Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH23.037811
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 51/23 - 6/2024 ZH23.037811 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 mars 2024


Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.G.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25, 31 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; 24 OPC-AVS/AI

  • 2 - E n f a i t : A.a)A.G., née [...] le [...] (ci-après : l’assurée ou la recourante), s’est vue octroyer une rente entière d’invalidité avec effet au 1 er mars 2017. L’assurée est la mère de B.G. née le 20 septembre 2018 et dont le père est C.G.. b) Le 18 juin 2020, avec le concours de l’Agence d’assurances sociales [...], l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires. Dans le cadre de l’instruction de cette demande de prestations, l’assurée a remis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le 2 septembre 2020 un courrier signé par C.G. à teneur duquel ce dernier logeait chez un tiers dans l’attente de trouver un appartement. Par décisions du 5 octobre 2020, la Caisse a alloué à l’assurée des prestations complémentaires pour la période du 1 er mars 2017 au 31 octobre 2020. Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse a procédé à l’adaptation annuelle du droit aux prestations complémentaires de l’assurée dès le 1 er janvier 2021. Par décision du 30 décembre 2021, la Caisse a procédé à l’adaptation annuelle du droit aux prestations complémentaires de l’intéressée dès le 1 er janvier 2022. Le 2 septembre 2022, l’assurée s’est mariée à [...] dans le [...] (USA) avec C.G.________.

  • 3 - Le 3 octobre 2022, l’assurée a annoncé auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...] la reprise de la vie commune avec C.G.. Le 30 novembre 2022, l’assurée a remis divers documents à l’Agence d’assurances sociales de [...]. Par décision du 30 décembre 2022, la Caisse a procédé à l’adaptation annuelle du droit aux prestations complémentaires de l’assurée dès le 1 er janvier 2023. Le 10 mars 2023, l’assurée a annoncé à l’Agence d’assurances sociales de [...] l’inscription de C.G. en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement [...] le 31 janvier 2023, avec effet à partir du 1 er février 2023. Par courrier du 23 mars 2023, la Caisse a sollicité des explications de la part de l’assurée en lien avec les motifs de l’annonce du 10 mars 2023 dès lors que C.G.________ n’était pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires. Le 8 mai 2023, la Caisse a eu connaissance du mariage de l’assurée au mois de septembre 2022. Par décisions du 16 juin 2023, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée pour la période de novembre 2022 à juin 2023 y compris. Le 16 juin 2023, elle a également notifié une décision de restitution des prestations versées à tort pour la période précitée d’un montant total de 5'534 francs. Par courrier du 17 juillet 2023, l’assurée s’est opposée à la décision de restitution du 16 juin 2023 en indiquant notamment qu’elle avait averti l’Agence d’assurances sociales de [...] quatre mois avant la cérémonie de son intention de se marier, qu’en raison des délais importants en matière de reconnaissance en Suisse des mariages célébrés à l’étranger, les documents officiels ne lui avaient été remis qu’au mois

  • 4 - d’avril 2023 et qu’elle les avaient ensuite immédiatement fournis et avait fait preuve de bonne foi pour « être en règle » avec la Caisse. Par décision sur opposition du 11 août 2023, la Caisse a partiellement admis l’opposition et corrigé le calcul du droit aux prestations complémentaires de l’assurée dès le mois de février 2023 en tenant compte des indemnités de chômage perçues par son conjoint. B.Par acte du 26 août 2023, A.G.________ a contesté la décision sur opposition précitée devant la Caisse, laquelle l’a transmis le 5 septembre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 11 août 2023 et exposant qu’elle a annoncé son mariage à l’étranger plusieurs mois en avance, qu’elle a fourni tous les documents concernant la reconnaissance de cet événement à l’Agence d’assurances sociales de [...] dès leur réception, la recourante ajoute que les mois de chômage de son époux n'ont pas été pris en compte dans les calculs. Elle invoque par ailleurs sa bonne foi et son incompréhension s’agissant de la somme qui lui est réclamée en restitution par la Caisse. Dans sa réponse du 3 octobre 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle observe que malgré ses allégations la recourante n’établit pas l’avoir informée ou l’Agence d’assurances sociales de [...] de son mariage effectif, si bien qu’elle n’a pas fait preuve de l’attention minimale exigible et que la décision de restitution du 16 juin 2023, laquelle respecte le délai relatif de l’art. 25 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est conforme au droit. Au terme d’un second échange d’écritures des 6 et 13 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs positions respectives. De son côté, la recourante répète qu’elle n’a reçu les « papiers officiels » de son mariage à l’étranger qu’au mois d’avril 2023 puis les a transmis sans délai à l’Agence d’assurances sociales de [...].

  • 5 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à L’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Le litige porte en l’espèce sur le bien-fondé de la suppression du droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1 er novembre 2022 et de l’obligation de restitution des prestations versées depuis cette date, à concurrence du montant de 5'534 francs. Vu la valeur litigieuse largement inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en

  • 6 - principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Sur le fond et la question de la restitution, la recourante se prévaut de sa bonne foi et du fait qu’elle a averti plusieurs mois en avance le changement de sa situation personnelle résultant de son mariage à l’étranger au mois de septembre 2022. La recourante fait en particulier grief à la caisse intimée de ne pas avoir tenu compte des mois de chômage de son mari. Or cette critique réitérée au stade de la présente procédure de recours judiciaire est sans objet, l’opposition du 17 juillet 2023 de l’assurée ayant été partiellement admise sur ce point dans la décision sur opposition du 11 août 2023 déférée. Cela étant, le recours porte en définitive sur le principe de la restitution de la somme de 5'534 fr. ensuite du mariage à l’étranger de la recourante en septembre 2022, élément ayant une incidence sur le calcul des prestations complémentaires de l’intéressée pour la période litigieuse courant de novembre 2022 à juin 2023 y compris. 3.a) Conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC, ont droit à des prestations complémentaires les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. En vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI

  • 7 - sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). b) Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’art. 24 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). aa) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas

  • 8 - connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées ; TF 8C_531/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.3). bb) Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, cela ne suffit pas pour admettre que les conditions de la reconsidération sont remplies (TF 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.2).

  • 9 - c) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l'art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_557/2021 précité consid. 4). Il y a négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_557/2021 précité consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3).

  • 10 - On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 sv. ad art. 25 LPGA ; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, 2015, n. 137 ad art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (VALTERIO, op. cit., n. 138 ad art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1). d) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA (dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2021), le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit là de délais – relatif et absolu – de péremption qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de

  • 11 - l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 et les références citées). Cependant, lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l'administration, le délai de péremption relatif n'est pas déclenché par le premier acte incorrect de l'office en exécution duquel le versement est intervenu. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l'organe d'exécution aurait dû, dans un deuxième temps - par exemple à l'occasion d'un contrôle des comptes ou sur la base d'un indice supplémentaire - reconnaître son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217 précité consid. 2.2 et les références citées; TF 9C_877/2010 du 28 mars 2011 consid. 4.2.1). En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2). e) Lorsqu'il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale

  • 12 - sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées). Le juge est néanmoins lié par une condamnation pénale, de même que par un prononcé libératoire constatant l’absence d’acte punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; 118 V 193 consid. 4a ; cf. également TF 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références citées). 4.a) En l’espèce, il convient de constater en premier lieu que les parties s’accordent sur le fait que le mariage à l’étranger de la recourante au mois de septembre 2022 a une incidence sur le calcul des prestations complémentaires allouées depuis le 1 er novembre 2022. La recourante conteste uniquement l’absence d’annonce de cet événement à la caisse en temps utile et lui reproche de retenir qu’elle en a eu connaissance au mois de mai 2023. Il convient d’examiner la question de la restitution du montant de 5'534 fr. réclamé par la caisse intimée à la recourante. b) Les 3 octobre et 30 novembre 2022, l’assurée a annoncé la reprise de la vie commune avec C.G.________ à l’Agence d’assurances sociales de [...] en lui remettant divers documents. Selon les faits qu’elle admet, elle a toutefois produit les documents attestant de son mariage célébré le 2 septembre 2022 à [...] et sa reconnaissance en Suisse seulement au mois d’avril 2023. Dans ce contexte, force est de constater que la recourante a violé son obligation de renseigner l’intimée en temps utile. Il lui appartenait en effet de communiquer spontanément à l’intimée tout changement de sa situation financière, ainsi que le lui imposent les art. 31 al. 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI. Les arguments de la recourante pour expliquer son défaut d’informations à l’égard de l’intimée ne sauraient sérieusement être retenus. En effet, la recourante devait s’attendre à voir une modification ou un changement dans le calcul de ses revenus déterminants ensuite de son mariage, lors de l’adaptation annuelle au 30

  • 13 - décembre 2022 du droit aux prestations complémentaires pour l’année 2023, ou à tout le moins lorsque la caisse intimée a pu avoir connaissance du mariage sur la base de la remise des documents en attestant en avril

  1. A cela s’ajoute que l’on ne peut que douter que la recourante ait été dans l’ignorance du fait que cet événement provoquerait une modification dans son droit aux prestations complémentaires étant entendu qu’elle a fait part au moins quatre mois avant la cérémonie de son intention de se marier. L’omission de la recourante de son obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations litigieuses après son mariage ne saurait être comprise comme un comportement dolosif intentionnel, mais une négligence doit à tout le moins lui être imputée. A sa décharge, la recourante semble en effet confondre l’annonce de son projet de mariage avec la célébration effective de cet événement. Or force est de constater qu’après son mariage conclu le 2 septembre 2022 aux USA, la recourante n’a pas tenu la caisse informée de cet élément, affirmant à tout le moins l’avoir prévenue plusieurs mois en avance de son intention de se marier mais sans toutefois parvenir à établir qu’elle aurait confirmé après le mariage la célébration de celui-ci et ainsi la modification de sa situation personnelle, avant d’y avoir été invitée expressément le 23 mars 2023 par la Caisse. c) C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues. C'est le lieu de préciser que le point de savoir si la recourante a violé son obligation de renseigner ne change rien à ce qui précède. En effet, s’agissant d’un cas de révision procédurale, l’obligation de restitution des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après
  • 14 - la découverte d’un fait nouveau (TF 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3).
  1. Doit encore être examinée la question de l’éventuelle péremption du droit de demander la restitution, qui doit être examinée d’office. a) A ce sujet la présente cause ne présente pas de difficulté particulière. La modification de l’état civil de la recourante remonte au mois de septembre 2022. Elle a été annoncée comme effectivement réalisée au mois d’avril 2023 et prise en considération par la caisse intimée au mois de mai 2023 puis incluse dans ses calculs de prestations complémentaires rétroactivement dès le mois de novembre 2022, changement qui a donné lieu à une décision de restitution du 16 juin 2023 puis à une décision sur opposition rendue le 11 août 2023, à savoir moins d’un an après le changement de situation personnelle déterminant le droit à des prestations complémentaires. Les délais relatifs et absolus de trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sont donc respectés.

b) Compte tenu de ce qui précède, l’intimée était fondée à réclamer à la recourante la restitution des prestations indûment versées pour la période comprise entre le 1 er novembre 2022 et le 30 juin 2023, soit un montant de 5'534 francs. 6.En l’espèce, la décision sur opposition du 11 août 2023 déférée statue sur le principe de la restitution des prestations versées indûment. Elle n’est toutefois pas encore en force compte tenu du présent recours devant la Cour de céans. Les arguments de la recourante relatifs à sa bonne foi relèvent de la remise au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, qui doit faire l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6). A teneur de l’art. 4 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise doit

  • 15 - en outre être présentée par écrit, au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Cela étant, il convient d’inviter la caisse intimée, au regard des explications fournies par la recourante dans son opposition du 17 juillet 2023 en lien avec la bonne foi dont elle se prévaut, à rendre une décision formelle sur la question de la remise. 7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 16 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.G.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 17 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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