Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZI19.000433
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 1/19 - 23/2021 ZI19.000433 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 31 mai 2021


Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeTedeschi


Cause pendante entre : FONDATION N., à [...], demanderesse, et O., à [...], défenderesse, représentée par Me Albert Graf, avocat à Nyon,


Art. 102 et 104 CO ; 206 al. 1 et 207 al. 2 LP ; 50 al. 1, 66 et 73 LPP.

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A.O.________ Sàrl (ci-après : l’employeur ou la défenderesse) a affilié ses employé(e)s pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation N.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse), par contrat d’adhésion n° 95'007'897, signé respectivement le 20 octobre 2015 et le 9 mars 2016 par les parties. Cette convention est entrée en vigueur au 1 er juillet 2015 et prévoyait à son art. 10 que l’employeur s’engageait à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui étaient facturées par la Fondation, à savoir en particulier les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse, ainsi que celles destinées à l’assurance de risque, les frais d’exécution ordinaires, les frais accessoires LPP et d’éventuelles contributions d’assainissement. Par ailleurs, les contributions d’épargne étaient toujours exigibles en fin d’année (soit au 31 décembre), alors que pour ce qui était des autres contributions, à l’exception des mutations intervenant en cours d’année, elles étaient dues au début de l’année d’assurance (à savoir au 1 er janvier). L’art. 12 du contrat d’adhésion stipulait encore qu’en cas de retard de paiement, l’employeur était mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances dus selon l’art. 10. Les frais de sommation (le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement) étaient régis par le règlement sur les coûts, lequel avait force obligatoire, fixait le genre, ainsi que le montant de la participation aux frais, et faisait partie intégrante du contrat d’adhésion (art. 5). B.Par demande déposée le 4 janvier 2019, la Fondation N.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 14'766 fr. 45 avec intérêts à 5 % dès le 1 er mai 2018, de même qu’un montant de 721 fr. 05 pour les intérêts au 30 avril 2018, ainsi que « les frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Elle a également requis la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n...]° 8714152 de l’Office des poursuites du [...]. La demanderesse s’est essentiellement prévalue du

  • 4 - bien-fondé de sa créance à l’encontre de la défenderesse, découlant du contrat d’adhésion n° 95'007'897, et de l’absence de paiement par la défenderesse des cotisations de prévoyance au 30 novembre 2017. En annexe à sa demande, la demanderesse a joint diverses pièces, dont notamment :

  • Un décompte de primes pour les années 2016 et 2017, non daté et établi par la demanderesse, lequel attestait de montants de primes impayées à hauteur de 14'766 fr. 45 au 30 novembre 2017 et d’intérêts de 721 fr. 05 au 30 avril 2018 ;

  • Un premier courrier de sommation du 15 février 2017 de la demanderesse, adressé à la défenderesse, lui indiquant qu’au 31 décembre 2016, le solde des primes dû était de 8'892 fr. 25, que des frais de sommation de 100 fr. avaient été débités de son compte courant, conformément au règlement sur les coûts, et qu’un délai de paiement lui était imparti au 1 er mars 2017 ;

  • Un deuxième courrier de sommation du 15 mars 2017, portant sur un montant d’arriérés de cotisations de 9'092 fr. 25, dans lequel la demanderesse indiquait que faute de paiement de la part de la défenderesse au 29 mars 2017, elle agirait par la voie judiciaire – ce dont elle informerait le comité de caisse, opération facturée 300 fr. – et qu’elle avait débité un montant de 100 fr. du compte courant à titre de frais de sommation ;

  • Un troisième courrier de sommation du plan de paiement du 14 juin 2017, relatif à un montant supplémentaire demeuré impayé de 1'463 fr. 95 ;

  • Un courrier du 12 janvier 2018 de la demanderesse, par lequel elle informait la défenderesse résilier le contrat d’adhésion au 30 novembre 2017 et réclamer le paiement total au 5 février 2018 d’un montant de 15'167 fr. 35, lequel était constitué des postes suivants : Solde primes 2016CHF 5'989.65 Primes du 01.01.2017 au 30.11.2017CHF 7'526.80

  • 5 - Frais de sommation du 15.02.2017CHF 100.00 Frais de sommation du 15.03.2017CHF 100.00 Frais de comité de caisseCHF 300.00 Frais de plan de paiementCHF 250.00 Frais de résiliation CHF 500.00 Intérêts du 01.01.2017 au 30.11.2017CHF 400.90

  • Un commandement de payer n° 8714152 de l’Office des poursuites du district du [...] portant sur une poursuite introduite par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse pour des montants de 14'766 fr. 45 relatif au « contrat d’adhésion Fondation N.________ n° 95'007'897 – Prime LPP prestation de libre passage due suite à la résiliation du 30.11.2017 », avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2018, de 721 fr. 05 à titre d’« intérêts contractuels au 30.04.2018 » et de 300 fr. de frais de poursuites. La défenderesse s’y était totalement opposée en date du 18 mai 2018 ; Par réponse du 14 mai 2019, la défenderesse, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à la justice, tout en précisant qu’une faillite allait être prononcée en raison des agissements de son gérant, une plainte pénale ayant été déposée à son encontre. Le 23 mai 2019, la demanderesse s’est déterminée, requérant la poursuite de la procédure. Par décision du 24 septembre 2019 du Tribunal de l'arrondissement de [...], la défenderesse a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 24 septembre 2019, à 11 h 55. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge

  • 6 - constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le paiement des primes relatives à la prévoyance professionnelle dues par la défenderesse pour les années 2016 et 2017, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° ...]...]8714152 de l'Office des poursuites du district du [...]. 3.A titre liminaire, il convient de traiter des effets de la faillite, déclarée le 24 septembre 2019, de la défenderesse au présent litige. a) L’art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (al. 1). Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils (al. 2). La suspension n’est dans ce cas pas impérative. L’autorité devra, de cas en cas, examiner si la suspension se justifie ou non, compte tenu des intérêts en présence et notamment du nombre des parties impliquées dans cette procédure (Isabelle Romy, in Dallèves / Foëx / Jeandin (édit.), Commentaire de la loi fédérale sur les

  • 7 - poursuites et la faillite, Bâle / Genève / Munich 2005, chap. III ad art. 207 et les références citées). b) En l’occurrence, la faillite de la défenderesse ne justifie pas une suspension de la procédure administrative, même si celle-ci touche à des prestations pécuniaires. En effet et comme cela sera développé (cf. consid. 6 infra), la défenderesse n’a aucunement contesté la créance réclamée, dont l’existence a été démontrée à satisfaction par la demanderesse. La cause est donc en état d’être jugée, sans qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne soit nécessaire. Ainsi, la continuation de la procédure ne représente pas un risque financier supplémentaire pour la masse en faillite, cela d’autant plus que la présente procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Enfin, on rappellera que celle-ci a également pour but d’être simple et rapide (art. 73 al. 2 LPP). Au demeurant, on notera qu’aucune des parties n’a requis la suspension du procès administratif. Au contraire, invitée à se déterminer sur la réponse du 14 mai 2019 de la défenderesse, dans laquelle elle informait la Cour de céans de sa faillite prochaine, la demanderesse avait indiqué dans ses déterminations du 23 mai 2019 souhaiter continuer la procédure en cours. 4.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

  • 8 - Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2 e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).

A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) En l’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations découlent des art. 10 et 11 du contrat d’adhésion. L’art. 12, quant à lui, fixe les dispositions applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation, des autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre et des frais de dissolution du contrat, ils sont institués aux art. 2 et 3 du règlement sur les coûts, lequel fait partie intégrante du contrat d’adhésion (art. 5 dudit contrat).

  • 9 - 5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a) b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). 6.En l’espèce, la demanderesse demande tout d’abord le paiement de la somme de 14'766 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 1 er mai 2018. Ce montant comprend, d’une part, le solde des primes pour l’année 2016 par 5'989 fr. 65 et des primes du 1 er janvier au 30 novembre 2017 à concurrence de 7'526 fr. 80 (cf. courrier du 12 janvier 2018 de la demanderesse). Il ne ressort d’aucun document que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des décomptes de

  • 10 - cotisations et des factures adressées par la demanderesse. Au vu des pièces produites par cette dernière, et en l’absence de contestation de la défenderesse, celle-ci ayant indiqué s’en remettre à la justice, on peut déduire que celui-ci doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de cotisations de 13'516 fr. 45 (5'989 fr. 65 + 7'526 fr. 80). Par ailleurs, le fait qu’une procédure pénale soit en cours contre un des gérants de la défenderesse ne change rien au bien-fondé de la demande. D’autre part, le solde restant de 1'250 fr. (14'766 fr. 45 – 13'516 fr. 45 ; courrier de mise en demeure du 12 janvier 2018 de la demanderesse) correspond aux frais de sommation par 200 fr. (2 x 100 fr. ; cf. courriers de sommation des 15 février et 15 mars 2017), des frais d’information au comité de caisse par 300 fr. (cf. courrier de sommation du 15 mars 2017), des frais de plan de paiement par 250 fr. (cf. courrier du 14 juin 2017) et des frais de résiliation du contrat d’assurance par 500 fr. (cf. courrier du 12 janvier 2018). Ces montants sont prévus aux art. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts, de sorte qu’il y a lieu de les admettre. 7.La demanderesse réclame également le paiement d’un intérêt moratoire de 5 % l’an sur le capital dès le 1 er mai 2018, ainsi qu’un montant de 721 fr. 05 à titre d’intérêts capitalisés au 30 avril 2018. a) Aux termes de l'art. 102 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

  • 11 - b) En l’occurrence, le contrat d’adhésion prévoit que les contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance, soit le 1 er janvier (art. 10). En l’espèce, les intérêts moratoires sont requis sur des arriérés échus, au taux de 5 % fixé par l’art. 104 al. 1 CO. Ils peuvent donc être alloués tels que requis dès le 1 er mai 2018. Quant au montant capitalisé de 721 fr. 05 au 30 avril 2018, il doit également être admis. 8.La demanderesse requiert encore le paiement des « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Même si cette conclusion n’est pas chiffrée, elle est explicite, puisqu’elle renvoie clairement aux frais mentionnés dans ce règlement (art. 108 al. 2 LPA-VD). L’art. 2.2 dudit règlement prévoit une somme de 300 fr. liée à la réquisition de poursuite et de 1'000 fr. relative à une plainte selon l’art. 73 LPP, soit pour la présente procédure. Ces montants doivent par conséquent être admis. S’agissant de la somme de 103 fr. 30, à titre de frais du commandement de payer de la poursuite n° ...]8714152, elle suit le sort de la poursuite, conformément à ce que prévoit l’art. 68 LP (TF K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5). 9.Reste la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 8714152. Une telle conclusion en mainlevée définitive de l’opposition, adressée à l’autorité compétente pour connaître du fond du litige, n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la prétention déduite en poursuite (art. 79 LP ; TFA B 89/01 du 29 août 2002 consid. 2c et références citées).

  • 12 - Conformément à l’art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite. Il s’agit d’une disposition impérative. Les procès qui se rapportent à des poursuites qui s’éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l’opposition dans laquelle le failli est défendeur : elle devient sans objet à l’ouverture de la faillite (Romy, op. cit., n° 8 ad art. 206 et les références citées). Dès lors, la conclusion de la demanderesse tendant à la mainlevée de l’opposition est devenue sans objet, ceci dès le prononcé du jugement de faillite rendu le 24 septembre 2019. 10.a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des sommes de 14'766 fr. 45, avec intérêts à 5 % dès le 1 er mai 2018, de 721 fr. 05, de 300 fr. et de 1'000 francs. b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire qualifié et qui intervient dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).

  • 13 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est partiellement admise en ce sens que O.________ doit immédiatement paiement à la Fondation N.________ des montants de : i.14'766 fr. 45 (quatorze mille sept cent soixante-six francs et quarante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er mai 2018 ; ii.721 fr. 05 (sept cent vingt-et-un francs et cinq centimes) ; iii.300 fr. (trois cents francs) ; iv.1'000 fr. (mille francs) ; II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 14 - Le jugement qui précède est notifié à : -Fondation N., -Me Albert Graf (pour O.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

11

LP

  • art. 68 LP
  • art. 79 LP
  • art. 206 LP
  • art. 207 LP

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 108 LPA

LPP

  • art. 50 LPP
  • art. 66 LPP
  • art. 73 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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