10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZH***.*** 30 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 janvier 2026 Composition : M m e D I F E R R O D E M I E R R E , p r é s i d e n t e Mme Odile Brélaz Braillard et M. Tinguely, juges Greffier : M. Favez
Cause pendante entre : Y., à C., recourante, représentée par Me Mathilde Maillard, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 17 et 25 LPGA; art. 11 LPC
10J010 E n f a i t :
A. a) Par formulaire signé le 16 octobre 2017, Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, domiciliée dans un home, a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC).
b) Par décision du 9 novembre 2017, la Caisse a nié le droit de l’assurée aux PC au motif qu’elle n’était pas bénéficiaire de prestations de base ouvrant le droit à ces prestations.
c) Le 11 novembre 2019, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a demandé à la caisse de rouvrir le dossier PC de l’assurée, vu la décision d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (Al) en sa faveur à compter du 1 er mai 2018.
d) Par décisions du 15 mai 2020, la Caisse a accordé à l’assurée des PC avec effet rétroactif au 1 er mai 2018.
e) L’assurée a débuté une activité professionnelle auprès de la X.________, placée par l’AI, à compter du 1 er novembre 2020. Elle a vu son droit aux PC recalculé avec effet à cette date par décision du 16 octobre 2020.
f) La Caisse a ensuite régulièrement adapté le droit aux PC de l’assurée, en fonction des modifications de sa situation personnelle et financière.
g) Par courrier du 2 mars 2023, l’assurée a informé la Caisse qu’elle avait hérité « en février dernier » de sommes d’argent de feu son père.
h) Procédant aux mesures d’instruction idoine, la caisse a recueilli les documents suivants :
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i) Par décisions du 14 juillet 2023, la Caisse a recalculé le droit aux PC de l’assurée dès le 1 er juillet 2022, en tenant compte du versement au titre de clôture de la succession de feu C.________.
j) Par courrier du 10 décembre 2023, la recourante a informé la Caisse avoir hérité, toujours dans le cadre de la succession de feu son père, d’une part indivise d’un tiers indivis en pleine propriété de deux biens immobiliers sis en W.________ d’une valeur estimée à 255’000 euros et 4’000 euros (cf. minute du 4 mai 2023 de Me N., notaire à A. au sein de la Société N.________).
k) Par décision du 28 décembre 2023, la Caisse a confirmé le droit de l’assurée à une PC de 5'633 fr. par mois.
l) Par décision du 8 février 2024, la Caisse a nié le droit aux PC de l’assurée à compter du 1 er juillet 2022, en raison de la prise en compte de la part indivise d’un tiers indivis d’une valeur de 255’000 euros héritée au décès de son père. Elle lui a également demandé la restitution de PC touchées à tort pour un total de 114'502 fr., du 1 er juillet 2022 au 29 février 2024. En substance, la caisse a retenu qu’au 30 juin 2022 la fortune nette de l’assurée se montait à 249'594 fr. et que ce montant dépassait les conditions fixées au chiffre 2511.01 des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC), si bien que les PC touchées du 1 er juillet 2022 au 29 février 2024 devaient être restituées pour un total de 114'502 fr. (37'296 fr. du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022 [6 x
10J010 6'216 fr.] + 65'940 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2023 [12 x 5'495 fr.] + 11'266 fr. du 1 er janvier au 29 février 2024 [2 x 5'633 fr.]).
m) Par acte du 11 mars 2024, complété le 27 mai 2024, l’assurée, assistée par Me Mathilde Maillard, avocate à Lausanne, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. A l’appui de son opposition, l’intéressée a notamment produit la déclaration de succession du 4 mai 2023 adressée à l’administration fiscale de W.________ selon laquelle la masse successorale taxable était de 270’203 euros.
n) Procédant à l’instruction de l’opposition, la Caisse a sollicité, par courriel du 30 mai 2024, des renseignements supplémentaires au sujet du montant des droits de succession dont a dû s’acquitter l’assurée.
o) Le 22 juillet 2024, l’assurée a produit un ordre de paiement du 24 avril 2023 de 7’775.06 euros en faveur de la société N., montant débité du compte bancaire de l’intéressée auprès de la Banque B.. Cet ordre porte la mention « SUCCESSION M. C.________ ».
p) Par décision sur opposition du 25 juillet 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. En substance, elle a retenu que le montant de 7’775.06 euros, correspondant aux droits de succession et aux frais de notaire payés par l’assurée devait être déduit de sa part à la succession, si bien que la part nette se montait à 127’326.94 euros, soit à 132'445 fr. 48 au cours du 1 er juin 2022, montant supérieur au seuil de 100'000 fr. permettant de lui ouvrir le droit aux PC à compter du 1 er juillet 2022. La caisse a précisé que cette part, même indivise d’un bien immobilier, devait être prise en compte dans le calcul de la fortune pertinente. S’agissant de la demande de remise présentée par l’assurée, la caisse n’est pas entrée en matière, lui indiquant qu’elle était mise en suspens jusqu’à l’entrée en force de sa décision sur opposition.
q) Par courriel du 9 août 2024, la recourante a requis de la Caisse la reconsidération de sa décision sur opposition du 25 juillet 2024, ce que celle-ci a refusé en date du 12 août 2024.
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B. a) Par acte du 17 septembre 2024, Y.________, toujours représentée par Me Mathilde Maillard, a recouru contre la décision sur opposition du 25 juillet 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :
Principalement : I. Le recours est admis. Il. L’effet suspensif est maintenu, respectivement rétabli. III. La mise en œuvre des moyens de preuve listés sous chiffre IV du Recours est ordonnée. IV. La décision sur opposition du 25 juillet 2O24 est réformée en ce sens que : « L’opposition formée le 11 mars 2024 par Mme Y.________ à l’encontre de la décision du 8 février 2024 est admise ; La décision du 8 février 2024 est annulée ; Le droit aux prestations complémentaires est maintenu. » V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à Y.________ pour la procédure de deuxième instance et Me Mathilde Maillard est désignée en qualité de conseil d’office. Subsidiairement : VI. Le recours est admis. VII. L’effet suspensif est maintenu, respectivement rétabli. VIII. La mise en œuvre des moyens de preuve listés sous chiffre IV est ordonnée. IX. La décision sur opposition du 25 juillet 2024 est réformée en ce sens que : « L’opposition formée le 11 mars 2024 par Mme Y.________ à l’encontre de la décision du 8 février 2024 est admise ; La décision du 8 février 2024 est réformée en ce sens que : Le droit aux prestations complémentaires est maintenu moyennant qu’une demande en partage soit déposée dans les trois mois suivant la décision définitive et exécutoire. Un réexamen de la situation à l’encaissement du produit de la vente de la part de propriété de l’immeuble (...) est réservé. Le dispositif de la présente décision est notifié à la Justice de paix pour désignation d’un curateur chargé de mettre en œuvre les opérations de partage susmentionnées ». X. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à Y.________ pour la procédure de deuxième instance Me Mathilde Maillard est désignée en qualité de conseil d’office. Encore plus subsidiairement :
10J010 XI. Le recours est admis. XII. L’effet suspensif est maintenu, respectivement rétabli. XIII. La mise en œuvre des moyens de preuve listés sous chiffre IV du Recours est ordonnée. XIV. La décision sur opposition du 25 juillet 2O24 est annulée et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. XV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à Y.________ pour la procédure de deuxième instance et Me Mathilde Maillard est désignée en qualité de conseil d’office.
La recourante a par ailleurs notamment requis une expertise de l’immeuble sis en W.________ et l’audition de son frère. A l’appui de son recours, l’intéressée a notamment produit une estimation immobilière de l’immeuble en cause, réalisées par M.________ SA, laquelle oscille entre 610'000 et 640'000 euros.
b) Par décision du 19 septembre 2024, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 septembre 2024, dans le sens de l’assistance d’un avocat en la personne de Me Mathilde Maillard et l’a exonérée de toute franchise mensuelle.
c) Par réponse du 8 octobre 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition attaquée.
d) Par réplique du 10 mars 2025 et duplique du 20 mars 2025, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
10J010 b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).
b) Une réforme du droit des PC impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur au 1 er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf règlementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1).
En l’occurrence, la décision du 8 février 2024 et la décision sur opposition du 25 juillet 2024 concernent le droit aux PC dès le 1 er juillet 2022. L’état de fait déterminant porte ainsi sur une période postérieure à l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2021, des modifications du 22 mars 2019 de la LPC et il y a dès lors lieu d’appliquer le nouveau droit. Les dispositions légales et les directives applicables seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur à compter du 1 er janvier 2021.
10J010 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC.
c) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :
La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch.
10J010 3443.01 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]). La part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision (TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.3 ; ch. 3443.04 DPC et les références citées ; voir également ATF 146 V 331 consid. 5.4 in fine).
Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la prestation complémentaire les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ; en revanche, si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2 ; ch. 3443.07 DPC).
b) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).
c) La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle, et ce dès l’ouverture de la succession (art. 560 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC). Le fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part
10J010 ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaires. Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés – que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus (TF 9C_447/2016 du 1 er mars 2017 consid. 4.2.2 ; TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1).
b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d’un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire
10J010 annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/Al).
La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/Al). L’adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l’intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).
b) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
10J010 versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).
b) La recourante conteste, expertise privée à l’appui, la valeur des biens immobiliers retenue par l’intimée et fait valoir qu’elle serait plus basse, si bien que le seuil excluant le droit aux PC ne serait pas atteint. Elle fait grief à l’intimée d’avoir retenu à tort que sa part pouvait être estimée avec suffisamment de précision. La recourante soutient que sa part ne serait pas réalisable seule, respectivement que l’immeuble ne serait réalisable que moyennant l’accord de l’ensemble des copropriétaires ou par l’introduction d’une action en partage, si bien qu’elle ne serait pas en mesure de disposer sans restriction de sa part. Elle relève que, si l’on pouvait exiger d’elle qu’elle ouvre une action en partage, il conviendrait de requérir de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle désigne un curateur à cet effet vu la nature des troubles dont elle est atteinte et que le juge W.________ pourrait sursoir au partage pour une durée de deux à cinq ans. Elle en déduit que sa part constitue un élément de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas être transférée en Suisse ou être réalisée, de
10J010 sorte que l’on ne saurait en tenir compte dans le cadre de l’évaluation du droit aux PC.
Le fait que les biens de la succession se trouvent à l’étranger ne s’oppose pas non plus à leur prise en compte en l’occurrence. Au vu des possibilités mentionnées ci-dessus, ces éléments de fortune peuvent être réalisés pour ce qui concerne les immeubles et retirés s’agissant de la part de liquidités se trouvant sur un compte en banque. L’argent émanant de ces opérations pourra ensuite être transféré de la W.________ à la Suisse. Il n’existe donc pas d’exception à la prise en compte des éléments de fortune situés en W.________.
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
b) En l’espèce, la valeur de 270’203 euros prise en compte par la Caisse pour déterminer la valeur de la part de la recourante à la succession de feu son père a été reprise telle quelle de l’attestation de propriété immobilière et de la déclaration de succession, toutes deux établies en date du 4 mai 2023 par Me N., notaire à A..
La valeur vénale d’immeubles estimée par un notaire a une forte valeur probante en W.________, surtout devant l’administration fiscale et les tribunaux, car elle repose sur une expertise objective du marché, des données officielles, la rendant fiable pour les déclarations de [...]. Bien que théorique, elle se rapproche du prix de vente réel et constitue une base
10J010 solide pour le calcul des droits, évitant les redressements fiscaux (cf. p. 7 de l’acte notarié). Dans ce contexte et vu la foi publique qui peut être accordée aux actes notariés, il est tout à fait admissible, comme cela a été fait en l’occurrence, de se fonder sur cette valeur de 270’203 euros pour déterminer la part de la recourante à la succession de feu son père.
On relève encore que la recourante n’a pas contesté le montant de 270'203 euros avant le 9 août 2024, date à laquelle elle a transmis une expertise immobilière établie par M.________ SA, en date du 8 août 2024, soit après avoir reçu la décision sur opposition objet du présent recours, si bien que ce grief apparaît relever de réflexions ultérieures et que l’expertise en cause doit être appréciée avec la plus grande retenue pour ce premier motif déjà (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1). Il sied également de souligner, par surabondance, que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser (TF 9C_540/2009 du 17 septembre 2009, consid. 5.3) les conditions à remplir pour qu’une estimation soit fiable, estimant notamment que la valeur d’un bien immobilier ne peut être estimée avec suffisamment de précision qu’en comparaison avec des objets similaires et que, par conséquent, outre la taille du bien et le nombre de pièces, les critères déterminants à cet égard sont la situation (en tenant compte notamment des liaisons routières et des particularités environnementales de la région) et la qualité de vie et d’habitation (quartier calme ou bruyant, élégant ou modeste). Il faut également tenir compte du fait que le bien est destiné aux touristes ou aux habitants locaux, ainsi que des possibilités de développement de la région. Force est de constater que l’expertise établie par M.________ SA, qui ne fait état d’aucune analyse approfondie des biens immobiliers litigieux, ne satisfait pas aux exigences posées par le Tribunal fédéral, de sorte qu’aucune valeur probante ne saurait lui être conférée ni remettre en doute les constats du notaire.
La fortune déterminante peut être calculée sur la base de la minute du 4 mai 2023 et de la déclaration de succession du même jour de Me N.________. La valeur brute de la part indivise de la succession se monte à 270’203 euros, à savoir 135’101.50 euros pour la recourante (270’203
10J010 euros ÷ 2). Il convient d’en déduire un montant de 7’775.06 euros pour droits de succession et aux frais de notaire (cf. ordre de paiement du 24 avril 2023), à savoir un montant de 127'326.44 euros. Le taux moyen de change est de 1 euro pour 1,025 fr. au 1 er juin 2022 (www.snb.ch > Accueil
Taux d ́intérêt, rendements et marché des changes > Données > marché des changes > EUR/CHF juin 2022).
La fortune déterminante de la recourante se monte à 138'749 fr. 03 et n’ouvre pas le droit aux PC (127'326.44 euros x 1,025). La lecture erronée des taux de change par l’intimée, laquelle a pris le taux au 1 er
janvier 2022 (1,0402) tout en indiquant expressément avoir retenu le taux au 1 er juin 2022 est sans pertinence sur le sort du litige.
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
c) Cela étant, l’intimée était tenue de prester jusqu’au moment où il est devenu possible de déterminer avec clarté l’étendue de la part indivise héritée par la recourant, à savoir au moment de la signature des actes chez le notaire Me N.________ (cf. consid. 4c ci-dessus) au mois de mai 2023 (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/Al). L’intimée n’explique pas dans quelle mesure il aurait été possible, à l’ouverture de la succession, de déterminer la valeur de la part indivise. Avant l’estimation, probante, de l’étude de notaire saisie du dossier, une telle estimation n’était pas possible. On rappelle à cet égard que le certificat d’héritier suisse est daté du *** et que l’on ne conçoit pas comment le notaire W.________ aurait pu agir avant cette date. Un délai d’un peu plus d’un an pour réunir les éléments nécessaires et procéder à l’estimation du bien n’apparaît pas déraisonnable. La position de l’intimée ne peut donc pas être suivie sur ce point et c’est bel et bien la date des actes réalisés par le notaire en W.________ qui est déterminante.
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Aussi, les PC à restituer portent sur la période du 1 er mai 2023 au 29 février 2024 selon le calcul suivant :
PC à restituer : 55'226 fr.
La décision doit ainsi être réformée en ce sens.
Le moyen doit être rejeté.
10J010 11. Une décision au fond étant rendue, la demande d’effet suspensif n’a plus d’objet.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, a droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). L'intimée versera cette somme à titre de dépens réduits au conseil de la recourante (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
d) Dans la mesure où ces dépens ne couvrent pas l'intégralité des frais de représentation du défenseur d'office, il convient encore de fixer la rémunération de Me Mathilde Maillard. Cette dernière a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de sa mandante le 15 janvier 2026, pour un total de 13 heures et 53 minutes. Vérifiée d’office, la liste des opérations peut être approuvée. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (et non 350 fr., cf. opérations des 9 septembre 2024 et 15 janvier 2026), l’indemnité de Me Mathilde Maillard doit être arrêtée à 2'499 fr. (13h53 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 124 fr. 95 fr. (5 % x 2'499 fr. [art. 3 al. 3 bis RAJ]) ainsi qu’une TVA à 8,1 % sur l’ensemble, soit 212 fr. 55 (8,1 % x 1'701 fr.), pour un total de 2'836 fr. 50, arrondi à 2'837 francs.
Cette indemnité étant partiellement couverte par les dépens à hauteur de 1'000 fr., le solde de 1'837 fr. est provisoirement supporté par le canton.
10J010
e) L’octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement de l’indemnité de son conseil d’office ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que le droit aux prestations complémentaires d’Y.________ est nié à compter du 1 er mai 2023 et qu’elle doit restitution à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de la somme de 55'226 fr. (cinquante-cinq mille deux cents vingt-six francs).
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à Mathilde Maillard, conseil d’office d’Y.________, un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits.
V. L’indemnité de Me Mathilde Maillard, conseil d’office d’Y.________, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'837 fr. (mille huit cent trente-sept francs), TVA et débours compris.
10J010 VI. La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :