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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH20.050339
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 33/20 - 3/2021 ZH20.050339 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 février 2021


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 41 et 60 al. 1 LPGA

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que le 7 décembre 2020, R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a contesté auprès la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVC ou l’intimée) la décision sur opposition rendue par cette dernière le 16 octobre 2020, que le 16 décembre 2020, la CCVC a adressé cette écriture à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

que le 22 décembre 2020, la magistrate instructrice a imparti à l’assurée un délai au 13 janvier 2021 pour se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son recours,

que l’assurée ne s’est pas déterminée, que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 16 octobre 2020 a été adressée à l’assurée en courrier A,

  • 3 - que l’intéressée ne conteste pas l’avoir reçue, le lendemain ou au plus tard dans les quelques jours qui ont suivi, conformément à l’usage postal, qu’à réception du courrier du tribunal du 22 décembre 2020, elle n’a pas non plus contesté que son recours puisse être considéré comme tardif,

qu’il convient donc de constater que le délai de recours de 30 jours était échu lorsque la recourante a remis son recours à la Poste, à l’attention de la CCVC, le 7 décembre 2020,

qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,

qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA VD), qu’en l’occurrence, la recourante ne sollicite pas de restitution de délai et ne se prévaut d’aucun motif susceptible de conduire à une telle restitution,

qu'en définitive, réputé tardif sans qu'une restitution de délai ne soit justifiée, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

  • 4 - que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

  • 5 -

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________, à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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