402 TRIBUNAL CANTONAL PC 20/20 - 4/2021 ZH20.022961 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 février 2021
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente M. Neu et Mme Pasche, juges Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : S.________, à (...), recourant, représenté par le Centre social protestant Vaud, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimée.
Art. 5 LPC
A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant angolais né en [...], est arrivé en Suisse en juillet 2000 en qualité de requérant d'asile. Au bénéfice d'un permis N du 3 juillet 2000 au 29 octobre 2008, il est ensuite resté en attente d'une décision positive d'admission provisoire qu'il a obtenue le 8 juillet 2014 (octroi d'un permis F). Par décisions des 5 août et 20 septembre 2019 rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, l'assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité avec effet au 1 er mars 2016 compte tenu d’une capacité de travail nulle dans toute activité.
Le 26 août 2019, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée). Le 7 février 2020, la Caisse a rendu six décisions reconnaissant à l’assuré le droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er mars 2016, pour un montant de 1'938 fr. par mois calculé sur la base de la fortune de l’intéressé, de ses revenus (essentiellement sa rente AVS/AI) et de ses dépenses. A ce titre, elle a versé courant février 2020 des prestations rétroactives se chiffrant à 92'784 francs. Par décision du 4 mars 2020, qui annule et remplace les décisions du 7 février 2020, la Caisse a refusé à l'assuré l'octroi de prestations complémentaires, au motif qu'il n'avait séjourné en Suisse légalement de manière ininterrompue qu'à partir du 9 juillet 2014, et ne remplissait de fait pas les conditions légales de l'art. 5 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30] relatif au délai de carence.
août 2024. B. Par acte du 16 juin 2020, S.________, toujours représenté par le CSP, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au maintien de ses prestations complémentaires dès le mois mars 2016. Il maintient pour l'essentiel que les conditions d'octroi de l'art 5 LPC sont respectées puisqu'il a valablement constitué un domicile en Suisse depuis
premier alinéa de cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2018, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).
6 - Tribunal de céans se bornera également à un examen sous l’angle de l’art. 5 LPC. Il ressort des éléments au dossier que le recourant est arrivé en Suisse en juillet 2000 en qualité de requérant d'asile. Il a été mis au bénéfice d'un permis N (pour requérant d'asile dont la demande est en cours d'instruction) du 3 juillet 2000 au 29 octobre 2008, puis d'un permis F (pour les étrangers admis provisoirement) dès le 9 juillet 2014. Le recourant ne conteste pas le bien-fondé des constatations de fait de l'autorité précédente, singulièrement le fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour délivré en bonne et due forme pendant toute la période de carence de dix ans précédant sa demande 26 août 2019. Le recourant affirme néanmoins qu'il doit être tenu compte de la période courant du 30 octobre 2008 au 8 juillet 2014 dans le calcul du délai de carence, dans la mesure où durant ces six années il est resté domicilié en Suisse, dans l'attente de sa demande d'admission provisoire. Il faudrait à ce titre considérer qu'il a implicitement bénéficié d'une autorisation de séjour pour la période litigieuse, sa présence sur sol suisse étant connue des autorités de migration, et de fait tolérée. b) Le recourant, de nationalité angolaise, n'est pas ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membre, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC peut lui être opposé. Par ailleurs, ce délai ne saurait être réduit aux cinq ans prévus par l'art. 5 al. 2 LPC, car le recourant n'est ni réfugié ni apatride, mais a séjourné en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F : art. 83 LEI [loi fédérale du 15 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20]) à compter du mois de juillet 2014.
7 - c) Pour rappel, la condition de l'existence d'un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018. Cette exigence découlait cependant de la jurisprudence rappelée par l'intimée dans sa décision sur opposition (cf. TF 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer dans un arrêt récent que la condition de résidence d'un ressortissant étranger en Suisse n'était remplie que s'il y résidait légalement, cette exigence découlant maintenant directement de l'art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er juillet 2018 (cf. TF 9C_38/2020 du 20 octobre 2020). Ainsi, si l'existence d'une résidence dans le canton de Vaud depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires n'est pas contestée par l'intimée, force est toutefois d'admette qu'une partie du séjour en Suisse n'était pas autorisé et ne saurait donc être intégralement prise en considération. En effet, entre le 30 octobre 2008 et le 8 juillet 2014, le recourant ne bénéficiait plus du permis N délivré en juillet 2000 et n'était pas encore titulaire du permis F, qui n'a été attribué que le 9 juillet 2014. Si le séjour en Suisse du recourant durant cette période était connu et toléré des autorités suisses, il ne palie pas à l'absence d'un titre légal de séjour, même sous l'angle de la bonne foi. Comme le séjour légal ininterrompu n'a existé qu'à partir du 9 juillet 2014, la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas remplie au moment du dépôt de la demande de prestations en août 2019, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité a refusé d'octroyer des prestations complémentaires au recourant.
S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :