402 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/20 - 26/2020 ZH20.011558 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2020
Composition : M. P I G U E T , président M.Neu et Mme Berberat, juges Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : N., à [...], recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, et T., à Vevey, intimée.
Art. 25 al. 1, 37 al. 4 et 53 al. 1 LPGA, art. 11 al. 1 let. c et g LPC
3 - 1 er décembre 2014. D’après les nouveaux calculs opérés, la recourante devait se voir refuser le droit aux prestations complémentaires pour la période de décembre 2014 à décembre 2018 et pouvait prétendre à un droit partiel à compter du 1 er janvier 2019. Dans la mesure où le montant à restituer n’en était pas modifié, la Caisse a confirmé la décision de restitution du 12 juillet 2019. Par décision incidente du même jour, la Caisse a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite. B.a) Par acte du 18 mars 2020, N.________ a, par l’intermédiaire de Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud les décisions rendues par la Caisse le 14 février 2020. En substance, elle concluait, d’une part, à la réforme de la décision sur opposition, en ce sens qu’il est constaté qu’elle avait droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er décembre 2014 au 31 mars 2015, et au renvoi de la cause à la Caisse pour qu’elle calcule à nouveau le droit aux prestations complémentaires pour la période courant dès le 1 er janvier 2019, et, d’autre part, à l’annulation de la décision lui refusant l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative. En ce qui concernait plus particulièrement le refus de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative elle relevait qu’elle était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité pour des motifs psychiques, qu’elle n’était pas en mesure de régler seule ses affaires administratives dépassant le simple paiement de ses factures, qu’elle n’était pas en mesure de comprendre pourquoi elle devait rembourser des prestations, que l’interprétation de la notion de fortune dessaisie était une question complexe qui avait donné lieu à une abondante jurisprudence et que l’intervention de son avocate s’était avérée justifiée, puisque la Caisse avait partiellement modifié ses décisions. Pour tous ces motifs, elle estimait que la procédure revêtait un caractère suffisamment complexe pour justifier l’assistance d’un avocat,
4 - tant au niveau de la procédure d’opposition que de la procédure de recours. Sur le fond, elle estimait que la Caisse avait commis plusieurs erreurs. En premier lieu, la fortune résultant de l’héritage ne pouvait être prise en compte qu’à partir du moment où les héritiers avaient été clairement définis, soit en l’occurrence au moment de la signature de la convention de partage et d’institution des héritiers en mars 2015. Ensuite, le prix de vente de l’immeuble ne pouvait être retenu qu’à réception de ce montant en 2016 ; pour la période antérieure, il convenait de tenir compte de la valeur de l’immeuble porté à l’inventaire successoral. Elle contestait également le mode de calcul de la fortune dessaisie, plus particulièrement le fait qu’il n’était pas tenu compte de ses dépenses personnelles ainsi que de ses frais d’avocat. Admettant qu’elle ne pouvait prétendre aux prestations complémentaires entre les mois d’avril 2015 et décembre 2018, elle estimait, au vu de la fortune dont elle disposait au cours de cette période, qu’elle était en droit de l’utiliser pour vivre et voyager et que la Caisse n’était pas habilitée à lui imposer un train de vie modeste. Par conséquent, du moment que les dépenses correspondaient à des dépenses courantes et des frais de voyage, il y avait une contreprestation et, partant, aucune fortune dessaisie. Le seul montant qui pouvait être retenu à titre de de fortune dessaisie était le prêt consenti à sa cousine le 2 novembre 2017 pour un montant de 104'207 fr. b) Dans sa réponse du 12 mai 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. S’agissant du refus de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative, elle a expliqué que les décisions de prestations complémentaires avaient dû être modifiées afin de tenir compte de l’héritage touché par l’assurée – les autres paramètres de calcul n’étant pas modifiés – et que, dans ce contexte, l’activité de l’assurée s’était uniquement résumée à transmettre les documents idoines demandés, opération peu complexe qui ne nécessitait à tout le moins pas l’aide d’un avocat. Sur le fond de l’affaire, la Caisse a indiqué que la part d’héritage d’un bénéficiaire de prestations complémentaires devait être prise en compte dès l’ouverture de la
5 - succession qu’il acquérait de plein droit, soit au décès du de cujus ; qu’il convenait de prendre en compte la valeur vénale – et non la valeur fiscale – de l’immeuble hérité ; que la recourante n’avait produit aucun justificatif relatif aux frais d’avocat dont elle s’était personnellement acquittée et à ses frais de voyage, de sorte que les sommes dépensées ne pouvaient venir en déduction du dessaisissement calculé ; et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte la créance en restitution à titre de dépenses justifiées. c) Dans sa réplique du 30 juin 2020, N.________ est revenue sur le refus de la Caisse de lui accorder l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative. Elle estimait que l’affaire la concernant, laquelle incluait à la fois une modification de son droit aux prestations complémentaires et une demande de restitution, était suffisamment complexe pour qu’une personne au bénéfice d’une rente de l’assurance- invalidité pour des raisons psychiques puisse bénéficier de l’aide d’un avocat dès le stade de la procédure administrative. S’agissant du fond de l’affaire, elle estimait qu’elle avait produit un justificatif des paiements qu’elle avait effectués à Me [...] et qu’elle avait établi les montants qu’elle avait dépensé en frais de voyage. S’agissant du montant relatif à la vente de l’appartement figurant dans la succession, elle était d’avis qu’il ne pouvait être pris en compte au titre de fortune déterminante qu’au moment de la signature de la convention de partage. Pour le reste, elle considérait que, pour les années où elle n’avait pas perçu de prestations complémentaires, respectivement où la Caisse avait décidé que les prestations complémentaires devaient être restituées, toutes les dépenses effectuées avec une contreprestation, soit voyages, frais de logement et de nourriture, autres frais personnels, ne constituaient pas de la fortune dessaisie ; la Caisse ne pouvait en conséquence lui imposer un train de vie restreint pour une période durant laquelle elle ne versait pas de prestations. d) Dans sa duplique du 14 juillet 2020, la Caisse a requis une nouvelle fois la production des justificatifs de paiement des factures d’honoraires de Me [...], ainsi que des justificatifs de ses frais de voyage et
6 - de voiture. Pour le surplus, elle a confirmé le contenu de sa réponse du 12 mai 2020. e) Dans ses déterminations du 24 août 2020, N.________ a répété qu’elle avait déjà produit les justificatifs de tous les honoraires payés à Me [...]. Pour le reste, elle a rappelé, s’agissant des années où elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires, qu’elle était libre de mener le train de vie qu’elle souhaitait, de sorte que toutes les dépenses personnelles faites durant cette période devaient venir en déduction de sa fortune. En corollaire, la Caisse n’était pas en droit d’exiger des justificatifs de paiement pour toutes les dépenses usuelles et rendues vraisemblables. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2.Le litige porte en premier lieu sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution par la recourante d’un montant de 42’692 fr. 50 correspondant aux prestations complémentaires à l’assurance-invalidité
7 - qu’elle aurait indûment perçues entre le 1 er décembre 2014 et le 30 novembre 2018. 3.a) Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). c) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment un quinzième de la fortune nette ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. 4.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. b) L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). aa) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits
8 - jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). bb) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération
9 - ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 5.En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante n’a pas informé spontanément l’intimée qu’elle était membre d’une succession non partagée depuis le mois de juin 2014, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important au mois de mai 2016. Ce n’est que dans le cadre de la révision quadriennale de son dossier initiée au mois d’août 2018 que ces faits ont été découverts. Or la dissimulation de ces éléments de fortune constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA. La fortune de la personne assurée est en effet un élément qui influe de manière notable l’octroi – cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. c LPC ; cf. supra consid. 3c). C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues. 6.Dans le détail, la Caisse a considéré qu’il convenait de tenir compte de la part d’héritage de la recourante, soit les montants de 344'100 fr. (part reçue à la suite de la vente d’un immeuble) et 78'917 fr. 55 (part reçue au moment de la clôture de la succession), dès l’ouverture de la succession, survenue en l’espèce au mois de juin 2014. Elle a ensuite examiné la manière dont la fortune de la recourante s’était réduite depuis le mois de juillet 2016 et assimilé le montant de la diminution de fortune à un dessaisissement. Dans ce cadre, elle a estimé que le prêt de 104'207 fr. accordé le 1 er décembre 2017 par la recourante à sa nièce constituait un dessaisissement, tout en admettant le bien-fondé du versement de 145'312 fr. 50 qu’elle a fait à sa cousine le 17 octobre 2018 au titre d’un remboursement de prêt. Pour finir, elle n’a pas tenu compte à titre de dépenses justifiées, faute de justificatifs de paiement, des frais d’avocat dont elle s’était personnellement acquittée et de ses frais de voyage.
10 - 7.Comme nous allons le voir par la suite, le raisonnement suivi par l’intimée contient de nombreuses erreurs qu’il convient de rectifier. a) En premier lieu, il convient d’examiner le moment à partir duquel il convient de tenir compte de la part de la recourante à la succession non partagée de son ami décédé au mois de juin 2014. aa) La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle, et ce dès l'ouverture de la succession (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC). Le fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaire. Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés – que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus (TF 9C_447/2016 du 1 er mars 2017 consid. 4.2.2 ; 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1). bb) En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier, en particulier du document intitulé « Convention de partage de la succession de M. Francis Denisard », que le partage de la succession a été retardé en raison d’un désaccord entre les héritiers institués par le de cujus, consécutif au fait que ce dernier avait laissé plusieurs dispositions pour cause de mort. Le montant des parts respectives des héritiers n’a été formellement constaté qu’au moment de la signature de ladite convention les 30 et 31 mars 2015. Aussi convient-il de retenir que ce n’est qu’à
11 - compter de cette date qu’il était possible d’imputer à la fortune de la recourante une part de la succession non partagée de son ami. cc) Fort de ce constat, il y a lieu de tenir compte, au titre de part d’une succession non partagée, d’un montant de 423'017 fr. 55 pour la période du 1 er avril 2015 au 13 mai 2016 et d’un montant de 79'917 fr. 55 pour la période du 14 mai 2016 au 14 mai 2018. b) En second lieu, il convient d’examiner la manière dont l’intimée a qualifié le prêt de 104'207 fr. que la recourante a accordé à sa nièce le 1 er décembre 2017. aa) Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; 129 III 18 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les références). bb) La fortune déterminante englobe tous les actifs que la personne assurée a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de la personne assurée comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (TF 9C_612/2012 du 18 novembre 2012 consid. 3.2). cc) Selon la jurisprudence, l’octroi d’un prêt ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement de fortune, étant donné qu’il existe un droit au remboursement. Demeurent réservés les cas où il apparaît dès le départ que le prêt ne sera pas remboursé. Tel est le cas lorsque le prêt est
12 - effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu’un homme raisonnable n’aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel prêt (TF 9C_186/2001 du 14 avril 2011 consid. 3.2 et les références). dd) A teneur du contrat de prêt signé le 2 novembre 2017 par la recourante et sa nièce, il appert qu’elles se sont liées par un contrat de prêt de consommation, sans intérêts, et que la nièce de la recourante s’est obligée à rembourser la somme à raison de mensualité de 100 euros et d’un amortissement final de 49'000 euros. Faute d’indices laissant à penser que la recourante n’entend pas réclamer le remboursement de son prêt ou que le prêt ne sera jamais remboursé, l’intimée n’était pas autorisée à considérer que la somme prêtée constituait un dessaisissement de fortune. Au contraire, le prêt doit, à compter du 1 er
janvier 2018, être considéré comme un élément de la fortune mobilière de la recourante dont le montant devra se réduire au fil des années – à raison de 1'200 euros par année –, conformément au plan de remboursement convenu par les parties. ee) Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC). Le revenu de la fortune mobilière comprend notamment le revenu du capital, notamment les intérêts bruts des dépôts d’épargne et des papiers-valeurs, les parts de bénéfice de tous genres ainsi que les intérêts actifs des objets mobiliers et des sommes prêtées (cf. ch. 3432.01 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI [DPC]). Si un capital en espèces, pertinent en matière de prestations complémentaires, n’est pas placé à intérêts, ou qu’il est renoncé à des intérêts sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée. Ce revenu hypothétique doit être déterminé sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de
13 - l’année précédant le droit à la prestation (cf. ATF 127 V 247 ; ch. 3482.10 DPC). ff) Dans la mesure où le prêt, sans intérêts, consenti par la recourante à sa nièce ne constitue pas un dessaisissement de fortune, il convient de tenir compte d’un revenu hypothétique, conformément au considérant qui précède. c) Il convient ensuite d’examiner la manière dont l’intimée a traité le remboursement du prêt de 145'312 fr. 50 consenti à la recourante par sa tante. aa) En tant que l’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit qu’une partie de la fortune nette doit être prise en compte comme revenu, cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés, les arriérés d’impôts et ceux qui auraient été dus sur un avoir de prévoyance non réclamé qui a néanmoins été pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Pour leur prise en considération, il suffit que ces dettes soient effectivement survenues ; peu importe qu’elles soient exigibles ou non. En revanche, les dettes incertaines ou dont le montant n’est pas établi n’entrent pas en ligne de compte (ATF 140 V 201 consid. 4.2). bb) Du contrat de prêt produit par la recourante, il ressort que celle-ci a obtenu de la part de sa tante, entre 1985 et 1997, treize prêts pour un montant total de 20'000'000 pesetas ; ce prêt a été remboursé le 17 octobre 2018 par le versement d’un montant de 145'312 fr. 50. Au cours de la procédure, l’intimée n’a pas contesté la réalité de ce prêt. Dans ces conditions, elle était tenue, dans le cadre de ses nouveaux calculs, de déduire de la fortune de la recourante le montant du prêt consenti par la tante de la recourante, et ce jusqu’au remboursement dudit prêt.
14 - d) Pour finir, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’intimée a refusé de prendre en considération, au titre de dépenses justifiées, les frais d’avocat dont la recourante s’était personnellement acquittée et les frais de voyage. De manière plus générale, il y a lieu de se demander si, au vu des circonstances du cas d’espèce, l’existence d’un dessaisissement de fortune peut être admise. aa) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2 et 4.3). L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner s’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c ; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 99 ad art. 11 et les références citées). bb) Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune. Il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à
15 - l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; TF 9C_467/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5 in fine et les références, notamment TF 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 3 ; VALTERIO, op. cit., n° 102 ad art. 11 LPC). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre- prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune. Il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). cc) Tout au long de la procédure, la recourante a soutenu avoir utilisé une partie de la fortune héritée pour améliorer son quotidien, en particulier pour voyager en Espagne auprès des membres de sa famille. A la lumière des explications fournies dans le cadre du mémoire de recours, auxquelles il peut sans autre être renvoyé, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les sommes utilisées par la recourante ont servi à financer son train de vie, ainsi que l’attestent les prélèvements réguliers opérés par la recourante sur son compte personnel. Le dossier ne contient aucun indice – et l’intimée n’en avance aucun – laissant à penser que la recourante s’est dessaisie sans contrepartie aucune d’une partie de sa fortune. L’intimée ne saurait parvenir à pareille conclusion en se fondant exclusivement sur la différence de fortune entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la même année. Si un tel raisonnement devait être suivi, cela reviendrait à empêcher toute personne disposant de fortune de faire un usage raisonnable de celle-ci. Or, comme on l’a vu, ce raisonnement n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. dd) En l’absence de tout dessaisissement, la fortune de la recourante est constituée du solde des comptes bancaires de la recourante, ainsi que de la part à la succession non partagée (cf. supra
16 - consid. 7a/cc) et du prêt consenti à sa nièce (cf. supra consid. 7b/dd), fortune dont il convient également de soustraire le montant du prêt consenti par sa tante (cf. supra consid. 7c/bb). e) Afin d’être parfaitement exhaustif, il convient de préciser que le montant dont l’intimée demande la restitution ne saurait être pris en compte à titre de dette. Comme le relève l’intimée, seules les dettes qui sont exigibles au moment du calcul de la prestation complémentaire peuvent être prises en considération. Or, en l’espèce, le montant de la créance de l’intimée n’est pas encore définitivement établi, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. f) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision sur opposition attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle procède à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er décembre 2014 ainsi qu’à un nouveau calcul du montant réclamé à titre de restitution, en tenant compte des considérations qui précèdent. 8.Le litige porte en second lieu sur le refus de l’intimée d’octroyer à la recourante le bénéfice de l’assistance juridique administrative pour la procédure administrative. a) D’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent. b) Dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à lui parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entrent pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les
17 - circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité à s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3). c) Dans le cas d’espèce, la recourante avance notamment le caractère complexe de son dossier et les atteintes à la santé dont elle souffre pour justifier la nécessité de se faire assister d’un avocat. Cette argumentation ne convainc toutefois pas. S’agissant d’une procédure de révision du droit aux prestations complémentaires, la cause ne revêtait pas un degré particulier de complexité, dès lors qu’il s’agissait pour la recourante, dans un premier temps à tout le moins, de produire les documents réclamés par l’intimée. La recourante ne met pas en évidence de circonstances propres à la présente affaire qui justifiaient une assistance que seul un avocat était en mesure d’apporter. On ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels la recourante ne pouvait pas faire face seule ou avec l’aide d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés. Il apparaît ainsi que l’assistance d’un avocat n’était objectivement pas indiquée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce. Fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont données. 9.a) En définitive, le recours, en tant qu’il porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, doit être partiellement admis, la décision sur opposition attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède, en tenant compte des considérations émises au considérant 7 du présent arrêt, à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er décembre 2014 ainsi qu’à un nouveau calcul du montant réclamé à titre de restitution. En revanche,
18 - le recours, en tant qu’il porte sur le droit de la recourante à l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative, doit être rejeté. b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, qu'il convient de fixer à 3’000 fr. (art. 61 let. g LPGA). d) Cette indemnité couvre l’intégralité des frais de représentation de Me Gruber, défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours ; il est donc superflu de fixer précisément le montant de sa rémunération. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours contre la décision sur opposition rendue le 14 février 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est partiellement admis. La décision sur opposition du 14 février 2020 est annulée. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS afin qu’elle procède conformément aux considérants. II. Le recours contre la décision incidente rendue le 14 février 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est rejeté. III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
19 - IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à N.________ une indemnité de dépens de 3'000 fr. (trois mille francs). Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gruber, pour la recourante, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :