10J020
TRIBUNAL CANTONAL
ZH26.*** 68
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Varidel
Cause pendante entre : E.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 52 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; 82 LPA-VD
10J020 E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision de la Caisse cantonale de compensation AVS (ci- après également : la CCVD, ou l’intimée) du 3 mars 2025, supprimant le droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) d’E.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante), ressortissante B*** au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), avec effet au 31 juillet 2024, en raison de son séjour à l’étranger,
vu la décision du même jour, par laquelle ce droit a été repris avec effet dès le 1 er octobre 2024,
vu le courrier de l’assurée du 20 octobre 2025, reçu le 22 octobre 2025 par la CCVD, par lequel elle a formé opposition à la décision de suppression des PC du 3 mars 2025, pour la période d’août et septembre 2024,
vu la décision sur opposition rendue le 6 novembre 2025, par laquelle la CCVD a déclarée irrecevable l’opposition déposée par l’assurée le 20 octobre 2025 à l’encontre de sa décision du 3 mars 2025, pour cause de tardiveté,
vu le courrier du 6 janvier 2026, par lequel la CCVD a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’acte de recours non signé et non daté d’E.________, reçu le 23 décembre 2025, et dirigé contre la décision sur opposition du 6 novembre 2025, à teneur duquel l’intéressée a fait valoir que la suppression de ses PC n’était pas juste, relevant qu’elle ne disposait même pas du minimum vital d’existence, qu’elle était domiciliée en Suisse depuis plus de 54 ans, et qu’elle ne pourrait s’acquitter de ses factures,
vu le courrier de la juge instructrice du 8 janvier 2026 à la recourante, relevant que son acte de recours reçu par la CCVD le 23 décembre 2025 contre la décision sur opposition du 6 novembre 2025 paraissait tardif, et l’invitant à se déterminer sur le caractère tardif de ce
10J020 recours, respectivement apporter la preuve qu’il avait été formé dans le délai légal, formuler et motiver une demande qui justifierait la restitution du délai pour cause d’empêchement non fautif, et signer son recours, faute de quoi il serait déclaré irrecevable,
vu l’envoi de la recourante, reçu le 13 janvier 2026, par lequel elle a exposé n’être partie que 92 jours et qu’il ne fallait pas économiser sur les personnes dans la précarité, joignant par ailleurs une copie signée de son acte de recours,
vu le dossier de la recourante reçu le 22 janvier 2026 de la CCVD,
vu les autres pièces du dossier,
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), sous réserve de dérogations expresses ;
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA) ;
attendu qu’en l'espèce, il est douteux que le recours, déposé par acte réceptionné le 23 décembre 2025, contre une décision rendue le 6 novembre 2025, l’ait été en temps utile,
que cette question souffre toutefois de demeurer ouverte, dans la mesure où le recours doit, quoi qu’il en soit, être rejeté sur le fond ;
10J020 attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision,
que la décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1),
que dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1) ;
attendu qu’en l’espèce, le litige est circonscrit par la décision sur opposition querellée, aux termes de laquelle l’intimée a déclaré l’opposition formée par la recourante le 20 octobre 2025 à l’encontre de la décision du 3 mars 2025 irrecevable pour cause de tardiveté,
qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure,
que le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA),
que l’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
que le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA),
que, cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a
10J020 cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA),
que par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable, la question de la restitution du délai ne se posant pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),
qu’il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009) ;
attendu qu’en l’occurrence, le délai d’opposition étant de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA), l’opposition formée par la recourante le 20 octobre 2025 contre la décision du 3 mars 2025 était manifestement tardive,
que l’intéressée n’allègue au demeurant pas qu’elle n’aurait pas reçu la décision du 3 mars 2025,
qu’elle ne fait valoir aucun moyen de nature à retenir qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai utile, et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA,
que tous les griefs de la recourante soulevés en recours sont des moyens de fond, qu’elle aurait dû faire valoir à l’encontre de la décision du 3 mars 2025, et non pas dans le cadre du présent recours, dont l’objet est limité à l’examen de la recevabilité de l’opposition,
10J020 que c’est ainsi à juste titre que l’intimée a considéré que l’opposition de la recourante était tardive, et dès lors irrecevable,
qu’en conclusion le recours, en tant qu’il est recevable, est manifestement mal fondé, et doit donc être rejeté, la décision sur opposition attaquée étant confirmée ;
attendu qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
que la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 6 novembre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :