413 TRIBUNAL CANTONAL PP 1/14 - 13/2014 ZI14.000352 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 18 mars 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre : K., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et A., à [...], défenderesse, représentée par Me José Carlos Coret, avocat à Lausanne.
Art. 65 CPC ; 82 LPA-VD
3 - que le 2 décembre 2013, la demanderesse a déposé une «réplique» dans laquelle elle modifiait les conclusions de la demande initialement adressée au tribunal, en ce sens que la défenderesse était condamnée au paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6 % dès le 21 novembre 2013, ainsi que de 1'250 fr., avec intérêts à 6 % «dès le jour du dépôt de la présente action», et qu’était levée l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de [...], à concurrence de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6 % dès le 21 novembre 2013, qu’elle exposait avoir dû modifier sa demande après avoir appris, par courriel du 23 août 2013 de la H.________, que plusieurs employés de la défenderesse n’avaient pas été assurés en 2012, à tort, que par arrêt du 13 décembre 2013 (cause PP 23/13 – 35/2013), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a considéré que la défenderesse avait acquiescé immédiatement à la demande initiale et avait acquitté l’essentiel des créances faisant l’objet de cette demande, désintéressant la demanderesse pour la quasi-totalité des montants exigés, seul un très faible solde correspondant à des frais administratifs ou des intérêts demeurant impayé, que le tribunal a également considéré que la demanderesse avait déclaré renoncer à réclamer ce solde, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, que la demanderesse ne pouvait pas revenir sur cette déclaration inconditionnelle et irrévocable, qui constituait un retrait partiel de la demande, qu’en demandant, par la suite, au tribunal de poursuivre la procédure en raison de l’affiliation rétroactive de nouveaux employés de la défenderesse, la demanderesse souhaitait en réalité faire valoir une autre créance que celle sur laquelle portait sa demande initiale,
4 - que le tribunal a par conséquent radié la cause du rôle, en précisant que la «réplique» du 2 décembre 2013 serait traitée comme une nouvelle demande, que le 7 janvier 2014, il a imparti à la défenderesse un délai échéant le 6 février 2014 pour répondre à la nouvelle demande, que le 16 janvier 2014, la demanderesse a modifié ses conclusions prises le 2 décembre 2013, en prenant désormais les conclusions suivantes : «1. Condamner la défenderesse à payer CHF 531.40 avec intérêts à 6 % dès le 9 novembre 2013 ainsi que CHF 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action.
5 - qu’il ressort par ailleurs de l’extrait de compte du 1 er janvier 2012 au 15 janvier 2014, produit par la demanderesse, que la créance de 12'023 fr. 50 constituant l’objet principal de la nouvelle demande du 2 décembre 2013 correspond à des primes pour des salaires versés pendant les mois de janvier à mars 2012, que selon ce même extrait de compte, cette créance a été intégralement acquittée par la défenderesse le 17 décembre 2013 et qu’au 18 décembre 2013, la défenderesse avait réglé l’intégralité de ses dettes vis-à-vis de la demanderesse, que l’on voit mal, dans ces circonstances, sur quel fondement reposerait encore la créance de 531 fr. 40 dont la demanderesse exige le paiement, qu’à première vue, ce montant correspond à un solde d’intérêts débiteur au 8 novembre 2013, comme l’indique la demanderesse dans sa détermination du 16 janvier 2014, mais que, d’une part, ce solde d’intérêt semble avoir été désormais acquitté, et que d’autre part, cette créance faisait de toute façon déjà l’objet de la demande initiale du 11 juillet 2013 et ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle procédure entre les mêmes parties, que la demanderesse semble encore exiger le paiement de 1'250 fr. correspondant à des frais de poursuite et d’ouverture d’action prévus par son règlement sur les frais, que le règlement sur les frais de la demanderesse prévoit effectivement la facturation d’un montant de 500 fr. pour une demande de mise en poursuite et de 750 fr. pour le «dépôt d’une plainte», qu’en l’occurrence, toutefois, le commandement de payer dans la poursuite n° 6293755 ne portait pas sur la créance de 12'023 fr.
6 - 50 faisant l’objet de la nouvelle demande du 2 décembre 2013, mais sur la créance faisant l’objet de la demande initiale du 11 juillet 2013, que pour ce motif déjà, les frais y relatifs ne peuvent être alloués à la demanderesse dans la présente procédure, que par ailleurs, le montant de 750 fr. «pour le dépôt d’une plaine», à supposer qu’il puisse être prélevé en cas d’ouverture d’une action de droit administratif tendant au paiement des cotisations, ne saurait être facturé que si le dépôt de cette action est rendu nécessaire par l’attitude de l’employeur, qu’en l’occurrence, toutefois, les primes faisant l’objet de la nouvelle demande du 2 décembre 2013 ont été facturées le 21 novembre 2013 et acquittées le 18 décembre 2013, qu’il ne ressort pas de l’extrait de compte du 1 er janvier 2012 au 15 janvier 2014, produit par la demanderesse, que ces primes auraient fait l’objet d’une procédure de rappel ou de sommation, que par conséquent, la demanderesse ne saurait exiger le paiement d’un montant de 750 fr. en raison de l’ouverture d’une action en paiement de ces primes, que pour ces motifs, les conclusions prises par la demanderesse sous chiffre 1 de sa demande, telle que modifiées le 16 janvier 2014, sont mal fondées dans la mesure où elles sont recevables, que la demanderesse conclut encore à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de [...], que les conclusions en paiement de la demanderesse étant rejetées dans la mesure où elles sont recevables, celles tendant à la mainlevée de l’opposition doivent subir le même sort,
7 - que l’on précisera, dans ce contexte, que la mainlevée de l’opposition au commandement de payer ne peut de toute façon pas être fondée sur des créances différentes de celles sur lesquelles portait le commandement de payer, contrairement à ce que semble souhaiter la demanderesse, qu’au vu de la valeur litigieuse, le présent arrêt est rendu par un juge unique conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]), que la demanderesse ne peut prétendre à des dépens en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4a; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8) et que la défenderesse n’a déposé aucune détermination, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, indépendamment du sort du litige, que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD) est applicable, Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les conclusions formulées le 12 décembre 2013 et modifiées le 16 janvier 2014 par la demanderesse sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
8 - Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Thomas Käslin (pour K.), -Me José Carlos Coret (pour A.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :