Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZI13.053348
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 39/13 - 20/2015 ZI13.053348 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 19 juin 2015


Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Thalmann et M. Merz, juges Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : R.C., au [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d’Oex, et CAISSE Q., à [...], défenderesse,


Art. 34a et 73 LPP ; art. 24 OPP2.

  • 2 - E n f a i t : A.a) R.C.________ (ci-après : l’assurée), née en 1953, mariée et mère de deux enfants prénommés C.C.________ et B.C., s’est vu octroyer une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1 er juillet 1992 sur la base d’un degré d’invalidité de 100%, prestation initialement servie par la Caisse fédérale de pensions (CFP), puis, suite à sa création en 2002, par la Caisse Q.. En parallèle, l’intéressée s’est également vu allouer des prestations de l’assurance-invalidité (AI). b) Les rapports de prévoyance professionnelle ont tout d’abord été régis par l’ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d’assurance (statuts de la CFA), entrée en vigueur au 1 er janvier 1988 et abrogée au 1 er janvier 1995 (RO 1987 1228), puis par l’ordonnance du 24 août 1994 régissant les statuts de la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP), entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 et abrogée au 1 er juin 2003 (RO 1995 533). Les art. 13 al. 3 des statuts de la CFA et 20 al. 3 des statuts de la CFP prévoyaient notamment qu’il y avait surindemnisation lorsque les prestations d’invalidité ou de survivants, ajoutées aux prestations de l’assurance-militaire, aux prestations de l’assurance-accidents, aux prestations d’assistance de la Confédération en cas d’accidents professionnels, aux prestations des diverses assurances sociales ou institutions de prévoyance suisses et étrangères, étaient supérieures à 90% (100% en cas d’accident professionnel [ou de maladie professionnelle selon l’art. 20 al. 3 des statuts de la CFP]) du salaire dont l’assuré avait vraisemblablement été privé. En date du 1 er janvier 2002 est entré en vigueur le plan de prévoyance de la Caisse Q.________ dans le cadre de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40). A son art. 27 concernant la réduction des prestations, ce plan prévoyait en particulier qu’il y avait surindemnisation

  • 3 - lorsque les prestations d’invalidité et de survivants ajoutées aux prestations de l’AVS/AI, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents ainsi que d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères dépassaient 90% du gain dont on pouvait présumé que l’intéressé était privé en cas d’invalidité professionnelle, respectivement 100% du gain dont on pouvait présumer que l’intéressé était privé en cas de maladie professionnelle (al. 1). Il était en outre prévu, à l’art. 64 portant sur l’ancien droit aux rentes, que les rentes ayant pris naissances sous le régime de la CPF ne subissaient aucune modification lors de l’entrée en vigueur du nouveau règlement (al. 1). Au 1 er janvier 2008 est entré en vigueur un nouveau règlement de prévoyance de la Caisse Q.. Selon l’art. 103 du plan de prévoyance de base, il était exposé que les prestations fixée dans le règlement étaient réduites pour autant que, additionnées aux autres gains à prendre en compte, elles dépassent 90% du dernier salaire annuel déterminant – respectivement 100% en cas d’accidents professionnels et de maladies professionnelles – valable avant la survenance du cas d’assurance, ces limites correspondant dans le cadre des prestations minimales selon la LPP à 90% du gain présumé perdu (al. 2). L’art. 126 prévoyait par ailleurs que le versement des rentes en cours au 31 décembre 2007 se poursuivait sans modification du montant (al. 2). Ces dispositions n’ont pas subi de modifications fondamentales suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires la Caisse Q. au 1 er janvier 2010. Cette dernière a une nouvelle fois modifié son règlement de prévoyance au 1 er août 2013, l’art. 92 al. 2 se voyant conférer la teneur suivante : "Les prestations fixées dans ce règlement de prévoyance et dans les plans de prévoyance sont réduites pour autant que, additionnées aux autres gains à prendre en compte, elles dépassent 90% du dernier salaire annuel déterminant valable avant la survenance du cas d’assurance, 100% en cas d’accidents professionnels ainsi que de maladies professionnelles. Dans le cadre des prestations

  • 4 - minimales selon la LPP ces limites correspondent à 90% du gain présumé perdu." L’art. 23 du nouveau plan de base I concernant les dispositions transitoires, également entré en vigueur au 1 er août 2013, a en outre été libellé comme suit : " 1 Le versement des rentes en cours au 31 décembre 2007 se poursuit sans modification du montant. Les mesures d’assainissement prévues à l’art. 118 du règlement de prévoyance, valable dès le 1 er août 2013, demeurent réservées. 2 Le montant des prestations expectatives y relatives ne change pas. Les conditions déterminantes pour le droit à la prestation ainsi que les dispositions relatives à une réduction suite à une sur-assurance se déterminent toutefois selon le présent règlement. 3 Si la rente temporaire d’invalidité en cours au 31 décembre 2007 est remplacée par une rente de vieillesse, le montant de la rente de vieillesse et des prestations expectatives co-assurées sont déterminés en vertu du règlement valable jusqu’au 31 décembre 2007 (primauté des prestations). Les personnes assurées qui touchaient déjà une rente d’invalidité avant le 1 er janvier 2002 ont droit à une rente de vieillesse correspondant à la rente d’invalidité en cours au moment de la prise de la retraite. 4 Le montant des prestations des personnes assurées, dont la cause de l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité ou au décès est antérieure au 1 er janvier 2008, est calculé en vertu du règlement valable au moment de la survenance de l’invalidité. En cas d’augmentation du degré d’invalidité après le 31 décembre 2007, les nouvelles prestations qui en découlent sont déterminées d’après le présent règlement." c) Il ressort du dossier qu’à l’origine, la rente mensuelle d’invalidité de la prévoyance professionnelle versée à R.C.________ s’élevait à 2'884 fr. 10, soit 34'609 fr. 20 par an correspondant à 60% du dernier salaire assuré en 1992 fixé à 57'682 francs. S’y ajoutaient un supplément fixe d’invalidité de 423 fr. représentant 22,5% de la rente AVS simple maximale et une rente pour enfant de 480 fr. 70 équivalant au sixième de la rente d’invalidité. Aux termes d’une communication de la CFP du 1 er janvier 2003, le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle a été fixé à 3'559 fr. 45 par mois avec effet à cette même date, sur la base d’un gain

  • 5 - assuré de 63'863 francs. Selon une feuille annexée à cette communication, le détail du calcul effectué se présentait comme suit : "Réduction surindemnisation selon l’art. 20, al. 3 des statuts CFP du 24 août 1994 [...] Rente CFPFr . 3'193.15x 12Fr . 38'317.8 0 Rente(s) d’enfant CFPFr . 1'064.40x 12Fr . 12'772.8 0 Rente(s) d’orphelin(s) CFP Suppl. fixe CFPFr . 474.75x 12Fr . 5'697.00 Rente AVS/AIFr . 1'957.00x 12Fr . 23.484.0 0 Rente(s) d’enfant(s) AVS/AI Fr . 1’567.00x 12Fr . 18’804.0 0 Rente(s) d’orphelin(s) AVS/AI Rente CNA Rente AM Revenu du travail Fr . 99’075.6 0 Salaire dont l’assuré a été privé 90%deFr . 94'446.00Fr . 85’001.4 0 Réduction par anFr . 14'074.2 0 Réduction par moisFr . 1'172.85 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Calcul du nouveau droit à la rente mensuelle Rente CFPFr . 4'257.55 Suppl. fixe CFPFr . 474.75 ./. réduction due à la surindemnisationFr . -1'172.85 Nouveau droitFr . 3'559.45 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Surindemnisation : Selon article 20 alinéa 3, les prestations de la CFP sont réduites en cas de surind[e]mnisation. Lorsque toutes les prestations sont supérieures à 90% (100% en cas d’accident professionnel ou maladie professionnelle) du salaire

  • 6 - dont l’assuré a vraisemblablement été privé (ceci est seulement valable pour les bénéficiaires de rentes d’invalidité ou de survivants)." A teneur d’un courrier du 30 juin 2004, la Caisse Q.________ a informé l’assurée que les prestations étaient réduites pour cause de surindemnisation et que, suite au renchérissement de 0,4% au 1 er janvier 2004, il avait été procédé à un calcul rétroactif du nouveau droit à la rente. Le détail du calcul effectué était le suivant : "Rente Caisse Q.Fr.3'206.00x 12Fr.38'472.00 Rente(s) d’enfant Caisse Q. Fr.1'068.60x 12Fr.12'823.20 Rente(s) d’orphelin(s) Caisse Q.________ Suppl. fixe CFPFr.474.75x 12Fr.5'697.00 Rente AVS/AIFr.1'958.00x 12Fr.23’496.00 Rente(s) d’enfant(s) AVS/AI Fr.1’566.00x 12Fr.18’792.00 Rente(s) d’orphelin(s) AVS/AI Rente CNA Rente AM Prestation d’assistance Fr.99’280.20 Salaire dont l’assuré a été privé 90%deFr.94'824.00Fr.85'341.60 Réduction par anFr.13'938.60 Réduction par moisFr.1'161.55 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Calcul du nouveau droit à la rente mensuelle Rente Fr.4'274.60 Suppl. fixe Fr.474.75 ./. réduction due à la surindemnisationFr.-1'161.55 Nouveau droitFr.3'587.80 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Surindemnisation : Les prestations de la Caisse Q.________ sont réduites en cas de surind[e]mnisation. Lorsque toutes les prestations sont supérieures à 90% (100% en cas d’accident professionnel ou maladie professionnelle) du salaire dont l’assuré a vraisemblablement été privé (ceci est seulement valable pour les bénéficiaires de rentes d’invalidité ou de survivants)." d) En date du 20 septembre 2013, la Caisse Q.________ a adressé à l’assurée un courrier portant sur le calcul actualisé du droit à la rente. Aux termes de cet écrit, la Caisse a exposé, d’une part, que le droit

  • 7 - à la rente pour enfant au nom de C.C.________ allait prendre fin dès le 1 er

novembre 2013. Elle a relevé, d’autre part, que selon l’art. 92 du règlement de prévoyance, les prestations étaient réduites en cas de surindemnisation, celle-ci ayant lieu lorsque les prestations selon le règlement de prévoyance, ajoutées aux autres gains à prendre en compte, dépassaient 90% – ou 100% en présence d’accidents professionnels ou de maladies professionnelles – du dernier salaire annuel déterminant avant la survenance du cas d’assurance. La Caisse a conclu que ces éléments conduisaient à une actualisation du calcul du droit à la rente. A cet écrit étaient annexés un tableau détaillant le calcul de surindemnisation et un « Avis de rente Plan de base I » du 20 septembre 2013, dont il ressortait qu’à partir du 1 er novembre 2013, les prestations versées au titre de la prévoyance professionnelle atteindraient 3'818 fr. par mois, correspondant à la rente d’invalidité de l’assurée de 3'206 fr. cumulée à une rente d’enfant d’invalide au nom de B.C.________ de 534 fr. 30 et au supplément fixe d’invalidité de 474 fr. 75, sous déduction d’un montant de 397 fr. 05 correspondant à la réduction de surindemnisation. Dans un courrier du 26 septembre 2013, l’assurée a demandé des explications quant aux éléments de calcul retenus par la Caisse pour l’actualisation de son droit à la rente. Elle a en outre fait valoir que le montant de 3'818 fr. ne couvrait pas le salaire dont elle avait été privée. Répondant à l’assurée le 30 septembre 2013, la Caisse Q., rappelant la teneur de l’art. 92 de son règlement de prévoyance, a exposé qu’elle proposait des prestations supérieures aux minima de la prévoyance professionnelle obligatoire mais qu’elle était cependant en tous les cas tenue de garantir les prestations minimales prévues par le régime obligatoire. Aussi devait-elle procéder à un calcul comparatif, en vue de pouvoir ensuite verser les prestations les plus élevées après la déduction de surindemnisation. La Caisse Q. a expliqué que, dans le premier calcul, il était tenu compte du dernier salaire annuel perçu avant l’invalidité, soit en l’espèce le salaire annuel de 1992, étant précisé qu’afin de ne pas pénaliser la personne assurée, il était également tenu compte du montant des rentes du premier pilier pour

  • 8 - cette même année. Elle a ajouté que le deuxième calcul se basait sur les prestations minimales actuelles de la prévoyance professionnelle et que, dans ce cadre, il y avait lieu de tenir compte du salaire dont on pouvait présumer que la personne assurée était privée – le salaire de l’intéressée ayant ainsi été adapté au renchérissement pour la période de 1992 à 2013, soit 21,3% selon l’indice des prix à la consommation établi par l’Office fédéral de la statistique – ainsi que des rentes du premier pilier actuellement versées. A ce courrier était annexé un nouveau calcul de surindemnisation daté lui aussi du 30 septembre 2013 (corrigé uniquement au niveau des libellés, suite à une erreur de plume dans le tableau précédent), dont il résultait ce qui suit : "Calcul de surindemnisation [...] Motif du calcul Suppression de la rente pour C.C.________ Dès le01.11.2013 Enfant(s) à charge au 01.11.2013 1 Taux d’invalidité Caisse Q.________ 100.00% mensuelannuel
  1. Dernier salaire déterminant valable avant la survenance du cas d’assurance (Art. 92 al. 2 phrase 1) CHFCHF Salaire avant la survenance du cas 74'745.00 AMT Prime fidélité / Divers5'437.00 Total80'182.00 Dont90.00%72'163.80 Part active : CHF 80'182.00 * 0% Part d’invalidité : CHF 72'163.80 * 100%72'163.80 Charges d’assistance (1/2)1'168.50 Total73'332.30
  2. Revenu Caisse Q.________, Assurances sociales, revenu accessoire Caisse Q.________Rente d’invalidité3'206.0038'472.00 au 01.11.2013 Rente transitoire AI474.755'697.00 Rente d’enfant / d’orphelin 534.306'411.60 1er pilier (AVS- AI) Rente - Indemnité journalière 1'638.0019'656.00 (rentes Rente d’enfant / 655.007'860.00
  • 9 - d’origine,d’orphelin IJ actuelles)Divers-- AutresRente SUVA-AM-- (rentes d’origine, Revenu d’une activité lucrative -- revenus actuels) AMT-- Charges d’assistance (1/2) -- Divers-- Total78'096.60
  1. Réduction de surindemnisation-397.05-4'764.30
  2. Calcul du droit aux prestations mensuelles de la Caisse Q.________ Rente d’invalidité3'206.00 Rente transitoire AI474.75 Rente d’enfant / d’orphelin534.30 Réduction de surindemnisation-397.05 Droit selon l’art. 92 al. 2 phrase 13'818.00 Droit selon l’art. 92 al. 2 phrase 2
  3. Calcul du salaire dont l’assuré a été privé mensuelannuel CHFCHF Salaire de l’année 1992 CHF 74'745.00 + 21.3 % de renchérissement90'665.70 AMT Augmentation de salaire prévue- Prime fidélité / Divers5'437.00 Total96'102.70 dont90.00%86'492.45 Part active : CHF 96'102.70 * 0%- Part d’invalidité : CHF 86'492.45 * 100%86'492.45 Charges d’assistance (1/2)1'980.00 Salaire total dont l’assuré a été privé88'472.45
  4. Revenus Rente LPPRente d’invalidité1'367.1016'405.20 au 01.11.2013 Rente d’enfant / rente d’orphelin 273.453'281.40 -- 1er pilier (AVS/AI) Rente - Indemnité journalière 2'172.0026'064.00 au 01.11.2013 Rente d’enfant / rente d’orphelin 869.0010'428.00 Divers-- AutreRente SUVA - AM-- au 01.11.2013 Revenu d’une activité lucrative -- AMT-- Charges d’assistance (1/2)--
  • 10 - Divers-- Total56'178.60
  1. Différence (Pas de surindemnisation)2'691.1532'293.85
  2. Calcul du droit aux prestations mensuelles de la Caisse Q.________ Rente d’invalidité1'367.10 Rente d’enfant / rente d’orphelin273.45 -- Réduction de surindemnisation- Droit selon l’art. 92 al. 2 phrase 21'640.55
  3. Paiement effectif Rente d’invalidité3'206.00 Rente transitoire AI474.75 Rente d’enfant / rente d’orphelin534.30 Réduction de surindemnisation-397.05 Nouveau droit3'818.00" Prenant position le 25 octobre 2013 sous la plume de son conseil, l’assurée, se référant à l’art. 23 al. 4 du plan de base I valable dès le 1 er août 2013, a fait valoir que le calcul de surindemnisation devait se faire en prenant en compte – comme par le passé – le 90% du salaire présumé perdu et non pas du salaire dont elle avait été privée. Par courrier du 30 octobre 2013 à l’assurée, la Caisse Q.________ a expliqué que l’art. 23 al. 4 du plan de base I valable au 1 er

août 2013 traitait du montant de la prestation et ne faisait pas l’objet de la communication du 30 septembre 2013. Elle s’est en revanche référée à l’art. 23 al. 2 du plan en question et a souligné que, conformément à cette disposition, le calcul de surindemnisation ou de sur-assurance du 30 septembre 2013 était correct. Enfin, la Caisse a observé que l’assurée était déjà surindemnisée depuis le début du versement de sa rente d’invalidité et que, dès le 1 er novembre 2013, les prestations mensuelles totales seraient plus élevées qu’auparavant eu égard à la diminution de la déduction de surindmenisation. Par écriture du 8 novembre 2013, l’assurée, par son conseil, a souligné que l’art. 23 al. 2 du Plan de base I ne visait que les prestations « expectatives », soit les prestations qui n’étaient pas encore dues, aucun

  • 11 - sinistre n’étant survenu. Elle a relevé que l’art. 24 al. 4 du plan de base I concernait, quant à lui, les prestations dont le droit était né antérieurement à 2008 – ce qui était le cas en l’espèce – et qui restaient soumises aux anciennes règles, y compris celles relatives à la surindemnisation. En effet, selon l’assurée, la modification des règles relatives à la surindemnisation ne pouvait conduire à la réduction des prestations de prévoyance professionnelle calculées sur la base du règlement en vigueur avant la survenance de l’invalidité, ce qui serait le cas si l’on appliquait les nouvelles règles en la matière ; aussi, le raisonnement de la Caisse Q.________ basé sur une distinction entre calcul des rentes et réduction pour cause de surindemnisation n’était pas correct, puisqu’il conduisait à un tel résultat. L’intéressée a ainsi soutenu que le « montant des prestations des personnes assurées » au sens de l’art. 23 al. 4 précité correspondait aux prestations dues en vertu des dispositions internes applicables lors de l’octroi de ces prestations, autrement dit le montant des prestations calculées sans égard à une surindemnisation éventuelle diminué du montant de la surindmenisation calculée selon les mêmes dispositions internes. Suivant ce raisonnement, elle a fait valoir que le montant de la rente de la prévoyance professionnelle qui lui était due après déduction de surindemnisation s’élevait à 4'166 fr. actuellement ; elle a par ailleurs demandé à se voir confirmer que ce montant serait de 4'212 fr. sans rente pour enfant. En date du 27 novembre 2013, la Caisse Q.________ a adressé le courrier suivant à l’assurée : "Madame R.C.________ est au bénéfice de prestations d’invalidité de la Caisse Q.________ depuis le 1er juillet 1992 pour un degré d’invalidité de 100%. Le règlement de prévoyance de la Caisse Q.________ a changé au 1er janvier 2008 mais notre assurée bénéficiait des dispositions transitoires citées à l’article 126 du Règlement de prévoyance de la Caisse Q.________, Plan de prévoyance de base valable dès le 1er janvier 2008, et qui ont été reprises à l’identique dans le Plan de prévoyance de base valable dès le 1er août 2013 sous l’article 23. L’alinéa 1 de cet article indique : " Le versement des rentes en cours au 31 décembre 2007 se poursuit sans modification du montant". L’alinéa 2 se réfère à l’alinéa 1. Les prestations expectatives relatives aux prestations en cours au 31 décembre 2007 ne

  • 12 - changent pas (al. 2 phrase 1). Par contre, les conditions déterminantes pour le droit à la prestation (par exemple taux d’invalidité considéré par l’AI, conditions d’octroi pour les rentes d’enfants) ainsi que les dispositions relatives à une réduction suite à une sur-assurance se déterminent selon le présent règlement (al. 2 phrase 2). L’alinéa 4 règle les augmentations du degré d’invalidité survenues après le 31 décembre 2007 (phrase 2) pour les cas dont la cause de l’incapacité de gain est survenue avant le 1er janvier 2008 (phrase 1). Cet alinéa ne concerne pas le cas de Madame R.C.________ qui n’a pas eu d’augmentation du degré d’invalidité. Notre calcul de surindemnisation du 30 septembre 2013 est donc correct. Nous nous appuyons également sur l’arrêt du Tribunal Fédéral (ATF 122 V 316) : " Pour le calcul de la surindemnisation, sont applicables les dispositions en vigueur au moment où le cas de surindemnisation se pose". Nous nous permettons de vous rappeler notre calcul du montant de la rente d’invalidité de Madame R.C.________ : Salaire AVS de 1992CHF 74'745.00 Salaire assuré de 1992CHF 57'682.00 Rente d’invalidité annuelle (60% du salaire assuré) CHF 34'609.20 Rente d’invalidité mensuelleCHF 2'884.10 Cette rente a été adaptée au renchérissement jusqu’en 2003, date de la dernière adaptation des rentes de la Caisse Q.. La rente d’invalidité de Mme R.C. s’élève actuellement à CHF 3’206.00 par mois. A cette rente s’ajoute le supplément fixe d’invalidité d’un montant de CHF 474.75, soit un total mensuel de CHF 3’680.75 sans rente pour enfant. Dans votre calcul, vous prenez en compte un revenu de CHE 74’745.00 pour le calcul du montant de la rente d’invalidité. Ce montant correspond au dernier salaire annuel déterminant AVS de Madame R.C.________ en 1992. Ce procédé ne répond pas à notre calcul basé sur le règlement de prévoyance. Les prestations de la Caisse Q.________ sont calculées sur le salaire assuré et non le salaire déterminant AVS. Ce dernier sert de base au calcul de surindemnisation et correspond au dernier salaire annuel déterminant valable avant la survenance du cas d’assurance." B.a) Par demande déposée le 10 décembre 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, R.C., représentée par son conseil, a conclu au renvoi de l’affaire à la Caisse Q. afin que celle-ci calcule à nouveau la surindemnisation conformément aux considérants. En substance, la demanderesse expose que la seule

  • 13 - question à trancher est celle de savoir si le calcul de la surindemnisation doit s’effectuer selon les règles en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente ou s’il doit se faire selon les nouvelles règles de l’institution de prévoyance, les premières se référant à la notion de « salaire dont l’assuré [a] vraisemblablement été privé » et les secondes à la notion de « dernier salaire dont l’assuré a été privé ». Elle fait valoir à cet égard, en lien avec la jurisprudence invoquée par la défenderesse (ATF 122 V 316), qu’en cas de changement de règles de droit en matière de surindemnisation, les nouvelles règles ne sont en principe applicables que lorsque les éléments déterminants pour décider s’il y a surindemnisation ont été modifiés. Or, elle soutient qu’en l’espèce aucune modification des règles n’est intervenue qui nécessiterait un nouveau calcul de la surindemnisation ; elle ajoute à ce propos que c’est la fin du droit à une rente accessoire d’enfant qui est supposée justifier un nouveau calcul alors qu’en bonne logique la perte de ce droit devrait au contraire améliorer sa situation, eu égard à l’extinction d’une prestation à prendre en compte dans le calcul de la surindemnisation. Se prévalant de l’art. 23 al. 1 et 4 du plan de base I applicable au 1 er août 2013, la demanderesse ajoute que le montant versé par la défenderesse selon les anciennes dispositions aurait continué d’être payé si la rente pour enfant n’était pas arrivée à échéance ; cela étant, elle estime que la suppression d’une rente complémentaire ne saurait, en plus de son extinction, entraîner une diminution de la prestation dont elle constituait l’annexe. Reprenant en outre la motivation développée dans son écriture du 8 novembre 2013 quant à l’interprétation de l’art. 23 du plan de base I entré en vigueur au 1 er août 2013, la demanderesse allègue enfin que sa situation relève clairement du domaine du maintien des droits acquis et soutient que le calcul de la surindemnisation doit se faire en prenant en compte son gain de non valide, soit 90% de 96'102 fr. 70 (86'492 fr. 50). b) Dans sa réponse du 10 janvier 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle relève tout d’abord que l’art. 23 al. 2 phrase 2 du plan de base I valable au 1 er août 2013 constitue une exception au principe de l’alinéa 1 et de l’alinéa 2 phrase 1 concernant les rente et les prestations expectatives, exception selon laquelle les

  • 14 - dispositions relatives à une sur-assurance se déterminent selon le nouveau règlement pour la rente et les prestations expectatives. Plus généralement, la Caisse souligne que les alinéas 2 à 5 [recte : 4] de l’art. 23 sont directement liés à la rente de base : ainsi, ils explicitent les conséquences de la disposition transitoire valable pour la rente de base en ce qui concerne les prestations expectatives, la surindmenisation, le passage de l’invalidité à la retraite, le changement de degré d’invalidité ou encore le maintien de l’assurance – étant relevé que ni l’alinéa 3 (mise à la retraite de la personne invalide à 65 ans), ni l’alinéa 4 (changement du degré d’invalidité) ne sont applicables à la situation de l’assurée. Cela étant, la défenderesse estime que les dispositions relatives à une réduction suite à une sur-assurance se déterminent selon le règlement valable dès le 1 er août 2013. Relevant par ailleurs qu’il n’est pas contesté que l’assurée n’a plus droit qu’à une rente pour enfant, la Caisse Q.________ observe qu’il n’en résulte pas une péjoration mais bien une amélioration de la situation puisque le montant de surindemnisation déduit des prestations de prévoyance professionnelle a passé de 1'161 fr. 55 en 2004 à 397 fr. 05 dès novembre 2013, et que les rentes sont quant à elles passées de 3'587 fr. dès 2004 à 3'818 fr. dès novembre 2013. Concernant plus spécifiquement le calcul de surindemnisation, la défenderesse rappelle qu’il y a lieu, d’une part, de comparer les prestations initiales de 1992, indexées et cumulées aux prestations du premier pilier (état 1992 pour éviter toute péjoration), avec les 90% du dernier salaire déterminant valable avant la survenance du cas d’assurance selon l’art. 92 al. 2 phrase 1 du règlement de prévoyance valable au 1 er août 2013. Elle ajoute qu’il s’agit d’autre part de vérifier, conformément à l’art. 92 al. 2 phrase 2 dudit règlement, si les prestations minimales LPP sont garanties et que, pour ce faire, il y a lieu de comparer les rentes minimales selon la LPP et les rentes du premier pilier correspondantes aux 90% du gain présumé perdu ; à ce propos, la Caisse retient que le minimum requis est en l’espèce couvert puisque le résultat du premier calcul est plus élevé. Finalement, la défenderesse souligne que la rente effectivement versée à la demanderesse est plus élevée après le calcul de surindemnisation valable dès le 1 er novembre 2013 et qu’en

  • 15 - suivant la thèse de l’intéressée, la rente de 2004 se verrait gelée à un niveau plus bas. c) Répliquant le 28 janvier 2014, la demanderesse persiste dans ses précédents motifs et conclusions. E n d r o i t : 1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf. ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif. d) L’action ouverte par R.C.________ répond aux exigences de formes posées par les art. 106 ss LPA-VD et a été adressée au tribunal compétent pour se saisir du litige, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (cf. art. 94 al. 4 et 109 al. 1 LPA-VD).

  • 16 - 2.Le litige porte sur l'étendue du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle auxquelles la demanderesse peut prétendre à partir du 1 er novembre 2013, singulièrement sur la question des dispositions applicables au calcul de la réduction de surindemnisation. 3.a) Les institutions de prévoyance participant à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales que fixent les art. 7 à 47 LPP (cf. art. 6 LPP). Elles peuvent néanmoins prévoir des prestations supérieures aux exigences évoquées (cf. ATF 138 V 176 consid. 5.2 et les références). Celles qui étendent la prévoyance au-delà desdites exigences (prévoyance surobligatoire ou plus étendue) sont dites enveloppantes (cf. ATF 138 V 176 consid. 5.3 et les références) et offrent en principe un plan de prestations unique, qui inclut les prestations minimales et les améliore sans faire de différence entre prévoyance obligatoire et plus étendue (cf. ATF 138 V 176 consid. 5.4 et les références). En l’espèce, la Caisse Q.________, fondation de droit privé dont le but est l’application de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire (cf. Rapport de gestion 2014 p. 12, disponible sur le site interne de la Caisse www.[...].ch, rubrique « Download », consulté le 4 juin 2015), tombe dans cette seconde catégorie. b) Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innomé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, auquel l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants (cf. ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références citées). Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (cf. ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne

  • 17 - peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (cf. ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 avec les références et 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; cf. ATF 131 V 27 consid. 2.2 et 122 V 142 consid. 4c). 4.a) D'après l'art. 24 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 34a LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants de la prévoyance professionnelle obligatoire, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes et les prestations en capital prises à leur valeur de rentes, provenant d'assurances sociales suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables ; est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (al. 2). Ces règles s’appliquent également aux rentes octroyées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de ces dispositions dans leur

  • 18 - teneur en vigueur depuis 2003, respectivement 2005 (cf. ATF 134 V 64 consid. 2.3.1). Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (cf. ATF 123 V 197 consid. 5a et 123 V 209 consid. 5b avec les références ; cf. TF 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.1). La jurisprudence considère que la limite fixée à 90% du gain annuel selon l’art. 24 al. 1 OPP 2 n’est pas contraire à la loi (cf. ATF 123 V 193 consid. 5b et 122 V 306 consid. 6). Par ailleurs, en vertu de l’art. 24 al. 5 OPP 2, les institutions de prévoyance peuvent procéder en tout temps à un réexamen des conditions et de l’étendue d’une réduction pour cause de surindemnisation et adapter leurs prestations, lorsque la situation de base se modifie de façon importante. Une adaptation des prestations de l’ordre de 10% constitue, en principe, une modification importante au sens de l'art. 24 al. 5 OPP 2 (cf. ATF 123 V 193 consid. 5d). Le Tribunal fédéral retient plus particulièrement que, pour le titulaire d’une rente d’invalidité, l’extinction du droit à une ou plusieurs rentes pour enfant constitue une modification importante de la situation, justifiant le réexamen des prestations d’invalidité servies (cf. TF 9C_865/2008 du 30 décembre 2008 consid. 2.3 ; cf. dans le même sens Marc Hürzeler in : LPP et LFLFP, Jacques-André Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter [éditeurs], Berne 2010, n o 50 ad art. 34a LPP p. 501 in fine). b) Dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (cf. ATF 115 V 103 consid. 6.4). Lorsque le règlement prévoit une limite plus restrictive de surindemnisation que celle prévue par l'art. 24 al. 1 OPP 2, la disposition réglementaire s'applique seulement à la prévoyance plus étendue (cf. TFA B 56/1998 du 12 novembre 1999 consid. 4, in SVR 2000 BVG n° 6 p. 31). Il convient alors de procéder à un

  • 19 - calcul séparé et comparatif, pour la prévoyance obligatoire, d'une part et pour la prévoyance plus étendue, d'autre part, afin de s'assurer qu'une éventuelle réduction des prestations justifiée au regard des dispositions statutaires et réglementaires de l'institution de prévoyance l'est aussi au regard des exigences minimales de la LPP, autrement dit si l'assuré bénéficie au moins des prestations légales selon la LPP (cf. TF 9C_48/2007 du 20 août 2007 consid. 4.2 ; cf. TFA B 30/2006 du 13 juillet 2006). c) Selon la jurisprudence, les nouvelles dispositions légales (et par analogie aussi réglementaires) sur la surindemnisation s'appliquent à partir de leur entrée en vigueur aux prestations en cours (cf. ATF 134 V 64 consid. 2.3.1 et 122 V 316 consid. 3c). 5.a) En l’espèce, la demanderesse précise qu’est seule contestée la question de savoir si le calcul de la surindemnisation doit s’effectuer selon les règles en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente ou s’il doit se faire selon les nouvelles règles de l’institution de prévoyance en vigueur depuis le 1 er août 2013 (cf. mémoire de demande du 10 décembre 2013 p. 3). En revanche, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la demanderesse ne s’oppose pas, sur le principe, à la suppression de la rente pour enfant au nom de son fils C.C.________, pas plus qu’elle ne remet en cause la conformité au droit des règlements de prévoyance successifs de la défenderesse ou les calculs proprement dits effectués par cette dernière (dont elle a du reste elle-même fait usage dans ses différentes écritures [cf. prise de position du 8 novembre 2013 p. 2 et mémoire de demande du 10 décembre 2013 p. 2 et 5]) – éléments qui n’appellent pour le surplus aucun commentaire particulier de la part de la Cour de céans. Cela dit, il est constant que, lorsque la demanderesse s’est vu octroyer de prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle au 1 er

juillet 1992, les dispositions réglementaires pertinentes à l’époque prévoyaient en particulier qu’il y avait surindemnisation lorsque les différentes prestations à prendre considération dépassaient 90% du salaire dont la personne assurée avait vraisemblablement été privée (cf.

  • 20 - art. 13 al. 3 des statuts de la CFA). Il en allait toujours de même lors du calcul de surindemnisation effectué au 1 er janvier 2003 (cf. annexe au courrier de la CFP du 1 er janvier 2003, renvoyant à l’art. 20 al. 3 des statuts de la CFP). Pareillement, à l’occasion du calcul de surindemnisation réalisé en 2004, les différentes prestations entrant en ligne de compte ont été comparées au 90% du salaire dont l’assurée avait vraisemblablement été privée (cf. annexe à la communication du 30 juin 2004 de la Caisse Q.). Depuis 2008, les règlements successivement adoptés par la défenderesse ne se réfèrent toutefois plus à la notion de salaire dont la personne assurée a vraisemblablement été privée. Ils prévoient désormais que les prestations fixées dans les règlements et plans de prévoyance sont réduites lorsque, additionnées aux autres gains à prendre en compte, elles dépassent 90% du dernier salaire annuel déterminant valable avant la survenance du cas d’assurance, étant en outre précisé que dans le cadre des prestations minimales selon la LPP, ces limites correspondent à 90% du gain présumé perdu. Telle est notamment – en substance – la teneur de l’art. 92 al. 2 du règlement de prévoyance de la Caisse Q. entré en vigueur au 1 er août 2013. b) La demanderesse allègue qu’en vertu des dispositions transitoires figurant à l’art. 23 al. 1 et 4 du plan de bas I également entré en vigueur au 1 er août 2013, le calcul de surindemnisation devrait se faire sur la base de l’ancienne réglementation prenant en compte la limite de 90% du salaire présumé perdu. Elle estime en revanche que l’art. 23 al. 2 du plan de base I, prévoyant l’application du nouveau règlement au 1 er

août 2013, n’est pas pertinent puisque circonscrit aux prestations expectatives, soit les prestations qui ne sont pas encore dues faute pour l’événement assuré de s’être réalisé. Ce point de vue ne saurait toutefois être partagé par la Cour de céans.

  • 21 - A la lecture de l’art. 23 précité, on constate en effet que l’al. 1 pose le principe de base selon lequel le versement des rentes en cours au 31 décembre 2007 se poursuit sans modification du montant. Comme l’a relevé la défenderesse (cf. réponse du 10 janvier 2014 p. 4), la portée de ce principe se trouve ensuite délimitée dans les alinéas suivants, qui ne peuvent donc être appréhendés séparément. Ainsi, l’al. 2 phrase 1 indique que le montant des prestations expectatives y relatives – autrement dit les prestations expectatives liées aux rentes de la prévoyance professionnelle – reste inchangé. L’al. 2 phrase 2, sans plus de référence aux prestations expectatives, prévoit de son côté l’application du nouveau règlement s’agissant, d’une part, des conditions déterminantes pour le droit aux prestations et, d’autre part, des dispositions relatives à une réduction suite à une sur-assurance (termes traduits par : « die Kürzungsbestimmungen infolge Überversicherung » dans la version allemande du plan de base I entré en vigueur au 1 er août 2013 et par : « le disposizioni sulla riduzione delle rendite per sovrassicurazione » dans la version italienne de ce texte [versions toutes deux disponibles sur le site internet de la défenderesse www.[...].ch, rubrique « Download », consulté le 4 juin 2014]). Quoi qu’en dise la demanderesse, ce sont bien les dispositions relatives à une réduction de rente ensuite de surindemnisation qui sont visées par cette disposition – ainsi qu’il ressort expressément du texte italien – et ce sans égard aux prestations expectatives ; à ce propos, nonobstant l’interprétation avancée par la défenderesse selon laquelle seraient concernée les rentes comme les prestations expectatives (cf. réponse du 10 janvier 2014 p. 4), on voit toutefois mal comment ces dernières pourraient faire l’objet de dispositions sur la surindemnisation s’agissant de prestations futures pour lesquelles la question d’une surindemnisation s’avère par essence prématurée. Cela dit, en tant qu’il concerne la surindemnisation, l’al. 2 phrase 2 doit en définitive être compris comme une concrétisation de la jurisprudence fédérale relative au droit applicable en cas de changement de réglementation dans ce domaine (cf. consid. 4c supra). L’al. 3 traite quant à lui de la mise à la retraite des bénéficiaires de rentes d’invalidité, hypothèse non réalisée en l’occurrence. Pour ce qui est de l’al. 4 phrase 1, il précise que le montant des prestations des personnes assurées, dont la

  • 22 - cause de l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité ou au décès est antérieure au 1 er janvier 2008, est calculé en vertu du règlement valable au moment de la survenance de l’invalidité. Or, comme l’a expliqué la défenderesse (cf. déterminations du 30 octobre 2013), cette disposition n’est pas pertinente en l’occurrence dans la mesure où le calcul du montant des prestations n’est en tant que tel pas litigieux, la Caisse Q.________ n’étant pas revenue sur ce calcul proprement dit – mais uniquement sur la réduction de surindemnisation à déduire du montant des prestations d’assurance – et la demanderesse ne s’étant pas opposée aux chiffres retenus à ce titre par la Caisse. Il faut relever au surplus que, contrairement à l’opinion de la demanderesse contestant toute distinction entre calcul des rentes et réduction pour cause de surindemnisation (cf. écriture du 8 novembre 2013 p. 1 et mémoire de demande du 10 décembre 2013 p. 4), le régime juridique applicable aux rentes n’a pas d’incidence sur celui applicable à la surindemnisation. En effet, il s’agit là de deux problématiques distinctes, répondant à des règles propres : précisément, pour la question spécifique de la surindemnisation, la jurisprudence admet que les nouvelles règles s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux prestations en cours (cf. consid. 4c supra), ce que reprend l’art. 23 al. 2 phr. 2 du plan de base I en vigueur au 1 er août 2013 comme évoqué plus haut. S’agissant finalement de l’al. 4 phr. 2, il porte sur les cas d’augmentation du degré d’invalidité après le 31 décembre 2007 et n’est dès lors pas relevant dans le présent contexte. Par surabondance, on ajoutera néanmoins encore que l’interprétation de l’art. 23 al. 4 ultérieurement proposée par la défenderesse paraît en revanche difficilement soutenable en tant qu’elle retient que cette disposition aurait trait aux augmentations du degré d’invalidité après le 31 décembre 2007 (phrase 2) pour les cas dont la cause de l’incapacité de gain est antérieure au 1 er janvier 2008 (phrase 1) – ce qui procède d’une lecture pour le moins singulière du texte en question, celui-ci ne laissant rien déduire de tel. Pour le reste, il sied également de constater que, sous l’angle du principe de la confiance (cf. consid. 3b supra), la demanderesse ne prétend pas – et a fortiori ne démontre pas – que des circonstances particulières seraient survenues ou que des indications spécifiques lui

  • 23 - auraient été données susceptibles d’influencer sa compréhension des dispositions précitées ; elle se contente simplement d’avancer sa propre interprétation du texte en question, laquelle ne peut toutefois être suivie. Cela étant, il ressort de ce qui précède que les dispositions transitoires figurant à l’art. 23 du plan de base I entré en vigueur au 1 er

août 2013 ne sont d’aucun secours à la demanderesse, singulièrement ne permettent pas de faire abstraction de la nouvelle réglementation pour le calcul de la surindemnisation. c) Constatant que la rente pour enfant en faveur de C.C.________ ne serait plus versée au-delà du 1 er novembre 2013, la Caisse a procédé à un nouveau calcul de surindemnisation sur la base de son règlement en vigueur depuis le 1 er août 2013, comparant les prestations de la prévoyance obligatoire et de la prévoyance plus étendue (cf. déterminations de la Caisse du 30 septembre 2013 et calcul de surindemnisation du 30 septembre 2013, en relation avec l’art. 92 al. 2 phrase 1 et 2 du règlement précité ; cf. également consid. 4b supra) en se fondant, d’une part, sur le gain présumé perdu et, d’autre part, non plus sur la notion de gain dont l’assurée avait vraisemblablement été privée mais sur le dernier salaire annuel déterminant valable avant la survenance du cas d’assurance. De fait, au regard de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 4a supra) et qui conserve toute sa pertinence tant sous l’angle de la prévoyance obligatoire que sous l’angle de la prévoyance plus étendue, la suppression d’une rente pour enfant constitue une modification importante de la situation, justifiant un nouveau calcul de surindemnisation. Pour procéder à ce nouveau calcul, la défenderesse était en outre fondée à faire application des dispositions réglementaires en vigueur au 1 er août 2013, comme prévu par les dispositions transitoires y relatives (cf. consid. 5b supra), puisqu’en cas de changement de règles de droit en matière de surindemnisation, ce sont les nouvelles règles de droit qui sont en principe applicables aux prestations en cours (cf. consid. 4c supra), les dispositions en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente ne continuant pas à s'appliquer immuablement (cf. ATF 122 V 316 consid. 3c). Cela étant, on ne saurait suivre la demanderesse lorsqu’elle

  • 24 - fait valoir qu’aucune « modification des règles [ne serait] intervenue qui [aurait nécessité] un nouveau calcul de la surindemnisation » (cf. mémoire de demande du 10 décembre 2013 p. 3). Il convient bien au contraire de lui faire remarquer que le nouveau calcul de surindemnisation effectué par la Caisse Q.________ n’a pas été motivé par la modification des règles applicables mais bien par la suppression d’une rente pour enfant au 1 er

novembre 2013, circonstance tombant sous le coup des nouvelles dispositions règlementaires entrées en vigueur au 1 er août 2013 conformément aux principes jurisprudentiels évoqués ci-dessus. d) C’est ici le lieu de relever qu’à l’inverse de ce que prétend la demanderesse, on ne voit pas en quoi les nouveaux montants arrêtés par la défenderesse entraîneraient une diminution des prestations de la prévoyance professionnelle à partir du 1 er novembre 2013. En effet, force est de constater que selon les pièces du dossier, le montant de la réduction de surindemnisation est passé de 1'161 fr. 55 en janvier 2004 à 397 fr. 05 en novembre 2013, respectivement que les prestations allouées au titre de la prévoyance professionnelle ont évolué de 3'587 fr. 80 en janvier 2004 à 3'818 fr. en novembre 2013. En ce sens également, l’argumentation de l’assurée apparaît ainsi mal fondée. e) C’est finalement en vain que la demanderesse invoque la protection des droits acquis. A cet égard, on notera que la législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. En effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. A cet égard, les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (cf. ATF 117 V 229

  • 25 - consid. 5b). Qui plus est, seule la prestation dans son principe constitue un droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée (cf. TF 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.3 ; cf. TFA B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in SVR 2000 BVG n° 12 p. 57). En matière de prévoyance plus étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n'est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d'assurance en cours (cf. TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5). En l’espèce, il ne ressort pas des textes légaux ou réglementaires que le principe du droit applicable au calcul de la réduction de surindemnisation aurait été arrêté de façon irrévocable et soustrait aux effets de modifications ultérieures de ces textes – bien au contraire (cf. consid. 5b et 5c supra) ; de surcroît, la demanderesse n’invoque ni ne démontre que des garanties lui auraient été données en ce sens par la défenderesse. Au surplus, la réglementation en matière de calcul de la surindemnisation prévue par le nouveau règlement ne portant pas atteinte au droit à la rente comme tel, les droits acquis en matière de rente ne sont pas touchés par l'application du nouveau règlement (cf. dans ce sens TF 9C_381/2010 précité loc. cit.). Pour ces motifs, l’argumentation de la demanderesse ne peut qu’être réfutée également sous l’angle des droits acquis. f) Au regard de l’ensemble de ce qui précède, c’est donc à juste titre que, tenant compte de l’extinction du droit à la rente pour enfant au nom de C.C.________ au 1 er novembre 2013, la défenderesse a procédé à un nouveau calcul de la surindemnisation sur la base des dispositions réglementaires entrées en vigueur au 1 er août 2013. Par voie de conséquence, l’action de la demanderesse se révèle mal fondée.

  • 26 - 6.a) En conclusion, la demande formée par R.C.________ contre la Caisse Q.________ doit donc être rejetée. b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. Succombant, la demanderesse n’a pas droit à des dépens (cf. art. 109 et 55 LPA-VD). Bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse n’a pas non plus droit à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande formée le 10 décembre 2013 par R.C.________ est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 27 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Louis Duc (pour R.C.), -Caisse Q., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CHF

  • art. 1992 CHF

III

  • art. 129 III

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 109 LPA

LPP

  • art. 6 LPP
  • Art. 34a LPP
  • art. 48 LPP
  • art. 49 LPP
  • art. 73 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

OPP

  • art. 24 OPP

OPP2

  • art. 24 OPP2

Gerichtsentscheide

22