Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH25.040501
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZH25.*** 51

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : M. PIGUET, président Mme Durussel et M. Wiedler, juges Greffier : M. Addor


Cause pendante entre : E.________, à Q***, recourant, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA ; 10 al. 3 let. e LPC

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10J010

E n f a i t :

A. a) E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a déposé, le 24 janvier 2022, une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

Par courriers des 28 mars et 22 avril 2022, la Caisse a invité E.________ à entreprendre les démarches nécessaires afin d’établir une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale qui tienne compte de sa situation financière actuelle en vue d’adapter le montant de la pension alimentaire versée à son ex-épouse.

Par décision du 25 mai 2022, la Caisse a reconnu le droit d’E.________ à des prestations complémentaires à compter du 1 er mars 2022 pour un montant mensuel de 2'077 francs. Dans un courrier d’accompagnement daté du même jour, elle a informé l’assuré qu’elle avait provisoirement tenu compte de la pension alimentaire versée à son ex- épouse conformément à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2011, ratifiée le 30 novembre suivant pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, au vu de sa nouvelle situation financière (rentier AVS), l’intéressé était invité à faire réviser le montant de la pension alimentaire due à son ex-épouse et à transmettre à la Caisse dès réception une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale.

Par décisions d’adaptation annuelle des 30 décembre 2022 et 28 décembre 2023, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires mensuelles allouées à E.________ à 2'071 fr. pour les années 2023 et 2024.

b) Ayant été informée qu’E.________ n’était plus inscrit dans le Registre cantonal des personnes en qualité de personne domiciliée dans le canton de Vaud depuis le 7 août 2024, la Caisse a, par décision du 9 octobre

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10J010 2024, supprimé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré avec effet au 31 octobre 2024, en raison de son départ pour une destination inconnue.

c) E.________ s’est opposé à cette décision le 17 octobre 2024 et a requis la restitution immédiate de l’effet suspensif.

d) Par décision incidente du 22 octobre 2024, la Caisse a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par l’assuré.

e) Par courrier non daté et reçu par la Caisse le 4 novembre 2024, E.________ a accusé réception de la décision de rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. A cette occasion, il a précisé n’avoir jamais quitté le Canton de Vaud et avoir régularisé sa situation auprès du contrôle des habitants de la ville de R***.

f) Par courriel du 7 novembre 2024, la Caisse a interpellé le contrôle des habitants de la ville de R***, afin qu’il la renseigne sur le statut de l’assuré et quant aux circonstances des changements opérés les 27 septembre et 30 octobre 2024 dans le Registre cantonal des habitants.

g) Sans réponse de la part du contrôle des habitants de la ville de R***, la Caisse a pris contact par téléphone avec ladite autorité. L’entretien a fait l’objet d’un compte-rendu dont la teneur était la suivante :

J’appelle le contrôle des habitants de R*** car mon mail du 7 novembre est resté sans réponse. J’indique à Madame que nous avons besoin de savoir quel est le statut actuel de Monsieur, suite au changement du 30 octobre 2024 avec effet dès le 7 août 2024, elle me confirme que Monsieur est bien inscrit en ménage administratif avec adresse de contact à la commune. Je demande confirmation que l’annonce du 27 septembre 2024 établissait un départ hors canton dès le 7 août 2024 et lui demande pourquoi ce n’est plus dans Siti. Elle me dit que Monsieur a été annoncé comme parti hors canton car il ne répondait pas au contrôle des habitants. Il est venu régulariser sa situation et se mettre en ménage administratif, ainsi, l’annonce du 30 octobre annule et remplace celle du 27 septembre 2024.

h) Le 18 novembre 2024, la Caisse a adressé à E.________ un courrier dont la teneur était la suivante :

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Monsieur,

Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier cité sous rubrique.

  1. Quant à la question de votre domicile

Après prise de contact avec le bureau du contrôle des habitants de R***, ce dernier nous a confirmé que le 27 septembre dernier, votre départ hors canton était inscrit dans leur registre avec effet au 7 août 2024. Cette inscription a été effectuée car vous ne répondiez pas à leurs différents courriers.

Vous avez ensuite contacté le contrôle des habitants de R*** et l’inscription du départ hors canton a été annulée et remplacée par une inscription en ménage administratif en date du 30 octobre 2024.

L’inscription actuelle indique uniquement une adresse de contact auprès du contrôle des habitants mais n’indique aucune adresse de domicile.

Conformément à l’art. 4 al. 1 er , LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu’elles réalisent les autres conditions mentionnées. Les conditions du domicile et de résidence sont cumulatives (ATF 110 V 170, consid. 2a). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23, al. 1 er , CC).

La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.

Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530, consid. 5.2 ; ATF 136 II 405, consid. 4.3).

Selon l’art. 13, al. 2, LPGA auquel renvoie l’art. 4, al. 1 er , LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d’emblée limitée.

Selon la jurisprudence, la notion de résidence habituelle d’une personne physique correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement

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10J010 reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288, consid. 4.1 ; TF 9C_166/2011 du 24 octobre 2011, consid. 3.2).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative qui n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427, consid. 3.2 ; ATF 139 V 176, consid. 5.3). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39, consid. 6.1).

En l’espèce, depuis août 2024, vous n’avez qu’une adresse de contact au contrôle des habitants de R*** en tant que ménage administratif et avez une adresse postale à R*** pour recevoir tout courrier. Le fait que vous puissiez être atteint par ce biais par les autorités administratives ne suffit cependant pas à retenir un domicile civil et une résidence habituelle (arrêt CASSO PC 5/21 & PC 16/21 – 27/2021 du 5 octobre 2021, consid. 6).

Dans votre courrier non daté et reçu le 4 novembre 2024, vous nous transmettez un extrait d’un courrier du 14 mars 2022 et vous indiquiez, notamment, que lorsqu’un droit PC vous serait accordé, vous pourriez vous constituer un nouveau domicile. Vous n’apportez aucune indication quant à votre ou vos lieux de séjour actuels.

Afin d’établir l’existence d’une résidence dans le canton de Vaud, nous vous demandons de nous informer ou vous vivez actuellement et nous transmettre tout justificatif utile (par ex : attestation de logeur, éventuel contrat de bail ; si oui preuves de paiement) et nous transmettre les relevés de votre compte postal depuis le 1 er août 2024 jusqu’à fin octobre 2024 d’ici au 13 décembre 2024.

  1. Quant à la question de la contribution d’entretien versée

Dans le cas où vous transmettiez des éléments suffisamment probants dans le délai du 13 décembre 2024 quant à l’existence d’une résidence ou d’un domicile dans le canton de Vaud, nous devrions recalculer votre droit PC.

Par courrier du 25 mai 2022 (dont vous trouverez une copie en annexe), nous vous avions indiqué qu’en raison de votre situation nouvelle (à l’époque) de rentier AVS, vous deviez entreprendre des démarches pour faire réviser le montant de la pension alimentaire due et nous transmettre ces nouvelles mesures dès réception.

Dans le délai du 13 décembre 2024, nous vous demandons de nous informer si une demande de modification de ces mesures a été déposée et de nous transmettre tous documents le prouvant et

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10J010 l’éventuelle décision. Si aucune demande n’a été faite, nous vous demandons de nous l’attester par écrit.

Au surplus, nous vous demandons de nous transmettre les preuves de versement de cette pension alimentaire pour l’ensemble de l’année 2024 dans le même délai du 13 décembre 2024.

i) Par acte du 26 novembre 2024, E.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre le courrier d’instruction du 18 novembre 2024, concluant à « l’annulation avec suite de frais de la décision du 9 octobre 2024 ainsi qu’à celle du 18 novembre 2024, dites décisions étant déclarées nulles et non avenues, la caisse cantonale de compensation AVS du canton de Vaud devant immédiatement servir et continuer de servir les prestations complémentaires interrompues depuis le 1 er novembre 2024, y compris les arriérés ».

Ce recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 54/24.

j) Par courrier du 28 novembre 2024, le juge instructeur a informé l’assuré qu’il semblait, après un premier examen, qu’aucune décision sur opposition n’avait été formellement rendue concernant le litige qui l’opposait à la Caisse et que le courrier qui lui avait été adressé le 18 novembre 2024 semblait constituer, de toute évidence, une demande de renseignements complémentaires à laquelle il était prié de répondre d’ici le 13 décembre 2024. Un délai lui a été imparti pour retirer, sans frais, son recours ou pour présenter d’éventuelles déterminations.

k) Par courrier du 30 décembre 2024 adressé à la Cour de céans, E.________ s’est déterminé de la manière suivante :

Je reviens sur votre courrier du 28 novembre 2024, lequel faisait suite à mon recours du 26 novembre dernier à l’encontre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

Vous étiez d’avis que la caisse n’avait pas pris à mon endroit une décision et qu’il s’agissait d’une simple demande de renseignements.

La lecture du dossier de l’autorité intimée vous montrera qu’il n’en était rien. La Caisse tente désespérément d’occulter le fait aujourd’hui totalement avéré qu’elle a inventé un élément de fait pour accréditer sa position. Vous trouverez en annexe une copie de mon courrier à

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10J010 l’adresse du Directeur de la Caisse cantonale de compensation AVS valant plainte et dénonciation administrative, ainsi que la demande de récusation de l’agent G.________.

Pour démontrer le bien-fondé de ma position, j’ai informé, notamment par le dépôt d’une nouvelle demande de prestations complémentaires, la caisse que mon épouse quittait ce qui fut le domicile conjugal, étant dans l’incapacité d’en payer le loyer.

Depuis ce jour, je n’ai plus enregistré la moindre réaction ni réponse de la caisse.

J’espère que vous admettrez avec moi que ma nouvelle demande de prestations complémentaires devrait contraindre la caisse à statuer sans délai sur mon opposition à la décision du 9 octobre 2024. En effet, il ressort non seulement du contrôle des habitants de R***, mais également des documents produits à la caisse, que je n’ai jamais quitté le canton de Vaud ni la commune de R***. Il s’impose dès lors de constater que la décision du 9 octobre 2024 doit être purement et simplement rapportée. Ce que la Caisse de compensation AVS ne peut envisager de faire. Je ne sais pas pourquoi. Mais cela doit relever de l’inavouable.

Du point de vue procédural, non seulement je confirme mon recours du 26 novembre 2024 mais, par la présente, en dépose un nouveau contre la Caisse cantonale de compensation AVS pour refus de statuer.

Je requiers qu’il vous plaise procéder à la consultation du dossier de la Caisse cantonale de compensation AVS avant toute mesure d’instruction. J’admets volontiers qu’il n’est pas courant de voir une instance publique se laisser ouvertement guider par un esprit de représailles, plutôt que par les objectifs prescrits par la loi.

Ce nouveau recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 1/25.

l) Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24 et PC 1/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.

m) Le 9 janvier 2025, la Caisse a transmis à E.________ deux décisions datées du 3 janvier 2025 (portant pour la première sur la période du 1 er novembre au 31 décembre 2024 et pour la seconde sur la période à compter du 1 er janvier 2025). L’opposition formée le 17 octobre 2024 était admise et le droit aux prestations complémentaires réactivé depuis le 1 er

novembre 2024, les éléments transmis par l’assuré ayant permis de prouver l’existence d’un domicile dans le canton de Vaud. Dans la mesure où,

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10J010 toutefois, il n’avait entrepris aucune démarche afin de faire modifier la pension alimentaire versée à son ex-épouse, le droit aux prestations complémentaires devait être calculé sans tenir compte de cette pension dans les dépenses reconnues, ce qui aboutissait au final à la négation de ce droit.

n) Par courrier du 13 janvier 2025, E.________ a formé opposition contre ces nouvelles décisions auprès de la Caisse et a renouvelé sa demande de récusation à l’encontre de l’agent G.________.

o) Par acte du même jour, complété le 16 janvier 2025, E.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre les décisions rendues le 3 janvier 2025 par la Caisse. A l’appui de son recours, il a notamment évoqué les points suivants :

Le courrier daté du 9 janvier 2025, sous la signature de Monsieur G.________, pourrait paraître dans un premier temps non susceptible de recours, dans la mesure où ce dernier affirme donner raison à mon opposition à la décision du 9 octobre 2024. Toutefois, en considération des deux décisions notifiées simultanément, il apparaît que l’admission de mon opposition est un leurre, dans les faits sinon en droit et correspond à un rejet de mon opposition. Je recours donc contre cette décision et conclus à ce que la décision de la caisse du 9 octobre 2024 soit purement et simplement annulée et de nul effet. La décision d’octroi des prestations complémentaires AVS en 2022 demeurant en vigueur jusqu’à son abrogation.

A toutes fins utiles, je forme d’ores et déjà recours contre les décisions de refus de prestations complémentaires jointes au courrier du 9 janvier 2025. Dans mon courrier de ce jour au directeur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Vevey. En l’état actuel, je considère en effet que les décisions impliquent à l’évidence le rejet de mes oppositions, quand bien même ces décisions ne sont en aucune façon motivées et ne se prononcent nullement sur les frais et charges invoqués par mes soins. Ce n’est plus seulement du déni de justice, c’est l’arbitraire le plus complet. Il me paraît donc inutile d’attendre quoi que ce soit d’une nouvelle procédure d’opposition.

Ce nouveau recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 3/25.

p) Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24, PC 1/25 et PC 3/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.

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q) Dans sa réponse du 6 février 2025, la Caisse a préavisé dans le sens de l’irrecevabilité des trois recours déposés par l’assuré.

r) Par acte du 7 avril 2025, E.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à raison du refus de la Caisse de statuer sur la récusation de l’agent G.________.

Ce nouveau recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 18/25.

s) Le 30 avril 2025, E.________ a déposé des déterminations complémentaires dont la teneur est la suivante :

Je vous prie d’excuser la confusion dont je peux faire preuve due à raison de mon état de santé.

  1. Ensuite, je tiens à souligner le comportement pour le moins limite de l’autorité intimée, laquelle n’hésite pas à ne pas entrer en matière sur des requêtes pourtant expressément répertoriées et renouvelées. Autorité qui par ailleurs ne tient absolument pas compte de l’effet dévolutif lié au recours, puisqu’elle n’hésite pas à rendre de nouvelles décisions, au besoin au mépris des règles de compétences, sans même vous en informer, alors qu’elle doit vous en demander préalablement l’autorisation. D’ailleurs, tout son processus décisionnel est à géométrie variable. Pour exemple, la décision initiale prise pour un prétendu « départ de R*** sans laisser d’adresse » est néanmoins prise par pli simple notifié à mon adresse de R***. Il ne paraît pas nécessaire à cette même autorité d’user du pli recommandé, alors qu’elle le fera lorsqu’il s’agira de notifier le refus de restitution de l’effet suspensif.

  2. Alors que mon adresse email est connue de l’autorité, de même que mon numéro de téléphone portable, aucune tentative n’est faite de communiquer avec moi. Le plus grave peut-être, qui va fonder notamment ma demande de récusation, est l’invention d’informations totalement fausses, prétendument en provenance du contrôle des habitants de R***, savoir que ce dernier aurait confirmé – ce qui est totalement inexact – que j’avais quitté le territoire du canton de Vaud, ce qui avait ainsi pour effet de mettre un terme à la compétence de la Caisse cantonale vaudoise à mon endroit.

  3. La seule logique et la seule conséquence de cette attitude arbitraire, violant la forme et le fond de mes droits fondamentaux, ne peut être que de me sanctionner financièrement, sans que j’en

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10J010 connaisse la raison, ce qui me donne à penser qu’elle est inavouable.

  1. Lorsque j’ai pu dissiper le malentendu ayant abouti à ma « sortie » du contrôle des habitants de R***, j’ai obtenu sans difficultés ma réinscription. J’ai ensuite demandé à nouveau la restitution de l’effet suspensif à mon opposition, ainsi que la prise d’une décision formelle clôturant la procédure d’opposition. Aucune réponse n’est donnée. Bien au contraire, l’autorité intimée entreprend alors (pourquoi pas plus avant) de m’interroger sur ce qui n’a rien à voir avec mon domicile pour mon inscription au contrôle des habitants, savoir les démarches accomplies par mes soins en vue de réduire, voire supprimer mon obligation d’entretien à l’endroit de mon ex-épouse. Je prends alors connaissance d’une prise de position émanant de l’autorité intimée, plus de 2 ans auparavant, laquelle me demandait de prendre des dispositions relativement à mon obligation d’entretien. La consultation du dossier montre qu’aucun rappel, aucune relance ne m’a été adressée. Ce qui est un comble de violation du principe de proportionnalité.

  2. J’entreprends ainsi de faire le point de la situation avec mon ex- épouse. Les portes d’une discussion ne paraissant pas fermées, je donne la priorité à une solution négociée, beaucoup plus rapide qu’une procédure conflictuelle. Dans ce contexte, il me paraît préférable de passer les fêtes de fin d’année, pour conclure par la signature de la convention de divorce ci-jointe en copie.

  3. Je vous adresse un premier recours contre le refus de la caisse de rendre sa décision sur opposition. Vous me répondez alors qu’à votre avis la caisse ne refuse pas de répondre, mais qu’elle entend que de mon côté je réponde à ses questions. Puis viendront les deux décisions concernant le refus de prise en charge de mon obligation d’entretien jusqu’à fin 2024, à compter du 1 er

novembre 2024, et le refus de prendre en charge les frais de logement à compter du 1 er janvier 2025. Dans la même enveloppe, figurait un courrier signé d’une personne incompétente pour le faire, au demeurant frappée personnellement par la demande de récusation. Je recours alors contre ces apparences de décisions, non motivées, pour arbitraire caractérisé.

  1. La brutalité, le manque total de proportion utilisé par l’autorité intimée pour mettre un terme pour ainsi dire immédiat et pour le moins anticipé à une situation créée par elle-même en toute connaissance de cause, sont pour le moins choquants et inadmissibles. C’est d’autant plus arbitraire que l’autorité intimée prétend rendre dans des conditions illicites – agent incompétent – une décision au début 2025, dont les effets remontent au 1 er

novembre 2024. Cela viole clairement le principe de la non- rétroactivité du droit. C’est d’autant plus arbitraire qu’à aucun moment l’autorité intimée ne m’a prévenu qu’elle allait modifier les modalités de mes prestations complémentaires AVS. Elle aurait été bien en peine de le faire puisque aucun délai ne pouvait m’être fixé à cet effet, qui ne fût pas déjà atteinte. C’est pour cela que les motivations de l’autorité intimée, lorsqu’elles sont exprimées, ne correspondent pas à la réalité. Ce qu’elle met en

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10J010 avant se nomme substitution de motifs et constitue un cas clair d’arbitraire et expressément reconnu par le Tribunal fédéral. Et c’est parce qu’elle ne dispose pas d’aucun argument à faire valoir que l’autorité refuse, 4 mois après, d’instruire et de décider de la procédure de récusation.

  1. Ne respectant pas les principes de proportionnalité, de bonne foi, de non-rétroactivité des décisions, de compétence, l’ensemble des décisions prises par la caisse à mon endroit depuis le 9 octobre 2024 sont nulles et de nul effet et doivent être ainsi purement et simplement annulées, d’autant qu’elles ont été rendues sans égard à une procédure de récusation dûment introduite. A compter du 1 er janvier 2025, j’ai droit à la prise en charge dans le calcul de mes prestations complémentaires AVS d’une allocation pour mon logement. Au regard d’un loyer mensuel de 2'297.- francs, je conclus à l’allocation d’un montant mensuel de 1'650.- francs.

t) Dans ses déterminations du 20 mai 2025 sur le recours déposé le 7 avril 2025 (cause PC 18/25), la Caisse a considéré avoir répondu à la demande d’E.________, dès lors que le collaborateur concerné n’avait plus la charge de son dossier depuis le 28 janvier 2025, si bien que le recours pour déni de justice était devenu sans objet.

u) Par courrier du 23 mai 2025, E.________ a produit à l’intention de la Cour une copie du jugement de son divorce daté du 22 mai 2025.

v) Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes PC 54/24, PC 1/25, PC 3/25 et PC 18/25 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.

w) Par arrêt du 17 juin 2025 (cause PC 54/24 – 26/2025), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours déposés respectivement les 26 novembre 2024 et 13 janvier 2025 dans les causes PC 54/24 et PC 3/25. S’agissant des recours déposés respectivement les 30 décembre 2024 et 7 avril 2025 dans les causes PC 1/25 et PC 18/25, elle a constaté que celles-ci étaient devenues sans objet, si bien qu’elles devaient être rayées du rôle. Dans cet arrêt, la Caisse était invitée à statuer dans les meilleurs délais sur l’opposition formée le 13 janvier 2025 par E.________ contre les décisions du 3 janvier 2025, dans la mesure où elles étaient sujettes à opposition et que la voie du recours n’était pas encore ouverte à leur encontre.

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Par arrêt du 23 septembre 2025 (cause 8C_446/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par E.________ contre l’arrêt du 17 juin 2025.

x) Par décision sur opposition du 29 juillet 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par E.________. En substance, elle a retenu qu’en dépit de ses courriers des 28 mars, 22 avril et 25 mai 2022, ce n’était qu’au stade de l’examen de l’opposition du 17 octobre 2024 (contre la décision de suppression du 9 octobre 2024) qu’elle avait remarqué n’avoir jamais eu de nouvelles quant à une éventuelle révision de la pension alimentaire. Aussi avait-elle adressé à l’assuré, le 18 novembre 2024, un nouveau courrier afin de lui demander s’il avait entrepris des démarches à cet égard, requête à laquelle il avait répondu par la négative (courriel du 3 décembre 2024). Or, le 3 mai 2022, il avait transféré un courriel du 14 mars précédent, dans lequel il indiquait avoir demandé que « les prestations complémentaires [puissent] prendre en considération, pour un temps limité, de l’ordre de quatre à six mois, l’obligation alimentaire à l’endroit de [s]on épouse ». Dans ces conditions, il était difficile d’admettre que l’assuré n’ait eu connaissance de la demande de la Caisse qu’à réception de son courrier du 18 novembre 2024. Au demeurant, le délai de trois mois prévu par les directives applicables dans lequel l’assuré est tenu, à la demande de la Caisse, de solliciter une modification du jugement de divorce ou de la convention fixant les mesures protectrices de l’union conjugale était largement écoulé.

B. a) Par acte du 27 août 2025, E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 29 juillet 2025 en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il « continue d’être mis au bénéfice d’une allocation mensuelle de 2'030 fr., respectivement 1'650 fr. ». L’assuré a tout d’abord indiqué qu’il contestait les faits tels que retenus dans la décision attaquée et a fait grief à la Caisse d’avoir usé de procédés fallacieux et trompeurs dans l’établissement de ceux-ci. Il a ensuite affirmé qu’à la suite de la décision du 9 octobre 2024 supprimant son droit aux

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10J010 prestations complémentaires avec effet au 31 octobre 2024, il n’avait plus aucune obligation de répondre aux questions de la Caisse. Troisièmement, il a soutenu qu’il n’avait aucune conscience de l’existence de conditions particulières quant à la prise en compte des contributions d’entretien dans son calcul de prestations complémentaires ; il a précisé dans ce contexte que le Tribunal d’arrondissement de P*** avait rendu un jugement de divorce définitif et exécutoire depuis le 4 juin 2025. Enfin, il a reproché à la Caisse de ne pas avoir respecté la procédure décrite dans les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI en ne l’ayant pas avisé par écrit des conséquences d’une non modification de la pension alimentaire.

b) Dans sa réponse du 3 octobre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que, dans la mesure où l’assuré n’avait pas exposé quels éléments de l’état de fait étaient concernés par les vices allégués, le grief soulevé à ce propos était insuffisamment motivé pour qu’elle puisse y répondre. Elle a ensuite souligné que, contrairement à ce que prétendait l’intéressé, une obligation de collaboration incombait à toute personne faisant valoir un droit à des prestations. L’assuré ne pouvait par ailleurs pas être suivi lorsqu’il soutenait ne pas avoir eu connaissance des conditions régissant la prise en compte d’une obligation d’entretien dans la fixation du montant des prestations complémentaires ; en effet, dans ses courriers des 28 mars, 22 avril et 25 mai 2022, la Caisse avait attiré son attention sur le fait que la pension alimentaire fixée par la convention était trop élevée par rapport à sa nouvelle situation financière, si bien qu’une demande de modification devait être déposée ; l’intéressé n’avait cependant rien entrepris pendant deux ans et avait continué à percevoir une prestation complémentaire fondée sur une pension alimentaire trop élevée. Enfin, le courrier du 25 mai 2022 spécifiait expressément que la pension alimentaire était prise en compte à titre provisoire, l’assuré ayant lui-même évoqué une prise en charge pour un temps limité (courriel du 3 mai 2022).

E n d r o i t :

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  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires depuis le 1 er novembre 2024.

  2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.

b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).

c) Sont notamment reconnues comme dépenses les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10 al. 3 let. e LPC).

  1. a) Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer
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10J010 à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

b) En application du principe des assurances sociales d’obligation de réduire le dommage (sur la question, voir ATF 138 I 205 consid. 3.3), le chiffre 3271.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) prévoit que, si la situation financière du bénéficiaire de prestations complémentaires vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe compétent en matière de prestations complémentaires doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce et de la convention conclue entre les parties. Le bénéficiaire des prestations complémentaires doit être averti par écrit des conséquences.

c) Si l’assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les trois mois, l’organe compétent en matière de prestations complémentaires prend une décision sur la base du dossier existant. Il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc (ch. 3721.03 DPC).

d) Pour qu’un manquement à l’obligation de collaborer ou de renseigner entraîne les conséquences juridiques prévues à l’art. 43 al. 3 LPGA, il faut que l’assureur ait préalablement adressé à la personne assurée une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques d’un tel défaut et lui impartissant un délai de réflexion convenable (TF 9C_553/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1). Cette règle de procédure ne souffre aucune exception. Un assureur ne saurait en particulier s’y soustraire au motif que la personne assurée a catégoriquement refusé de se soumettre à une mesure d’instruction raisonnablement exigible (ATF 122 V 218).

  1. a) En l’espèce, le recourant a, en date du 4 août 2011, signé avec son ex-épouse une convention – ratifiée le 30 novembre 2011 par le président du Tribunal d’arrondissement de P*** – valant prononcé de
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10J010 mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle il s’est engagé à contribuer à l’entretien de son ex-épouse en prenant notamment en charge exclusive le paiement du loyer et des charges, y compris la place de parc de l’appartement occupé par son ex-épouse.

b) Dans ce contexte, les courriers des 28 mars, 22 avril et 25 mai 2022, s’ils invitaient indubitablement le recourant à entreprendre les démarches nécessaires afin d’établir une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale qui tiendrait compte de sa situation financière, ne constituent formellement pas des mises en demeure écrite avec avertissement des conséquences juridiques d’un défaut et fixation d’un délai raisonnable pour agir. Il en va d’ailleurs de même du courrier du 18 novembre 2024 et du courriel du 3 décembre 2024.

c) Dans la mesure où les décisions du 3 janvier 2025, confirmées sur opposition le 29 juillet 2025, recalculent le droit aux prestations complémentaires sans prendre en compte dans les dépenses reconnues la contribution d’entretien telle que fixée dans la convention du 4 août 2011, au motif que le recourant n’aurait pas entrepris les démarches afin de faire modifier la contribution d’entretien destinée à son ex-épouse, elles n’ont pas été rendues conformément aux règles procédurales applicables. Une mise en demeure est en effet un préalable obligatoire avant que l’assureur ne puisse statuer en l’état du dossier.

d) Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle statue une nouvelle fois sur le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1 er

novembre 2024, en tenant compte notamment des modifications survenues depuis lors sur le plan matrimonial (en particulier le divorce prononcé le 4 juin 2025).

  1. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
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10J010 b) Au surplus, il convient de préciser que le présent arrêt rend nulles et sans effet toutes les décisions rendues dans l’intervalle par l’intimée concernant la période à compter du 1 er novembre 2024, dès lors que celles-ci reposent sur des fondements erronés.

  1. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. f bis LPGA).

b) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer équitablement à 1'000 fr., montant qui couvre l’indemnité d’office à laquelle pourrait prétendre le conseil du recourant au titre de l’assistance judiciaire.

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à E.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

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Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Bertrand Demierre, avocat (pour E.________),
  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LPA

  • art. 93 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 10 LPC
  • art. 11 LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • Art. 28 LPGA
  • Art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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