407 TRIBUNAL CANTONAL PC 42/21 - 8/2022 ZH21.054406 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 11 mars 2022
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : C.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée.
Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 ss LPA-VD
2 - E n f a i t : A.Par décision sur opposition du 15 février 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a requis de C.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse) la restitution d’un montant de 6'218 fr. pour des prestations indûment versées pendant la période allant du 1 er septembre 2012 au 31 mars 2018. Cette décision a été annulée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 5 mars 2020 (CASSO PC 3/19 – 5/2020), la cause étant renvoyée à la caisse pour un complément d’instruction qui portait sur le loyer d’un appartement propriété de l’assurée sis au [...]. Par nouvelle décision sur opposition du 27 janvier 2021, la caisse a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 32'968 fr. pour des prestations indûment versées. Le 26 février 2021, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (procédure CASSO PC 8/21). Par décision du 5 février 2021, la caisse a réduit le montant des prestations complémentaires dues à l’assurée à 1'145 fr. par mois à compter du 1 er mars 2021, en tenant compte d’un bien immobilier sis au [...] à hauteur de 35'046 fr. et d’une valeur locative annuelle de 5'612 francs. Par décision sur opposition du 14 juin 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre la décision du 5 février 2021 concernant le montant retenu à titre de fortune immobilière et a suspendu la cause s’agissant du montant de la valeur locative jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PC 8/21. Par acte du 9 juillet 2021, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition rendue le 14 juin 2021 par la caisse (CASSO procédure PC 22/21) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
3 - Lors de l’audience du 13 juillet 2021, les causes PC 8/21 et PC 22/21 ont été suspendues pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. B. Par arrêt du 24 septembre 2021 (CASSO 8/21 – 26/2021), la Cour de céans a pris acte de la transaction intervenue entre l’assurée et la caisse les 26 juillet et 29 juillet 2021 pour valoir jugement et du retrait du recours dans la cause PC 8/21. Il ressort de la transaction ce qui suit :
5 - Le 3 décembre 2021, l’assurée a demandé la remise de l’obligation de restituer la somme de (sic) « 6'215 fr. » en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation financière précaire. Par décision du 20 décembre 2021, la caisse a rejeté la demande de remise de l’assurée. L’assurée a formé opposition contre cette décision le 24 décembre 2021. C. Le 24 décembre 2021, C.________, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, a déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois une demande de révision de l’arrêt rendu le 24 septembre 2021 (CASSO PC 8/21 – 26/2021) par la Cour de céans. La demanderesse conclut à ce que cet arrêt soit révisé en ce sens qu’elle n’est pas la débitrice de la défenderesse d’un quelconque montant et que la caisse est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant qui sera calculé et chiffré ultérieurement. Elle fait valoir qu’après la transaction intervenue en juillet 2021, dont prend acte l’arrêt entrepris, elle a reçu de l’Office des impôts un courrier daté du 24 septembre 2021 dont il résulte que la valeur de l’appartement est de 22'000 fr. et la valeur locative annuelle de 1'320 francs. Par ordonnance du 29 décembre 2021, la juge instructrice a alloué à la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Adrienne Favre à compter du 24 décembre 2021. Par réponse du 17 janvier 2022, la caisse a conclu au rejet de la demande de révision. Elle rappelle que la proposition transactionnelle avalisée par la Cour de céans dans la cause PC 8/21 – 26/2021 portait sur l’entrée en force de la décision sur opposition du 15 février 2019 et l’admission de la créance de 6'218 francs. Elle observe que, probablement à la suite de son refus d’accorder à la demanderesse la remise de sa dette, celle-ci souhaite désormais que les calculs soient revus rétroactivement depuis le début du droit aux prestations complémentaires sur la base de la valeur locative fixée par l’autorité fiscale pour l’année 2020, soit 1'320 francs. Cette dernière, auparavant fixée à 1'608 fr. par la
6 - décision de taxation 2019 du 28 septembre 2020, avait été revue à la baisse par l’autorité fiscale à la demande de la demanderesse. La valeur locative figurant dans les précédents calculs jusqu’à la décision sur opposition du 27 janvier 2021 correspondait au 5 % de la valeur vénale estimée par une agence immobilière (25'000 euros) et variait selon le taux de change. Selon la caisse, il n’y a aucune raison de modifier ces valeurs en retenant celles fixées par l’autorité fiscale pour 2020. Si la demanderesse devait maintenir sa demande, la défenderesse se verrait contrainte de confirmer sa position défendue dans son écriture du 12 mai 2021 dans le cadre de la procédure PC 8/21, soit la prise en compte d’un loyer mensuel de 400 euros. Dans sa réplique du 11 février 2022, la demanderesse, se prévalant de l’art. 53 al. 1 LPGA, fait valoir que les décisions formelles passées en force sont soumises à révision si l’assuré découvre subséquemment des faits nouveaux ou trouve des moyens de preuves qui ne pouvaient pas être produits auparavant. En l’occurrence, après la transaction conclue entre les parties en juillet 2021, la demanderesse a obtenu le 24 septembre 2021 de l’autorité fiscale une correction de la valeur fiscale de son appartement au [...], qui a été fixée à 22'000 fr., ce qui permettrait de fixer sa valeur locative, à un taux de 5 %, à 1'100 francs. Il s’agit d’un moyen de preuve nouveau que la demanderesse ne pouvait pas invoquer dans la procédure ayant abouti à la transaction du mois de juillet 2021. Cette valeur fiscale de 22'000 fr. a été admise par l’intimée dans le cadre de la transaction du 3 novembre 2021, dont le Tribunal a pris acte dans son arrêt du 8 novembre 2021 (CASSO PC 22/21 – 32/2021). Or, selon la demanderesse, il est évident que la valeur de l’appartement et sa valeur locative n’ont pas été plus élevées durant la période de 2012 à 2019 qu’en 2020. En se fondant sur une valeur de 22'000 fr. et une valeur locative de 1'100 fr., la dette de 6'218 fr. reconnue par la demanderesse dans la transaction de juillet 2021 aurait été réduite à 2'971 francs. En plus de la production de la pièce 51 (plans de calcul établis sur la base d’une valeur de l’appartement de 22'000 fr. et de la valeur locative de 5 %), la demanderesse a requis que la défenderesse complète les données fournies dans sa réponse du 17
7 - janvier 2020 concernant les années 2019 et 2020 (procédure PC 3/19 – 5/2020). Dans sa duplique du 23 février 2022, la défenderesse a rappelé que la transaction avalisée par la Cour de céans le 24 septembre 2021 portait sur l'entrée en force de la décision sur opposition du 15 février 2019 et l'admission par la demanderesse de la créance de 6'218 francs. Elle soutient que la demanderesse souhaite revoir cet accord afin de ne plus avoir à rembourser sa dette. La défenderesse précise que, dans le cadre de la cause PC 22/21 – 32/2021, le conseil de la demanderesse avait sollicité une modification de la valeur fiscale du bien immobilier litigieux à 22'000 fr. auprès de l'autorité fiscale et une réadaptation de la valeur locative à 1'320 fr. (6 %). Or, bien que l’autorité fiscale n’ait pas alors révisé la valeur fiscale, le conseil de la demanderesse souhaite que cette valeur locative soit reprise pour les années antérieures à 2020. A cet égard, elle précise que la taxation fiscale 2019 retenait une valeur fiscale de 35'046 fr. et une valeur locative de 1'608 francs (décision de taxation 2019 du 28 septembre 2020). La défenderesse rappelle encore que pour le calcul des prestations complémentaires, la valeur locative doit être fixée selon les loyers usuellement pratiqués dans la région et que l'organe statuant sur les prestations complémentaires n'est donc pas lié par les chiffres retenus par l'autorité fiscale. Quoiqu'il en soit, si la caisse avait admis de tenir compte des valeur fiscales 2020, c'était uniquement dans le cadre de la transaction validée par l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 8 novembre 2021 CASSO (PC 22/21 – 32/2021) et par souci de clore définitivement ce litige. Elle expose que si la demanderesse avait fait cette proposition avant que soit rendu ledit arrêt, la caisse l’aurait refusée et sollicité un jugement sur le fond. Pour le cas où la Cour de céans devrait admettre la demande de révision, la défenderesse conclut à ce qu’elle fixe la valeur locative conformément à la jurisprudence, soit sur la base des loyers usuels de la région. E n d r o i t :
8 -
La procédure devant le tribunal cantonal institué pour connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est régie par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Elle doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l’art. 61 LPGA.
a) Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement cantonal est réglée aux art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36).
b) L’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1, let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.
c) L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision en vertu de l’art. 102 LPA-VD.
3.a) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande. Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997 consid. 1c ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012 n. 2 ad art. 105 LPA-VD, p. 460).
Cette dernière disposition correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue notamment en lien avec l’art. 61 let. i LPGA.
b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de révision d’un jugement cantonal conformément à l’art. 61 let. i LPGA ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 144 V 245 ; TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2).
c) Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 144 V 245 consid. 5.2 et les références citées). La nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, lequel doit avoir existé avant l'arrêt dont la révision est demandée (TF 1F_12/2014 & 1F_13/2014 du 22 mai 2014 consid. 3.1). Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (TF 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.2 ; TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014, consid. 2 et les références citées).
12 - dans lequel elle reconnaissait notamment devoir à l’intimée un montant de 6'218 fr. à titre de restitution de prestations indues pour la période allant du 1 er septembre 2012 au 31 mars 2018, alors qu’elle ne fait valoir aucun vice de volonté ni erreur essentielle. A juste titre, dès lors que l’accord trouvé par les parties est le fruit d’un échange de volontés concordantes entre l’assurée et l’assureur, étant donné que l’une et l’autre se prévalaient, dans la procédure PC 8/21, de valeurs de l’immeuble et locative plus basses, respectivement plus élevées, que le montant retenu transactionnellement, qui est de 25'000 euros. c) Au demeurant, c’est le lieu de constater que la demanderesse pouvait invoquer le moyen allégué à l’appui de sa demande de révision en temps utile dans le cadre des pourparlers transactionnels. Le même constat peut se faire quant à la nouvelle estimation fiscale transmise à l’Office des impôts début août 2021 pour la taxation 2020 qui devrait selon elle s’appliquer rétroactivement pour les années antérieures alors qu’aucune demande n’a été déposée en ce sens. La demanderesse a dès lors manqué de diligence en ne réagissant finalement qu’à la suite du refus de la défenderesse de remettre la dette de 6'218 francs. En outre, l’accord trouvé dans le cadre de la procédure PC 22/21 – 32/2021 (arrêt CASSO du 8 novembre 2021), lequel porte sur les prestations complémentaires à compter du 1 er mars 2021, n’est d’aucun secours à la demanderesse. En effet, tout comme pour la transaction passée dans la procédure PC 8/21 – 26/2021, il s’agit du fruit d’un compromis entre les parties qui a abouti à une transaction judiciaire sur laquelle aucune des parties ne saurait revenir à défaut d’invoquer des vices du consentement. d) S’agissant de l’évaluation de la fortune de la demanderesse, il paraît nécessaire de rappeler par surabondance que l’art. 17 al. 6 OPC-AVS/AI (Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301) prévoit que lorsque des immeubles ne servent
13 - pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; ch. 3444.03 DPC). Ce n’est donc pas la valeur fiscale qui est déterminante. e) Les conditions posées par l’art. 61 let. i LPGA n’étant pas réunies en l’occurrence, la demande de révision introduite le 24 décembre 2021 doit être rejetée.
b) Il n’est pas alloué de dépens, au vu de l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA). c) La partie demanderesse est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Adrienne Favre peut prétendre, compte tenu des opérations effectuées, à une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1’000 francs, débours par 5 % et TVA par 7,7 % compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). La partie demanderesse est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs,
14 - la juge unique p r o n o n c e : I. La demande de révision formée le 24 décembre 2021 par C.________ est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de C.________, est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne (pour la demanderesse), -Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
15 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :