Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH22.020380
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 18/22 - 39/2022 ZH22.020380 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 novembre 2022


Composition : MmeD U R U S S E L , présidente M.Métral et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 10 al. 3 let. f LPC ; 16e OPC-AVS/AI

  • 2 - E n f a i t : A.a) S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], célibataire, est titulaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1 er septembre 2013. Elle a pris une activité lucrative à temps partiel dès le mois d’octobre 2014. La rente a fait l’objet de révisions et a été réduite à trois-quarts de rente dès le 1 er août 2014, puis à une demi- rente au plus tard dès le 1 er juillet 2019. b) Le 10 juin 2015, S.________ a déposé une demande de prestations complémentaires. Par décisions du 21 août 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué à l’assurée des prestations complémentaires depuis le 1 er septembre 2013. Par la suite, le montant des prestations complémentaires a fait l’objet de modifications et d’adaptations au gré des changements intervenus dans la situation personnelle et financière de l’intéressée. c) Après la naissance le 21 janvier 2020 de A._____, fils de l’assurée, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’OAI) a, par décisions des 2 et 7 avril 2020, octroyé à l’intéressée une rente pour enfant liée à la rente d’assurance-invalidité de la mère depuis le 1 er janvier 2020. L’assurée vit en ménage commun avec le père de l’enfant, qui exerce l’autorité parentale conjointe. Selon toute vraisemblance, il travaille à 100 % ; son revenu annuel était de 56'674 fr. 80 (4'359 fr. 60 servi treize fois l’an) en 2020. Selon le contrat de placement en accueil familial de jour du 19 juin 2020, l’enfant était confié à un accueil de jour le mardi et le jeudi de 7h15 à 17h15. d) Le 4 août 2020, S.____ a déposé une demande de mutation pour la prise en compte des frais de garde de son enfant dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires.

  • 3 - Par décisions du 11 septembre 2020, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2020. Les plans de calculs joints prenaient en compte la situation du fils de l’assurée. Le 13 octobre 2020, l’assurée a transmis à la Caisse divers éléments relatifs à certaines modifications intervenues dans les frais de garde de son enfant. Par décision du 20 novembre 2020, la Caisse a intégré ces changements en recalculant le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er octobre 2020. e) Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse a adapté le droit aux prestations complémentaires de l’assurée avec effet au 1 er

janvier 2021, ceci afin qu’il corresponde aux changements induits par la réforme intervenue dans cette assurance sociale. f) Les 1 er avril et 8 juin 2021, S.________ a informé la Caisse de certaines modifications intervenues dans sa situation personnelle depuis le mois de janvier 2021 dont le fait qu’elle avait présenté des incapacités de travail à divers taux sur son emploi exercé à mi-temps. S’agissant des frais de garde de son enfant, elle a transmis des factures pour juillet et août 2020 ainsi que pour janvier et mars 2021. Elle a encore indiqué que pour l’année 2021, son fils bénéficierait de cinq semaines de vacances auprès de l’Accueil familial de jour (AFJ) d’[...], à savoir fin juillet et début août ainsi qu’en fin d’année. La Caisse a rendu de nouvelles décisions du 23 juillet 2021 tenant compte des modifications intervenues dans la situation personnelle et financière de la bénéficiaire du droit aux prestations complémentaires. g) Par courrier électronique du 3 novembre 2021, S.________ a transmis à la Caisse divers documents relatifs au contrat de frais de garde de son enfant, étant précisé qu’elle était au chômage depuis septembre 2021. Elle a informé également de ce qui suit :

  • 4 - “[...] Je suis actuellement en recherche d’emploi mais mon fils reste en garde chez sa maman de jour comme défini par le contrat. Cette décision a été prise afin que si je retrouve un nouvel emploi, je puisse commencer de suite. A [...], le réseau pour la garde [a] plusieurs mois d’attente voire plus d’une année. Par conséquent, si mon fils n’est plus gardé, cela diminue mes chances d’être employable rapidement. [...]” Par décision du 26 novembre 2021, la Caisse a refusé la prise en charge des frais de garde, au motif que l’assurée n’exerçait pas une activité lucrative. La Caisse a en outre recalculé le droit aux prestations complémentaires pour tenir compte des divers changements intervenus dans la situation personnelle et financière de l’intéressée. La Caisse a refusé l’octroi de prestations complémentaires à partir du début du droit aux prestations de l’assurance-chômage au 1 er septembre 2021. Le plan de calcul était le suivant :

  • 5 -

Par décision du 26 novembre 2021, la Caisse a exigé la restitution de la somme de 693 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues par l’assurée durant la période du 1 er

septembre au 30 novembre 2021. h) Le 13 décembre 2021, l’assurée s’est opposée à cette décision de restitution. Invoquant sa bonne foi, elle a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de savoir que sa perte de revenu de 20 % liée à son inscription au chômage lui ferait perdre l’octroi de prestations complémentaires. Elle a précisé que le montant alloué était utilisé chaque mois pour couvrir les frais de garde de son enfant. Elle alléguait qu’en plus de la perte de son droit aux prestations litigieuses, la restitution de la

  • 6 - somme réclamée la mettait dans une situation financière difficile. Dans ce contexte, elle se référait à l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). S’agissant de l’autre décision rendue le 26 novembre 2021, indiquant qu’elle comprenait les calculs, l’assurée estimait injuste de se voir privée de la prise en compte des frais de garde pour son fils durant une période chômée, étant précisé que l’absence des prestations complémentaires constituait un frein à la garde de son enfant, et partant à son aptitude au placement sous l’angle de l’assurance-chômage. Elle s’interrogeait en outre sur la prise en compte des indemnités de chômage à 100 % en comparaison du revenu d’une activité lucrative prise en compte aux deux tiers, après déduction d’un forfait. i) Par décision sur opposition du 28 avril 2022, la Caisse a confirmé la demande de restitution des prestations complémentaires pour la période du 1 er septembre au 30 novembre 2021. j) Le 9 mai 2022, l’assurée a fait part à la Caisse de son regret envers sa décision sur opposition la mettant dans une situation économique délicate. Elle a informé avoir remboursé la somme de 693 fr. qui lui était réclamée. B.Par acte du 19 mai 2022 (timbre postal), S.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 28 avril 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle avait effectué le 10 mai 2022 le versement du montant de 693 fr. à la Caisse puis avait changé d’avis dans le délai de recours estimant que sa situation devait être réexaminée. Elle demandait dès lors le remboursement de la somme précitée. Reprenant ses précédentes explications, elle fait part de son étonnement quant au fait que, depuis son inscription au chômage à mi-temps elle gagne le 80 % de son dernier revenu exercé à 50 % mais qu’elle doit payer plus en raison de l’absence de coordination entre la législation ayant trait aux prestations complémentaires et celle relative au chômage. Elle explique que les conditions fixées par l’art. 16e al. 2 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier

  • 7 - 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) pour la prise en compte des frais de garde de son enfant dans le calcul des prestations complémentaires à titre de dépenses sont contradictoires avec celles fixées par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) pour l’octroi des indemnités journalières de cette assurance sociale. Elle indique en particulier avoir été assignée par l’ORP (office régional de placement) à un cours de l’assurance-chômage du 17 janvier au 11 mars 2022 auquel elle était tenue de se conformer au risque de s’exposer à une réduction des prestations financières, voire à l’examen de son aptitude au placement susceptible d’aboutir à la suppression du droit aux prestations de l’assurance-chômage. Elle ajoute que, renseignement pris, elle n’était pas garantie, en cas de désinscription de son fils auprès du réseau d’accueil d’[...] le temps de trouver un emploi ou suivre une mesure du chômage, de pouvoir l’y réinscrire rapidement par la suite. Dans sa réponse du 22 juillet 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. S’en référant aux dispositions légales applicables dans le cas de la recourante, la caisse intimée maintient qu’elle a, à juste titre, refusé de prendre en considération les frais de garde à titre de dépenses dans le calcul des prestations complémentaires litigieuses. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

  • 8 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le 1 er septembre 2021, en particulier sur le point de savoir si les frais de garde doivent être pris en compte durant une période chômée. 3.a) Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. En vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). b) Aux termes de l’art. 10 al. 3 let. f LPC, depuis le 1 er janvier 2021, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais nets de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie. c) L’art 16e OPC-AVS/AI, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021, a la teneur suivante : “1 Sont reconnus comme des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus les frais pour: a. les structures d’accueil collectif de jour; b. les structures d’accueil parascolaire pour enfants; c. l’accueil familial de jour.

  • 9 -

    2 Les frais ne sont reconnus que si un parent élevant seul ses

    enfants ou les deux parents:

    1. exercent simultanément une activité lucrative, ou
    2. ne sont pas en mesure, pour des raisons de santé, d’assurer

    pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l’enfant.”

    Selon cette ordonnance, la prise en charge extrafamiliale doit

    être nécessaire. La nécessité est établie lorsque les deux parents qui

    assurent la garde de l’enfant, qu’ils soient mariés, en concubinage,

    séparés ou divorcés, exercent simultanément une activité lucrative. La

    prise en charge extrafamiliale est également nécessaire pendant les

    heures d’exercice d’une activité lucrative d’un parent qui élève seul son

    enfant, c’est-à-dire en l’absence d’un deuxième parent pour s’en occuper

    (notamment si ce parent est éloigné géographiquement, inconnu ou

    décédé ; Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et

    à l’AI [DPC], valables dès le 1

    er

    avril 2011, état au 1

    er

    janvier 2022 ; ch.

    3294.01 – 3294.03).

    Une prise en charge extrafamiliale peut également se justifier

    lorsque les deux parents – ou le parent qui élève seul son enfant – ne sont

    pas en mesure, pour des raisons de santé, d’assurer pleinement la garde

    de leur – son – enfant. Le caractère nécessaire de la prise en charge

    extrafamiliale peut également résulter d’une combinaison entre l’activité

    lucrative et une atteinte à la santé des – du – parents (DPC ch. 3294.04 –

    3294.05).

    4.En assurance-chômage, une condition du droit aux indemnités

    est l’aptitude au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25

    juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

    d’insolvabilité ; RS 837.0]). Une personne inscrite au chômage qui est père

    ou mère d’un enfant en bas âge doit pouvoir démontrer cette aptitude au

    placement, notamment en établissant, sur demande des autorités de

    chômage, disposer d’une solution de garde dans l’hypothèse où une offre

    d’emploi se présenterait, ou dans l’hypothèse d’une mesure relative au

    marché du travail. L’assurance-chômage indemnise le chômage

    économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui

    perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail.

  • 10 - L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches familiales comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, un assuré ne peut exercer une activité lucrative qu’à des heures déterminées de la journée. Il lui appartient d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 162, n. 51 ad art. 15, et les références citées, notamment ATF 137 V 334 consid. 6.1.2 ; TF C 285/06 du 1 er octobre 2007 consid. 6.1 ; TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 ; TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 4). Si au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde à une tierce personne apparaît douteuse, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (TF 8C_769/2018 précité, consid. 3). 5.a) En l’occurrence, la caisse intimée refuse de prendre en considération les frais d’accueil extrafamilial de l’enfant à titre de dépense reconnue au sens de l’art. 10 al. 3 let. f LPC, au motif que ces frais ne pourraient être pris en considération que si la recourante exerçait une activité lucrative, conformément à l’art. 16e al. 2 let. a OPC-AVS/AI. b) La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) ne délègue pas au Conseil fédéral le soin de définir quand les frais de garde extrafamiliale sont pris en charge. L’art. 10 al. 3 let. f LPC prévoit que ces frais sont pris en charge pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 11 ans, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie. Le Conseil fédéral n’est pas en droit de prévoir par ordonnance des conditions plus restrictives. c) Lors de la modification législative qui a conduit à l’introduction de l’art. 10 al. 3 let. f LPC, la question a été largement débattue de savoir s’il convenait de réduire le forfait prévu pour l’entretien des enfants à l’art. 10 al. 1 let. a ch. 4 LPC et il a finalement été convenu

  • 11 - de le réduire, à la condition toutefois de prévoir expressément la prise en considération des frais de garde extrafamiliale, à l’art. 10 al. 3 let. f LPC. Plusieurs intervenants ont souligné que ces deux modifications étaient étroitement liées dans la solution de compromis finalement trouvée (BENJAMIN RODUIT : « Pour les enfants de moins de 11 ans, il est évident que cette réduction doit être couplée avec la prise en charge des frais pour l’accueil extrafamilial à titre de dépense [...] et que cette compensation est essentielle pour maintenir ou réintégrer sur le marché du travail des personnes faisant des efforts pour avoir une activité lucrative malgré leur déficience » (BO 2018 N 1207) ; CHRISTIAN LOHR : « [...] unter der Voraussetzung – und das betone ich ausdrücklich – dass die familienexternen Betreungskosten separat vergütet werden. Das ist einen ganz wichtigen und wesentlichen Punkt » (BO 2018 N 1207 ; BO E 818) ; sur le compromis trouvé, voir également KONRAD GRABER, BO 2018 E 818). Il ne ressort pas des travaux parlementaires que l’exercice effectif d’une activité lucrative ait été envisagé comme une condition d’application de l’art. 10 al. 3 let. f LPC. En revanche, la condition posée est que les frais garde soient « nécessaires », l’idée étant de permettre l’exercice d’une activité lucrative ou de favoriser les efforts de réintégration des personnes concernées sur le marché de l’emploi (« pour maintenir ou réintégrer sur le marché du travail » ; RODUIT, loc. cit.). d) Lors des travaux préparatoires relatifs à l’art. 10 al. 3 let. f LPC, la situation de la personne en recherche d’emploi a été expressément évoquée. THOMAS WEIBEL a souligné, lors de deux interventions, que ces personnes devaient également pouvoir déduire les frais de garde, au motif qu’elles devaient être aptes au placement, ce qui n’était pas le cas si elles devaient organiser au dernier moment, au pied levé, une garde extrafamiliale, dans l’hypothèse où elles trouveraient un emploi « Die Ergänzungsleistungsbezüger im erwerbsfähigen Alter müssen am Arbeitsmarkt vermittelbar sein. Wenn sie Kinder zu Hause betreuen, dann sind sie nicht vermittelbar. Wenn sie eine Stelle antreten wollen und erst noch einen Krippenplatz oder ein anderes Betreuungsmodell organisieren müssen, dann wird das nie zusammenpassen. Dass die

  • 12 - Fremdbetreuungskosten, wenn diese ausgewiesen sind, anrechnen können, trägt dieser Tatsache Rechnung » (WEIBEL BO 2018 N 441 ; voir également, exactement dans le même sens, WEIBEL BO 2018 N 1210). e) On voit mal, au vu de ces interventions parlementaires, qu’une interprétation de l’art. 10 al. 3 let. f LPC réservant la prise en considération des frais de garde extrafamiliale aux seules personnes exerçant effectivement une activité lucrative (en dehors de l’hypothèse d’une garde extrafamiliale imposée par des raisons de santé ; cf. art. 16 al. 2 let. b OPC-AVS/AI) serait conforme à la volonté du législateur. Elle conduirait, pour les personnes au chômage ne disposant pas d’autre solution de garde, à leur imputer des indemnités journalières à titre de revenus, sans pour autant prendre en considération, à titre de dépense, des frais de garde pourtant nécessaires à l’acquisition de ce revenu. Dans la mesure où le forfait minimum pris en considération pour la charge d’enfants de moins de 11 ans a été réduit – simultanément à l’introduction de l’art. 10 al. 3 let. f LPC – cela mettrait les personnes concernées dans une situation particulièrement précaire. L’imputation des indemnités journalières de chômage sur les revenus à prendre en considération, sans déduction correspondante des frais de garde extrafamiliale pourtant nécessaires pour prétendre ces indemnités, porterait atteinte aux ressources nécessaires à la couverture de leurs besoins vitaux au sens de l’art. 1 al. 1 LPC. Une telle interprétation dissuaderait en outre les personnes cherchant à diminuer leur invalidité et à réintégrer le marché du travail de faire les efforts nécessaires. f) Il découle de ce qui précède que la teneur de l’art. 16 al. 2 let. a OPC-AVS/AI, et son application dans le cas d’espèce, ne paraissent pas conformes à l’art. 10 al. 3 let. f LPC. La survenance du chômage de la recourante le 1 er septembre 2021 n’a pas modifié la situation qui prévalait auparavant pour ce qui concerne la nécessité des frais de garde, à savoir que la recourante n’a pas d’autre solution de garde que celle de confier son enfant à un accueil de jour durant certains jours de la semaine afin d’être apte au placement du point de vue de l’assurance-chômage. Il est constant que les places de garde ne peuvent pas être garanties en cas de

  • 13 - retrait de l’enfant, de sorte que la recourante pourrait ne pas pouvoir accepter un emploi faute de solution de garde trouvée rapidement. La caisse intimée ne contestait au demeurant pas la nécessité de la garde et l’avait admise pour la période courant avant le début de la période chômée. Dans ces conditions, l’intimée devra recalculer le droit aux prestations en tenant compte des frais de garde. 6.a) Au demeurant, on observe que la recourante ne conteste pas le reste du calcul de son droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er septembre 2021. A l’appui de son opposition, elle s’étonnait toutefois d’une différence de traitement existant dans la LPC entre « rentier » et salarié. Elle notait que si les indemnités de chômage étaient considérées comme revenu déterminant à 100 %, le revenu d’une activité lucrative n’était pris en compte qu’à concurrence de deux tiers, et après la déduction d’un forfait. b) C’est le lieu de relever que, selon l’art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte. Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes, les pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI. Dans ce même sens, le Tribunal fédéral a confirmé la prise en compte de l’intégralité des indemnités de chômage dans le revenu déterminant aux fins de calcul de la prestation complémentaire au sens de l’art. 3 al. 2 LPC (ATF 119 V 271 consid. 3).

  • 14 - c) A l’occasion de la réforme des PC, il a été rappelé par le Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] in FF 2016 7249 spéc. 7286 – 7287), qu’avant la refonte du système c’était en principe le revenu effectif de l’activité lucrative qui servait de base de calcul de la prestation complémentaire. Une franchise de 1'000 fr. pour les personnes seules et de 1'500 fr. pour les couples était toutefois déduite de ce montant, et de deux tiers seulement du solde étaient pris en compte dans le calcul de la PC. Ce mode de calcul favorable par rapport aux rentes, qui étaient quant à elles intégralement prises en compte, visait à inciter les bénéficiaires de prestations complémentaires à exercer une activité lucrative en leur garantissant que les revenus ainsi réalisés n’entraîneraient pas une réduction correspondante de leur PC. Le principe était applicable à tous les bénéficiaires de PC qui exerçaient une activité lucrative, mais aussi aux conjoints non invalides de bénéficiaires de prestations complémentaires. Dans le cadre de la réforme, il a été proposé de modifier l’art. 11 al. 1 let. a (et non pas let. d) LPC pour les motifs indiqués sous le chiffre 1.2.3 du message du Conseil fédéral (FF 2016 7286 ss) auxquels il est renvoyé dès lors que ce point particulier ne constitue pas l’objet du litige. Il en résulte que la différence de traitement entre salarié et rentier dans le calcul de la PC, voulue par le législateur, est restée en vigueur avec la nouvelle teneur de cette disposition. 7.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée. La cause sera renvoyée à la caisse intimée pour qu’elle recalcule le droit aux prestations complémentaires en tenant compte des considérants qui précédent. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs,

  • 15 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 avril 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’elle statue à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires pour la période courant dès le 1 er septembre 2021 en prenant en considération les frais d’accueil extrafamilial de l’enfant à titre de dépense reconnue au sens de l’art. 10 al. 3 let. f LPC. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

  • 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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