Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH21.020303
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402

TRIBUNAL CANTONAL

PC 18/21 – 59/2025

ZH21.020303

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 novembre 2025


Composition : Mme B E R B E R A T , présidente Mme Durussel et M. Tinguely, juges Greffière : Mme Hentzi


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Guillaume Lammers, avocat à Lausanne,

et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à [...], intimée.


Art. 25 al. 1 et 2, 31 al. 1 et 53 LPGA ; art. 24 et 25 OPC-AVS/AI

  • 2 -

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu les décisions des 17 juillet et 14 août 2017 par lesquelles l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité C, une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er mai 2016, ainsi qu’une rente pour enfant liée à la rente du père en faveur de sa fille B.________,

vu les décisions du 12 janvier 2018 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) octroyant à l’assuré des prestations complémentaires à compter du 1 er mai 2016,

vu la nouvelle décision du 11 janvier 2019 de la Caisse suite à une correction de dépense pour le loyer,

vu l’information du 14 juillet 2020 transmise à la Caisse par le biais du Registre cantonal des personnes (ci-après : RCPers) relative à la séparation des époux,

vu le courrier du 6 août 2020 du conseil de l’assuré informant la Caisse de son mandat et requérant une attestation des prestations versées à son client,

vu l’information transmise à la Caisse le 12 octobre 2020 par le Centre régional de décisions des PC famille (ci-après : CRD) annonçant que l’intéressé avait quitté la Suisse en mars 2020 pour le T*** sans en avertir le Contrôle des habitants de [...],

vu la décision du 30 octobre 2020 rendue par la Caisse supprimant les prestations complémentaires à compter du 31 mars 2020 en raison d’un départ définitif à l’étranger et exigeant la restitution d’un montant de 16'464 fr. représentant les prestations versées à tort du 1 er

avril au 31 octobre 2020,

  • 3 -

vu le renvoi de la décision précitée au conseil de l’assuré le 10 novembre 2020,

vu l’opposition formée le 3 décembre 2020 par l’assuré, représenté par son conseil,

vu les recours déposés dans l’intervalle par l’assuré par son conseil auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois à l’encontre des décisions des 23 octobre et 20 novembre 2020 rendues par l’OAI relatives à la suppression des rentes d’invalidité en sa faveur, ainsi que de sa fille, causes enregistrées sous référence AI 380/20 et AI 381/20,

vu l’ordonnance rendue par la Cour de céans le 30 avril 2021 prononçant la suspension de la cause AI 381/20 jusqu’à droit connu dans la cause AI 380/20,

vu la décision sur opposition rendue par la Caisse le 26 mars 2021 confirmant sa décision du 30 octobre 2020 et rejetant l’opposition formée par l’assuré,

vu le recours déposé le 10 mai 2021 par A.________ par son conseil auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, à l’admission de la requête de restitution de l’effet suspensif au recours, principalement à l’admission du recours, ainsi qu’à la réforme de la décision sur opposition du 26 mars 2021, en ce sens qu’il continue à bénéficier de prestations complémentaires d’un montant mensuel de 2'352 fr. à compter du 1 er avril 2020 et qu’aucune restitution ne lui soit demandée ; subsidiairement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision,

vu la réponse du 28 mai 2021 de l’intimée concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, précisant que même si

  • 4 -

le recours contre la décision AI du 20 novembre 2020 devait être admis, le recourant ne remplirait pas les conditions pour obtenir la poursuite du versement des prestations complémentaires au-delà du 31 mars 2020, faute de résidence habituelle en Suisse, étant précisé qu’il n’était toujours pas rentré en Suisse, malgré la réouverture des frontières par les autorités C.________ dès le 15 juillet 2020,

vu la réplique du 21 juin 2021 du recourant par son conseil, sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause enregistrée sous référence AI 380/20 relative à sa rente d’invalidité,

vu la décision du 7 octobre 2021 de l’OAI reprenant le versement de la rente d’invalidité de l’intéressé à compter du 1 er juillet 2021 vu son retour en Suisse le 8 juillet 2021,

vu les courriers du 5 décembre 2022 de la juge instructrice invitant d’une part l’intimée à réactualiser son dossier et d’autre part, le recourant à signer, compléter et réactualiser sa demande d’assistance judiciaire, vu son retour en Suisse,

vu la duplique du 8 décembre 2022 par laquelle l’intimée a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la suspension de la présente procédure, précisant que l’intéressé avait déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires le 25 octobre 2021, suite à son retour en Suisse le 8 juillet 2021, son conseil ayant été informé le 5 juillet 2022 que ladite demande était actuellement suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours,

vu l’écriture du 5 janvier 2023 du recourant par son conseil informant la Cour de céans qu’il avait l’intention de contester l’inscription de son départ définitif pour le T*** par le Contrôle des habitants de [...], à propos de laquelle un recours serait déposé dans les plus brefs délais,

vu la décision du 14 mars 2023 par laquelle la juge instructrice a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au

  • 5 -

10 mai 2021, l’a exonéré du paiement d’avances et de frais judiciaires et a désigné Me Lammers en qualité de conseil d’office, l’intéressé étant en outre exonéré de toute franchise mensuelle,

vu l’ordonnance du 19 avril 2023 de la juge instructrice prononçant la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la cause enregistrée sous référence AI 380/20,

vu l’arrêt rendu le 23 avril 2025 par la Cour de céans dans la cause AI 380/20 – 126/2025, laquelle a rejeté le recours formé par l’intéressé et a confirmé la décision rendue par l’OAI le 20 novembre 2020, considérant notamment que les éléments au dossier étaient insuffisants pour démontrer un domicile en Suisse et une résidence habituelle en lieu et place d’un départ de Suisse pour le T*** le 4 mars 2020 au plus tard, le recourant n’ayant au demeurant pas été en mesure de déclarer un domicile effectif, respectivement une adresse connue en Suisse avant son départ pour le T*** et ayant finalement annoncé son arrivée à [...] le 8 juillet 2021 en provenance du T***, confirmant ainsi si besoin qu’il avait préalablement quitté la Suisse (cf. courrier du 3 mars 2023 Contrôle des habitants de [...]),

vu le courrier du 25 juin 2025 de la juge instructrice à la Caisse constatant que l’arrêt rendu par la Cour de céans dans la cause AI 380/20 – 126/2025 du 23 avril 2025 relative à la rente d’invalidité de l’assuré était entré en force, lui impartissant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure, notamment sur la question de la reprise du versement des prestations complémentaires à la suite du retour en Suisse de l’assuré (cf. écriture de l’intimée du 8 décembre 2022) et l’invitant à préciser la période litigieuse actuellement encore en suspens,

vu le courrier du 27 juin 2025 de l’intimée confirmant avoir mis en suspens la nouvelle demande de prestations complémentaires déposée par le recourant le 25 octobre 2021 et ce, jusqu’à droit connu dans la procédure AI 380/20, afin d’examiner si le délai de carence devait commencer à courir et ajoutant en outre ce qui suit :

  • 6 -

« Par conséquent, votre Cour ayant confirmé le séjour à l’étranger et la suppression de la rente au 1 er avril 2020, nous pourrons à présent nous déterminer sur la demande de PC déposée en 2021. Si toutefois le conseil ne retire pas son recours au 10 mai 2021, il nous semble préférable d’attendre votre jugement sur le bien-fondé de la suppression des PC au 1 er

avril 2020 avant de nous prononcer sur la nouvelle demande de PC »,

vu l’écriture du 18 septembre 2025 du recourant par son conseil sollicitant notamment une prolongation de délai afin d’entamer des pourparlers avec l’intimée concernant la présente procédure,

vu les déterminations du 21 octobre 2025 de l’intimée estimant qu’il lui semble judicieux que la présente procédure soit rapidement clôturée, afin de pouvoir se prononcer sur la demande de prestations complémentaires déposée le 25 octobre 2021 selon son écriture du 27 juin 2025,

vu le courrier du 28 octobre 2025 de la juge instructrice informant le recourant qu’un arrêt serait rendu prochainement et l’invitant à déposer sa liste des opérations,

vu les deux listes d’opérations déposées le 17 novembre 2025 par Me Lammers,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),

que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),

  • 7 -

qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;

attendu qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la suppression des prestations complémentaires à l’AVS/AI au recourant dès le 1 er avril 2020, au motif qu’il ne bénéficiait plus d’une rente d’invalidité, respectivement sur le bien-fondé de la restitution par le recourant d’un montant de 16'464 fr. correspondant aux prestations complémentaires déjà versées du 1 er avril au 31 octobre 2020 ;

attendu qu’une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur au 1 er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585) ; cette réforme demeure sans incidence sur les dispositions relatives à la restitution des prestations servies à tort ;

attendu que selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (au sens de l’art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC,

que tel est le cas lorsqu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC),

  • 8 -

que dans le domaine des prestations complémentaires, qui constituent des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d’année civile) en raison de changement de circonstances relatives à la situation personnelle ou économique de l’ayant-droit est réglée plus particulièrement à l’art. 25 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020 ; RS 831.301) (cf. Margit Moser- Szeless/Jenny Castella in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 45 ad art. 17 LPGA),

qu’en vertu de l’art. l’art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune,

que l'art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI précise que la nouvelle décision doit dans ce cas porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue,

que l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC- AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA) ; pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1),

qu’en dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution

  • 9 -

lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3),

qu’aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées,

que les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2),

que selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant,

que selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable,

qu’aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ;

attendu qu’en l’occurrence, en sa qualité de bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, le recourant s'est vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires à compter du 1 er mai 2016, avant qu’elles ne soient supprimées par décision du 30 octobre 2020 de l’intimée confirmée sur opposition le 26 mars 2021,

que dans l’intervalle, soit par décision du 20 novembre 2020, l’OAI a considéré que l’assuré n’avait plus droit à une demi-rente

  • 10 -

d’invalidité avec effet au 31 mars 2020 en raison de son départ au T*** et avait exigé la restitution des prestations touchées à tort par l’assuré du 1 er

avril au 31 octobre 2020 soit un montant de 2'583 francs,

que saisie d’un recours, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 23 avril 2025 (AI 380/20 – 126/2025), confirmant ainsi la décision de l’OAI du 20 novembre 2020,

que cet arrêt est entré en force ;

attendu qu’en l’occurrence, il convient de constater que le recourant n’était plus au bénéfice d’une rente d’invalidité à compter du 1 er

avril 2020,

qu’il résulte de ce qui précède que depuis la date précitée, le recourant n’avait plus droit aux prestations complémentaires, dès lors qu’il ne remplissait plus la condition prévue à l’art. 4 al. 1 let. c LPC,

qu’il appert que l’intimée était ainsi fondée à supprimer pour ce seul motif les prestations complémentaires du recourant dès le 1 er avril 2020,

qu’au demeurant, la communication du 25 octobre 2020 du CRD à l’intimée relative au départ du recourant pour le T*** en mars 2020 constitue un fait nouveau important justifiant une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ;

attendu que l’intimée était ainsi légitimée à demander au recourant la restitution des prestations complémentaires déjà versées, ce d’autant plus que l’intéressé n’avait pas communiqué à l’intimée son départ pour le T*** le 4 mars 2020 (art. 24 OPC-AVS/AI),

que l’intimée n’en a eu connaissance que le 12 octobre 2020 par communication du CRD,

  • 11 -

que la décision de restitution, rendue le 20 novembre 2020, est ainsi intervenue dans le délai utile (art. 25 al. 2 LPGA),

qu’il s’en suit que l’intimée était légitimement fondée à réclamer au recourant la restitution de la somme, non contestée, de 16'464 fr. (2'352 fr. X 7) au titre des prestations complémentaires versées à tort du 1 er avril au 31 octobre 2020 ;

attendu que le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires le 25 octobre 2021, suite à son retour en Suisse le 8 juillet 2021,

que dans l’intervalle, soit par décision du 7 octobre 2021, l’OAI a repris le versement de la rente d’invalidité de l’intéressé à compter du 1 er juillet 2021 vu son retour en Suisse,

qu’il appartiendra à l’intimée de se prononcer sur la nouvelle demande déposée par l’intéressé (cf. déterminations de l’intimée des 27 juin et 21 octobre 2025) notamment sous l’angle de l’art. 5 LPC (délai de carence), la Caisse ayant informé le recourant le 5 juillet 2022, que ladite demande était suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours ;

attendu qu’au vu des éléments précités, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 26 mars 2021 par l’intimée doit être confirmée,

que, la cause étant tranchée, la requête de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant dans son acte du 10 mai 2021 devient sans objet ;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens ;

attendu encore que par décision du 14 mars 2023, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 10 mai 2021,

  • 12 -

comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Lammers,

que Me Lammers a déposé deux listes des opérations le 17 novembre 2025 faisant état respectivement de 6 heures et 27 minutes (pour la période allant de 2021 à 2023) et de 2 heures et 36 minutes (en 2025) consacrées à la défense du recourant, ainsi que 81 fr. 45 de débours,

que Me Lammers peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1'844 fr. 10 débours et TVA compris, soit 1’629 fr. pour ses honoraires (9 heures et 3 minutes x 180), plus 81 fr. 45 pour les débours (5 % x 1'629 fr. ; cf. art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), ainsi que 93 fr. 85 pour la TVA de 7.7 % (TVA 2023) et de 39 fr. 80 pour la TVA de 8.1 % (TVA 2024),

que le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

que les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).

Par ces motifs,

  • 13 -

la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d’office de Me Guillaume Lammers, conseil du recourant, est arrêtée à 1'844 fr. 10 (mille huit cent quarante- quatre francs et dix centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

  • 14 -

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Guillaume Lammers (pour A.________),
  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPC

  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 82 LPA
  • art. 99 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 5 LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 31 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPC

  • art. 24 OPC
  • art. 25 OPC

RAJ

  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

4