402
TRIBUNAL CANTONAL
ZH25.*** 4055
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2025
Composition : Mme D U R U S S E L , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
C.________, à Q***, recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne,
et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 11a al. 1 LPC
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été mis au bénéfice de trois-quarts de rente d’invalidité à partir du 1 er février 2016 compte tenu d’un degré d’invalidité de 65 % par décisions des 24 janvier et 9 février 2018, confirmées sur recours par arrêt du 24 octobre 2019 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 67/18 – 340/2019).
Le 6 juillet 2018, l’assuré a sollicité l’octroi de prestations complémentaires (ci-après également : PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée).
Par décisions du 27 mars 2019, la CCVD a alloué des prestations complémentaires à l’assuré dès le 1 er février 2016. Les plans de calcul annexés à ces décisions tenaient compte d’un revenu hypothétique parmi les revenus déterminants.
L’assuré s’est opposé à ces décisions par acte de son mandataire du 26 avril 2019, en demandant à ce qu’aucun revenu hypothétique ne soit pris en compte.
Par décision sur opposition du 11 septembre 2020, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires au motif que l’assuré n’était que partiellement invalide.
Par courrier du 6 août 2021, l’assuré a transmis à la CCVD les recherches d’emploi qu’il avait effectuées d’octobre 2020 à juillet 2021, et estimé, au vu de ces dernières, qu’il était injustifié de retenir un revenu hypothétique dans le calcul de ses prestations complémentaires.
Par courrier du 11 août 2021 (sic), la CCVD a fait parvenir à l’assuré une nouvelle décision établie le 13 août 2021, fixant son droit aux prestations complémentaires dès le 1 er août 2021 sans tenir compte d’un
revenu hypothétique. La CCVD a précisé à l’assuré qu’il avait le devoir de continuer à chercher activement un travail de manière régulière et soutenue, et de transmettre les justificatifs de ses démarches chaque mois, faute de quoi elle tiendrait compte d’un revenu hypothétique dans le calcul de ses prestations complémentaires, avec effet le mois suivant.
Par courrier du 10 décembre 2021, la CCVD a réclamé à l’assuré les justificatifs de ses recherches d’emploi.
Par décision du 7 janvier 2022, la CCVD a réintroduit un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires dès février 2022. A la suite de l’opposition formée par l’assuré le 17 janvier 2022 et de la transmission des preuves de ses recherches d’emploi d’août 2021 à janvier 2022, la CCVD a émis une nouvelle décision le 11 février 2022, supprimant le revenu hypothétique dès février 2022. Dans un courrier du même jour, elle a signifié à l’assuré qu’il avait le devoir de fournir 6 justificatifs de recherches d’emploi par mois, nombre qu’elle a confirmé le 4 octobre 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022, l’assuré a fait valoir qu’il recherchait activement un emploi depuis plus de deux ans, sans que rien n’aboutisse, et a demandé à être libéré de l’obligation de rechercher un emploi en se prévalant de l’ATF 117 V 153, au motif que l’absence d’activité lucrative était considérée comme subie lorsque la personne faisait valoir des circonstances qui la plaçaient dans l’impossibilité d’exploiter sa capacité de gain théorique ou lorsqu’elle ne trouvait pas de travail en dépit de ses efforts.
Par courrier du 24 mars 2023, la CCVD a relevé qu’elle était tenue de se conformer aux décisions AI et qu’à sa connaissance, l’assuré n’avait pas contesté la décision de l’Office AI qui lui reconnaissait une invalidité partielle. Elle a rappelé qu’elle renonçait à la prise en compte d’un revenu hypothétique pour autant que l’assuré fournisse la preuve qu’il recherchait activement un emploi de manière régulière et soutenue,
faute de quoi elle n’aurait alors d’autre choix que de retenir un revenu fictif dans le calcul des prestations complémentaires.
Dans un courrier du 8 décembre 2023, l’assuré a réitéré qu’il ne trouvait pas de travail en dépit de ses efforts si bien que le revenu hypothétique devait être exclu des futures décisions de la Caisse.
Dans sa réponse du 29 février 2024, la CCVD a indiqué à l’assuré que tant qu’il continuerait à fournir régulièrement la preuve de ses recherches d’emploi, elle n’avait aucune raison de tenir compte d’un revenu hypothétique dans le calcul de ses prestations complémentaires.
Par courrier du 16 avril 2024, l’assuré a requis la fin de la prise en compte des revenus hypothétiques du fait que, malgré ses efforts et sa bonne volonté, il ne trouvait aucun emploi.
Le 16 septembre 2024, la CCVD a informé l’assuré que, s’il attestait être inscrit auprès d’un office régional de placement (ci-après : ORP), il n’avait plus besoin de fournir ses recherches d’emploi à la caisse également. S’il devait ultérieurement être désinscrit de l’ORP, son dossier de prestations complémentaires serait en principe réévalué en tenant compte d’un revenu fictif.
Par courrier du 7 octobre 2024, l’assuré a sollicité de la CCVD une réponse à ses courriers.
Par courrier du 11 octobre 2024, la CCVD a exceptionnellement exempté l’assuré d’effectuer des recherches d’emploi pour une durée de 12 mois sans que celui-ci ne s’inscrive à l’ORP, au vu des nombreuses recherches d’emploi effectuées et en application du ch. 3521.18 des directives concernant les prestations complémentaires (DPC).
L’assuré a néanmoins continué à effectuer des recherches d’emploi d’octobre à décembre 2024.
Dans un courrier du 17 décembre 2024, l’assuré a reproché à la CCVD de s’être basée sur les DPC en vigueur dès janvier 2024 et non celles qui prévalaient dès janvier 2021, alors que sa demande initiale datait du 20 juillet 2021 (sic). Il a relevé qu’il n’avait pas été informé de la possibilité d’être exonéré de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi en 2021, que les directives PC en vigueur entre 2020 et 2023 ne mentionnaient aucune durée d’exonération limitée dans le temps et qu’elles étaient plus détaillées au sujet de la possibilité de faire valoir une exonération du revenu hypothétique.
Par courriel de son mandataire du 23 janvier 2025, l’assuré a invoqué qu’il demandait depuis 2021 une décision formelle constatant qu’il était exonéré de recherches d’emploi et a estimé qu’une telle exonération devait lui être accordée sans limitation dans le temps, conformément à la règlementation applicable en 2021, se prévalant des nombreuses recherches d’emploi qu’il avait faites sans succès.
Par décision du 31 janvier 2025, la CCVD a confirmé les termes de son courrier du 11 octobre 2024. Elle a relevé qu’elle avait supprimé le revenu hypothétique de ses calculs de prestations complémentaires par décisions du 13 août 2021, lesquelles étaient restées incontestées, et que ce n’était que le 20 décembre 2022 que l’assuré avait demandé pour la première fois à être exonéré de l’obligation de rechercher un emploi, ce qui lui avait été refusé par communication du 24 mars 2023 sans qu’il conteste celle-ci ni ne demande une décision formelle. Il en avait été de même du courrier du 29 février 2024 confirmant son obligation d’effectuer des recherches d’emploi. Dans la mesure où l’assuré n’avait ensuite redemandé à être exempté de cette obligation que le 16 avril 2024, c’était de manière correcte que la CCVD s’était basée sur la règlementation en vigueur au moment de cette demande, soit celle de 2024.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 7 mars 2025 au motif qu’elle l’obligeait à transmettre chaque mois des preuves de recherches d’emploi pour éviter l’imputation d’un revenu hypothétique, malgré ses demandes réitérées d’exonération du revenu hypothétique depuis juillet
En parallèle, l’assuré a transmis à la CCVD les recherches d’emploi qu’il a continué à faire de janvier à avril 2025.
Par décision sur opposition du 20 mars 2025, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a rappelé que la demande de suppression du revenu hypothétique faite en été 2021 avait été acceptée, moyennant l’obligation de faire parvenir les preuves des recherches d’emploi, obligation qui n’avait alors aucunement été remise en cause. Elle a considéré que le fait pour l’assuré de contester, en 2024, la communication du 24 mars 2023 alors qu’il s’était scrupuleusement conformé à son obligation de rechercher un emploi durant de nombreux mois, relevait de l’abus de droit.
B. Par acte de son mandataire du 2 mai 2025, C.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu’il soit libéré de son obligation de rechercher un emploi adapté à sa capacité résiduelle de travail de manière durable, subsidiairement au renvoi de la cause à la CCVD pour que celle-ci statue sur la libération de son obligation de rechercher un emploi adapté à sa capacité résiduelle de travail de manière durable, sous suite de dépens. Il a reproché à la CCVD de n’avoir pas vérifié concrètement s’il présentait une capacité résiduelle
de gain lorsqu’elle a refusé d’entrer en matière sur sa demande du 20 décembre 2022 et de ne pas s’être référée au ch. 3424.09 DPC, dans sa teneur au 1 er janvier 2021. Il a fait valoir que son courrier du 8 décembre 2023 devait être considéré comme une contestation de la communication de la CCVD du 24 mars 2023, intervenue dans un délai inférieur à celui d’une année, lequel devait s’appliquer à une décision de non-entrée en matière. Il a réitéré que les DPC dans leur teneur en vigueur de 2021 à 2023 ne prévoyaient pas de limitation temporelle en ce qui concerne la question de l’exemption des recherches d’emploi. Il en a conclu que l’intimée aurait dû rendre une décision formelle à la suite de sa contestation du 8 décembre 2023 sur la base des DPC alors applicables et aurait dû le libérer de manière durable de l’obligation de produire les résultats de ses recherches d’emploi. Il a expliqué qu’il avait poursuivi ses recherches d’emploi afin d’éviter de se trouver confronté à une situation financière incertaine en cas de changement d’approche de la CCVD.
Dans sa réponse du 26 mai 2025, la CCVD a considéré que l’assuré n’avait pas un intérêt actuel à agir, d’une part en raison de son comportement, puisqu’il avait continué à fournir les preuves de ses recherches d’emploi bien au-delà du 1 er janvier 2024 malgré l’exception dont il bénéficiait, et d’autre part au vu des décisions rendues, étant donné qu’il n’avait subi aucun préjudice du fait de la limitation dans le temps de l’exemption de l’obligation de rechercher un emploi, dans la mesure où il n’était tenu compte d’aucun revenu hypothétique dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires depuis le 1 er août 2021. La CCVD a estimé que c’était de manière fondée qu’elle avait établi une communication selon la procédure simplifiée en vue d’exiger la poursuite de la recherche d’un emploi pour éviter la prise en compte d’un revenu hypothétique, puisqu’il ne s’agissait pas là d’un acte constitutif d’une décision. Se référant à la circulaire sur le contentieux dans les PC notamment, elle a estimé que le délai de contestation d’une communication rendue à juste titre en procédure simplifiée était de 90 jours et a souligné que, dans son écriture du 8 décembre 2023, le recourant ne sollicitait pas une décision sujette à opposition, mais une
reconsidération de son dossier s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique.
Par réplique du 16 juillet 2025, l’assuré a relevé qu’il ignorait qu’il avait la possibilité de demander une décision formelle et qu’il avait eu beaucoup de peine à se détacher de l’obligation de justifier ses recherches d’emploi en raison de sa nature volontaire et anxieuse. Il a estimé qu’il bénéficiait d’un intérêt actuel à agir – ce que la CCVD n’avait nullement mis en doute jusque-là – étant donné qu’il avait un intérêt à connaître clairement ses obligations légales. Il a mentionné que s’il avait été exempté plus tôt de l’obligation de rechercher un emploi, il n’aurait pas épuisé le cercle des employeurs potentiels. Il a fait valoir qu’il avait clairement manifesté son intention de voir sa cause être tranchée sur le fond et que la disposition de la circulaire citée par la CCVD au sujet du délai de 90 jours n’avait pas de caractère contraignant.
Dans sa duplique du 23 juillet 2024 [recte : 2025], la CCVD a maintenu sa position.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment).
c) La CCVD estime que le recourant n’a pas d’intérêt actuel à agir au motif qu’il a continué à effectuer ses recherches d’emploi malgré l’exemption accordée.
Selon l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. Il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante, d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 130 V 196 consid. 3).
En l’espèce, le but du recours est d’obtenir la non prise en compte d’un revenu hypothétique sans obligation de recherches d’emploi et sans limite dans le temps sur la base des DPC en vigueur de 2021 à 2023, alors que la décision octroie au recourant une dispense de recherches d’emploi limitée à un an sur la base des DPC 2024. Quand bien même le recourant a continué à effectuer des recherches d’emploi pendant la durée de la dispense accordée, l’objet du litige dépasse cette durée puisqu’il sollicite une dispense d’une durée indéterminée. Le recourant a donc un intérêt actuel à agir, si bien qu’il se justifie d’entrer en matière sur le recours.
b) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
c) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC). A noter que cette disposition, introduite le 1 er janvier 2021, reprend les principes auparavant déduits de l’ancien art. 11 al. 1 let. g LPC, lequel assimilait aux revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’était dessaisi (Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], in FF 2016 7249ss, spéc. 7322).
d) Selon l’art. 14a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI (demeurés inchangés), le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante. Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond, sous réserve des exceptions mentionnées à l’al. 3, au moins : au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 % (let. a) ; au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 % (let. b) ; aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70 % (let. c).
Lorsque le montant indiqué à l'art. 14a al. 2 let. a-c OPC-AVS/AI n'est pas atteint, de même que quand aucune activité lucrative n'est exercée, l'assuré est présumé avoir renoncé à des ressources au sens de l’art. 11a al. 1 LPC, respectivement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC sous l’ancien droit. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve que des circonstances objectives et subjectives extérieures à l'invalidité, telles que l'âge, le manque de formation ou de connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou la situation du marché du travail, entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu (ATF 141 V 343 consid. 3.3 ; 140 V 267 consid. 2.2 ; TF 9C_827/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3 et les références citées).
e) Les DPC prévoient notamment qu’aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de prestations complémentaires si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un office régional de placement (ORP) et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement (DPC 2023 ch. 3424.07,
inchangé depuis janvier 2016, correspondant globalement au ch. 3521.14 des DPC en vigueur en 2024).
Les DPC ont été quelque peu modifiées en 2024 et ont apporté des précisions en particulier sur la prise en compte du revenu hypothétique et sa renonciation. Elles prévoient notamment que les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches (DPC 2024, ch. 3521.14). Elles reprennent les critères établis par la jurisprudence pour déterminer s’il est possible de renoncer à prendre en compte un revenu hypothétique pour d’autres raisons, à savoir la situation individuelle de la personne, comme ses obligations familiales, son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation, les activités exercées précédemment, la situation concrète sur le marché du travail et, le cas échéant, la durée pendant laquelle elle n’a pas (ou plus) exercé d’activité professionnelle (DPC 2024, ch. 3521.17).
Les DPC, dans leur version en vigueur dès le 1 er janvier 2024, prévoient désormais la possibilité de renoncer à prendre en compte un revenu hypothétique et à effectuer des recherches d’emploi pendant douze mois lorsque l’ORP juge la personne concernée inapte au placement ou lorsque la personne concernée a fait un nombre suffisant de candidatures pendant deux ans, mais sans succès (DPC 2024. ch. 3521.18).
S’agissant de la procédure, les DPC 2023 et 2024 précisent que si l’assuré fait valoir dans la demande de PC qu’il ne peut exercer d’activité lucrative ou atteindre le montant-limite déterminant, l’organe PC doit procéder à la vérification de ces dires avant de rendre sa décision. L’assuré peut être invité à préciser ses allégations et à les étayer. S’il ne fait rien valoir de semblable, la décision peut être rendue sans autre (DPC 2023, ch. 3424.09 ; DPC 2024, ch. 3521.20).
f) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes
d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 150 V 1 consid. 6.4.2 et la référence ; 146 V 233 consid. 4.2.1 et la référence ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). En principe, il convient de tenir compte de la version qui était à la disposition de l'autorité de décision au moment de la décision (et qui a déployé un effet contraignant à son égard) ; des compléments ultérieurs peuvent éventuellement être pris en compte, notamment s'ils permettent de tirer des conclusions sur une pratique administrative déjà appliquée auparavant (ATF 147 V 278 consid. 2.2 ; voir également TF 8C_322/2022 du 30 janvier 2023 consid. 4.3.1).
d’emploi de manière durable et elle est en outre toujours applicable puisqu’elle a été reprise dans les DPC 2024 au ch. 3521.20. Comme mentionné ci-dessus, le reste des dispositions des DPC relatives au revenu hypothétique sont demeurées globalement inchangées, les DPC entrées en vigueur en 2024 n’ayant qu’apporté certaines précisions. L’application des DPC dans leur teneur en vigueur entre 2021 et 2023 ne serait dès lors pas plus favorable au recourant et même, au contraire, n’aurait pas autorisé l’exemption de l’obligation de rechercher un emploi dont il bénéficie durant 12 mois, conformément à la décision de la CCVD prise en application des DPC 2024. En l’absence de tout intérêt à l’application des directives antérieures à 2024, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner plus avant la situation, en particulier de déterminer le délai de contestation applicable à l’encontre de la communication du 24 mars 2023. Quoi qu’il en soit, même en admettant que la « contestation » du recourant du 8 décembre 2023 serait intervenue en temps utile, force est de constater que par celle-ci le recourant ne demande pas la notification d’une décision formelle sur sa demande du 20 décembre 2022 (art. 51 al. 2 LPGA), ni ne prend aucune conclusion relative à l’obligation de rechercher un emploi, si bien qu’on ne saurait reprocher à la CCVD de ne pas avoir statué formellement à la suite de cette écriture.
b) Le recourant ne soutient pas que la CCVD n’aurait pas fait une juste application des DPC de 2024, ni n’apporte aucun motif susceptible de justifier de s’écarter de ces directives. Il faut constater que l’intimée a fait usage de la possibilité désormais prévue par le ch. 3521.19 DPC et qu’elle a exempté le recourant de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pendant 12 mois. Quoi qu’il en dise, on ne peut que s’étonner que le recourant conteste cette décision tout en continuant à effectuer des recherches d’emploi et à les transmettre à la CCVD.
c) Dans un autre grief, le recourant reproche à la CCVD de n’avoir pas vérifié concrètement s’il présentait une capacité résiduelle de gain. Or, comme relevé à juste titre par l’intimée, il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question (ATF 117 V 202 consid. 2b ; TF 8C_140/2008 du 25 février 2009 consid. 8.2.2). En l’occurrence, le taux de
capacité de travail résiduelle a été fixé par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) et confirmé par l’autorité de recours, puis a été dûment repris par la CCVD. Si le recourant estime que sa capacité de travail n’atteint pas, pour des raisons liées à son atteinte à la santé, le taux de 50 % retenu par l’OAI, il lui revient de demander la révision de sa rente d’invalidité auprès de l’OAI.
d) Pour ce qui concerne les difficultés du recourant à trouver un emploi, l’intimée n’a pas examiné s’il existait d’autres circonstances objectives et subjectives compliquant la réalisation d’un revenu, qui eussent permis au recourant de renverser la présomption légale selon laquelle un revenu hypothétique doit être pris en compte. La jurisprudence prévoit en effet la possibilité de renoncer au revenu hypothétique, sans limitation temporelle, en présence de facteurs objectifs ou subjectifs extérieurs à l'invalidité, tels que l'âge, le manque de formation ou de connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou la situation du marché du travail, entravant ou compliquant la réalisation d'un tel revenu (cf. consid. 3d supra). En l’occurrence, le recourant ne fait toutefois pas valoir de telles circonstances, se limitant à mettre en avant ses recherches d’emploi infructueuses, sans y donner une explication autre que son invalidité. Il n’apporte ainsi pas la preuve que des circonstances objectives et subjectives extérieures à l'invalidité entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu. Il convient à cet égard de rappeler qu’un devoir de collaboration particulier incombe au demandeur ou bénéficiaire de prestations complémentaires en lien avec l’établissement des faits par l’organe d’exécution des prestations complémentaires (art. 43 al. 1 LPGA), en ce sens qu’il doit faire valoir les circonstances qui sont, à son avis, propres à renverser la présomption précitée et à établir qu’il y a lieu de renoncer à tout revenu hypothétique même en l’absence de recherches d’emploi. Si de telles circonstances ne sont pas alléguées ni n’apparaissent sans autre, ou si les clarifications ne conduisent pas à un résultat convainquant, l’intéressé supporte les conséquences de l’absence de preuve (ATF 117 V 153 consid. 3b ; TF 9C_321/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2). En l’occurrence, il apparaît que le recourant échoue à faire la démonstration de circonstances
spécifiques justifiant de ne pas incorporer un revenu hypothétique au calcul du droit aux prestations complémentaires pour une durée indéterminée, même en l’absence de recherches d’emploi.
e) Il en résulte que la CCVD était fondée à libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pendant une durée de douze mois, en lien avec l’absence de prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul de ses prestations complémentaires.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me David Métille peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 25 août 2025, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 3'477 fr. 05, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me David Métille, conseil du recourant, est arrêtée à 3'477 fr. 05 (trois mille quatre cent septante-sept francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me David Métille (pour C.________),
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
Office fédéral des assurances sociales,
18 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :