403 TRIBUNAL CANTONAL PC 32/19 - 8/2020 ZH19.049896 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 avril 2020
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : I.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 9 al. 2 LPC ; 17 et 25 LPGA
3 - L’assurée s’est opposée à ces décisions en date du 28 février 2019, faisant valoir qu’elle était toujours séparée de son mari, qui vivait à la rue de E.________ à K.. Elle voulait connaître les motifs et documents qui avaient conduit à cette décision. Le rapport de situation établi le 23 avril 2019 par une collaboratrice de l’Agence fait état de ce qui suit : « A la demande de la CCVD, nous nous sommes rendus (M [...] et moi-même), le mardi 23 avril en fin de matinée, à la Rte de [...] c/o Mme I. pour essayer d'éclaircir la question du domicile du couple. Mme nous a reçus très aimablement et nous a expliqué que depuis son accident survenu en 2018 (Mme est tombée dans un bus), elle a des problèmes de mobilité. Son époux, dont elle vit séparée depuis plusieurs années, mais avec qui elle a gardé une excellente relation, vient l'aider régulièrement pour les tâches ménagères (il s'occupe de faire les courses et sort le chien). Elle admet qu'il dort de temps en temps chez elle mais elle précise que chacun a son propre logement. Elle explique également que son époux est avare ce qui crée des tensions. Nous avons été convaincus par les explications de Mme I.. Nous nous sommes ensuite rendus en début d'après-midi au domicile de M. D. situé à l'avenue de E.________ à K.. Monsieur est inscrit en domicile principal à cette adresse ainsi que son petit fils et son amie. Il y a donc officiellement 3 personnes dans le logement. Monsieur D. nous a reçus, dans un premier temps, debout dans son atelier. Il nous remet quelques documents qui ne correspondent pas à notre demande ! Concernant sa déclaration d'impôt 2018 et les relevés de ses comptes bancaires au 31 décembre 2018, il ne peut rien nous donner car il a tout remis à sa fiduciaire ! Il précise qu'il n'y a aucun changement ! Concernant le justificatif de son loyer, il nous remet le relevé détaillé de son compte postal où nous constatons que le montant du loyer s'élève à Fr. 1'347.00. Il déclare qu'il ne peut pas produire d'autre document et que nous devons nous contenter de ces justificatifs ! Nous demandons ensuite à visiter le logement. Ce dernier est composé d'un grand atelier de couture et d'un appartement. L'atelier de couture est complètement encombré et poussiéreux. L'appartement qui vient d'être repeint par son petit-fils est composé de deux pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. La 1 ère pièce est une chambre à coucher meublée d'un grand lit moderne et d'un bureau avec deux ordinateurs récents. Il ne s'agit visiblement pas de la chambre de M. D.________ (qui est âgé de 86 ans et qui ne doit pas savoir se servir d'un ordinateur)! La deuxième chambre est visiblement un dépôt et il n'y a aucun lit pour dormir. Quant à l'entrée de l'appartement, il y a un grand canapé moderne (style conforma) ainsi qu'une grande TV moderne. Nous constatons également un tableau d'affichage avec des courriers adressés à son petit-fils ! A l'entrée de l'appartement, se trouve également une paire de ski récente et des chaussures de femmes. L'appartement
4 - semble bien occupé par le petit fils et son amie et non par M. D.________ ! Nous avons essayé d'éclaircir la question du domicile avec M. D.. Ce dernier affirme qu'il vit bien à l'avenue de E. ainsi que son petit-fils et son amie qui sont logés gratuitement. Il reconnait que la chambre à coucher que nous avons vue est bien occupée par son petit-fils et son amie. Lorsque nous lui demandons où il dort, il répond de manière évasive, à gauche et à droite et de temps en temps chez son épouse et parfois dans une pièce située derrière son atelier de couture. Or, lorsque nous demandons à voir la pièce située à l'arrière [de] l'atelier, nous constatons qu'elle est complètement encombrée et qu'il n'y a aucun lit pour dormir ! Nous lui demandons également où se trouvent ses affaires personnelles et il répond à nouveau de manière évasive ! Ses réponses sont floues et peu précises et il ne répond jamais vraiment à nos questions ! Il reconnait qu'il aimerait remettre son logement à son petit-fils mais que cela est compliqué car il doit débarrasser son atelier et il s'agit d'un gros travail. Nous lui demandons où il irait vivre s'il résiliait son bail à loyer et il déclare qu'il retournerait vivre chez sa femme ! Après 40 minutes de discussion, il nous met à la porte visiblement agacé par nos questions en précisant que nous avons fait une erreur et que nous devons corriger son dossier PC. Il précise qu'il ne va pas se faire « emmerder » et qu'il ira jusqu'au Tribunal s'il n'obtient pas gain de cause (son gendre serait avocat). Conclusion : Nous sommes convaincus que M. D.________ n'habite actuellement pas le logement de l'avenue de E.. En effet, il n'y a tout simplement pas assez de place et de lits pour faire dormir 3 personnes. De plus l'ameublement de l'appartement est trop moderne et n'est pas celui d'une personne de 86 ans. Quant à la partie de son atelier de couture qui représente le 50 % (environ) des locaux, ce dernier est complètement encombré et ne permet pas d'installer un lit. Il est toutefois très difficile de prouver quoi que ce soit car il a bien son adresse légale à l'avenue de E.. » Par décision sur opposition du 3 mai 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé ses décisions du 8 février
5 - Le 9 octobre 2019, la Caisse a envoyé à l’assurée un exemplaire de sa décision sur opposition du 3 mai 2019. B.Par acte du 8 novembre 2019, I.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, au maintien de ses prestations complémentaires pour les années 2018 et 2019 ainsi qu’à l’annulation de la décision de restitution. Elle a allégué vivre séparée de son mari depuis le 28 décembre 1993 selon une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, qui avait été modifiée le 11 septembre 2014, mais pas sur le principe de la séparation, produisant un document à ce sujet. Elle a indiqué que son époux n’avait pas repris la vie commune avec elle, qu’il était domicilié depuis plus de 20 ans à la rue de E.________ à K.________ et venait seulement lui donner des « coups de main » depuis son accident dans les transports publics en février 2018. Elle ne comprenait pas pourquoi la Caisse considérait qu’elle avait repris la vie commune avec son époux alors qu’il ressortait du rapport de situation du 23 avril 2019 que ses explications avaient été convaincantes, précisant qu’ils n’avaient pas divorcé pour des motifs de conviction religieuse. Elle a soutenu que le fait que son mari ne pourrait soi-disant par vivre chez lui ne permettait pas de conclure qu’il vivait chez elle, qu’il s’agissait d’une supposition et que la Caisse n’avait apporté aucune preuve à cet égard. Elle a produit un certificat médical du Dr F.________ du 2 août 2019 attestant qu’elle ne pouvait marcher que sur de courtes distances avec l’aide de cannes, qu’elle n’osait plus emprunter les transports publics et que ses troubles cognitifs s’étaient aggravés. A titre d’offre de preuve, elle a proposé le témoignage de ses petits-enfants. Dans sa réponse du 12 décembre 2019, la Caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. Elle a relevé que les constats faits lors de la visite de l’appartement de D.________ et les réponses de ce dernier mettaient en doute une résidence usuelle à l’adresse E.________ et que les renseignements fournis par la recourante semblaient corroborer le fait qu’elle hébergerait son mari.
6 - Le 13 décembre 2019, la Caisse a transmis à la Cour de céans les nouvelles décisions de prestations complémentaires qu’elle avait rendues le 6 décembre 2019 à l’encontre de la recourante, prenant en compte l’existence en Italie d’un bien immobilier et d’un compte bancaire non annoncés depuis le mois de janvier 2013. Elle lui a notamment refusé l’octroi de prestations complémentaires pour la période postérieure au 1 er
avril 2018. Par réplique du 15 janvier 2020, la recourante a fait valoir une violation de son droit d’être entendue, au motif que la note interne du 9 décembre [recte : novembre] 2018 et le rapport de situation du 23 avril 2019 ne lui avaient pas été soumis avant que la décision soit rendue. La gravité de cette violation justifiait selon lui le renvoi de la cause à l’autorité administrative pour complément d’instruction. Le 10 février 2020, la Caisse a mentionné que la recourante et son époux avaient eu l’occasion de s’exprimer devant les enquêteurs de l’Agence et que si, dans un premier temps, ils n’avaient pas eu accès aux documents en question, ils avaient eu la possibilité de faire valoir leurs arguments devant la Cour de céans. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Il faut constater qu’en l’occurrence, la décision sur opposition du 3 mai 2019 a été adressée à la recourante sous pli simple, de sorte que la preuve stricte de sa notification ne peut pas être apportée par la Caisse. Le fait que la décision sur opposition concernant son mari a été envoyée à la même adresse, par pli séparé, et que celui-ci l’a reçue ne permet pas de déduire, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il en aurait été de même de la décision sur opposition adressée à la recourante. Dans ces circonstances, il faut admettre que la décision sur opposition du 3 mai 2019 n’a été notifiée à la recourante que le 10 octobre 2019. Le recours interjeté le 8 novembre 2019 est donc intervenu en temps utile. Il a par ailleurs été déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires à partir du 1 er avril 2018 et la restitution des prestations
8 - versées à tort durant la période du 1 er avril 2018 au 28 février 2019. Seule est litigieuse la question de savoir si la Caisse était légitimée à rendre de nouvelles décisions tenant compte du fait que les époux ont repris la vie commune à partir du 1 er avril 2018. Les décisions relatives à la prise en compte d’un immeuble et d’un compte bancaire en Italie sortent de l’objet de la présente contestation. 3.a) La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue au motif que la note interne du 9 novembre 2018 et le rapport de situation du 23 avril 2019 ne lui avaient pas été soumis avant que la décision soit rendue. La gravité de cette violation justifie selon elle le renvoi de la cause à l’autorité administrative pour complément d’instruction. b) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chacun le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 et références citées). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois,
9 - une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). c) En l’espèce, la recourante ne pouvait ignorer que son mari s’était rendu à sa place à la convocation à l’Agence et elle a été interrogée en personne par les collaborateurs lors de leur visite sur place. Elle pouvait donc se douter que des notes d’entretien avaient été établies à ces occasions et elle avait la possibilité de demander la consultation de son dossier à la Caisse. Quoi qu’il en soit, même en admettant que son droit d’être entendu aurait été violé, il faut constater que ce vice a été guéri dans le cadre de la présente procédure de recours, dans la mesure où elle a eu l’occasion de s’exprimer sur ces pièces devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir de cognition.
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC).
10 - Selon l’art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint. L’alinéa 3 précise que les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (let. a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (let. b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (let. c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (let. d). Selon la jurisprudence, les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont il faut tenir compte aussi dans le cadre de l'art. 1 OPC-AVS/AI. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait – en dépit de la séparation effective du couple – se justifier (ATF 103 V 25). Dès lors, lorsque des conjoints séparés reprennent la vie commune, un calcul séparé des prestations complémentaires ne se justifie plus (RCC 1986 p. 143). En revanche, lorsque les conjoints ont divorcé, la situation est différente. Sous réserve de l'abus de droit, les prestations complémentaires de l'assuré qui pour des raisons particulières continue à faire ménage commun avec l'ex-conjoint duquel il a divorcé ne se calculent pas selon les règles valables pour les conjoints (ATF 137 V 82 consid. 5, particulièrement consid. 5.4 et 5.5).
11 - b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et références citées). La prestation complémentaire annuelle doit ainsi être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (art. 25 al. 2 let. a, première phrase, OPC-AVS/AI).
L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3). En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).
c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. aa) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2
12 - LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). bb) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 121 V 204 consid. 6b et références citées). En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
13 - L’art. 61 let. c LPGA prévoit en outre que le juge apprécie librement les preuves. 5.a) Il convient de déterminer si c’est à juste titre que la Caisse a retenu que D.________ et I.________ avaient repris la vie commune dès le 1 er avril 2018. Certes, les explications de la recourante, entendue en premier lors de la visite des deux collaborateurs de l’Agence, ont paru en soi convaincantes. Elles ne se sont toutefois pas révélées cohérentes avec la configuration de l’appartement de son époux, ni avec les déclarations de ce dernier. Il ressort des premières explications données par D.________ lors de son passage à l’Agence le 9 novembre 2018, telles que retranscrites dans la note d’entretien, qu’il habitait provisoirement chez la recourante afin de l’aider au quotidien et qu’il envisageait de retourner vivre avec elle et de résilier le bail de son appartement. Il a par la suite nuancé ses propos lors de la visite de son appartement par les deux collaborateurs de l’Agence, précisant qu’il ne dormait que de temps en temps chez son épouse. Il a toutefois reconnu que c’était son petit-fils et son amie qui dormaient dans la chambre à coucher de l’appartement et a indiqué qu’il dormait de temps en temps chez son épouse et parfois dans la pièce située derrière son atelier de couture. Les collaborateurs de l’Agence ont alors demandé à voir cette pièce et ont pu constater qu’elle était complètement encombrée et qu’il n’y avait aucun lit pour dormir. Au vu de la configuration et de l’aménagement de l’appartement de D.________, il apparaît que celui-ci ne pouvait plus y loger depuis l’arrivée de son petit-fils et son amie le 1 er avril
14 - Les éléments invoqués dans le cadre du recours ne permettent pas d’apporter des explications cohérentes à cette situation. Tout d’abord, le fait que D.________ est formellement domicilié à l’avenue de E.________ à K.________ n’est pas décisif en l’occurrence. D’une part, le fait d’être enregistré à cette adresse ne suffit pas à établir qu’il y habite effectivement. D’autre part, il ressort du registre cantonal des personnes que D.________ a annoncé cette adresse comme étant son domicile principal en novembre 1964 déjà, soit bien avant sa séparation d’avec la recourante, intervenue dans les années 1990. Dans la mesure où ce domicile existait déjà lorsque les époux vivaient ensemble, son existence ne saurait permettre de nier une reprise de la vie commune. Le fait que les époux ont confirmé leur volonté de séparation en 2014 ne va pas non plus à l’encontre d’une reprise de la vie commune ultérieurement, étant admis par tous deux qu’ils ont gardé de très bons contacts entre eux. La recourante soutient que la Caisse n’était pas fondée à déduire du fait que son mari ne pourrait pas vivre dans son appartement qu’il avait repris la vie commune avec elle. Si on peut admettre en théorie cet argument, force est de constater qu’en l’occurrence D.________ n’a pas été en mesure de donner des explications cohérentes sur l’endroit où il dormait, malgré les questions dans ce sens des collaborateurs de l’Agence. La recourante n’apporte par ailleurs aucune explication à ce sujet, alors qu’au vu des bons contacts qu’ils reconnaissent avoir gardés et de l’aide que celui-ci lui apporte, on pourrait s’attendre à ce qu’elle soit au courant de l’endroit où son mari loge. L’ensemble de ces éléments permettent de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, que D.________ vivait principalement chez la recourante depuis le 1 er avril 2018 et non seulement épisodiquement comme les époux l’ont admis. b) Il s’agit d’un changement important, justifiant la révision de leur droit aux prestations complémentaires en application de l’art. 17
15 - LPGA. En effet, comme mentionné ci-dessus (consid. 4a), le calcul des prestations complémentaires se fait sur une base commune lorsque des époux séparés reprennent la vie commune. c) La recourante n’invoque aucun grief à l’encontre du nouveau calcul opéré par la Caisse pour le droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2018. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter. d) La reprise de la vie commune constitue en outre un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, autorisant la demande de restitution des prestations versées à tort, laquelle est par ailleurs intervenue dans les délais légaux. Le montant de la restitution n’est par ailleurs pas critiqué par la recourante. e) Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée, par décisions du 8 février 2019 confirmées sur opposition le 3 mai 2019, à rendre de nouvelles décisions de prestations complémentaires concernant la recourante, et à lui réclamer la restitution des prestations indûment versées pendant la période du 1 er avril 2018 au 28 février 2019, soit un montant de 5'577 francs. f) Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à l’audition des petits-enfants de la recourante, comme requis par cette dernière. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 et les références citées). La requête de la recourante en ce sens est dès lors rejetée. 6.a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition du 3 mai 2019 confirmée.
16 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour la recourante), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
17 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :