403 TRIBUNAL CANTONAL PC 12/24 - 10/2025 ZH24.012298 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 février 2025
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : Z., à P., recourante, représentée par Me Silvia Gutierrez, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 42 LPGA et 16a LPC
A la suite du décès de N.________ survenu le 6 novembre 2022, la CCVD a écrit le 11 novembre 2022 à la Justice de paix du district de S.________ afin qu’elle lui communique la liste des héritiers de la défunte, précisant qu’une part des prestations complémentaires versées à cette dernière devrait être restituée par ceux-ci. Elle lui a par ailleurs demandé de transmettre son courrier aux héritiers afin qu’ils en soient informés. Le 16 janvier 2023, la Justice de paix a communiqué à la CCVD les coordonnées de Z., fille de la défunte et qui avait expressément accepté la succession. Le 25 juillet 2023, faisant suite à une demande d’informations de la CCVD, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) a indiqué que la fortune imposable de la défunte s’élevait à 20'054 fr. comprenant 187'500 fr. de fortune immobilière, 25'554 fr. de titres et créances et 193'000 fr. de dettes. Par décision du 22 décembre 2023, la CCVD a demandé à Z., héritière de N.________, la restitution des prestations complémentaires légalement perçues par la défunte à hauteur de 21'714 fr. 40 (8'062 fr. au titre des prestations complémentaires versées entre janvier 2021 et octobre 2022, 12'652 fr. 40 au titre des primes de l’assurance obligatoire des soins pour la même période et 1'000 fr. au titre de remboursement des frais de maladie pour les mois de janvier, février et mars 2022). Pour le calcul du montant maximal de la restitution, elle a pris en compte une fortune mobilière de 25'554 fr. et une fortune immobilière de 39'500 fr., dont à déduire 40'000 fr. de franchise et 535 fr. correspondant à la restitution de la prestation complémentaire pour le
4 - n’y avait pas à statuer sur ce point sous la forme d’une ordonnance, dès lors que la décision querellée était assortie de l’effet suspensif. Se déterminant le 23 avril 2024 sur le courrier précité, Z.________ a observé qu’il semblait nécessaire de confirmer que l’effet suspensif était accordé au recours. Par ordonnance du 21 mai 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis la requête de restitution de l’effet suspensif, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. B.a) Le 28 mai 2024, la CCVD a déposé sa réponse au fond en prenant position sur les griefs soulevés par Z.________ dans son mémoire de recours du 11 mars 2024. S’agissant de la violation du droit d’être entendu, elle a retenu que, dans la mesure où seules les prestations complémentaires versées à compter du 1 er janvier 2021 faisaient l’objet d’une demande de restitution, l’intéressée n’avait pas besoin de disposer de l’intégralité du dossier constitué depuis le dépôt de la demande de prestations complémentaires effectuée par ses parents, puisqu’elle avait déjà utilisé le moyen de l’opposition contre les décisions d’octroi du 19 mars 2021 afin de pouvoir en faire contrôler le bien-fondé. La CCVD a ensuite expliqué en quoi la demande de restitution des prestations complémentaires légalement perçues par N.________ adressée à Z.________ respectait le délai légal d’une année. Pour finir, elle a exposé que, contrairement à ce que prétendait cette dernière, il convenait de tenir compte du montant des subsides à l’assurance obligatoire des soins et du remboursement des frais de maladie dans le calcul du montant à restituer. La CCVD a par conséquent conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. b) Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, Z.________ a expliqué que, dès le 7 novembre 2022, la CCVD disposait de toutes les informations lui permettant de demander la restitution des prestations complémentaires dans le délai d’une année, car c’était à compter de cette date qu’elle avait eu connaissance du fait que la prénommée était
5 - débitrice de la créance en restitution qu’elle entendait faire valoir. Au surplus, dans la mesure où les dispositions légales réglant la restitution de prestations complémentaires légalement perçues constituaient une atteinte grave aux intérêts d’un tiers, en l’occurrence la fille de N., il convenait de les interpréter de manière stricte. En effet, Z. se voyait dans l’obligation de rembourser des prestations pour des sommes touchées légalement alors qu’elle n’était pas bénéficiaire de ces sommes et que sa mère n’avait jamais été débitrice de celles-ci. Renvoyant pour le surplus à son mémoire de recours du 11 mars 2024, Z.________ a déclaré en confirmer les conclusions. c) S’exprimant par pli du 8 octobre 2024, la CCVD a indiqué que, contrairement à ce que soutenait Z., N. avait été dûment informée de l’obligation de restituer qui pèserait sur ses héritiers à son décès puisqu’elle avait reçu, annexée aux décisions du 19 mars 2021, une notice explicative standard mentionnant clairement cette obligation. Il convenait par ailleurs de relever que, au moment de son introduction, l’obligation de restituer les prestations complémentaires légalement perçues avait été très largement relatée et commentée dans les médias. Dans ces conditions, Z.________ ne pouvait prétendre en toute bonne foi ne pas avoir eu connaissance de cette obligation de restituer. Aussi la CCVD a-t-elle confirmé le contenu de son mémoire de réponse du 28 mai 2024 et derechef conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
6 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC- AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification (al. 2). b) En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires versées postérieurement au 1 er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date. 3.Dans un grief formel qu’il convient d’examiner à titre liminaire, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue dès lors que l’intimée ne lui aurait pas transmis, antérieurement à sa décision
7 - sur opposition, « toutes les pièces concernant la procédure de prestations complémentaires de Mme N.________ depuis le début de la requête de prestations complémentaires jusqu’au présent recours ». a) Spécifiquement prévu aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 42 LPGA, le droit d'être entendu consacre, en particulier, le droit de chacun de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Cette violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées). c) Dans sa décision de restitution du 22 décembre 2023, l’intimée a expressément indiqué que seules les prestations complémentaires versées à compter du 1 er janvier 2021 faisaient l’objet d’une demande de remboursement. Celles-ci se fondaient sur des
8 - décisions des 19 mars et 3 mai 2021 octroyant une prestation complémentaire partielle contre laquelle la recourante s’était opposée en date des 1 er et 19 mai 2021. Par décision sur opposition du 25 août 2022, l’intimée avait partiellement admis l’opposition formée. C’est le lieu de relever que les décisions de prestations complémentaires sur la base desquelles la restitution est demandée à la recourante sont toutes entrées en force, de sorte que leur contenu ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure, ce d’autant que la recourante avait déjà utilisé le moyen de l’opposition contre les décisions d’octroi des 19 mars et 3 mai 2021 afin de pouvoir en faire contrôler le bien-fondé. Au demeurant, on constate qu’un lien d’accès au dossier électronique constitué à partir des décisions d’octroi du 19 mars 2021 a été communiqué au conseil de la recourante en date du 4 mars 2024. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où une violation du droit d’être entendu devrait être admise in casu, il conviendrait de constater qu’un éventuel manquement serait réparé devant l’autorité de céans, le recours selon les art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit permettant un examen complet de la décision entreprise, en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007 du 12 février 2008), et la recourante ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments de façon circonstanciée dans le cadre de la présente procédure de recours. d) Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit en conséquence être rejeté. 4.Sur le fond, le litige, porte sur le bien-fondé de la restitution de la somme de 21'714 fr. 40 adressée par l’intimée à la recourante au titre des prestations complémentaires légalement perçues par sa défunte mère N.________, singulièrement sur le principe de la péremption et le montant retenu. 5.a) Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée
9 - mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 fr. (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’alinéa 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. L’art. 27 OPC-AVS/AI prévoit que la restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a al. 1 et 2 LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (al. 1). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (al. 2). Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. b) Les art. 16a et 16b LPC ont été introduits dans le but d’insérer une nouvelle règle selon laquelle les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire doivent être restituées par les héritiers du bénéficiaire lorsqu’à son décès la masse successorale nette de la succession de ce dernier dépasse les 40'000 fr.
10 - (Stéphanie Monod, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 485). Conformément à l'art. 16b LPC, l’organe compétent doit réclamer le remboursement de chaque prestation dans un délai d'un an à compter du moment où il a eu connaissance du droit à la restitution ou dans un délai de dix ans à compter du versement de la prestation individuelle. Ainsi, il est possible de réclamer au maximum les prestations complémentaires des dix dernières années. Il ressort de la loi que ces délais sont des délais de péremption. Par conséquent, ils ne peuvent pas être interrompus. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), le délai de péremption absolu de dix ans s'applique également au premier conjoint décédé. La créance en restitution s'éteint donc chaque fois que plus de dix ans se sont écoulés entre le décès du premier et du deuxième conjoint décédé. Comme l’organe doit, selon l'art. 16b LPC, réclamer les prestations dans un délai d'un an après avoir eu connaissance de la créance en restitution, on peut en outre se demander si l’organe doit rendre une décision de restitution au décès du premier défunt. Comme la créance de l’organe ne naît que de la succession du second défunt, il ne doit, selon l'opinion défendue ici, rendre une décision qu'après le décès du second défunt. La créance ne doit sans doute pas encore être inventoriée au décès du premier défunt (Pius Koller, Rückerstattungspflicht der Erben gemäss Art. 16a ELG und weitere Auswirkungen der EL-Revision auf das Erbrecht, 2023, in : successio 2023 p. 125-140, n° 3.2.4). Le délai de péremption de l'art. 16b LPC s'applique également en ce qui concerne le premier conjoint décédé, dont les prestations complémentaires ne peuvent être réclamées qu'après le décès du conjoint survivant (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 134-151). Ce qui est déterminant pour le délai d'un an prévu à l’art. 16b LPC, ce n'est pas la prise de connaissance effective, mais le moment où l'autorité aurait pu en prendre connaissance en faisant preuve d'une
11 - attention raisonnable. Il existe donc tout de même une limite temporelle (Thomas Flückiger, Verband solothurnischer Notare - 100 Jahre Festschrift, 2022, p. 169-197, n° 5.5). Dans la mesure où l’art. 27a OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, deuxième phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles. En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En résumé : la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) dépasse 40'000 fr. (Paul-Henri Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in Maryse Pradervand-Kernen, Michel Mooser, Antoine Eigenmannn, Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n° 23, n° 34 ss). Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu’il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse 40'000 francs. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l’autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l’ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l’entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (Stéphanie Monod, op. cit., p. 478). La demande de remboursement ne peut pas être remise (Pius Koller, op. cit., p. 125-140, n° 3.1).
12 - c) La Circulaire de l’OFAS concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC, valable dès le 1 er janvier 2021) rappelle qu’après l’entrée en vigueur de la réforme, les prestations complémentaires perçues légalement par une personne avant son décès doivent, dans certains cas, être restituées à la charge de la succession. Seules les prestations complémentaires versées à partir du 1 er janvier 2021 sont soumises à l’obligation de restituer (C-R PC ch. 5001). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l’OFAS (DPC, état au 1 er janvier 2024) précisent notamment que l’élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de prestations complémentaires et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de prestations complémentaires (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte. Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation (DPC n° 4720.03). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à : un inventaire dressé par l’autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d’inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ; la déclaration ou à la taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n’est dressé. En l’absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires (DPC n° 4720.09). 6.Dans un premier moyen, la recourante invoque la péremption du droit de demander la restitution des prestations complémentaires légalement perçues par N.. Elle soutient que, dès le 7 novembre 2022, c’est-à-dire dès le lendemain du décès de cette dernière, l’intimée devait savoir qu’une demande de restitution devait avoir lieu puisqu’elle était informée du fait, comme pour le père de la recourante, que la seule et unique héritière de N. était sa fille Z.________. Au demeurant, la
13 - situation financière des parents de la recourante était connue de la CCVD, dès lors qu’ils avaient tous deux été au bénéfice des prestations complémentaires et que leur situation financière n’avait pas changé depuis 2020, à savoir depuis le décès du père de Z.. a) L’art. 16b LPC a la teneur suivante : « Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation ». b) Il convient de rappeler que la réforme des prestations complémentaires initiée par le législateur a précisément abouti, entre autres dispositions, à l’adoption de l’art. 16a LPC, qui oblige l’autorité compétente à solliciter, auprès de la succession, la restitution des prestations légalement perçues depuis le 1 er janvier 2021, pour la part qui excède 40'000 francs. Cette nouvelle règle a été adoptée afin que les prestations complémentaires légalement perçues du vivant du bénéficiaire soient restituées par ses héritiers lorsqu’à son décès la masse successorale nette dépasse 40'000 francs. c) Le droit de demander la restitution des prestations légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement. Le délai de péremption d’une année ne saurait donc commencer à courir avant la naissance de la créance. d) En l’occurrence, l’Administration cantonale des impôts a, le 25 juillet 2023, transmis à la CCVD l’évaluation du patrimoine net de N.. C’est donc à cette date uniquement que l’intimée pouvait avoir connaissance, au plus tôt, du fait que les conditions pour exiger la restitution des prestations légalement perçues étaient remplies, en
14 - particulier que la masse successorale au moment du décès de la bénéficiaire prénommée était supérieure à 40'000 francs. Le fait qu’une décision de restitution des prestations indûment perçues pour le mois de novembre 2022 ait été rendue par l’intimée en date du 11 novembre 2022 ne permet pas de voir les choses autrement. En effet, cette décision de restitution des prestations indues en cas de décès de bénéficiaire de prestations complémentaires en EMS en cours de mois peut et doit être rendue, quel que soit le montant de l’actif successoral, puisque contrairement à la restitution des prestations légalement perçues, la restitution des prestations indûment perçues ne dépend pas de l’état de fortune de la personne décédée. e) La décision du 22 décembre 2023 respecte donc le délai de péremption d’une année. 7.a) La demande de restitution du 22 décembre 2023 se rapporte à des prestations complémentaires versées du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2022, à des primes de l’assurance obligatoire des soins se rapportant à la même période ainsi qu’au remboursement des frais de maladie pour les mois de janvier, février et mars 2022. A cert égard, il y a lieu de relever que le ch. 5002 C-R PC in fine exclut la restitution des prestations complémentaires dont le droit a pris naissance avant le 1 er janvier 2021, même si leur octroi et leur versement a été effectué après cette date. L’interprétation donnée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) aux dispositions transitoires est conforme au principe de l’interdiction de la rétroactivité, puisque les dispositions transitoires de la réforme des prestations complémentaires mentionnent que les nouveaux articles 16a et 16b LPC s’appliquent aux prestations complémentaires « versées » après l’entrée en vigueur de la réforme. b) Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’obligation de restituer à charge des héritiers couvre aussi bien la prestation complémentaire annuelle, y compris le montant pour la prime de l’assurance obligatoire des soins, que le montant des frais de maladie et d’invalidité remboursés (ch. 4710.02 DPC).
15 - c) Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale. Sont réservés les cas où la loi prévoit l’imputation d’une valeur moindre sur la part héréditaire. En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale. En l’occurrence, il ressort des éléments au dossier que la valeur vénale du bien immobilier hérité par la recourante s’élève à 290'000 fr. (cf. courrier du 23 novembre 2023 adressé par la Direction générale de la cohésion sociale à la CCVD), montant qui ne semble plus contesté par la recourante. d) Aussi y a-t-il lieu de constater que l’intimée a valablement restreint la demande de remboursement aux prestations complémentaires versées à partir du 1 er janvier 2021, de même qu’elle a dûment tenu compte de la part de la succession supérieure à 40'000 francs. 8.Il convient encore de traiter l’argument de la recourante selon lequel la justice de paix ne lui a pas transmis en temps voulu l’avis du 11 novembre 2022 de la CCVD signalant qu’une restitution des prestations complémentaires serait requise des héritiers de N.________. a) S’il est constant que la justice de paix n’a pas transmis à la recourante l’avis en question, cet élément ne lui permet cependant pas d’échapper à l’application de l’art. 16a LPC. L’ignorance des héritiers de la perception effective de prestations complémentaires par la défunte et de l’obligation de restituer celles-ci n’est en effet pas opposable à l’intimée. Comme pour tous les éléments entrant dans la composition de la masse successorale, il appartenait à l’héritière de se renseigner sur son étendue avant de l’accepter. Par ailleurs, l’obligation de restitution d’éventuelles prestations complémentaires à la charge de la succession découle, quant à elle, de la loi, de sorte que la recourante ne saurait invoquer ignorer
16 - qu’elle pouvait être recherchée en cas d’allocation de prestations complémentaires en faveur de sa mère (sur le principe nul n’est censé ignorer la loi, voir notamment ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées ; TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). b) De manière générale, il convient de rappeler que les opérations de la justice de paix ne comprennent en principe que les démarches destinées à la reconnaissance du statut d’héritier et cette autorité ne procède pas à un inventaire de la masse successorale (sur le bénéfice d’inventaire, cf. art. 580 à 592 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ni à la liquidation de la succession (sur la liquidation officielle, cf. art. 593 à 597 CC), si ces mesures ne sont pas expressément requises, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi, les créanciers de la succession de N.________ ne se sont pas vu impartir par la justice de paix un délai pour annoncer leurs prétentions et celle-ci n’a pas procédé à la liquidation de la succession. Pour le surplus, la demande de restitution est soumise au délai d’une année prévu à l’art. 16b LPC, qui a été respecté en l’espèce. 9.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. 10.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
17 - II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Silvia Gutierrez, avocate (pour Z.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
18 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :