403 TRIBUNAL CANTONAL PC 31/22 - 33/2024 ZH22.025461 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 juillet 2024
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeToth
Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 OPGA.
2 - E n f a i t : A.Par décision sur opposition du 15 février 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a requis de H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution d’un montant de 6'218 fr. pour des prestations indûment versées pendant la période allant du 1 er septembre 2012 au 31 mars 2018. Cette décision a été annulée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 5 mars 2020 (CASSO PC 3/19 – 5/2020), la cause étant renvoyée à la caisse pour un complément d’instruction qui portait sur le loyer d’un appartement propriété de l’assurée sis au K.. Par nouvelle décision sur opposition du 27 janvier 2021, la caisse a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 32'968 fr. pour des prestations indûment versées. Le 26 février 2021, l’intéressée, désormais représentée par Me Adrienne Favre, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (procédure CASSO PC 8/21). Par décision du 5 février 2021, la caisse a réduit le montant des prestations complémentaires dues à l’assurée à 1'145 fr. par mois à compter du 1 er mars 2021, en tenant compte d’un bien immobilier sis au K. à hauteur de 35'046 fr. et d’une valeur locative annuelle de 5'612 francs. Par décision sur opposition du 14 juin 2021, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre la décision du 5 février 2021 concernant le montant retenu à titre de fortune immobilière et a suspendu la cause s’agissant du montant de la valeur locative jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause PC 8/21. Par acte du 9 juillet 2021, l’assurée, par son conseil, a recouru contre la décision sur opposition rendue le 14 juin 2021 par la caisse
3 - devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO PC 22/21). Lors de l’audience du 13 juillet 2021, les causes PC 8/21 et PC 22/21 ont été suspendues pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. B. Par arrêt du 24 septembre 2021 (CASSO PC 8/21 – 26/2021), la Cour de céans a pris acte de la transaction intervenue entre l’assurée et la caisse les 26 et 29 juillet 2021 pour valoir jugement et du retrait du recours dans la cause PC 8/21. Il ressort de la transaction ce qui suit : 1.Pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 janvier 2021, la valeur de l’appartement de H.________ au K.________ est fixée à l’équivalent en francs Suisse de 25'000 € et sa valeur locative à 5 % de cette valeur. 2.Les prestations touchées par H.________ pendant cette période lui restent acquises. 3.La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS renonce à la reformatio in pejus résultant de sa décision du 27 janvier 2021. 4.Les parties admettent l'entrée en force de la décision de la Caisse du 15 février 2019, en dépit de son annulation par le Tribunal cantonal selon arrêt du 5 mars 2020. 5.H.________ reconnaît devoir à la Caisse un montant de 6'218 fr. (six mille deux cent dix-huit francs) à titre de restitution de prestation selon la décision du 15 février 2019. 6.H.________ confirme sa demande de remise de cette dette. Un délai à fin septembre 2021 lui est imparti pour compléter la motivation de sa requête.
4 - 7.La Caisse renonce à toute mesure d'exécution forcée contre H.________ jusqu'à droit connu sur cette requête. 8.Au bénéfice de ce qui précède, H.________ retire son recours du 26 février 2021. 9.Un exemplaire de cette transaction est adressé au Juge instructeur du Tribunal cantonal pour qu'il en prenne acte. 10.La procédure résultant du recours de H.________ contre la décision du 14 juin 2021 suit son cours. La recourante renonce à la jonction de cause sollicitée. Dans l’intervalle, le 9 septembre 2021, dans le cadre de la procédure PC 22/21, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis à la caisse une copie de la décision de taxation du 2 septembre 2021 portant sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, dont il résulte que la valeur fiscale du bien immobilier sis au K.________ était désormais arrêtée à 22'000 francs. Il ressort également de cette décision de taxation que le revenu locatif annuel était de 1'608 fr. et que les impôts avaient tenu compte d’une nouvelle estimation fiscale de l’appartement au K.________ selon les renseignements complémentaires fournis par le conseil de l’assurée le 9 août 2021. L’assurée a dès lors conclu à ce que la caisse retienne désormais que la valeur locative de l’appartement sis au K.________ soit fixée à 5 % de cette valeur fiscale de 22'000 fr., soit à 1'100 fr. par an, à l’instar de ce qui avait été prévu dans la transaction intervenue dans la procédure PC 8/21. Par courrier du 30 septembre 2021, l’assurée a confirmé à la caisse sa demande de remise de la dette de 6'218 fr. et requis un délai pour compléter sa demande. Le 13 octobre 2021, l’assurée ayant constaté une problématique en lien avec le revenu locatif retenu par les impôts dans la
5 - décision de taxation du 2 septembre 2021, a transmis à la caisse une nouvelle décision de taxation fiscale pour l’année 2020, datée du 24 septembre 2021, qui annulait et remplaçait la décision du 2 septembre
E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer le montant de 6'218 fr. à titre de restitution de prestations complémentaires selon la transaction passée entre les parties et dont la Cour de céans a pris acte par arrêt du 24 septembre 2021.
9 - 3.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 ss ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, 2015, n. 137 ad. art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande
10 - (Valterio, op. cit., n. 138 ad. art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1). 4.a) En l’espèce, la recourante invoque sa bonne foi, alléguant avoir honnêtement pensé que la possession d’un modeste appartement au K.________ ne pouvait avoir une quelconque incidence sur le montant des prestations complémentaires, s’étant fiée aux dires d’une connaissance, anciennement assistante sociale. Il n’appartenait toutefois pas à la recourante d’estimer si elle devait ou non annoncer son bien immobilier sis au K.________ au motif que sa valeur fiscale et/ou locative était selon elle de peu d’importance, ce qui lui avait été confirmé par une assistante sociale à la retraite. Elle ne pouvait ignorer que la propriété d’un bien immobilier constituait un point décisif d’une demande de prestations complémentaires et qu’elle devait l’annoncer, le cas échéant à la valeur qu’elle l’estimait. Le formulaire à compléter demandait en effet expressément à l’assurée si elle était propriétaire d’un bien immobilier sis à l’étranger. L’instruction du dossier par la caisse aurait ensuite permis d’évaluer ce bien et la recourante aurait pu contester toute décision de la caisse à cet égard. En taisant l’existence de ce bien immobilier et en remplissant ainsi de manière inexacte le formulaire en question, la négligence de la recourante a revêtu un caractère de gravité suffisante pour exclure la bonne foi, de sorte que
11 - l’une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut. La méconnaissance de la langue française de la recourante, son absence de connaissances juridiques, son âge ou son état de santé n’y changent rien. Sa signature sur le formulaire de demande suffit en effet pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’elle avait compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (cf. consid. 3b supra). La recourante fait encore valoir que le montant de la dette de 6'218 fr. est trop élevé, compte tenu de la nouvelle estimation de la valeur de l’appartement et de sa valeur locative, plus faibles que celles retenues lors de la transaction du 24 septembre 2021. La Cour de céans s’est toutefois déjà prononcée à cet égard dans son arrêt du 11 mars 2022 (CASSO PC 41/21 – 8/2022) en considérant que cette nouvelle estimation ne permettait pas de statuer différemment sur le montant de la dette précitée, de sorte que cette allégation tombe à faux. Du reste, le principe de la dette – et, partant, de la restitution de la somme indûment perçue – a été admis par la recourante et l’objet du présent litige est la remise de l’obligation de restituer. L’argument de la recourante n’ayant trait ni à sa bonne foi, ni à sa situation financière difficile, il n’est pas pertinent pour le cas d’espèce. Il en va de même de l’argument de l’intéressée selon lequel la caisse n’aurait subi aucun dommage, le préjudice ayant été largement compensé par le fait qu’elle avait continué à exercer ses fonctions de concierge après sa retraite, ce qui avait permis de réduire le montant des prestations complémentaires touchées depuis lors. En admettant le principe de la restitution d’un montant indûment perçu, la recourante a en effet admis que l’intimée avait subi un dommage. Par ailleurs, le fait que l’assurée ait continué de travailler après l’âge de la retraite n’est pas pertinent pour juger de sa bonne foi en lien avec l’absence de déclaration de son immeuble.
12 - b) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives et la condition de la bonne foi devant être niée, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'obligation de restituer les indemnités réclamées par la Caisse mettrait la recourante dans une situation difficile. c) Au vu de ce qui précède, les conditions permettant la remise de l'obligation de restituer le montant de 6’218 fr. n'étant pas réalisées, l'intimée était fondée à rejeter la demande déposée en ce sens par la recourante. 5.a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
13 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Adrienne Favre peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 21 juin 2024, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 1'536 fr. 35, débours de 5 % et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 2 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 mai 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
14 - IV. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'536 fr. 35 (mille cinq cent trente-six francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour H.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :