403 TRIBUNAL CANTONAL PC 30/19 - 1/2021 ZH19.049205 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2020
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : A.Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 9 et 11 al. 1 let. c LPC ; 25 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964, est au bénéfice de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse). A la fin de l’année 2018 et au début de l’année 2019, A.Z.________ a reçu différents montants en donation de la part de son père (63'950 EUR en 2018 et 12'500 EUR en 2019) et de sa sœur (23'000 EUR) ainsi qu’un montant résultant de la succession de sa mère (9'570 EUR). Dans un courrier du 16 mai 2019, l’assuré a donné à la Caisse les explications suivantes : Concerne succession de ma mère L.________ 9'570 € est la part de succession que j’ai reçue suite au décès de ma mère. Mon père B.Z.________ et ma mère L.________ avaient un compte commun d’un montant total de 86'145.31 €. Lors de la succession, selon la loi italienne, le partage a été fait comme suit : La moitié de cette somme (43'067.43 €) est revenue à mon père. Les 43'067.43 € restants ont été partagés comme suit : le 33,33 % à mon père (soit 14'354.37 €) et le 66,67 % restant (soit 28'713.06 €) a été divisé entre les trois enfants, à savoir 9'570 € à moi A.Z., 9'570 € à mon frère C.Z. et 9'570 € à ma sœur D.Z.. Par la suite, mon père B.Z. a décidé de faire une donation d’un montant de 12'500 € à chacun de ses enfants (à mon frère, ma sœur et moi). J’ai reçu encore une donation de ma sœur D.Z.________ d’un montant de 23'000 € car je l’avais aidée dans le passé. Récapitulation : la succession de ma mère est de 9'570 € la donation de mon père est de 12'500 € la donation de ma sœur est de 23'000 € montant total45'070 €
2'570 €utilisés sur place en Italie J’ai transféré en Suisse le total de 42'500 € sur le compte CCP n° [...] au nom de ma compagne N.________ le 18.02.2019. J’ai un peu tardé à vous informer car je suis assez dépassé par les événements (ma maladie, la mort de ma mère et le côté administratif) et je m’en excuse. Le montant actuel sur ce compte est de 34'544 €. J’ai procédé ainsi car j’ai subi une importante opération au foie (retrait d’une tumeur), je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, de plus je souffre depuis longtemps de fortes douleurs chroniques au dos et
3 - si je venais à décéder, je souhaiterais que cette somme reste à ma compagne. Dans un courrier explicatif du 22 août 2019, l’assuré a encore précisé ce qui suit : Je vous fais parvenir comme vous me l’avez demandé le relevé de tous mes avoirs au 31.12.2018 et ainsi que tous mes avoirs actuels : compte courant et compte commun. Comme j’avais déjà renseigné Mme [...] à l’agence de [...] (et je lui ai fourni les justificatifs nécessaires), j’ai reçu une donation de 63'950 € de la part de mon père le 21.09.2018. La totalité de cette somme a été versée sur le compte commun que j’ai avec ma compagne N.________. Une partie de cette somme a entre autres été utilisée pour le paiement de deux FIV à savoir :
clinique UNICA Prague 1 er essai (2018) :6'420.00 €
clinique UNICA Prague 2 e essai (2019) :970.00 €
vols Prague 1 ère fois pour 2 personnes :513.30 CHF
vols Prague 2 ème fois pour 2 personnes :458.20 CHF
hôtel Prague 1 ère fois :490.68 €
dépenses sur place pour les 2 fois : environ800.00 € total : 8'680.68 € + 971.50 CHF J’espère vous avoir fourni tous les renseignements nécessaires et je vous prie d’accepter mes meilleures salutations. Après avoir procédé au réexamen de la situation de l’assuré, la Caisse a, par deux décisions du 20 septembre 2019, recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er novembre 2018. Par décision séparée du même jour, la Caisse a exigé la restitution de la somme de 739 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées durant la période du 1 er novembre 2018 au 30 septembre 2019. Ces décisions tenaient compte, en particulier, d’un montant de 49'687 fr. au titre de la fortune. Par courrier du 4 octobre 2019, l’assuré a formé opposition contre l’ensemble des décisions susmentionnées. En substance, il estimait que seule la moitié de la somme de 49'687 fr., soit 24'843 fr. 50, devait être prise en compte au titre de la fortune, dès lors que cette somme était déposée sur un compte commun qu’il partageait avec sa compagne N.________. Par décision du 15 octobre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a expliqué que l’assuré avait transféré un
4 - montant de 42'500 EUR sur un compte commun dont sa compagne et lui étaient titulaires. Dans la mesure où cette somme provenait d’un héritage et de donations, elle n’appartenait pas à sa compagne. Le fait que l’assuré souhaite que sa compagne puisse en disposer s’apparentait à une donation, laquelle devait être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. B.a) Par acte du 5 novembre 2019, A.Z.________ a déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la Caisse le 15 octobre 2019, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il reprochait à la Caisse de s’être fondée sur des montants différents entre les décisions initiales du 20 septembre 2019 et la décision sur opposition du 15 octobre
5 - d) Dans ses déterminations du 30 juin 2020, complétées le 6 juillet 2020, A.Z., désormais représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, a formulé de nouvelles conclusions à l’appui de son recours dont la teneur était la suivante : I. Réforme les décisions rendues le 24 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, en ce sens que A.Z. bénéficie du droit aux prestations complémentaires selon des modalités et des montants à préciser en cours d’instance mais qui se limiteront à prendre, comme base de calcul pour sa fortune, la somme reçue à titre successoral en raison du décès d’L.________ (€ 9'570.-), excluant ainsi les donations italiennes réalisées par son père et sa sœur de même que le versement en faveur d’N., faute de validité formelle des donations selon le droit italien. II. Subsidiairement au chiffre I. qui précède, réforme les décisions rendues le 24 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, en ce sens que A.Z. bénéficie du droit aux prestations complémentaires selon des modalités et des montants à préciser en cours d’instance mais qui prennent en considération le fait que le montant versé en faveur d’N.________ (€ 42'500.-) ne résulte nullement d’une donation mais d’un remboursement de dépenses dans le cadre du concubinage et que, partant, cette somme doit intégralement venir en imputation de la fortune de A.Z.________ et ne pas être prise en compte comme « fortune dessaisie » dans le calcul concernant le droit aux prestations complémentaires. III. Subsidiairement au chiffre I. et II. qui précèdent, réforme les décisions rendues le 24 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, en ce sens que A.Z.________ bénéficie du droit aux prestations complémentaires selon des modalités et des montants à préciser en cours d’instance mais qui imputeront intégralement sur le poste « Titre » de la fortune de A.Z.________ le versement, considéré alors ici comme « fortune dessaisie », réalisé en faveur d’N.. IV. En complément au chiffre III. qui précède, réforme les décisions rendues le 24 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, en ce sens que le calcul du droit aux prestations complémentaires de A.Z. bénéficie de l’abattement de frs. 10'000.- annuel dès mars 2020. V. Subsidiairement aux chiffres I. à IV. qui précèdent, annule les décisions rendues le 24 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation et renvoie la cause devant l’autorité inférieure pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. VI. Subsidiairement aux chiffres I. à V. qui précèdent, annule les décisions rendues le 24 janvier 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation et renvoie la cause devant l’autorité inférieure pour complément d’instruction. En ce qui concernait les différents montants reçus en donation de la part de son père (64'000 EUR en 2018 et 12'500 EUR en 2019) et de sa sœur (23'000 EUR), A.Z.________ a relevé que ces transferts n’avaient fait l’objet d’aucun acte public, alors même que le Code civil italien précisait que la donation devait être faite par acte public sous peine de nullité. Il s’ensuivait qu’il ne détenait pas légitimement ces montants. Seul le montant résultant de la succession de sa mère (9'570 EUR) pouvait être
6 - pris en considération. La Caisse, qui aurait dû procéder à cette vérification législative, aurait dû constater que l’intégralité des sommes litigieuses devait être écartée de la fortune et ne retenir que la somme résultant de la succession de feue L.. En ce qui concernait le montant de 42'500 EUR remis à N., A.Z.________ a expliqué que sa compagne lui avait fourni, au cours de ces dernières années, marquées notamment par la maladie, un appui constant, que ce soit d’un point de vue affectif ou matériel. En remerciement et en échange de ces efforts, il a voulu rembourser sa compagne par le versement des sommes reçues de son père et de sa sœur, ainsi que de l’héritage de sa mère. Ainsi, la donation qu’il avait faite n’était pas un cadeau, mais une contre-prestation pour la présence N.________ sous toutes ses formes, en particulier financière. D’un point de vue juridique, il s’agissait d’un remboursement de dépenses dans le cadre de la société simple qu’il formait avec sa compagne. Pour le reste, A.Z.________ a estimé que les nouveaux calculs proposés par la Caisse comportaient des erreurs, respectivement n’étaient pas conformes au droit fédéral s’agissant de l’abattement effectué sur la fortune dessaisie. e) Dans ses déterminations du 10 juillet 2020, la Caisse a pris position sur les différents points d’argumentation développés par A.Z.________ dans ses écritures des 30 juin et 6 juillet 2020. f) A.Z.________ a déposé des déterminations complémentaires le 19 août 2020. Il a requis la tenue d’une audience d’instruction afin que la Cour procède à son audition ainsi qu’à celle de sa compagne. g) Par courrier du 5 octobre 2020, le juge instructeur a informé A.Z.________ que l’arrêt à rendre pourrait se révéler défavorable à son égard et lui a imparti un délai de quinze jours pour retirer son recours ou présenter ses éventuelles déterminations.
7 - h) Après avoir demandé une prolongation de délai, A.Z.________ a, dans ses déterminations du 5 novembre 2020, requis, avant de se prononcer sur un éventuel retrait de son recours, de pouvoir disposer de calculs actualisés de la part de la Caisse. i) Par courrier du 12 novembre 2020, le juge instructeur a estimé, au vu des pièces produites au dossier, que A.Z.________ devait être en mesure de calculer les implications économiques des nouvelles données chiffrées alléguées en cours de procédure par la Caisse, sans qu’il soit nécessaire d’interpeler préalablement cette dernière. Il lui a imparti un nouveau délai de dix jours, non prolongeable, pour retirer son recours ou présenter ses éventuelles déterminations. j) Dans ses déterminations du 23 novembre 2020, A.Z.________ a confirmé sa position et maintenu son recours. Il a requis une nouvelle fois l’audition d’N.________. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
8 - c) Au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) A teneur de la décision sur opposition rendue le 15 octobre 2019 par la caisse intimée, le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé la caisse intimée, respectivement le bien- fondé de la restitution par le recourant d’un montant de 739 fr. correspondant aux prestations complémentaires à l’assurance-invalidité qu’il aurait indûment perçues entre le 1 er novembre 2018 et le 30 septembre 2019. c) Dans ce contexte, les sept décisions établies le 24 janvier 2020 par la caisse intimée, lesquelles portent sur la période courant du 1 er novembre 2018 au 30 janvier 2020, ont valeur de simples propositions adressées à la Cour de céans et ne modifient pas l’objet du litige, tel qu’il a été défini au considérant précédent (cf. TFA P 7/02 du 12 mars 2004 consid. 3.2). 3.a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l’assurance- invalidité.
9 - b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). c) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment un quinzième de la fortune nette ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. d) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.2). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). e) S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le montant cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce montant (un quinzième de la fortune nette), dans la mesure où la fortune nette dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant
10 - droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit ; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a ; 120 V 182 consid. 4e). Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 et les références). 4.a) En premier lieu, il convient de donner raison au recourant lorsque celui-ci met en évidence que la motivation de la décision sur opposition rendue le 15 octobre 2019 fait référence à un montant différent de celui pris en compte dans les décisions initiales rendues le 20 septembre 2019. A l’évidence, la caisse intimée a opéré une confusion quant aux différents montants reçus par le recourant, si bien que, pour ce motif déjà, le bien-fondé de la décision litigieuse apparaît sujette à caution. b) Pour autant, la confusion opérée par la caisse intimée n’a aucune incidence sur le pouvoir d’examen de la Cour de céans. Dans la mesure où son rôle est, dans le cadre de la présente procédure, de vérifier la conformité au droit de la décision sur opposition rendue le 15 octobre 2019 par la caisse intimée, il lui appartient, conformément à l’art. 61 let. d LPGA, de statuer sur l’objet du litige sans être liée par les conclusions des
11 - parties. Elle peut examiner l’ensemble des aspects du rapport juridique litigieux, y compris ceux qui n’ont soulevé aucune contestation entre les parties (cf. Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 75 ad art. 61). c) Pour le surplus, il convient de constater que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant la Cour de céans sur l’ensemble des points litigieux, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu – pour peu que l’on considère qu’un tel grief a été invoqué – peut être écartée (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.Le recourant ne conteste pas avoir reçu des donations de 63'950 EUR (en 2018) et 12'500 EUR (en 2019) de la part de son père, une donation de 23'000 EUR de la part de sa sœur ainsi qu’un héritage de 9'570 EUR dans le cadre de la succession de sa mère. Pour autant, il estime que ces montants ne doivent pas être pris en compte au titre de la fortune dans le cadre du calcul de son droit aux prestations complémentaires. a) Dans un premier grief, le recourant soutient que les sommes qu’il a reçues en donation de la part de son père et de sa sœur doivent être écartées du calcul, au motif que les conditions formelles posées par le droit italien pour effectuer une donation n’avaient pas été respectées. Or, comme le relève à bon droit la caisse intimée, il est en l’occurrence indifférent de savoir si les règles du code civil italien relatives à la donation ont été respectées. Ainsi que l'a précisé la jurisprudence, l'origine des fonds constituant le capital de la personne assurée qui sollicite le versement de prestations complémentaires est sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune au chapitre des revenus déterminants (TFA P 43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3). Dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, il y a lieu en effet de tenir compte des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a et les références). Aussi, le grief, qui confine à la témérité, doit être écarté.
12 - b) Dans un second grief, le recourant allègue que seule la moitié de la somme de 63'950 EUR reçue de son père pouvait être prise en compte au titre de la fortune, dans la mesure où cette somme avait été transférée sur un compte commun dont l’autre titulaire était sa compagne N.. S’il est vrai que les fonds déposés sur un compte commun sont réputés en principe appartenir à parts égales aux deux titulaires de ce compte, un tel raisonnement ne saurait être suivi lorsqu’il s’agit de biens que l’un des titulaires reçoit à titre personnel. A l’instar des règles définies en droit matrimonial (cf., par exemple, art. 198 ch. 2 CC), les biens qui sont acquis par succession ou à quelque autre titre gratuit par l’un des concubins ne sauraient être considérés comme des biens acquis par la communauté domestique formée par les concubins. Le grief doit par conséquent également être rejeté. c) Le recourant soutient ensuite que la donation de 42'500 EUR qu’il a faite en faveur de sa compagne N. constitue, conformément aux règles de la société simple et à l’art. 537 al. 1, première phrase, CO en particulier, un remboursement de ses dépenses personnelles et des dépenses courantes du couple dont elle s’était préalablement acquittée. En vertu de cette