Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH21.050223
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 37/21 - 26/2022 ZH21.050223 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 septembre 2022


Composition : M. P I G U E T , président M.Métral et Mme Durussel , juges Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : L._________, à [...], recourante, représentée par Me Monica Zilla, avocate à Neuchâtel, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 11 al. 1 let. c, 31 al. 1 let. d LPC ; 25 al. 1 et 2, 43, 53 al. 1 LPGA.

  • 2 - E n f a i t : A.a) Le 24 mars 2016, N., curatrice au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP ; aujourd’hui : Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]), a déposé une demande de prestations complémentaires pour Mme M._______ (ci- après : l’assurée), née le 12 octobre 1937. Dans la rubrique « fortune et dettes » de la demande, la curatrice a indiqué que l’assurée n’était pas membre d’une hoirie (succession non partagée) ni ne possédait d’immeuble ou de part de copropriété à l’étranger. Dans la rubrique « revenus », elle a précisé que M._____ touchait mensuellement 393 francs de rente de l’assurance-vieillesse et survivants et 3'868 francs de pension alimentaire en provenance de [...]. En annexe à la demande figurait une communication de l’autorité fiscale à l’OCTP du 15 janvier 2016 pour la période fiscale 2014, laquelle faisait état d’une fortune nette de l’assurée de 59'011 francs sous forme de titres et d’autres placements. Par décision du 25 juillet 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a alloué à l’assurée un montant mensuel de prestations complémentaires de 771 francs dès le 1 er janvier 2016. Par une seconde décision du même jour, la CCVD a alloué une prestation de 685 francs pour le mois de décembre 2015. Le 7 novembre 2016, C.____, nouveau curateur de M._____ au sein de l’OCTP, a informé la CCVD que la somme de 17'400 francs avait été versée sur le compte Raiffeisen de l’assurée le 19 octobre 2016. Le curateur demandait en conséquence à la caisse de recalculer le montant des prestations complémentaires. La CCVD a rendu le 18 novembre 2016 une décision de restitution de prestations versées à tort pour la période du 1 er décembre 2015 au 31 décembre 2016, pour un montant de 3'823 fr., le nouveau montant de la prestation complémentaire pour l’année 2016 étant fixé à 481 fr. par mois et à 395 fr. pour le mois de décembre 2015. Le montant

  • 3 - mensuel des prestations complémentaires a été fixé à 494 fr. à compter du 1 er janvier 2017. Le 2 mai 2017, l’assurée a changé d’EMS, à la suite de quoi le montant de ses prestations complémentaires a été recalculé et fixé à 504 fr. par mois dès le 1 er juin 2017 (décision du 23 juin 2017), à 529 fr. dès le 1 er janvier 2018 (décision du 29 décembre 2017), à 750 fr. dès le 1 er

janvier 2019 (décision du 31 décembre 2018) et à 1’512 fr. dès le 1 er

septembre 2019 (décision du 22 novembre 2019).

  1. M._________ est décédée le 11 décembre 2019.
  2. Par courriers des 18 décembre 2019 et 22 décembre 2020,

la CCVD a demandé à l’Administration cantonale des impôts, section

successorale (ci-après : l’ACI), de lui indiquer, avant la clôture de la

succession, si celle-ci comportait un actif brut et si l’assurée avait

intégralement déclaré sa fortune.

L’ACI a indiqué, par attestation du 29 décembre 2020, que la

fortune de la défunte comprenait une part dans un immeuble, à savoir un

terrain non construit en France, pour un montant de 109'532 fr. et des

titres et créances pour 39'616 francs. Elle a en outre précisé qu’aucun

inventaire fiscal n’avait été requis.

A la demande de la CCVD, la Justice de paix des districts du

Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a indiqué, le 26 février 2021, que

L._______ (ci-après : la recourante), la fille de la défunte, représentait les

héritiers ayant accepté la succession.

Le 15 mars 2021, la CCVD a écrit à cette dernière pour

l’informer que les montants susmentionnés, correspondant aux titres et

créances et à la valeur de l’immeuble, n’avaient pas été intégralement

annoncés et qu’il y aurait probablement lieu d’en demander la restitution.

La CCVD a en outre requis des justificatifs.

  • 4 - Dans un courrier du 14 avril 2021, L._________ a répondu à la CCVD qu’elle était surprise que la caisse n’ait pas eu connaissance de l’existence du terrain en question, dès lors que le curateur de sa mère à l’époque, C., avait été contacté par une étude de notaires pour fournir une procuration dans le cadre d’une promesse de vente du terrain et que par la suite, cette question avait été traitée par le service juridique de l’OCTP, comme l’attestait plusieurs courriels qu’elle avait conservés ; L.____ pensait donc que l’OCTP avait informé la CCVD de l’existence du terrain. Elle a produit à cet égard un échange de courriels du mois de juin 2016 entre X., une représentante de l’hoirie propriétaire du terrain, et une juriste de l’OCTP au sujet de ce bien immobilier. L._____ ajoutait qu’elle avait récemment eu un contact téléphonique avec C., lequel avait admis qu’il y avait eu un oubli de la part de l’OCTP. L.___ indiquait encore que le terrain restait invendu à ce jour, car il présentait des contraintes importantes et que les échecs pour le vendre s’étaient succédé depuis 2016. Elle précisait que pour l’établissement de la déclaration de succession aux impôts français et suisse, les héritiers avaient estimé la valeur de la part de sa mère sur le terrain à 100'000 euros en moyenne. L._________ a joint à son courrier notamment les pièces suivantes :

  • une attestation de propriété établie le 31 juillet 2009 par l’étude de notaires [...] à Y.__, concernant un terrain situé à [...], selon laquelle M.____ en héritait conjointement avec quatre autres héritiers pour le tout ou divisément chacun pour 1/5 ème ;

  • une analyse effectuée en juin 2020 dudit terrain comprenant un historique des offres et promesses d’achat pour la période d’août 2009 à janvier 2020 ainsi que deux estimations de la valeur du terrain, l’une à 790'000 euros et l’autre à 200'000 euros ;

  • un courriel du 21 juin 2016 de X._______ à I., juriste à l’OCTP, indiquant qu’elle était dans l’attente d’un modèle de procuration pour sa belle-sœur, M., dans le cadre de la vente dudit terrain, qui avait fait l’objet d’une promesse de vente le 12 mai 2015 ;

  • 5 -

  • la réponse de I.________ du 21 juin 2016 demandant notamment à X.________ de lui faire parvenir une copie de la promesse de vente du 12 mai 2015 et de l’estimation du terrain à vendre ;

  • un nouveau courriel du 11 août 2016 d’I.__________ à M.__________ lui demandant où en était l’avancement du dossier. Après avoir procédé au réexamen de la situation de M., la CCVD a, par décisions du 26 mai 2021, recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er décembre 2015 et constaté que celui-ci était uniquement ouvert pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2019. Par décision du même jour à la succession de M., puis par une autre décision du 30 juin 2021 adressée à L. pour la succession, la CCVD a demandé la restitution des prestations complémentaires indûment perçues pour la période susmentionnée, pour un montant total de 34'570 fr., correspondant à 30'570 fr. pour les prestations complémentaires indues et 4'000 fr. pour des remboursements de frais de maladie. Le 31 août 2021, L._____, par sa mandataire, Me Monica Zilla, s’est opposée à cette décision de restitution. Elle a notamment fait valoir que les montants pris en compte par la CCVD pour établir la fortune de l’assurée (coût de la part d’immeuble et remboursement des frais de maladie) ne reposaient sur aucune pièce du dossier. Dans un courrier du 6 septembre 2021, la CCVD a précisé que pour fixer la valeur de la part du bien immobilier revenant à sa mère, elle avait pris en compte la valeur en euros de la part du terrain que L._______ lui avait indiquée dans son courrier du 14 avril 2021, à savoir 100'000 euros ; elle avait ensuite converti ce montant en francs suisse selon le taux de change déterminant au 31 décembre de chaque année pour laquelle des prestations complémentaires avaient été versées.

  • 6 - L._________ a déposé des observations complémentaires le 4 octobre 2021. Par décision sur opposition du 26 octobre 2021, la CCVD a confirmé la demande de restitution des prestations complémentaires pour la période du 1 er décembre 2015 au 11 décembre 2019.

B.Par acte du 26 novembre 2021, L., par l’intermédiaire de son avocate, recourt contre cette décision sur opposition du 26 octobre 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation en ce sens qu’elle n’est pas tenue au remboursement des prestations complémentaires versées à M.. Elle fait valoir que les conditions d’une révision procédurale et, par conséquent, d’une restitution des prestations complémentaires ne sont pas réunies car la CCVD aurait été négligente dans l’instruction initiale de la cause. La CCVD aurait dû procéder à des vérifications sur la situation économique de sa mère auprès de l’autorité fiscale et de l’OCTP, vu son devoir d’instruire d’office, si bien que c’est à la caisse de subir les conséquences de ce défaut d’instruction. Par ailleurs, le droit de demander la restitution serait périmé car le délai relatif applicable à cet égard avait commencé à courir à la date de la demande de prestations complémentaires, à savoir le 24 mars 2016. Quant à l’application d’un délai de péremption plus long prévu par le droit pénal, cette hypothèse n’entrerait pas en ligne de compte, aucune infraction pénale ne pouvant être reprochée aux curateurs de l’OCTP. Dans sa réponse du 20 décembre 2021, la CCVD conclut au rejet du recours. Elle réfute avoir violé son devoir d’instruire d’office, arguant notamment que lors de l’octroi des prestations complémentaires, aucun indice dans le dossier de l’assurée ne permettait de supposer que celle-ci était propriétaire d’une part d’un terrain en France, de sorte qu’elle n’avait pas de raison de s’enquérir de manière plus approfondie de la situation économique de l’intéressée auprès de l’ACI ou de l’OCTP. La CCVD ajoute que les curateurs en charge du dossier de l’assurée ont violé l’obligation de renseigner qui leur incombait, ce comportement étant

  • 7 - opposable à l’assurée et à ses héritiers, de sorte que le délai de péremption plus long du droit pénal s’applique. A la demande du juge instructeur, L.________ a produit le 3 août 2022 une copie de son certificat d’héritier établi le 19 juin 2020, dont il ressort qu’elle est la seule héritière de M.__________. E n d r o i t : 1.Déposé dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours a été interjeté en temps utile et respecte les autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond. 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement celui de la restitution par la recourante d’un montant de 34'570 fr. correspondant à des remboursements de frais médicaux et à des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants que sa mère aurait indûment perçues entre le 1 er décembre 2015 et le 31 décembre 2019. 3.a) Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, qui est une prestation en nature (art. 3 LPC).

  • 8 - Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment un quinzième de la fortune nette ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant. La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle, et ce dès l'ouverture de la succession (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC). Le fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaire. Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés – que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus (TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1). b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne

  • 9 - peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. En vertu de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (ATF 147 V 417 consid. 7.2.1 et la référence citée : JOHANNA DORMANN, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 33 ad art. Art. 25 ATSG). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353

  • 10 - consid. 5b et les références ; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). c) Au moment de l’ouverture de la succession, les héritiers deviennent débiteurs personnellement, c’est-à-dire individuellement sur leur propre patrimoine et solidairement, pour le tout, des dettes transmissibles du défunt (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC ; cf. SUZETTE SANDOZ,

  • 11 - n° 22 ad art. 560 CC, in : Pichonnaz/Foëx/Piotet (éds.) ; Commentaire romand, Code civil II, Art. 457-977 CC, Art. 1-61 Tit. fin. CC, Bâle 2016). 4.En premier lieu, la CCVD considère qu’il existe un motif de révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires dès lors que la part de propriété de Mme M.______ sur un terrain situé en France ne lui a pas été déclarée. Quant à la recourante, elle est d’avis que ce motif de révision ne peut pas lui être opposé, reprochant à la CCVD de n’avoir pas suffisamment instruit la cause lors du traitement initial de la demande de prestations complémentaires (en mars 2016), et, partant, d’avoir manqué à ses devoirs d’instruire d’office et de diligence. Elle considère en particulier qu’il appartenait à la caisse de prendre et de vérifier tous les renseignements nécessaires afin d’établir la fortune de sa mère, auprès de l’autorité fiscale et de l’OCTP. a) En vertu de la maxime inquisitoire inscrite à l’art. 43 LPGA – dont l’alinéa 1 prévoit que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin –, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). b) D’après l’art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations ; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de

  • 12 - façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. Par ailleurs, en vertu de l’art. 31 LPGA, qui prévoit un avis obligatoire en cas de modification des circonstances, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées. L’art. 20 al. 2 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.301) précise que la formule de demande de prestation complémentaire doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. L’art. 24 OPC-AVS/AI précise encore que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. c) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser avaient raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de l’examen périodique des prestations ; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art. 30 OPC-AVS/AI.

  • 13 - En effet, dans le cadre d'une administration de masse, il ne pouvait être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires (ATF 139 V 570 ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3). d) Selon la jurisprudence, en cas de curatelle de représentation, le curateur devient le représentant légal de la personne concernée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le comportement et le degré de connaissance du curateur est opposable à la personne sous curatelle qui fait l’objet d’une demande de restitution. Il en va de même lorsqu’il s’agit de statuer sur l’existence d’une violation de l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 31 LPGA (ATF 112 V 97 consid. 3b ; cf. également TF 9C_588/2019 du 14 février 2020 consid. 3.2 ; 9C_644/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 ; 9C_463/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2.1). e) En l’occurrence, il ressort aussi bien de la demande de prestations complémentaires déposée le 24 mars 2016 que des diverses correspondances rédigées par la suite que l’assurée, soit pour elle son curateur, n’a pas déclaré à l’intimée qu’elle était propriétaire en hoirie d’un terrain en France. Ce n’est qu’à la suite du décès de l’assurée, dans le cadre d’un réexamen du droit aux prestations, que ce fait a été découvert. Or la dissimulation de cet élément de fortune constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune de la personne assurée est en effet un élément qui influe de manière notable l’octroi – cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. c LPC ; cf. supra consid. 3a). Par ailleurs, l’existence de cet élément de fortune ne pouvait pas être connue de la CCVD malgré toute sa diligence. En effet, d’une part, il était indiqué sur le formulaire de demande de prestations du 24 mars 2016 que la fortune de l’assurée ne comptait pas d’immeuble, de bien-fonds ou de part dans une copropriété. D’autre part, la valeur de ce bien immobilier ne ressortait pas de l’attestation fiscale du 15 janvier 2016 relative à la fortune de l’assurée pour l’année 2014. La CCVD n’avait donc pas de

  • 14 - raison d’élargir son champ d’investigation sur l’état de sa fortune, que ce soit auprès de l’autorité fiscale ou de l’OCTP. Il n’y a pas lieu non plus de retenir, comme le soutient la recourante, qu’il appartenait à la CCVD de vérifier si l’OCTP lui avait transmis des renseignements complets sur la fortune de l’assurée. Dès lors, la CCVD n’a pas manqué à son obligation d’instruire d’office, étant rappelé que ce devoir est limité par celui de l’assurée de collaborer à l’établissement des preuves. Le grief de la recourante à cet égard est donc mal fondé. Vu ce qui précède, les conditions d’une révision procédurale sont réunies, de sorte que la demande de restitution des prestations complémentaires indues est justifiée sur le principe. 5.Se pose encore la question de l’étendue de l’obligation de restituer, singulièrement des délais de péremption relatif et absolu applicables. a) En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2021 – applicable en l’espèce dès lors que la décision litigieuse a été rendue après cette date (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1) – le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; 119 V 431 consid. 3a). Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné. Le juge est néanmoins lié par une condamnation pénale, de

  • 15 - même que par un prononcé libératoire constatant l’absence d’acte punissable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; 118 V 193 consid. 4a ; voir également TF 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). A teneur de l‘art. 25 al. 2, 2 e phrase, LPGA, le délai de prescription plus long du droit pénal est applicable si la restitution « naît d’un acte punissable » (« aus einer strafbaren Handlung hergeleitet » ; « deriva da un atto punibile »). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable aux héritiers du bénéficiaire de prestations indûment perçues (ATF 147 V 417 consid. 7.3.1 et 7.4). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et les références). b) Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours- amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], ainsi que les art. 70 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.20], 25 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS

  • 16 - 834.1] et 23 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 ; 140 V 11 consid. 2.4.6). L’art. 31 al. 1 let. d LPC est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (cf. TF 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). c) En l’espèce, dans un premier grief concernant le délai de péremption relatif, la recourante considère que le droit de demander la restitution des prestations indues est périmé. Elle estime en effet que le délai pour demander la restitution a commencé à courir au moment où la curatrice de l’OCTP a déposé la demande de prestations complémentaires en faveur de l’assurée, soit en mars 2016, faisant valoir que si la CCVD

  • 17 - avait correctement instruit la cause lors de la demande initiale, elle aurait eu connaissance du montant réel de la fortune de l’assurée à ce moment- là déjà. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, ainsi qu’on l’a vu (cf. supra consid. 4e), un défaut d’instruction, et par conséquent l’absence de connaissance de l’existence du terrain en France par la CCVD à l’époque où la demande de prestations complémentaires en faveur de l’assurée a été déposée, ne saurait être reproché à la caisse. Etant donné qu’en l’espèce, la CCVD a demandé à l’administration fiscale de préciser l’actif de la succession de l’assurée le 18 décembre 2019 et qu’elle a appris l’existence dudit terrain par la réponse de l’administration fiscale du 29 décembre 2020, c’est à juste titre que la caisse a retenu que cette date constituait le dies a quo du délai relatif de l’art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA. Comme la caisse a demandé la restitution des prestations complémentaires le 26 mai 2021, soit moins de trois ans après avoir eu connaissance du motif de révision, le délai relatif est respecté. d) En ce qui concerne le délai de péremption absolu, la recourante considère que c’est à tort que la CCVD a appliqué le délai de sept ans prévu par le droit pénal car l’on ne saurait reprocher une infraction au curateur de l’assurée ou à l’OCTP. A l’appui de l’application de ce délai plus long prévu par le droit pénal, la CCVD a retenu qu’il était « manifeste que les conditions objectives et subjectives de l’art. 31 al. 1 let. d LPC » étaient remplies puisque dans le formulaire de demande de prestations complémentaires, il était clairement mentionné que M.__________ n’avait pas de bien immobilier et que par ailleurs l’omission avait été réitérée à deux reprises puisque les curateurs successifs avaient annoncé une modification de la fortune mobilière mais pas l’existence d’un immeuble. En l’occurrence, il faut certes retenir que N._________ et C._________ ont eu connaissance de l’existence du terrain situé en France en tous les cas le 21 juin 2016 puisqu’ils ont été mis en copie de l’échange de courriel des 21 juin et 11 août 2016 entre la juriste de l’OCTP et Mme

  • 18 - X.. Cela étant, la demande initiale de prestations complémentaires du 24 mars 2016, qui mentionnait expressément l’obligation de déclarer la participation à une hoirie par la personne requérant des prestations complémentaires, a été complétée par N. à une époque où celle-ci n’avait selon toute vraisemblance pas encore connaissance de l’existence du terrain en France, vu les pièces du dossier. La curatelle a ensuite fait l’objet d’un changement, C.________ ayant été nommé curateur à la place de N.________ au plus tard le 31 mai 2016. Or il n’est guère contestable que le nouveau curateur a omis de déclarer un fait important à l’intimée. Pour autant, on voit mal dans quel intérêt il aurait volontairement dissimulé l’existence du terrain en France. En définitive, l’intention, même en la forme du dol éventuel, ne peut être retenue en l’espèce, l’omission commise étant bien plutôt constitutive d’une négligence. Dans la mesure où l’art. 31 al. 1 let. d LPC ne punit pas la négligence, les conditions objectives et subjectives de cette disposition ne sont pas réalisées. En conséquence, ce n’est pas le délai plus long de péremption de l’action pénale (sept ans) qui est applicable, mais bien celui de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA. e) Il découle de ce qui précède que l’intimée peut prétendre à la restitution des prestations complémentaires versées cinq ans avant la demande de restitution du 26 mai 2021, soit à partir du 26 mai 2016. Les prestations portant sur la période du 1 er décembre 2015 au 25 mai 2016 doivent donc être retranchées du montant total des prestations en espèces dont l’intimée demande la restitution (soit 30'570 francs, montant non contesté par la recourante). Il en découle que le montant de la restitution des prestations en espèce s’élève à 27'863 fr. 10 (soit 30'570 fr. – 395 fr. – 1'924 fr. – 387 fr. 90). L’intimée ne peut par ailleurs pas prétendre au remboursement des frais de maladie réclamés à hauteur de 4'000 fr. (prestations en nature), le dossier qu’elle a produit ne permettant pas d’établir le bien-fondé de cette créance. Il ne contient en effet aucune indication sur la nature des frais remboursés, sur la date de la ou des

  • 19 - factures concernées ou encore sur la date du ou des remboursements effectués. 6.Il n’y a pas lieu d’examiner dans le cadre de la présente procédure en matière d’assurances sociales, si un éventuel comportement fautif du curateur à l’égard de la personne protégée doit entraîner des conséquences juridiques relevant du droit de la responsabilité. Une telle problématique doit, le cas échéant, être examinée d’après les dispositions du droit de la curatelle dans le cadre d’une action en responsabilité civile (art. 454 sv. CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 7.a) La procédure est gratuite, dès lors que la LPC ne prévoit pas la perception de frais judiciaires en matière de prestations complémentaires (cf. art. 61 let. f bis LPGA). b) Obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’une avocate, la recourante a le droit à des dépens réduits à titre de participation aux honoraires et aux débours indispensables de son conseil (art. 61 let. g LPGA ; art. 51, 55 et 57 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative]). La mandataire n’ayant pas déposé de liste des opérations, il convient d’arrêter l’équitable indemnité à laquelle elle a droit en tenant compte de l’importance et de la complexité du litige ainsi que du temps consacré au traitement de la cause. Au regard de ces éléments, l’indemnité réduite est fixée à 1’000 fr., débours et TVA compris et elle est mise à la charge de l’autorité intimée.

  • 20 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2021 par la Caisse cantonale de compensation AVS est réformée en ce sens que la recourante lui doit restitution d’un montant de 27'863 fr. 10 (vingt-sept mille huit cent soixante-trois francs et dix centimes). III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. La Caisse cantonale de compensation AVS versera à L._______ un montant de 1’000 (mille) francs à titre d’indemnité de dépens. Le président : La greffière :

  • 21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Monica Zilla (pour L.______ ), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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