Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZI14.050141
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 24/14 - 21/2015 ZI14.050141 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 19 juin 2015


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : R.________ [...], à [...], demanderesse, et ASSOCIATION [...] V., à E., défenderesse, agissant par M.________, audit lieu.


Art. 50, 66 et 73 LPP.

  • 2 - E n f a i t : A.Sous l’enseigne « Association [...] V.________ » (ci-après : Association V.), M. exploitait deux garderies d’enfants, l’une située à H.________ (Route [...]) et l’autre à E.________ (Chemin [...]). L’Association V.________ à H.________ était affiliée depuis le 1 er

janvier 2007 auprès de R.________ [...] (ci-après : la Fondation), à [...], en matière de prévoyance professionnelle à l’égard de ses employés. Dès le 1 er janvier 2009, l’Association V.________ à E.________ a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès la fondation précitée (contrat de prévoyance n° [...]). A cette fin, un plan de prestations et de financement avait préalablement été signé le 12 novembre 2008 par M.________ – désignée, sous la rubrique « Indications pour société simple », comme étant la propriétaire de la société en question – et le 15 janvier 2009 par la Fondation. Les parties avaient également conclu, aux mêmes dates, une convention d’affiliation dont l’art. 5 énonçait notamment ce qui suit : "5. Paiement des cotisations/Echéance 5.1 L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par R.________ Vie à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réserv[é]es, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). 5.2 Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet. 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du person[n]el. Les bonifications

  • 3 - de vieillesse ainsi que les contributions pour le Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective. 5.4 1 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêts conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions. 2 La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. 3 Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. 4 Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. 5.5 1 D’autre part, la Fondation a le droit, s’il y a des paiements en retard, de limiter les prestations obligatoires à hauteur de la fortune du fonds de prévoyance, dans la mesure où l’entreprise ne verse pas les cotisations dues dans un délai de 14 jours suivant la mise en demeure écrite annonçant cette conséquence du retard de paiement. La couverture d’assurance initialement garantie ne peut redevenir effective qu’à partir du moment où les cotisations dues sont acquittées. [...] 5.6 L’entreprise affiliée peut constituer des réserves de contributions auprès de la Fondation, en vue d’utiliser ces fonds pour financer des contribuions futures mises à la charge de l’employeur. S’il y a des retards de paiement, la Fondation a le droit d’utiliser ces réserves pour le paiement de la part de contribution mise à la charge de l’employeur. [...]" Le règlement pour frais de gestion (édition avril 2005/octobre
  1. prévoyait en outre ce qui suit :
  • 4 - "1. Bases Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation conclu entre la Fondation et l’entreprise.
  1. Frais pour travaux administratifs spéciaux 1 Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée : ■ Cotisations encore impayées : –Sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore duesCHF300.- –Plan d’amortissementCHF250.- –Poursuites (non compris les frais officiels)+: –Réquisition de poursuiteCHF500.- –Réquisition de continuer la poursuiteCHF500.- – Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage CHF500.- [...]" B.Par correspondance du 17 juillet 2013 adressée à R.________ Assurances SA, Agence générale de [...], M.________ a indiqué que l’Association V.________ allait cesser ses activités tant à H.________ qu’à E., avec effet au 31 juillet 2013, et que la nouvelle direction prendrait contact avec l’assureur « pour la suite d’un nouveau contrat ». Le 12 novembre 2013, la Fondation a adressé à M. une sommation se référant au contrat de prévoyance n° [...] et portant sur un montant total de 36'755 fr. 70 – soit un arriéré de cotisations de 36'455 fr. 70 ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion – à acquitter sous 14 jours. Il était indiqué qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme en question serait exigée par la voie juridique et une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue.
  • 5 - Aux termes d’un courrier du 3 avril 2014, la Fondation a fait savoir à la prénommée que, sa créance étant demeurée impayée nonobstant la sommation envoyée, une procédure de poursuite avait été entamée et des frais de gestion supplémentaires de 500 fr. débités du compte d’encaissement. Le 18 août 2014, la Fondation a fait notifier à M.________ un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 27'321 fr. 50 représentant des cotisations découlant du contrat de prévoyance n° [...], avec intérêts à 5% dès le 7 août 2014, plus 1'034 fr. 15 d’intérêts pour la période du 1 er janvier au 6 août 2014. Ce commandement de payer comportait en outre la mention suivante : « Annule et remplace la poursuite n° [...] du 7 avril 2014 ». Le jour même, M.________ a fait opposition totale. En date du 10 décembre 2014, la Fondation a adressé à l’Association V., par M., un extrait du compte d’encaissement de primes relatif au contrat de prévoyance professionnelle n° [...], pour la période du 1 er janvier 2009 au 9 décembre 2014. Il en résultait notamment que l’arriéré de paiement avait atteint 38'514 fr. 05 au 31 décembre 2013, que l’association avait effectué un versement de 11'795 fr. 85 en date du 16 mai 2014 et que le solde débiteur s’élevait à 27'424 fr. 80 au 9 décembre 2014, intérêts, frais de poursuites et frais de sommation inclus. Il était par ailleurs précisé que, sans nouvelles de l’association dans un délai de 4 semaines, cet extrait serait considéré comme approuvé. C.Dans l’intervalle, par jugement du 17 octobre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis la demande interjetée le 17 février 2014 par la Fondation à l’encontre de l’Association V.________ à H.________, en ce sens que celle-ci devait immédiatement paiement à celle-là d’un montant de 25'668 fr. 85 correspondant à un solde de primes impayé, intérêts et frais en sus, l’opposition faite à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] étant par

  • 6 - ailleurs levée dans la mesure précisée par ledit jugement (cf. CASSO PP 3/14 – 46/2014 du 17 octobre 2014 spéc. consid. 5a). D.Par acte du 15 décembre 2014, R.________ [...] a déposé une demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à ce que l’Association V.________ à E.________ soit condamnée au paiement d’une créance en capital de 27'321 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 7 août 2014, plus 1'034 fr. 15 d’intérêts du 1 er janvier au 6 août 2014 ainsi que 500 fr. à titre d’indemnité des procédés, et d’autre part à ce que soit prononcée la mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] à concurrence de la somme précitée (à l’exclusion des frais du commandement de payer, ceux-ci pouvant être décomptés des paiements de la défenderesse conformément à la législation applicable en matière d’exécution forcée). La demanderesse se prévaut essentiellement du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la défenderesse. A ce titre, elle observe en substance que, durant le rapport d’affiliation ayant pris effet le 1 er janvier 2009 et résilié par la défenderesse au 31 juillet 2013, cette dernière n’a jamais contesté ni le rapport d’affiliation ni les extraits de compte envoyés. Elle relève avoir néanmoins dû lui rappelé plusieurs fois son obligation de payer, l’avoir formellement sommée et avoir finalement entamé une poursuite, le commandement de payer y relatif ayant été frappé d’opposition totale par la défenderesse sans indication des motifs. En annexe à sa demande, la demanderesse joint diverses pièces parmi lesquelles figurent, entre autres, des décomptes de cotisations pour les années 2011 à 2013 (comportant une rubrique libellée « facture » ou « facture de contributions » et une autre intitulée « état des primes » ou « récapitulatif des contributions »), ainsi qu’une attestation collective pour l’année 2013 produite à titre exemplatif, les autres attestations étant au surplus proposées pour édition. Appelée à se déterminer sur la demande, la défenderesse n’a pas réagi.

  • 7 - E n d r o i t : 1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf. ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à 30’000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’un montant de 27'321 fr. 50 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 août 2014, plus 1'034 fr. 15 d’intérêts pour la période du 1 er janvier au 6 août 2014 ainsi que 500 fr. à titre d’indemnité des procédés, et requiert, d’autre part, la mainlevée de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...].

  • 8 - 3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (cf. art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

  • 9 - b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent de l’art. 5 de la convention d’affiliation. Quant aux frais prélevés en cas de cotisation impayées, ils sont fixés au ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion (édition avril 2005/octobre 2007), lequel fait partie intégrante du contrat d'affiliation. 4.a) En l'espèce, le personnel de l'entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1 er janvier 2009, conformément à la convention d’affiliation signée par les parties les 12 novembre 2008 et 15 janvier 2009 respectivement. Cette convention n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la lettre de la défenderesse du 17 juillet 2013, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2013 (cf. demande du 15 décembre 2014 p. 2, ch. III). Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à un solde de primes, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de cotisations pour les années 2011 à 2013, une attestation collective pour l’année 2013 ainsi qu’un extrait du compte d’encaissement de primes du 10 décembre 2014. b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de cotisations exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire (« facture » ou « facture de contributions ») avec un détail précis par assuré (« état des primes » ou « récapitulatif des contributions »), procédant le cas échéant aux rectifications nécessaires en fonction des modifications intervenues en cours de période d’assurance. Elle a également dressé des attestations collectives – telle celle de 2013 – indiquant en substance les données personnelles, les prestations assurées, les frais annuels ainsi que les retenues mensuelles pour chaque salarié. Le 10 décembre 2014, la demanderesse a par ailleurs

  • 10 - fait parvenir à la défenderesse un extrait du compte d’encaissement de primes pour la période du 1 er janvier 2009 au 9 décembre 2014, signalant en particulier un solde débiteur de 27'424 fr. 80 au 9 décembre 2014, intérêts, frais de poursuites et frais de sommation inclus. Il ne ressort en revanche d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des pièces susdites. Suite au dépôt de la demande du 15 décembre 2014, l’Association V.________ a également renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, par ailleurs incontestée par la défenderesse demeurée totalement muette dans le cadre de la présente procédure judiciaire. c) S'agissant du capital réclamé, l’extrait du compte d’encaissement de primes du 10 décembre 2014 montre que l’arriéré de paiement en faveur de la demanderesse s’élevait à 38'514 fr. 05 au 31 décembre 2013, y compris divers frais de contentieux et intérêts courus. Dans le cadre d’une première poursuite ouverte début avril 2014, des montants de 500 fr. et de 103 fr. 30 ont par ailleurs été portés au débit du compte de la défenderesse respectivement les 3 avril et 7 mai 2014, à titre de frais de poursuites. C’est de la somme de 39'117 fr. 35 résultant de l’addition de ces différents montants que, le 16 mai 2014, la demanderesse a déduit 11'795 fr.85 correspondant à un paiement partiel effectué le jour même par la défenderesse, aboutissant ainsi au capital de 27'321 fr. 50 réclamé devant la Cour de céans. Or, la poursuite introduite en avril 2014 ayant été ultérieurement annulée et remplacée par celle ouverte en août 2014, ainsi qu’il ressort du commandement de payer n° [...] notifié le 18 août 2014, la Fondation n’était dès lors pas en droit de tenir compte des frais afférents à la première poursuite dans le cadre du calcul des prétentions à l’origine de la seconde, ce d’autant moins s’agissant de la détermination du capital principal. En d’autres termes,

  • 11 - c’est de la somme de 38'514 fr. 05 telle qu’arrêtée au 31 décembre 2013 qu’aurait dû être déduit le versement de 11'795 fr. 85 effectué le 16 mai 2014, sans tenir compte des frais de poursuites comptabilisés les 3 avril 2014 (500 fr.) et 7 mai 2014 (103 fr. 30). En ce sens, la créance principale de la demanderesse doit en définitive être arrêtée à 26'718 fr. 20 (38'514 fr. 05 – 11'795 fr. 85). Cela étant, il apparaît pour le surplus, en l’absence de grief soulevé par la défenderesse à ce sujet et sur la base de l’examen des documents figurant au dossier, que la créance en capital de la demanderesse ne paraît ni dénuée de fondement ni abusive, si bien que sa réclamation n’est, sous cet angle, pas critiquable. Par ailleurs, conformément au ch. 5 la convention d’affiliation, la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 1'034 fr. 15 pour la période du 1 er janvier au 6 août 2014. Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut donc considérer comme dû. La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, la somme de 500 fr. réclamée à titre d’indemnité pour frais gestion n’est pas excessive compte tenu de circonstances. Concernant les intérêts moratoires, leur perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le

  • 12 - taux légal de 5% (cf. art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce. Cela étant, il faut relever que la demanderesse a adressé une sommation à la défenderesse le 12 novembre 2013, lui impartissant un délai de 14 jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues. L’Association V.________ n’ayant pas obtempéré, la Fondation l’a avertie, le 2 avril 2014, de l’introduction d’une poursuite, laquelle a été ouverte le 7 avril 2014. Ensuite du paiement partiel intervenu le 16 mai 2014, la demanderesse, rectifiant ses prétentions, a fait annuler cette première poursuite et en a ouvert une seconde en août 2014, dans le cadre de laquelle elle réclame l’intérêt moratoire à compter du 7 août 2014 – ce qui, au regard des circonstances du cas particulier, ne paraît pas critiquable. La demanderesse n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 7 août 2014 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5% l’an. Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé la demanderesse (cf. demande du 15 décembre p. 2, ch. I), et ne font pas l’objet de la présente procédure. d) En ce qui concerne la conclusion tendant à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...], elle doit être admise dans la mesure où la poursuite n’est en l’occurrence pas périmée. En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,

  • 13 - c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié à la débitrice le 18 août 2014. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 15 décembre

  1. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse. 5.a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée au considérant 4 ci-avant qu’il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que l’Association [...] V.________ doit immédiatement paiement à R.________ [...] du montant 26'718 fr. 20 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 7 août 2014, ainsi que 1'034 fr. 15 d’intérêts débiteurs pour la période du 1 er janvier au 6 août 2014 et 500 fr. à titre de frais de gestion. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit par conséquent être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (cf. ATF 128 V 124 consid. 5b 126 V 143 ; cf. TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).
  • 14 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que l’Association [...] V.________ doit immédiatement paiement à R.________ [...] du montant 26’718 fr. 20 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 7 août 2014, ainsi que 1'034 fr. 15 d’intérêts débiteurs pour la période du 1 er janvier au 6 août 2014 et 500 fr. à titre de frais de gestion. II. L'opposition faite à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est levée dans la mesure précitée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -R.________ [...], -M.________ (pour l’Association [...] V.________), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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