Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH24.056182
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 56/24 - 17/2025 ZH24.056182 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 mai 2025


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : B., à [...], recourant, agissant par sa mère G., elle-même représentée par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.a) Le 28 février 2013, G.________ a sollicité auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) l’octroi de prestations complémentaires en faveur de son fils B.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant), né en 2009, qui était au bénéfice d’une rente pour enfant liée à la rente d’invalidité de son père. Dans le formulaire de demande, G.________ a indiqué toucher le revenu d’insertion depuis le 1 er juin 2011 en complément d’indemnités de chômage et d’indemnités journalières de l’assurance-accidents. Elle a mentionné qu’elle percevait des allocations familiales à hauteur de 2'400 francs. Par plusieurs décisions du 14 août 2013, la CCVD a mis l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires à partir du 1 er juin

Dans un courriel du 27 août 2013, la Caisse cantonale d’allocations familiales de la CCVD (ci-après : la CAF) a fait savoir au Service des Prestations complémentaires de la même Caisse qu’il avait versé à tort 4'059 fr. 85 pour la période du 1 er juin 2011 au 31 août 2013 et en a sollicité le remboursement par le biais des prestations complémentaires. Par courrier du 15 novembre 2013, la CAF a informé G.________ que son fils n’avait pas droit aux allocations familiales puisqu’il touchait des prestations complémentaires, si bien que son droit avait été supprimé rétroactivement au 31 mai 2011. b) Le droit de l’assuré aux prestations complémentaires a par la suite été régulièrement renouvelé, également à la suite de la révision périodique effectuée en 2015. c) A la suite d’un téléphone du 26 juin 2017 de G.________ qui indiquait n’avoir pas reçu la rente d’invalidité pour enfant de son fils, la Caisse a constaté que la rente en question avait été augmentée depuis le

  • 3 - 1 er août 2016. Elle a rendu une nouvelle décision de droit aux prestations complémentaires à partir du 1 er juillet 2017 et a renoncé momentanément à exiger la restitution des prestations complémentaires reçues à tort, pour un montant de 343 francs. d) Dans le cadre de la révision périodique du droit aux prestations complémentaires initiée en 2019, G.________ et une employée de l’U.________ (ci-après : l’U.) ont transmis à la CCVD un formulaire signé le 13 juin 2019, qui ne mentionnait aucun montant d’allocation familiale. Ce formulaire de révision comportait sur sa première page l’indication manuscrite : « Pas de changement ». Parmi les documents produits par G. dans le cadre de cette révision figurait notamment sa déclaration d’impôts pour l’année 2018, dont il ressortait qu’elle avait touché un revenu d’activité salariée de 28'160 francs. Dans un courrier du 15 juillet 2019, la CCVD a constaté qu’aucun changement n’était intervenu dans la situation financière de l’assuré et a communiqué que son droit aux prestations complémentaires restait inchangé. e) Le 27 novembre 2019, la CCVD a demandé à G.________ de restituer un montant de 147 fr. correspondant aux prestations complémentaires reçues à tort compte tenu de l’augmentation de la rente complémentaire pour enfant de son fils depuis septembre 2019. f) Une nouvelle révision périodique du droit aux prestations complémentaires a eu lieu en avril 2023. Dans le formulaire de révision signé le 4 septembre 2023 par G.________ et le 11 octobre 2023 par une employée de l’U., le montant de 1'336 fr. initialement indiqué dans la rubrique d’allocations familiales a été biffé. Parmi les documents que G. a été invitée par l’U.________ à produire se trouvaient sa déclaration fiscale pour l’année 2022 et un certificat de salaire dont il ressortait qu’elle avait réalisé un revenu d’activité lucrative de 33'747 fr. dans le cadre d’une activité salariée à 70 % auprès de la société [...], exercée tout au long de l’année. Elle a également produit ses décomptes

  • 4 - de salaire pour les mois de mars à août 2023, qui montraient le versement d’allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. Par décision du 28 décembre 2023, la CCVD a alloué à l’assuré des prestations complémentaires de 908 fr. dès le 1 er janvier 2024. Le plan de calcul annexé ne tenait compte d’aucun montant à titre d’allocations familiales. Par courrier du 23 février 2024, la CCVD a invité G.________ à transmettre des informations et pièces justificatives sur son activité salariée. Par courriel du 5 mars 2024, l’intéressée a envoyé différents documents, dont une copie de l’avenant à son contrat de travail du 2 novembre 2022 et une attestation d’[...] du 1 er mars 2024, dont il ressortait qu’elle avait été engagée comme employée d’exploitation polyvalente, d’abord dans le cadre d’un contrat à l’heure depuis le 1 er

février 2018, puis qu’elle avait bénéficié d’un contrat fixe à 50 % dès le 1 er

mai 2018, puis à 70 % dès le 15 novembre 2022, et qu’elle percevait des allocations familiales pour son fils B.________ depuis le 1 er janvier 2019. Le 19 avril 2024, la CCVD a rendu de nouvelles décisions de prestations complémentaires pour la période courant à partir du 1 er mai 2019 qui tenaient compte des allocations familiales touchées. Par décision du 19 avril 2024 également, la CCVD a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 16'184 fr., correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées du 1 er mai 2019 au 30 avril 2024 à la suite de la prise en compte des allocations familiales. Par décision du 3 mai 2024, la CCVD a réduit la prestation complémentaire de l’assuré à 174 fr. par mois à partir du 1 er juin 2024, en tenant compte d’une contribution d’entretien annuelle de 5'208 francs.

  • 5 - Les oppositions formées par l’assuré contre les décisions des 19 avril 2024 ont été rejetées par décisions sur opposition du 29 mai 2024. La CCVD a notamment relevé que G.________ n’avait rien indiqué sous la rubrique « allocations familiales » dans le formulaire de révision signé le 16 juin (recte : 13 juin) 2019, que sa déclaration d’impôts 2022 indiquait qu’elle travaillait à 50 % ce qui pouvait laisser supposer qu’elle touchait des allocations familiales en faveur de son fils, mais que même s’il devait être reproché à la CCVD d’avoir commis une erreur, elle était néanmoins fondée à réclamer la restitution des prestations versées à tort au regard du délai de péremption. Le 28 juin 2024, l’assuré, représenté par Me Emilie Rodriguez, a demandé à la CCVD la remise de l’obligation de restituer au motif que sa mère ne maîtrisait pas suffisamment le français pour pouvoir comprendre et remplir par elle-même les formulaires et demandes de prestations, qu’elle avait ainsi fait appel à l’U.________ pour l’aider dans ses démarches et que le formulaire de révision périodique de 2019 portait d’ailleurs le sceau et la signature de l’U.. Il a fait valoir que sa mère avait apporté en 2019 l’intégralité des documents en sa possession et notamment ceux concernant son nouvel emploi, que l’U. ne les avait cependant pas gardés, ne conservant ses dossiers que sur une période de quatre ans. Il s’est prévalu du principe inquisitoire, estimant que la CCVD aurait dû instruire la question des allocations familiales pour calculer les prestations complémentaires dues. Il estimait avoir perçu de bonne foi les prestations complémentaires et ne disposait pas des ressources financières lui permettant de restituer la somme réclamée. Il en allait de même de G., qui était endettée et faisait l’objet d’une saisie de salaire, produisant des pièces à ce sujet. Par décision du 8 juillet 2024, la CCVD a rejeté la demande de remise de l’assuré. Elle a retenu que, lors de la révision périodique de 2019, G. avait certes transmis sa déclaration fiscale dont il résultait qu’elle exerçait une activité lucrative, mais qu’elle avait indiqué un montant de 0 fr. sous la rubrique « allocations familiales » dans le questionnaire et que les décisions qui avaient suivi mentionnaient toutes 0

  • 6 - fr. sous la rubrique « Autres revenus (Allocations familiales, indemnités journalières, pensions, etc.) ». Elle a ainsi reproché à la mère de l’assuré de ne pas avoir fait état de la perception d’allocations familiales durant des années et a estimé qu’elle aurait dû, à tout le moins, contrôler la feuille de calcul des prestations complémentaires et signaler une erreur aisément identifiable. Elle a estimé que sa négligence revêtait un caractère de gravité suffisant pour exclure sa bonne foi et qu’il n’y avait par conséquent pas lieu d’examiner si la condition de la situation difficile était réalisée. L’assuré s’est opposé à cette décision par acte de sa mandataire du 6 août 2024. Il a fait valoir que l’Agence d’assurances sociales de [...] s’était contentée, malgré les documents transmis par G.________ au sujet de sa nouvelle activité, d’indiquer sur le formulaire destiné à la CCVD qu’il n’y avait pas eu de changement et que sa mère avait apposé sa signature sur ce formulaire sans qu’elle n’en comprenne le contenu, celle-ci ne maîtrisant pas bien le français. Il estimait que l’absence d’indication relative à l’allocation familiale relevait d’une erreur de l’Agence. Il a fait remarquer qu’un élément semblait avoir été biffé sur le poste d’allocations familiales dans le formulaire relatif à la révision de 2023 ce qui laissait supposer que la CCVD connaissait déjà l’existence du versement d’allocations familiales à ce moment-là. Il était d’avis qu’on ne pouvait exiger de sa mère qu’elle ait pu déceler une erreur dans le calcul des prestations complémentaires sur le seul vu du décompte annuel et que l’on pouvait au contraire attendre de la CCVD qu’elle instruise ce point au vu des pièces en sa possession. Le 24 septembre 2024, la CCVD a été informée que G.________ avait été licenciée avec effet au 31 octobre 2024. Dans un complément à son opposition du 4 octobre 2024, l’assuré a exposé que l’U.________ avait biffé le montant de 1'336 fr. sur le poste d’allocation familiale au motif que ce dernier ne correspondait pas à la réalité, qu’ils auraient pu indiquer le montant exact, mais que cela n’avait pas été fait car ces informations se trouvaient sur les fiches de

  • 7 - salaire, transmettant un échange de courriels à ce sujet. Il a également produit un courriel du 18 septembre 2024 dans lequel l’U.________ expliquait que les agences d’assurances sociales agissaient en tant que partenaires de la CCVD, qu’ils avaient la responsabilité d’instruire les dossier de prestations complémentaires, qu’il leur incombait de procéder à la vérification des dossiers transmis à la CCVD, que conformément aux pratiques établies, un tableau récapitulatif pouvait être fourni afin d’offrir une vue d’ensemble de la situation, mais a souligné que c’étaient les justificatifs qui primaient. L’assuré en concluait que sa mère pouvait dès lors partir du principe, de bonne foi, que la CCVD était renseignée par la production des justificatifs, celle-ci ayant transmis les pièces démontrant qu’elle touchait un revenu et donc des allocations familiales, et qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir annoncé sur le formulaire le montant des allocations familiales perçues, puisque ce formulaire n’avait qu’une valeur indicative. Le 22 octobre 2024, l’U.________ a transmis à la CCVD le nouveau courrier envoyé par l’employeur de G.________, qui prolongeait son délai de congé jusqu’au 30 novembre 2024. Par décision sur opposition du 11 novembre 2024, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a retenu que la mère de l’opposant ne l’avait pas informée au mois de janvier 2019 de la reprise d’une activité lucrative lui ouvrant le droit à des allocations familiales, que lors de la révision périodique effectuée en 2019, elle s’était contentée de transmettre sa déclaration fiscale sans indiquer qu’elle percevait des allocations familiales. Ce document aurait pu lui permettre de se rendre compte d’un éventuel versement d’allocations familiales, mais il appartenait en tous les cas à l’intéressée de contrôler chaque année la feuille de calcul des prestations complémentaires et de signaler que les allocations familiales qu’elle percevait n’apparaissaient pas dans les revenus déterminants, ce qu’elle aurait pu déceler aisément. Le fait qu’elle ne maîtrisait pas bien le français ne lui était d’aucun secours puisqu’elle pouvait se faire aider et qu’il s’agissait essentiellement de chiffres. La violation de son devoir de vérification excluait toute bonne foi.

  • 8 - B.Par acte de sa mandataire du 11 décembre 2024, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que la remise de l’obligation de restituer lui est octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a estimé que dans la mesure où l’U.________ n’avait, en pleine conscience, indiqué aucun montant d’allocation familiale dans la rubrique spécifique du formulaire à l’attention de l’intimée, G.________ n’avait pas à s’attendre à voir un chiffre apparaître pour ce poste spécifique dans le décompte des prestations complémentaires. Le recourant a rappelé que sa mère s’était fait aider par l’U.________ compte tenu de ses difficultés avec la langue française et la gestion administrative, qu’elle pouvait se fier au fait que cet organisme avait transmis les informations nécessaires et que c’était l’U.________ qui n’avait pas jugé utile de faire figurer le montant des allocations familiales sur le formulaire destiné à l’intimée tant en 2019 qu’en 2023. Il a souligné que l’intimée admettait qu’elle était en possession des pièces qui lui auraient permis de prendre en compte les allocations familiales à compter de 2019. Compte tenu de ses difficultés de compréhension et vu la complexité des calculs des prestations complémentaires, G.________ n’avait aucun moyen de réaliser qu’il manquait ce poste sur le décompte de prestations, ce montant n’ayant figuré sur aucun autre formulaire. Il était d’avis qu’il ne s’agissait pas d’une erreur facilement reconnaissable et que sa bonne foi ne saurait être niée pour ce motif. Etant donné sa situation financière, les conditions de la remise étaient donc remplies. Dans sa réponse du 3 mars 2025, la CCVD a conclu au rejet du recours. Produisant différentes pièces à ce sujet, elle a fait savoir que G.________ l’avait informée en septembre et octobre 2024 qu’elle avait été licenciée pour le 30 novembre 2024, si bien qu’une nouvelle décision de prestations complémentaires avait été rendue le 18 novembre 2024, laquelle ne tenait compte d’aucun montant à titre d’allocations familiales et de contribution d’entretien. La CCVD avait ensuite procédé à l’adaptation des prestations complémentaires le 31 décembre 2024. Le 10

  • 9 - janvier 2025, elle avait consulté le Registre des allocations familiales et constaté que des allocations familiales étaient versées en faveur du recourant par le biais de l’assurance-chômage depuis le 1 er décembre

  1. Elle avait dès lors recalculé les prestations complémentaires du recourant avec effet rétroactif au 1 er décembre 2024 et requis la restitution d’un montant de 622 fr. de prestations complémentaires versées à tort, par décisions du 10 janvier 2025. L’assuré avait formé opposition à l’encontre de ces décisions et un courrier explicatif lui avait été adressé le 12 février 2025. Répondant aux arguments du recours, la CCVD a souligné que le formulaire de révision périodique signé par la représentante légale du recourant indiquait que « les réponses données dans le présent questionnaire sont complètes et conformes à la vérité » et que « en cas d’informations inexactes, incomplètes ou d’omissions, le soussigné peut être tenu de restituer les prestations complémentaires ». L’agence d’assurances sociales ne pouvait dès lors être tenue pour responsable de la violation du devoir d’informer. La CCVD estimait que l’assuré avait l’obligation de contrôler les feuilles de calcul laissant apparaître de manière évidente une erreur. Par réplique du 18 mars 2025, le recourant a relevé que l’attention de sa représentante légale n’avait jamais été attirée sur le montant d’allocation familiale si bien qu’elle ne pouvait objectivement pas réaliser cette lacune à réception des décisions litigieuses. Il s’est défendu de ne pas avoir respecté son obligation de renseigner une nouvelle fois, précisant qu’une personne inscrite au chômage n’avait pas droit à des allocations familiales, mais pouvait prétendre à une allocation pour enfant, et que l’intimée avait statué sur le droit aux prestations complémentaires le 18 novembre 2024 alors que G.________ n’avait pas encore reçu son décompte de chômage et qu’elle ignorait qu’elle serait mise au bénéfice d’allocations pour enfants, le décompte en question ayant été établi le 31 décembre 2024 et transmis à la CCVD courant janvier 2025. Il a reproché à la CCVD de ne pas avoir respecté l’élection de domicile faite auprès de sa mandataire, estimant qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir fait preuve de négligence en ne se faisant pas aider d’un tiers alors que l’intimée ne respectait pas les dispositions légales sur la représentation. Il a relevé que
  • 10 - la CCVD lui avait notifié pas moins de quatorze décisions depuis moins d’une année et estimait que cette accumulation complexifiait considérablement leur compréhension, et qu’il était irréaliste d’attendre de lui et de sa représentante légale qu’ils puissent identifier d’éventuelles erreurs de calcul avec la rigueur requise. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer le montant de 16'184 fr., correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues par le recourant pour la période du 1 er mai 2019 au 30 avril 2024. Le principe de la restitution du montant précité a été tranché définitivement par la décision sur opposition du 29 mai 2024, qui n’a pas été contestée plus avant par le recourant. Dans la présente procédure, il

  • 11 - n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le bien-fondé de cette restitution ni sur le montant réclamé. 3.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales] ; RS 830.11). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du

  • 12 - 27 octobre 2013 consid. 2.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4 ; TF 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration. Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (TF 8C_664/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.2 et les références ; pour la casuistique cf. TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2). 4.En l’occurrence, la demande de prestations complémentaires déposée par la mère du recourant pour le compte de ce dernier le 28 février 2013 mentionnait, sous autres revenus, des allocations familiales à hauteur de 2'400 fr. touchées dès le 1 er mars 2012. Les décisions de prestations complémentaires établies le 14 août 2013 à la suite de cette demande ne tiennent compte d’aucune allocation familiale, aucun montant ne figurant sous la rubrique « autres revenus ». Par courrier du 15 novembre 2013, G.________ a été informée par la Caisse d’allocations familiales qu’un enfant au bénéfice de prestations complémentaires ne donnait pas droit aux allocations familiales, si bien que son droit à de telles allocations avait été fermé rétroactivement au 31 mai 2011. On peut relever que G.________ aurait pu annoncer spontanément en 2018 son nouvel emploi ainsi que la perception d’allocations familiales dès 2019 en faveur de son fils à l’U.________, respectivement à la CCVD, sans attendre la révision périodique d’avril

  1. La CCVD ne reproche cependant pas à l’intéressée d’avoir tardé à
  • 13 - annoncer ce changement de situation. En outre, ce retard dans la transmission des informations à la CCVD ne concerne pas la période qui fait l’objet du présent litige, lequel porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues à partir du 1 er

mai 2019. Lors de la révision périodique de 2019, la CCVD a invité le Préposé de l’Agence d’assurances sociales, par courrier du 3 avril 2019, à vérifier les éléments de revenu et de fortune indiqués dans le formulaire et à signaler toute modification en joignant une copie des justificatifs y relatifs. Le 27 mai 2019, l’U.________ a établi une liste des documents qui devaient être transmis par les intéressés en vue de la révision du droit aux prestations. Le 13 juin 2019, G.________ s’est rendue auprès de l’U.________ avec les documents requis, qui comprenaient notamment une copie de sa déclaration d’impôts pour l’année 2018, dont il ressortait qu’elle avait touché un revenu de 28'160 fr. dans le cadre d’une activité salariée à 50 % auprès d’[...]. La CCVD admet, dans ses écritures, qu’elle disposait des éléments qui lui auraient permis de s’interroger sur la perception d’allocations familiales en faveur du recourant et ne retient ainsi pas que ce dernier, par l’intermédiaire de sa mère, aurait enfreint de manière grave son obligation d’annoncer. Elle reproche cependant aux intéressés de ne pas avoir réagi à réception des décisions de prestations complémentaires rendues ensuite de la révision de 2019, qui ne tenaient pas compte des allocations familiales pourtant touchées. Elle estime qu’il s’agissait d’une erreur facilement décelable qui aurait dû être relevée par la représentante légale du recourant, respectivement que celle-ci aurait à tout le moins dû se renseigner à ce sujet.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que, lors de la perception d'une prestation complémentaire qui n'est que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur doivent être moins strictes en ce qui concerne le contrôle des décomptes que lors de la réception d'une prestation qui est chaque mois considérablement

  • 14 - trop élevée ou qui, si elle avait été calculée correctement, n'aurait pas du tout été versée en raison d'un excédent de recettes, ce qui aurait pu et dû être remarqué sans autre (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2). Il est également d’avis que l'absence totale d'une source de revenu devrait en règle générale se remarquer immédiatement lors de l'examen de la feuille de calcul des prestations complémentaires (TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.4 et les références). En l’occurrence, les allocations familiales touchées par l’intéressée se montent à 300 fr. mensuels, si bien que l’erreur dans la feuille de calcul des prestations complémentaires concerne un montant annuel de 3'600 fr., qui ne figurait pas sous la rubrique « Autres revenus (Allocations familiales, indemnités journalières, pensions, etc.) ». A première vue, il pourrait être retenu que l’absence d’un tel montant dans le calcul des prestations complémentaires aurait pu être remarquée par le recourant et sa représentante légale. Il convient cependant de juger du comportement qui pouvait raisonnablement être attendu des intéressés au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et notamment de l’accompagnement réalisé par l’U.________ qui, en tant qu’Agence d’assurances sociales, a notamment pour tâche de renseigner et orienter la population sur ses droits et obligations en matière d’assurances et régimes sociaux, ainsi que de fournir un appui à la population pour remplir les formules officielles mises à disposition par les autorités (art. 4 du règlement vaudois du 28 janvier 2004 sur les agences d’assurances sociales ; BLV 831.15.1). Il convient en l’occurrence de relever que G.________ a apporté à l’U.________ le 13 juin 2019 tous les documents qui lui ont été demandés par cette Agence, à l’exception de l’attestation du compte bancaire du recourant puisque ce dernier n’en avait pas. A réception de ces documents, et malgré le fait que ceux-ci démontraient l’existence d’une activité lucrative salariée, l’employée de l’Agence a noté sur le formulaire de révision de 2019 qu’il n’y avait pas de changement dans la situation du recourant. Ce formulaire a été signé le même jour par l’employée de l’U.________ en charge du dossier des intéressés et G.________. Il paraît difficilement imaginable que cette dernière n’aurait alors pas été informée du fait que l’Agence considérait qu’il n’y avait pas

  • 15 - de changement dans la situation du recourant, que ce soit oralement ou par l’intermédiaire de la note manuscrite faite sur le formulaire. Dans ce contexte, on ne voit guère comment on pourrait reprocher à la mère du recourant de ne pas avoir interpellé la CCVD au sujet de l’absence d’allocations familiales retenues dans les nouvelles décisions rendues, celle-ci ne pouvant que s’attendre à voir des plans de calcul similaires aux précédents puisque la situation était considérée comme inchangée. Les éléments du dossier relatifs à la révision périodique de 2023 montrent l’existence d’un certain flou au sein de l’Agence en lien avec le traitement des allocations familiales, qui s’explique peut-être par le fait que les prestations complémentaires sont en l’occurrence allouées à un assuré mineur habitant avec le parent qui n’est pas titulaire d’une rente AVS/AI et qui ne perçoit dès lors pas de prestations complémentaires pour lui-même. Lors de cette révision, l’Agence a sollicité des informations complémentaires au sujet de l’emploi exercé par la mère du recourant et a réceptionné notamment plusieurs de ses décomptes de salaire, qui montrent le versement d’allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. Il ressort du formulaire de révision que le montant de 1'336 fr. indiqué sous la rubrique des allocations familiales a été biffé. Le fait pour l’U.________ de laisser une information tracée pour les allocations familiales sans indiquer le montant déterminant, qui ressortait pourtant des décomptes de salaire produits, et sans, à tout le moins, renvoyer aux décomptes de salaires en question ne pouvait que prêter à confusion. Face à une telle situation, le recourant et sa représentante légale ne pouvaient en effet guère comprendre qu’il s’agissait d’une information déterminante pour le calcul des prestations complémentaires, dont il leur appartenait de vérifier la prise en compte dans les plans de calcul rendus. Dans la mesure où l’U.________ a pour but d’accompagner les assurés dans leurs démarches envers la CCVD, G.________ et le recourant pouvaient légitimement se fier aux agissements de cette Agence, dont le comportement laissait à penser que la perception des allocations familiales ne constituait pas un changement déterminant dans la situation du recourant. Au vu de cela, on ne saurait considérer que l’absence de

  • 16 - réaction des intéressés face à la non prise en compte des allocations familiales dans les décisions rendues par la CCVD constitue une négligence grave de leur part. Il faut au contraire estimer qu’il s’agissait d’une négligence légère uniquement, qui conduit à admettre qu’ils ont perçu de bonne foi les prestations complémentaires indues. Il n’y a, au demeurant, pas lieu d’analyser la situation différemment du fait que le recourant a de nouveau perçu des prestations complémentaires de manière indue à la fin de l’emploi de sa mère en raison de l’absence de prise en compte d’allocations familiales. En effet, il s’agit d’éléments postérieurs à la décision litigieuse qui n’ont dès lors pas à être pris en considération (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 144 V 210 consid. 4.3.1). Quoi qu’il en soit, il ressort en tous les cas des pièces au dossier que G.________ a annoncé à la CCVD son licenciement pour le 30 novembre 2024 et que, sur la base de cette seule information, la CCVD a retenu qu’elle ne percevait plus d’allocations familiales à compter du 1 er décembre 2024, dans ses nouvelles décisions des 18 novembre et 31 décembre 2024. Or, la fin du contrat de travail de l’intéressée ne signifiait pas forcément la suppression de son droit aux allocations familiales, puisqu’elle pouvait continuer à en toucher par le biais du chômage. Ce n’est que le 7 janvier 2025 que la CCVD a sollicité de la mère du recourant des informations sur sa situation depuis le 1 er décembre

  1. Cette dernière y a rapidement répondu en transmettant son décompte d’indemnités de chômage pour le mois de décembre 2024, dont il ressortait qu’elle percevait des allocations familiales. Il convient de constater que ce décompte a été établi le 31 décembre 2024 si bien qu’on ne saurait reprocher à l’intéressée de ne pas l’avoir transmis plus tôt à la CCVD. 5.a) Le recours est par conséquent admis. La décision sur opposition du 11 novembre 2024 est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée afin qu’elle examine la seconde condition cumulative de la remise de l’obligation de restituer, soit la question de savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation difficile.
  • 17 - b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 400 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'200 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. d) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office. Il n’y a donc pas lieu, en l’état tout au moins, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

  • 18 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à B.________ une indemnité de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Emilie Rodriguez (pour B.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

16

LPA

LPGA

LTF

OPGA

RAJ

  • art. 4 RAJ

TFJDA

  • art. 1 TFJDA
  • art. 4 TFJDA
  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

11