Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZI16.027202
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 16/16 - 8/2018 ZI16.027202 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 26 avril 2018


Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : R., à [...], demanderesse, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, et FONDATION H., à [...], défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 19 et 34a LPP ; art. 20 et 24 OPP 2.

  • 2 - E n f a i t : A.R.________ (ci-après : la demanderesse), née le [...] 1948, a épousé A.L.________ le [...] 1972. De cette union sont issus deux enfants, nés en 1972 et 1975. Par jugement du 10 janvier 1985, le Tribunal civil du district de [...] a prononcé le divorce des époux. Le chiffre V de ce jugement prévoyait que « A.L.________ [devait] à sa femme R.________ une rente mensuelle de Fr. 800.- (huit cents francs), payable à la bénéficiaire d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire ». Selon le chiffre VI du jugement, la rente serait adaptée le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 1986, sur la base de l’indice officiel suisse des prix à la consommation (IPC) au 30 novembre précédent. En date du 2 juin 1997, le Président du Tribunal civil du district de [...] a modifié le jugement susdit. Il a notamment retenu que l’intéressée, qui ne travaillait pas lors du jugement de divorce, avait été engagée auprès de la Banque [...] (ci-après : la Banque Z.) à 75 % et que les ex-époux avaient ratifié une convention, les 1 er et 12 mai 1997, pour valoir modification du jugement de divorce du 10 janvier 1985. En vertu de cette convention, le nouveau point V prévoyait que « A.L. versera[it] à R.________ une rente mensuelle de fr. 500.-- (cinq cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la créancière, dès le 1er mai 1997 ». Selon le nouveau point VI du jugement, la rente serait indexée proportionnellement à l’IPC le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 1999, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent. Pour le surplus, le jugement de divorce du 10 janvier 1985 était maintenu. B.R.________ a pris sa retraite le 30 juin 2007, alors qu’elle travaillait à 90 % pour la Banque Z.________.

  • 3 - Selon une attestation de rentes de la Caisse de pensions de la Banque Z.________ du 30 mai 2007, la demanderesse avait droit dès le 1 er

juillet 2007 à une rente de retraite annuelle de 36'096 fr. et à une rente "pont AVS" [assurance-vieillesse et survivants] de 22'908 fr. par an. Il ressortait en outre d’une attestation de prestation complémentaire datée du même jour qu’une prestation complémentaire de 73'944 fr. lui serait versée le 21 juin 2007. A.L.________ est décédé le 24 juin 2010. Par décision du 21 avril 2011, la Caisse de compensation employeurs de [...] (ci-après : la caisse de compensation) a octroyé à la demanderesse une rente de veuve AVS mensuelle d’un montant de 1'824 fr. à partir du 1 er juillet 2010 et de 1'856 fr. à partir du 1 er janvier 2011. Selon des attestations fiscales de la caisse de compensation datées des 3 février 2012 et 4 janvier 2013, la demanderesse a perçu à titre de rente de veuve AVS un montant de 10'944 fr. en 2010 (juillet à décembre), de 22'272 fr. en 2011 (janvier à décembre) et de 5'568 fr. en 2012 (janvier à mars, soit 1'856 fr. mensuellement). Par décision du 1 er février 2012, la caisse de compensation a octroyé à la demanderesse une rente de vieillesse mensuelle d’un montant de 2’153 fr. à partir du 1 er avril 2012, compte tenu des revenus de cette dernière et d’un revenu annuel moyen déterminant de 70'992 francs. Cette décision précise qu’à partir du 1 er avril 2012, la demanderesse a dès lors droit à une rente de vieillesse qui est plus élevée que la rente de veuve. Selon des attestations fiscales de la caisse de compensation datées des 4 janvier 2013, 14 janvier 2014 et 14 janvier 2015, la demanderesse a perçu 19'377 fr. en 2012 (avril à décembre) et 26'064 fr. en 2013 comme en 2014 (janvier à décembre) à titre de rente de vieillesse AVS.

  • 4 - La demanderesse a en outre perçu une rente de la Caisse de pensions de la Banque Z.________ d’un montant de 41'823 fr. en 2010, de 36'096 fr. en 2011, de 34'332 fr. en 2012 et de 33'744 fr. en 2013 et 2014, selon des attestions de rentes datées des 31 décembre 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. C. Par courrier du 25 septembre 2013, le Tribunal des assurances sociales du canton de [...] (Sozialversicherungsgericht des Kantons [...]), saisi d’un litige opposant B.L., épouse de A.L. depuis le 4 avril 2005, à C.________ Fondation de libre passage, à [...], s’agissant des prétentions de R.________ sur la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle que possédait son ex-époux auprès de la fondation de libre passage, a prié la Fondation [...] (ci-après : la Fondation H.________ ou la défenderesse) de lui indiquer si la demanderesse, qui participait à cette procédure en qualité d’autre partie concernée (Beigeladene), percevait ou avait perçu une rente de sa part, respectivement si elle avait droit à une telle prestation. Le 12 novembre 2013, la Fondation H.________ a répondu que selon l’art. 20 al. 3 du Règlement de prévoyance 2005, dispositions générales (DG), la demanderesse avait en principe droit à une rente de conjoint divorcé auprès d’elle mais que « [t]outefois, aucun montant ne [pouvait] lui être versé dans la mesure où la convention de divorce du 2 juin 1997 fix[ait] le montant de l’indemnité à CHF 800.00 [sic] par mois et que Mme R.________ touch[ait] déjà une rente de veuve de l’AVS de CHF 1'824.00 [sic] par mois ». Par jugement du 10 septembre 2014 ([...] joint avec [...]), le Tribunal des assurances sociales du canton de [...] a admis la demande de B.L.. Il a en substance retenu que R. disposait d’un droit à une rente de veuve de la Fondation H.________ et que, ayant renoncé librement à faire valoir son droit à cette rente, elle ne subissait aucun dommage de prévoyance professionnelle (consid. 3.2.2). Partant, elle n’avait aucun droit sur le capital-décès litigieux et B.L.________ était la seule ayant droit du solde de ce capital (consid. 3.2.3).

  • 5 - Par courrier du 3 octobre 2014 de son précédent conseil, la demanderesse a fait valoir auprès de la Fondation H.________ qu’elle ne percevait aucune rente de veuve AVS depuis avril 2012, mais uniquement une rente de vieillesse AVS. Cela n’était toutefois pas pertinent puisqu’elle percevait cette rente de vieillesse AVS en vertu d’un droit propre et non en raison de la mort de son ex-époux. Elle avait donc droit à une rente de la Fondation H.________ depuis avril 2012. L’intéressée a imparti à la défenderesse un délai au 10 octobre 2014 pour lui communiquer le montant dû depuis avril 2012 et le montant qui lui serait versé à l’avenir. Dans un courrier du 13 octobre 2014, la Fondation H.________ a répondu que la rente de veuve en faveur de l’intéressée faisait toujours l’objet d’une surindemnisation totale et a renvoyé au droit applicable, soit l’art. 24 al. 2 bis OPP2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Interpellée à plusieurs reprises dès novembre 2014 par le nouveau conseil de la demanderesse, Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, la Fondation H.________ a confirmé par courrier du 15 février 2016 le rejet de la demande de l’intéressée, pour les motifs suivants : "[...] et même si Mme R.________ dispose, comme retenu par le Tribunal cantonal [...], d’un droit théorique à percevoir une rente LPP de survivante, il résulte de l’application de l’article 20 du Règlement ainsi que de l’article 24 2bis alinéa 2 [sic] OPP 2, qu’il y a une surindemnisation en ce qui la concerne. En effet, suite au décès de son ancien mari, M. A.L., survenu en date du 24 juin 2010, Mme R. a bénéficié, à partir du 1 er

juillet 2010, d’une rente de veuve AVS, ce jusqu’à la date de sa propre retraite officielle intervenue au 1 er avril 2012 ; à compter de cette date du 1 er avril 2012, en sus de sa rente AVS, Mme R.________ touche également une rente du deuxième pilier. Ces prestations s’inscrivent dans le prolongement de ses précédentes prestations d’assurance ou de ses précédents salaires et sont supérieures aux CHF 500.- mensuels de contribution d’entretien perçus du vivant de M. A.L.________. Il doit être tenu compte non seulement en raison du principe de la prohibition de la surindemnisation, mais également eu égard au fait que la contribution d’entretien n’était pas viagère.

  • 6 - Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que maintenir notre refus de verser des prestations." Par courrier du 1 er avril 2016 de Me Buffat, l’intéressée a soutenu que l’argumentation de la Fondation H.________ paraissait infondée sur le plan juridique pour plusieurs raisons. Premièrement, l’interprétation du règlement et du droit applicable était insoutenable puisque selon le Tribunal fédéral, la réduction des prestations n’autorisait l’imputation de prestations d’autres assurances que dans la mesure où elles résultaient du décès du conjoint divorcé débiteur d’entretien ou étaient influencées par celui-ci. La rente de vieillesse de l’AVS n’avait donc pas à être imputée, si ce n’était dans la mesure induite par les effets du décès. Dans un deuxième argument, la demanderesse a fait valoir qu’elle ne percevait aucune prestation d’assurance en relation avec sa situation d’ex-épouse depuis la suppression de sa rente de veuve le 1 er avril 2012. Elle ne voyait donc pas de quelle surindemnisation il pouvait s’agir. En troisième lieu, elle a ajouté que la rente allouée par le jugement de divorce du 10 janvier 1985 était assimilable à une rente viagère, que le mariage avait duré plus de dix ans, qu’à la naissance des enfants du couple, elle avait arrêté de travailler pour s’occuper d’eux et qu’elle n’avait recommencé à travailler qu’en 1985. Elle a ensuite allégué qu’à l’époque, l’ex-épouse n’avait aucun droit à la prévoyance professionnelle épargnée par le mari durant le mariage et que la modification du jugement de divorce en 1997 n’avait nullement touché le principe de la rente. Finalement, l’intéressée a soutenu percevoir un montant inférieur à celui qu’elle touchait au moment de la modification du jugement de divorce. Sous cet angle-là non plus, elle ne voyait donc pas en quoi il y avait surindemnisation. D.Par demande du 14 juin 2016 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, R., représentée par Me Buffat, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son action de droit administratif contre la Fondation H. soit admise et à ce que cette dernière soit astreinte à lui verser une rente de veuve dès le 1 er avril 2012. En substance, elle a repris les arguments développés dans le courrier précité du 1 er avril 2016.

  • 7 - Par réponse du 10 octobre 2016, la défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle a en particulier retenu que le droit applicable autorisait expressément les institutions de prévoyance à descendre en dessous des exigences minimales légales touchant aux rentes de veuve, lorsqu’elles versaient une rente de survivants à la femme divorcée de l’assuré décédé et que la somme de celle-ci et d’une éventuelle rente de l’AVS ou de l’assurance-invalidité (AI) dépassait le montant de la contribution d’entretien fixée lors du divorce. La Fondation H.________ a ensuite relevé qu’une contribution d’entretien n’était pas une prestation devant forcément être versée à vie et protégée indéfiniment. Ainsi, il fallait tenir compte du fait que la demanderesse avait peu ou prou bénéficié de contributions d’entretien pendant vingt-cinq ans, soit près de 200'000 fr., ce qui était loin d’être négligeable. Enfin, elle a estimé qu’elle était en droit de refuser d’octroyer une rente de la prévoyance professionnelle à la demanderesse en raison d’une surindemnisation nette, en application de l’art. 20 de son règlement et du droit en vigueur. En effet, le montant de la contribution d’entretien au moment du décès (500 fr.), qui aurait dû être revu à la baisse en raison du chômage de l’assuré et des nouveaux rapports économiques entre les anciens époux, était de toute manière inférieur à celui de la seule rente AVS de la demanderesse (1'824 fr.), sans omettre les rentes versées par sa propre caisse de pension. Par réplique du 23 novembre 2016, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Elle a en particulier soutenu qu’elle avait arrêté de travailler suite à son mariage et jusqu’au divorce et qu’elle avait ainsi subi une perte de prévoyance importante. Or, si le droit du divorce de l’époque permettait de compenser dite perte en instaurant l’octroi d’une rente mensuelle à vie, la rente de veuve avait été supprimée sur la base du régime actuel, ce qui ne se justifiait pas du fait que la rente prévue dans le jugement se basait sur l’ancien régime. A cela s’ajoutait que le mariage avait duré treize ans, que deux enfants étaient issus de cette union et que la rente prévue dans le jugement de divorce devait être

  • 8 - assimilée à une rente viagère. Pour l’intéressée, cette rente résultait de la nécessité de conserver une certaine solidarité entre les ex-époux. La demanderesse a également fait valoir que le principe de la surindemnisation s’appliquerait dans l’hypothèse où elle aurait perçu la moitié des prestations de sorties de son ex-époux au moment du divorce, ce qui n’était précisément pas le cas. Par duplique du 13 février 2017, la défenderesse a maintenu sa position, en reprenant les arguments développés dans sa réponse. Se déterminant le 27 février 2017, la demanderesse a soutenu que la rente viagère qui lui avait été accordée, et devait être perçue à vie conformément à l’ancien droit du divorce, visait à pallier la perte de prévoyance professionnelle résultant de son mariage avec A.L.________. La rente de veuve avait été supprimée à tort, car aucune surindemnisation n’avait lieu d’être. Elle a en outre fait valoir qu’il était incorrect de se fonder sur des arrêts du Tribunal fédéral rendus sous le nouveau droit du divorce, car les avoirs de prévoyance cumulés pendant la durée du mariage n’avaient pas été divisés par moitié. Pour le surplus, elle a renvoyé à ses précédentes écritures. Par acte du 3 avril 2017, la défenderesse a persisté dans ses conclusions.

  • 9 - E n d r o i t : 1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP), aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). c) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Lorsqu’un litige survient au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (cf. ATF 115 V 224 consid. 2). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 129 V 450 consid. 2, 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d, 115 V 224 et 115 V 239). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

  • 10 - d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent, est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. 2.En l’occurrence est litigieuse la question de savoir si la demanderesse peut prétendre à des prestations de survivants de la part de la défenderesse à compter du 1 er avril 2012. 3.a) Aux termes de l'art. 19 LPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 (RO 2004 1677), le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a au moins un enfant à charge (al. 1 let. a) ou a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (al. 1 let. b). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). Sur la base de cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a édicté l'art. 20 OPP 2, qui figure dans la section « Prestations d’assurance ». Selon l'art. 20 al. 1 OPP 2 (dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2005 [RO 2004 4279] au 31 décembre 2016), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (let. b). En vertu de l'art. 20 al. 2 OPP 2, l'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce. b) L'art. 20 OPP 2 vise à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit ensuite du décès de son ancien conjoint (cf. TF B 135/06 du 9 novembre 2007 consid. 3.6 et les références citées). Le droit à une prestation pour survivants selon la LPP n'existe que dans la mesure où il y a perte de soutien, l'institution de prévoyance ne devant

  • 11 - assumer que l'éventuel dommage restant afférent à la disparition des contributions d'entretien. Dans un ATF 134 V 208 confirmant la jurisprudence de l’arrêt TFA B 6/99 du 11 juin 2001, le Tribunal fédéral a considéré que la réduction des prestations prévues à l’art. 20 al. 2 OPP 2 n’autorise l’imputation des autres assurances que dans la mesures où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d’entretien ou sont influencées par celui-ci (consid. 4.4). La rente de vieillesse de l’AVS n’a pas à être imputée, si ce n’est dans la mesure induite par les effets du décès, dans la mesure où elle ne compense pas la disparition du droit à l’entretien, mais la perte du propre gain de l’assuré en raison de son âge ; la personne divorcée y a droit même si elle n’a aucun droit à un entretien selon le droit du divorce (consid. 4.4). Comme la rente de vieillesse de l’AVS ne remplace pas la perte de soutien, ladite perte doit être couverte par les prestations de survivants de la prévoyance professionnelle (consid. 4.4.), dans les limites du montant auquel la personne divorcée pouvait prétendre selon le jugement de divorce (consid. 5). Ainsi, les prestations imputées et versées par d’autres assurances doivent être en corrélation avec le décès de l’époux divorcé, c’est-à-dire que leur octroi doit résulter de cet événement. Entre en ligne de compte ainsi la rente de veuve de l’AVS payable à la femme divorcée (cf. art. 24a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Si, en revanche la femme touche une rente simple de vieillesse AVS, celle-ci ne peut être prise en compte, puisqu’elle a pris naissance par suite d’un autre événement assuré. Toutefois, si cette rente de vieillesse subit une augmentation par suite du décès de l’époux divorcé, l’institution de prévoyance peut en tenir compte dans le calcul de ses prestations. Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule rente la plus élevée sera versée (cf. art. 24b LAVS).

  • 12 - c) Les prestations dues selon l’art. 20 OPP 2 sont limitées par le montant de la prestation de divorce et donc, la plupart du temps, relativement modestes, de sorte que la question de la surindemnisation ne se pose pas. Cela dit, si nécessaire, le montant calculé selon l’art. 20 OPP 2 peut être réduit en sus en vertu de l’art. 24 OPP 2 (cf. ATF 134 V 208 consid. 4.3.3). 4.a) L’art. 34a LPP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants (al. 1). En cas de concours de prestations prévues par la LPP avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66 al. 2 LPGA est applicable (al. 2). Dans la section intitulée « surindemnisation et coordination avec d’autres assurances sociales », l’art. 24 OPP 2 (dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2011 [RO 2011 5679] au 31 décembre 2016) concrétise cette délégation de compétence et prévoit que l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. En outre, en vertu de l’al. 2 bis de cette disposition, après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à

  • 13 - l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul. L’ordonnance du 16 septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix (RS 831.426.3) s’applique par analogie. L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante (al. 5). b) Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre, conformément au sens littéral de l'ordonnance, le salaire hypothétique que l'assuré (invalide ou décédé) aurait pu réaliser sans la survenance de l'éventualité assurée. Ce gain ne correspond donc pas forcément au revenu effectivement obtenu et assuré au moment du décès par exemple. Il n'est par ailleurs soumis à aucune limite supérieure (cf. ATF 123 V 274 consid. 2b). c) S'agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP ; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales. En effet, dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (cf. ATF 122 V 151 consid.

  • 14 - 3d et les références citées ; cf. TF 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.2). 5.a) En l’espèce, l’art. 20 al. 3 du règlement de prévoyance 2005 de la défenderesse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, a la teneur suivante : " 3 Le conjoint divorcé a droit, après la mort de la personne assurée, à la rente de veuve ou de veuf prévue par la LPP, à condition que son mariage ait duré au moins 10 ans et que le conjoint divorcé ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une prestation en capital au lieu d'une rente viagère. Les prestations de la Fondation sont cependant réduites dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS et de l’AI, elles dépassent le montant des prestations découlant du jugement de divorce." Pour sa part, l'art. 25 du règlement de prévoyance 2005 de la défenderesse prévoit ce qui suit : " 1 La Fondation procède à une réduction des prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus pris en compte, elles dépassent 90 % de la perte de gain présumée. 2 Sont considérés comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un but analogue qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes et les prestations en capital prise à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité ou de toutes autres prestations semblables. Les revenus provenant d’une activité lucrative ou les compensations qui continuent ou continueraient à être versées à des bénéficiaires de prestations d’invalidités sont également pris en compte." b) Il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 20 al. 3 du règlement de prévoyance 2005 de la défenderesse – qui correspond à l’art. 20 al. 1 OPP 2 – sont remplies, dans la mesure où R.________ et A.L.________ se sont mariés le 14 janvier 1972, que leur divorce a été prononcé treize ans plus tard, le 10 janvier 1985, et que le jugement de divorce prévoyait que ce dernier devait à la demanderesse une rente mensuelle de 800 fr. par mois, ramenée à 500 fr. par mois dès le 1 er mai 1997 par jugement du 2 juin 1997. La défenderesse a d’ailleurs

  • 15 - expressément reconnu le droit "théorique" de la demanderesse à une rente de conjoint divorcé de sa part en vertu de l’art. 20 de son règlement de prévoyance 2005, les 12 novembre 2013 et 15 février 2016. c) Il convient dès lors de déterminer si c’est à bon droit que la défenderesse, en se fondant sur l’art. 20 al. 3 de son règlement de prévoyance 2005 et l’art. 24 al. 2 bis OPP 2, a réduit ses prestations de survivants à zéro, au motif que les prestations de vieillesse que la demanderesse touchait de l’AVS et de la LPP depuis le 1 er avril 2012 étaient supérieures à la contribution d’entretien découlant du jugement de divorce. aa) A cet égard, on relèvera premièrement que l’art. 20 al. 3 du règlement de prévoyance 2005 de la défenderesse et l’art. 24 al. 2 bis

OPP 2 ne régissent pas la même situation. L’art. 20 al. 3 du règlement de prévoyance 2005, qui reprend les principes prévus à l’art. 20 al. 1 et 2 OPP 2, concerne la détermination des prestations de survivants en cas de divorce. En revanche, l’art. 24 al. 2 bis OPP 2, qu’il faut rapprocher de l’art. 25 du règlement de prévoyance 2005 de la défenderesse, règle le calcul de la surindemnisation. Ainsi, ce n’est que si la prestation de survivants en cas de divorce n’est pas totalement réduite en vertu des principes exposés aux art. 20 al. 3 du règlement de prévoyance 2005 et 20 al. 2 OPP 2, qu’une réduction de la prestation en raison d’une surindemnisation (selon les art. 25 du règlement de prévoyance 2005 et 24 al. 2 bis OPP 2) peut entrer en considération (cf. consid. 3c supra). bb) S’agissant de la réduction des prestations de survivants, la Cour observe que selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), l’art. 20 al. 2 OPP 2 n’autorise l’imputation de prestations d’autres assurances que dans la mesure où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d’entretien ou sont influencées par celui-ci. Par exemple, si la rente de survivants de l’AVS est plus élevée que la rente de vieillesse de l’AVS, l’institution de prévoyance peut réduire sa prestation de la différence entre ces deux rentes, mais pas déduire l’intégralité des prestations de l’AVS.

  • 16 - L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré ; la réduction est limitée au montant du dépassement. Ainsi, les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS (cf. à cet égard l’art. 20 OPP 2 en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 [RO 2016 2347]). Or, la demanderesse, qui n’avait pas atteint l’âge de la retraite au décès de son ex-conjoint, touchait une rente de veuve AVS mensuelle de 1’856 francs. Depuis le 1 er avril 2012, la rente de veuve AVS dont bénéficiait la demanderesse a été remplacée par une rente de vieillesse AVS mensuelle de 2'153 francs. En vertu de l’art. 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve et d’une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée. La rente de vieillesse étant plus élevée, la demanderesse ne perçoit depuis le 1 er avril 2012 qu’une rente de vieillesse. Partant, dans son calcul de la surindemnisation, l’institution de prévoyance ne peut pas en l’occurrence tenir compte de la différence entre la rente de veuve et la rente de vieillesse. De même, comme la rente de vieillesse AVS a pour but uniquement de compenser la perte du propre gain de l’intéressée, et non la disparition de la perte du droit à l’entretien suite au décès de son ex- conjoint, le montant de ladite rente de vieillesse AVS – qui n’a, à teneur du dossier, pas été influencée par les effets du décès de A.L.________ – n’a pas à être imputé sur le montant dû à titre de prestation de survivants par la défenderesse. Pour les mêmes raisons, la rente de vieillesse versée par la Caisse de pensions de la Banque Z.________ ne doit pas non plus être imputée sur ces prestations de survivants. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l’intéressée toucherait des prestations visant à compenser la

  • 17 - disparition de la prestation d’entretien de son ex-conjoint de la part d’une autre assurance. d) Au vu de ce qui précède, les prestations de survivants auxquelles la demanderesse a droit ne peuvent pas être réduites en application des art. 20 al. 3 du règlement de prévoyance 2005 de la défenderesse et 20 al. 1 et 2 OPP 2. Ainsi, sous réserve d’une surindemnisation au sens de l’art. 24 OPP 2 et 25 du règlement de prévoyance 2005 (cf. consid. 5e infra), la demanderesse a droit dès le 1 er

avril 2012 à une rente de veuve d’un montant maximal de 500 fr. par mois, correspondant à la contribution mensuelle d’entretien à laquelle elle pouvait prétendre en vertu du jugement du 2 juin 1997 du Président du Tribunal civil du district de [...]. e) En l’occurrence, le montant de la prestation de divorce, soit 500 fr. mensuellement, relativement modeste, ne saurait dépasser 90 % du gain annuel de l’ex-conjoint au vu notamment des contributions d’entretien arrêtés par le jugement de divorce, de sorte que la question de la surindemnisation en vertu de l’art. 24 OPP 2 ne se pose pas (cf. ATF 134 V 208). 6.a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse est tenue de lui verser une rente de veuve d’un montant de 500 fr. par mois à compter du 1 er avril 2012. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La demanderesse, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés à 2'500 fr. et mis à la charge de la défenderesse (cf. art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).

  • 18 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est admise. II. La Fondation H.________ est tenue de verser à R.________ une rente de veuve d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs) par mois dès le 1 er avril 2012. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), à verser à R.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Fondation institution supplétive LPP. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Olivier Buffat (pour R.), -Me Didier Elsig (pour la Fondation H.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LAVS

  • art. 24a LAVS
  • art. 24b LAVS

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 109 LPA

LPGA

  • art. 66 LPGA

LPP

  • Art. 19 LPP
  • Art. 34a LPP
  • art. 49 LPP
  • art. 73 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

OPP

  • art. 20 OPP
  • art. 24 OPP

Gerichtsentscheide

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