disposition, si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui. La jurisprudence a toutefois souligné que, en règle générale, les concubins qui se mettent en ménage – dès lors qu’il est admis qu’ils forment une société simple – font la plupart de leurs apports en vue de les utiliser en commun, soit de les consommer, et n’en attendent pas le remboursement. Il faut y voir l’expression du principe de solidarité qui gouverne les relations entre les partenaires, qu’ils soient mariés ou non, et qui postule que chacun d’eux contribue aux charges courantes du ménage en fonction des besoins et de ses propres capacités financières (TF 4P.118/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.2.2.1). En l’occurrence, force est de constater que les concubins n’ont pas établi de décomptes détaillés des dépenses courantes consenties par chacun d’entre eux au cours de leur cohabitation. Il faut en inférer qu’ils ont estimé, tacitement, que les prestations qu’ils ont
13 - effectuées se compensaient et qu’ils n’en attendaient pas le remboursement. Que la participation respective de chaque concubin aux dépenses communes ait été objectivement inégale n’est pas déterminant. Ce qui est décisif, c’est la manière dont les partenaires ont aménagé subjectivement leurs rapports financiers. Or il résulte des dispositions prises par le recourant et sa partenaire qu’ils n’entendaient pas faire le décompte de leurs contributions respectives aux charges courantes du ménage. Le fait qu’ils prétendent désormais le contraire dans le cadre de la présente procédure ne saurait rien y changer. Les dépenses mentionnées par le recourant dans le cadre des écritures qu’il a déposées devant la Cour de céans – alléguées visiblement pour les besoins de la cause – ne permettent pas de justifier l’existence d’une dette à l’égard de sa concubine. Le grief doit lui aussi être rejeté. d) Pour finir, le recourant estime que, dans l’hypothèse où la donation de 42'500 EUR n’était pas reconnue comme valant remboursement des dépenses acquittées par N.________, ce versement doit être considéré comme ayant été fait en accomplissement d’un devoir moral, eu égard à l’ensemble des efforts qu’elle avait consentis en sa faveur, aussi bien sur le plan matériel qu’affectif. S’il n’est guère contestable que le recourant a voulu exprimé à sa compagne, par le biais de la donation qu’il a effectuée, toute sa gratitude pour l’ensemble des services rendus, le versement effectué ne peut toutefois être assimilé à l’accomplissement d’un devoir moral. D'après la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un tel devoir sont strictes (cf. art. 239 al. 3 CO) : il ne suffit pas qu'un comportement particulier soit exigible socialement, encore faut-il que l'omission de ce comportement puisse être qualifiée d'inconvenante ou de choquante (ATF 131 V 329 consid. 4.2). Or, comme on l’a déjà esquissé au considérant précédent, le fait pour un concubin de ne pas rembourser les dépenses assumées par son partenaire ou de ne pas rémunérer les soins et l’affection que celui-ci lui a prodigués n’a rien d’inconvenant, dès lors qu’il est admis que le concubinage, lorsqu’il est stable, constitue une communauté de vie tellement étroite que chaque partenaire est prêt à assurer à l’autre fidélité et assistance,
14 - comme l'art. 159 al. 3 CC l'impose aux époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1 et les références). 6.Fort de ces constats, il convient de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues pour la période litigieuse. a) Dans un premier temps, il s’agit de déterminer le montant de la fortune qu’il y a lieu de prendre en considération pour le calcul des prestations complémentaires, en tenant compte aussi bien des montants reçus par le recourant que des dépenses admises par la caisse intimée. Sur la base des renseignements recueillis, la fortune a évolué de la manière suivante entre les mois de novembre 2018 et septembre 2019 : Evolution de la fortune Données pour le calcul PC Période du calcul PC Evénement Montants en Euros Taux de change Montants en CHF Fortune PC Fortune dessaisie Dès 11.2018 Donation père63'950.001.14373'094.8573'095.00 Dès 12.2018 Donation père12'500.001.132314'153.75 Frais funérailles- 2'570.001.1323- 2'910.0084'339.00 Dès 01.2019 FIV- 7'710.681.1239- 8’666.03 Avion- 513.3075'160.00 Dès 02.2019 Héritage mère9'570.001.139610'905.9786'066.00 Dès 03.2019 Donation sœur23'000.001.136326'134.90 Donation compagne- 42'500.00- 48'123.0064'078.0048'123.00 Dès 05.2019 FIV-970.001.1419- 1'107.64 Avion- 458.2062'512.0048'123.00 b) Dans une seconde étape, il y a lieu de déterminer le montant de la fortune nette pertinente (cf. supra consid. 3c) : Dès 11.2018 Dès 12.2018 Dès 01.2019 Dès 02.2019 Dès 03.2019 Dès 05.2019 Titres 73'095.0084'339.0075'160.0086'066.0064'078.0062'512.00 Fortune dessaisie48'123.0048'123.00 Déduction légale37'500.0037'500.0037'500.0037'500.0037'500.0037'500.00 Fortune nette35'595.0046'839.0037'660.0048'566.0074’701.0073'135.00
15 - c) Cela étant constaté, il convient ensuite de fixer le montant total des revenus déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle : Dès 11.2018 Dès 12.2018 Dès 01.2019 Dès 02.2019 Dès 03.2019 Dès 05.2019 1/15 de la fort. nette2'373.003'123.002'511.003'238.004’980.004'876.00 Int. sur fort. des.* 58.0058.00 Rend. des titres** 37.0042.0038.0043.0032.0031.00 Rentes AVS/AI 15'888.0015'888.0016'032.0016'032.0016'032.0016'032.00 Total revenus 18'290.0019'053.0018’581.0019'313.0021'102.0020'997.00
16 - a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. b) L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). aa) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). bb) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
17 - jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). c) Ainsi que cela été constaté précédemment, le recourant a reçu des donations de 63'950 EUR (en 2018) et 12'500 EUR (en 2019) de la part de son père, une donation de 23'000 EUR de la part de sa sœur ainsi qu’un héritage de 9'570 EUR dans le cadre de la succession de sa mère. Dans la mesure où ces versements doivent être intégrés à la fortune pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, les décisions de prestations rendues pour les mois de novembre 2018 à septembre 2019 étaient manifestement erronées. C’est donc à bon droit que la caisse intimée a procédé à une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA des décomptes de prestations des mois de novembre 2018 à septembre 2019 et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues. d) aa) Au vu du récapitulatif des prestations complémentaires octroyées établi le 20 septembre 2019 par la caisse intimée, le recourant a reçu une prestation complémentaire de 583 fr. pour les mois de
18 - novembre et décembre 2018 et de 585 fr. pour les mois de janvier à septembre 2019, soit un montant total de 6'431 francs. bb) Comme constaté précédemment (cf. supra consid. 6f), le recourant pouvait prétendre à une prestation complémentaire de 451 fr. pour le mois de novembre 2018, de 387 fr. pour le mois de décembre 2018, de 440 fr. pour le mois de janvier 2019, de 379 fr. pour le mois de février 2019, de 230 fr. pour les mois de mars et avril 2019 et de 239 fr. pour le mois de mai à septembre 2019, soit à un montant total de 3'312 francs. cc) Le montant que le recourant doit restituer à la caisse intimée pour la période litigieuse s’élève par conséquent à 3'119 francs. 8.Le montant dû par le recourant au titre de la restitution est supérieur au montant de 739 fr. réclamé par la caisse intimée dans sa décision sur opposition du 15 octobre 2019. Cette issue aboutit par conséquent à un résultat qui est moins favorable pour le recourant. Conformément à l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cela implique que la personne concernée soit expressément informée de cette possibilité afin d'évaluer les mesures à prendre en toute connaissance de cause (ATF 137 V 314). En l’occurrence, le recourant a expressément été rendu attentif à la possibilité d’une reformatio in pejus par courrier du juge instructeur du 5 octobre 2020, lequel lui a imparti un délai de 15 jours afin de prendre position, cas échéant de retirer son recours. A la suite de ce courrier, le recourant, après avoir obtenu une prolongation de délai, a, par lettre du 23 novembre 2020, expressément déclaré maintenir son recours. 9.Sur le vu de ce qui précède, les auditions du recourant et d’N.________ apparaissent superflues. Quoi qu’en dise le recourant, de telles mesures d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les
19 - considérations tenues dans le présent arrêt, les faits ayant pu être constatés à satisfaction de droit sur la base des pièces versées au dossier (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.2 et les références citées). Les réquisitions du recourant en ce sens doivent par conséquent être rejetées. 10.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par la caisse intimée le 15 octobre 2019 réformée en ce sens que le recourant pouvait prétendre à une prestation complémentaire de 451 fr. pour le mois de novembre 2018, de 387 fr. pour le mois de décembre 2018, de 440 fr. pour le mois de janvier 2019, de 379 fr. pour le mois de février 2019, de 230 fr. pour les mois de mars et avril 2019 et de 239 fr. pour les mois de mai à septembre 2019 et que les prestations versées en trop à hauteur de 3'119 fr. doivent être restituées. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 15 octobre 2019 est réformée en ce sens que, d’une part, A.Z.________ a droit à une prestation complémentaire de 451 fr. pour le mois de novembre 2018, de 387 fr. pour le mois de décembre 2018, de 440 fr. pour le mois de janvier 2019, de 379 fr. pour le mois de
20 - février 2019, de 230 fr. pour les mois de mars et avril 2019 et de 239 fr. pour les mois de mai à septembre 2019 et que, d’autre part, les prestations versées en trop à hauteur de 3'119 fr. doivent être restituées. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Alessandro Brenci (pour A.Z.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :