêt à partir de la date du dépôt de la demande en justice, soit dès le 28 avril 2020 (art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c), ce dont la défenderesse ne disconvient finalement pas après avoir produit le règlement 2020 (cf. déterminations du 9 décembre 2021). L’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020 fixe l’intérêt moratoire au taux d’intérêt minimal LPP, lequel est de 1% dès le 28 avril 2020, puis de 1.25% dès le 1 er janvier 2024 (art. 12 let. j et k OPP 2 et 15 al. 2 LPP).
37 - La défenderesse versera au surplus un intérêt moratoire à partir du 28 avril 2020, date de la demande en justice, sur les prestations qui sont dues au demandeur ; le taux de l’intérêt est fixé à 1% dès le 28 avril 2020, puis à 1.25% dès le 1 er janvier 2024 (art. 12 let. j et k OPP 2 et 15 al. 2 LPP). Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Il ne sera pas donné suite aux autres requêtes tendant à la production des « comptes technique et témoin » de la demanderesse (cf. écriture du 18 novembre 2021) (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. c) La demanderesse a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la défenderesse. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée le 28 avril 2020 par E.________ est partiellement admise. II. X.________ doit verser à E.________ un quart de rente d’invalidité du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis une rente entière d’invalidité du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2022 avec intérêt à 1% l’an dès le 28 avril 2020, puis à 1.25% l’an dès le 1 er janvier 2024, sous déduction des montants déjà
38 - versés, y compris par des tiers, une éventuelle surindemnisation étant réservée. III. X.________ est invitée à fixer le montant des prestations à servir. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. X.________ versera à E.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), débours et TVA compris. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour E.), -X., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
39 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :