404 TRIBUNAL CANTONAL PP 39/06 - 15/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 mars 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : Q., à Lausanne, demanderesse représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE N., à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
novembre 2005 au 31 mai 2008 (jugement n° Al 392/08 – 2/2009 du 19 décembre 2008),
3 - vu les recours interjetés par la demanderesse contre ces jugements devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté les recours par arrêt du 11 janvier 2010 (8C_15/2009, 8C_188/2009), vu l’ordonnance du juge instructeur du 3 février 2010 ordonnant la reprise de la cause PP 39/06 et fixant aux parties un délai au 3 mars 2010 pour se déterminer sur les suites qu’elles entendaient donner à la procédure, vu la lettre de la demanderesse du 3 mars 2010, par laquelle celle-ci informe le juge instructeur que par gain de paix, elle renonce aux actions entreprises, de sorte que la cause PP 39/06 peut être considérée comme rayée du rôle, vu les pièces au dossier; Considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD), que la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d’action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.
4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour Q.), -Caisse N., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :