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TRIBUNAL CANTONAL PC 13/20 - 17/2020 ZH20.016574 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 septembre 2020
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : W., à E., recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 41 et 52 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.Domiciliée dans le canton de Fribourg jusqu’au 31 décembre 2018, W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1961, était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité ainsi que de prestations complémentaires servies par la Caisse de compensation de ce canton. Par décision du 5 avril 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a reconnu le droit de W.________ à des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2019, le montant mensuel de la prestation s’élevant à 376 francs. L’intéressée s’est ensuite vue allouer une demi-rente d’invalidité d’un montant mensuel de 870 fr. à compter du 1 er juin 2019 (communication de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 6 mai 2019). Le 25 février 2020, W.________ s’est opposée à la décision du 5 avril 2019. Contestant le calcul des prestations allouées, elle a critiqué le montant retenu à titre de loyer. Elle a en outre fait valoir que le montant perçu au titre de la demi-rente d’invalidité était inférieur à celui fixé dans la communication du 6 mai 2019. Statuant sur l’opposition formée par l’assurée, la Caisse l’a déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté (décision sur opposition du 31 mars 2020). Dans un courrier d’accompagnement daté du même jour, la Caisse a expliqué à l’assurée que, après examen de son dossier, il n’y avait pas lieu de réviser la décision du 5 avril 2019 en l’absence de fait nouveau important ni de la reconsidérer dans la mesure où elle n’était pas manifestement erronée. Après avoir souligné que le montant des prestations complémentaires visait à compléter et non suppléer la rente, la Caisse a exposé que, s’agissant des frais de loyer, ceux-ci étaient pris en compte à concurrence de la part supportée par l’ayant droit, lorsque celui-ci partage son logement avec un tiers exclu du calcul des prestations
3 - complémentaires. Tel était en l’occurrence le cas puisque l’assurée cohabitait avec son fils, financièrement indépendant. B.Par acte du 30 avril 2020 intitulé « demande de constatation », W.________ a recouru contre la décision sur opposition du 31 mars 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A lire l’argumentation longue et confuse de l’assurée, on comprend qu’elle se plaint d’une réduction injustifiée de la rente d’invalidité allouée. Pour le reste, elle s’est bornée à émettre des récriminations, à citer pêle- mêle des passages de jurisprudence, ou encore à parler d'arbitraire ou de violations du droit. Dans le délai de réponse imparti à la Caisse, W.________ a réitéré, par pli du 18 juillet 2020 intitulé « demande d’un postulat », moult critiques à l’égard de la façon dont les autorités administratives auraient traité son dossier. Dans sa réponse du 20 juillet 2020, la Caisse a préavisé pour le rejet du recours. Elle a souligné que l’opposition du 25 février 2020 à sa décision du 5 avril 2019 était indubitablement irrecevable pour cause de tardiveté et que, en tout état de cause, les conditions pour une restitution du délai n’étaient en l’occurrence pas remplies. Par réplique du 8 août 2020, l’assurée a demandé que la Caisse procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires allouées pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Renvoyant dans sa duplique du 17 août 2020 aux arguments développés dans son écriture du 20 juillet 2020, la Caisse a une nouvelle préavisé pour le rejet du recours. E n d r o i t :
4 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, le recours fait suite à une décision sur opposition du 31 mars 2020. Celle-ci constate uniquement l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition à la décision d’octroi de prestations complémentaires du 5 avril 2019. Est par conséquent seule litigieuse devant la Cour de céans la question de savoir si cette décision
5 - d’irrecevabilité est bien-fondée. En revanche, le tribunal n’a pas à se prononcer sur le fond du litige. 3.Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. a) L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, première phrase, OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
b) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3).
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi- même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 4.En l’espèce, la décision du 5 avril 2019 a été notifiée à la recourante sous pli simple, ce qui n’est pas contesté. Il est constant que cette décision mentionne les voies de droit et le délai pour former opposition. Dès lors, en l’absence d’un motif établissant que la recourante aurait été empêchée d’agir sans sa faute dans le délai d’opposition (31 mai 2019) et compte tenu qu’elle n’a fait valoir aucun motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que l’opposition réceptionnée le 26 février 2020 était tardive et qu’elle l’a par conséquent déclarée irrecevable.
7 - Pour le surplus, en tant que la décision attaquée ne concerne que la recevabilité – niée en l’occurrence – de l’opposition, tous les moyens se rapportant au fond du litige, singulièrement le réexamen du calcul des prestations complémentaires et de la rente d’invalidité allouées, sortent de l’objet du litige, de sorte qu’ils ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à bon droit que l’intimée n’est pas entrée en matière sur l’opposition formée par la recourante. 5.a) En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu’il est recevable et doit dès lors être rejeté dans cette même mesure. La décision attaquée, qui est conforme au droit fédéral, sera donc confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante, au demeurant non assistée, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
8 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme W.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :