403 TRIBUNAL CANTONAL PC 25/20 - 32/2020 ZH20.035434 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2020
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : A.F.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. g LPC
Par décisions du 22 février 2019, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des PC dès novembre 2013 à la suite de l’augmentation de sa rente AI, le montant en faveur de la Caisse de 4'148 fr. étant compensé sur le rétroactif AI. Par décisions du 27 mai 2020, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des PC dès le 1 er avril 2019, en raison du versement d’une rente AVS en faveur de l’assuré dès cette date (montant mensuel de 1'067 fr., la rente de l’épouse étant fixée à 1'770 fr.) et de la correction de l’imputation de la fortune (1/10 ème au lieu de 1/15 ème ), retenant une fortune nette de 90’500 francs. Le même jour, la Caisse a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 854 fr., correspondant aux prestations complémentaires versées à tort pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mai 2020. Le 12 juin 2020, l’assuré a fait opposition aux décisions précitées en contestant le montant retenu au titre de fortune, précisant notamment avoir remboursé avec ce montant des dettes et prêts de proches, ainsi que ceux accordés par la fratrie. Il a en outre fait valoir que l’appartement de [...] avait été vendu et qu’un solde d’héritage avait été versé à son épouse.
4 - Par courrier du 1 er juillet 2020, la Caisse a requis de l’assuré qu’il produise les relevés des comptes postaux pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2019, ainsi que la convention de partage à la suite de la vente de l’appartement de [...]. Le 10 juillet 2020, l’assuré a déposé un lot de pièces, dont un extrait de compte postal au nom de l’épouse faisant état d’un montant de 57'950 fr. versé le 11 juillet 2018 à la suite de la vente de l’immeuble de [...]. Par courrier du 15 juillet 2020, la Caisse a demandé à l’assuré de lui fournir les justificatifs de dépenses effectuées en 2018 et une reconnaissance de dettes en faveur des époux [...] afin d’établir la diminution de la fortune. En effet, l’épouse avait reçu, en février 2018, un montant de 125'000 fr. à la suite de la cession de l’immeuble du [...] puis, en juillet 2018, de 57'950 fr. pour l’immeuble à [...] soit un montant total de 182'950 francs. Or, l’état de la fortune au 31 décembre 2018 était de 32'321 fr., soit une diminution de fortune de 150'629 francs. Le 27 juillet 2020, l’assuré a produit des documents figurant déjà au dossier. Par décision sur opposition du 18 août 2020, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré en ce sens que le montant de la fortune a été corrigé, un dessaisissement de fortune ayant été toutefois pris en compte. La Caisse a notamment considéré ce qui suit : « (...). En l’espèce, votre épouse a reçu un montant de CHF 125'000.00 le 5 février 2018 suite à la vente de l’immeuble de l’[...] (part d’héritage), puis CHF 57'950.00 le 11 juillet 2018 suite à la vente de l’appartement à [...] (part d’héritage). Or votre fortune au 31 décembre 2018 s’élève à CHF 32'321.00, soit une diminution de CHF 150'629.00 en l’espace de quelques mois. Conformément à la disposition légale susmentionnée [réd. : art. 11 al. 1 let. g LPC], nous devons ainsi examiner la diminution de fortune sous l’angle du dessaisissement et c’est pour cela que les justificatifs de vos dépenses intervenues en 2018 vous ont été réclamés.
5 - A titre de dépenses justifiées, nous pouvons tenir compte du remboursement du prêt envers les époux [...] (EUR 7'500.00), les primes d’assurance maladie complémentaire LCA (CHF 5'152 fr. 20 et CHF 1'786 fr. 80) et le remboursement de l’avance sur héritage (CHF 20'000.00), soit un total de CH 35'431.25. En outre, nous ajoutons également un montant de CHF 764.00 et 6'033.00 correspondant à l’imputation de la fortune sur le calcul PC en 2018. Le reste des dépenses courantes (alimentation, loyer, etc.) n’est pas pris en compte puisqu’elles étaient couvertes par vos revenus (PC et rente). Le calcul de la fortune dessaisie est le suivant : Part succession immeuble [...] CHF 125'000.00 Part succession immeuble [...] CHF 57'950.00
Fortune après dessaisissement au 3.12.2018 - CHF 32'321.00 Solde fortune dessaisie intermédiaire CHF 150'629.00
Dépenses admises - CHF 35'431.25
Imputation de fortune (cf. calculs PC du 22.02.2019) - CHF 6'797.00
Forfait (CHF 10'000.00 par an) CHF 10'000.00 = Fortune dessaisie au 1 er janvier 2019 CHF 98'401.00 Enfin, nous précisons qu’un amortissement de CHF 10'000.00 par an est effectué après le dessaisissement (art. 17a, al. 2, OPC). Vous trouverez, ci-joint, les nouvelles décisions, lesquelles font partie intégrante de la présente décision sur opposition. La créance de CHF 854.00 ayant été retenue sur le rétroactif en votre faveur (art. 27 OPC), vous n’avez plus rien à nous rembourser ». Par décisions du 21 août 2020, la Caisse a fixé à 20 fr. le montant mensuel des PC en faveur de chaque époux d’avril à décembre 2019 (fortune nette de 70'724 fr.) et à 98 fr. dès le 1 er janvier 2020 (fortune nette de 52'162 francs). B. Par acte du 11 septembre 2020 (timbre postal), A.F.________ a déféré la décision sur opposition du 18 août 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, dès lors qu’il conteste le montant de la fortune nette retenue. Il répète que la grande partie de l’héritage de son épouse a servi à régler des dettes écrites et orales contractées auparavant. Il a ainsi dû investir dans un mobilier et autres objets adéquats vu son état de santé. Il
6 - rappelle que le montant mensuel de sa rente AI était de 907 fr. de 2007 à 2019, raison pour laquelle il a contracté des dettes. Il dépose un lot de pièces (1-14). Dans sa réponse du 14 octobre 2020, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse, dès lors que le recourant n’a apporté aucune nouvelle facture permettant de revoir la fortune dessaisie. Répliquant le 4 novembre 2020, le recourant précise notamment avoir dû investir pour assurer un confort dans leur appartement de 44 m2 en raison de l’aggravation de leur état de santé, son épouse étant au demeurant au bénéfice d’une allocation pour impotent. Ils ont également acquis deux véhicules (un véhicule ayant été détruit par un incendie). En outre, son épouse souffrant de problèmes dentaires, des factures y afférentes ont également dû être réglées. Il dépose un lot de 114 pièces. Dans sa duplique du 16 novembre 2020, l’intimée rappelle que la diminution de fortune ayant donné lieu à un calcul de dessaisissement porte sur l’année 2018 et non 2019, raison pour laquelle il convient d’examiner les dépenses intervenues durant l’année 2018 uniquement. Dès lors l’intimée pourra revoir le montant de la fortune dessaisie en tenant compte des factures 2018. Finalement, l’intimée constate que les annonces successives et différées du recourant s’avèrent préjudiciables au traitement rapide du dossier du recourant ; en produisant les factures 2018 dans la procédure administrative déjà, il aurait assurément permis de modifier d’emblée le plan de calcul PC. E n d r o i t :
9 - Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2, 131 V 329 consid. 4.3 s.). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d'un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références). L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner qu’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai 1983 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 99 ad art. 11 et les références citées). Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne
10 - saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; Valterio, op. cit., n. 102 ad art. 11). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF 135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a al. 1 OPC- AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). Selon l'al. 2 de cette disposition, la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Ainsi, on présume que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
11 - revanche, dans la décision sur opposition litigieuse, valable dès janvier 2019, elle a retenu davantage de dépenses réduisant la fortune dessaisie tout en tenant compte d’un montant supplémentaire de 57'950 fr. versé le 11 juillet 2018 (appartement de [...]) et surtout fixant la fortune nette à 98'401 fr. en accordant une PC mensuelle (de 20 fr. en faveur de chaque époux du 1 er avril au 31 décembre 2019 et de 98 fr. dès le 1 er janvier 2020). De son côté, le recourant allègue des dépenses supplémentaires en 2018 et en 2019 qu’il estime devoir être prises en compte pour réduire le montant de la fortune dessaisie. b) Il importe peu que le recourant n’ait pas effectué ces dépenses « dans le but de cacher des éléments de fortune », comme il le fait valoir. En effet, s’agissant de la fortune dessaisie, le fait que l’assuré ait eu l’intention d’éluder ou non la loi est sans importance (Valterio, op. cit., n. 94 ad art. 11 LPC). A l’aune de ces nouvelles pièces et étant rappelé que lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales, il sied de constater à l’instar de l’intimée (cf. duplique du 16 novembre 2020) que la diminution de la fortune ayant donné lieu à un calcul de dessaisissement tel que détaillé dans la décision sur opposition du 18 août 2020 porte sur l’année 2018 et non 2019, raison pour laquelle seuls les documents produits ayant trait à des dépenses en 2018 doivent être examinés. Il ressort des documents produits par le recourant au stade de sa réplique du 4 novembre 2020 que les dépenses effectuées en 2018 l’ont été principalement dans des magasins spécialisés dans le commerce de l'habillement, des produits de bricolage ou encore de l'ameublement. Le recourant allègue toutefois que son état de santé, ainsi que celui de son épouse, au bénéfice d’une allocation pour impotent, a nécessité des travaux d’aménagement de leur appartement de 44 m2 sur les hauts de [...] et des investissements pour un confort réciproque.
12 - c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle examine, au vu des explications fournies par le recourant pour justifier les dépenses en question, s’il convient d’admettre que les dépenses effectuées – dont certaines d’entre elles entrent d’ailleurs dans la catégorie des besoins compris dans le montant forfaitaire prévu à l'art. 10 al. 1 let. a LPC – relèvent d’un usage normal de la fortune, donc non concerné par la question du dessaisissement, respectivement si les dépenses alléguées permettent de réduire le montant de la fortune dessaisie.