Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH19.047854
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 29/19 - 8/2023 ZH19.047854 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 mars 2023


Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MM. Berthoud et Riesen, assesseurs Greffière:MmeGirod


Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 17 al. 2 et 28 LPGA ; art. 4 al. 1 let. a LPC ; art. 25 et 30 OPC- AVS/AI.

  • 2 - E n f a i t : A. a) K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié et père d’un enfant, né en [...], a déposé le 11 décembre 2013, une demande de prestations complémentaires (PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 1 er septembre 2012 compte tenu du versement d’une rente-pont AVS à la date précitée. A l’appui de sa demande, l’assuré a déposé des attestations toutes datées du 4 décembre 2013 émanant de onze sociétés différentes, mentionnant le versement ou non d’honoraires en sa faveur en sa qualité de gérant, d’administrateur ou d’associé gérant. Il a également joint une attestation de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), confirmant le dépôt d’une demande de prestations en faveur de son épouse en date du 22 mai 2012. Par décisions du 19 décembre 2013, la Caisse a octroyé à l’assuré des prestations complémentaires d’un montant mensuel de 2'673 fr. en 2012 et de 2'461 fr. en 2013. Le montant des PC a été adapté au fil des années (notamment en raison de la reprise des études par son fils), le revenu annuel de l’activité lucrative indépendante déclaré étant constant à 5'572 francs. b) Le 16 avril 2018, la Caisse a informé l’assuré qu’elle procédait à une révision périodique de son dossier et lui a demandé de compléter, dater et signer le formulaire n° 6703. L’intéressé s’est exécuté le 23 mai 2018, ajoutant qu’il n’avait plus d’activité indépendante depuis fin 2016, que son épouse n’avait jamais travaillé et que son enfant était en apprentissage. Il a annexé les taxations fiscales 2016 et 2017. Par décision du 6 juillet 2018, la Caisse a fixé le montant mensuel des PC à 236 fr., en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique d’activité lucrative en faveur d’I.________, épouse de l’assuré, née en [...]. En effet, dans l’intervalle, l’OAI avait rejeté la demande de prestations que celle-ci avait déposée.

  • 3 - L’assuré s’est opposé à cette décision le 24 juillet 2018. Il a précisé dans un courrier du 13 août 2018 à la Caisse qu’une nouvelle demande AI avait été déposée pour son épouse, si bien qu’il contestait le revenu hypothétique de celle-ci. Il a produit la demande AI datée et signée le 24 juillet 2018 par son épouse, ainsi qu’un certificat médical du 9 août 2018 établi en faveur de celle-ci par la Dre [...], spécialiste en médecine interne. Il a en outre annexé les taxations fiscales 2014 à 2017, lesquelles démontraient qu’il n’avait réalisé aucun revenu hypothétique d’activité lucrative indépendante pris en compte dans le calcul des PC. Par nouvelle décision du 17 août 2018, la Caisse a fixé le montant mensuel des PC à 2'222 fr. à compter du 1 er août 2018, retenant au titre de revenus uniquement la rente AVS, tout en rappelant à l’assuré son obligation de lui communiquer sans retard toute modification de sa situation familiale et/ou de revenu et fortune. Dans un courrier reçu le 28 août 2018 par la Caisse, l’assuré a indiqué qu’il n’allait pas s’opposer à la nouvelle décision rendue le 17 août 2018, mais qu’il souhaitait que la situation des années antérieures soit revue, dès lors que, contrairement à ce qu’avait retenu la Caisse, il n’avait pas perçu 5'572 fr. de revenu, étant précisé qu’aucun revenu d’activité lucrative indépendante ne ressortait des taxations fiscales pour les années 2014 à 2017. La Caisse a conclu par courrier du 22 novembre 2018 que les décisions concernant les années précédentes étaient entrées en force et qu’elles ne pouvaient pas être remises en question, ajoutant notamment ce qui suit : « [...] Or, en procédant à une analyse approfondie de votre dossier au sein de notre service juridique, nous constatons que vous n’avez jamais pu démontrer à satisfaction la réalité de bon nombre d’éléments.

  • 4 - Il apparaît notamment que, dans le cadre de votre demande, vous aviez déclaré, lors d’une entrevue dans nos locaux en date du 8 novembre 2013, qui a fait l’objet d’un procès-verbal, que la gestion des quelques sociétés que vous gériez n’était guère lucrative, que ce travail vous causerait beaucoup de désagréments et que vous étiez dès lors sur le point de tout arrêter.

A l’examen du Registre du commerce vaudois, nous constatons que tel n’a pas été le cas, bien au contraire : vous avez développé vos activités dans le domaine de la création de sociétés éphémères, respectivement la reprise de sociétés au bord de la faillite. Ce qui peut nous laisser supposer que ces activités étaient beaucoup plus lucratives que ce que vous avez déclaré, à savoir CHF 5'572.00 par an.

Par conséquent, nous vous invitons à nous faire parvenir les justificatifs suivants concernant la période 2013 à 2018 :

• Actes officiels relatifs à la création des sociétés (ou au rachat de parts), ainsi qu’à la vente de vos parts dans toutes les entreprises que vous avez gérées, respectivement administrées entre 2012 à ce jour.

• Compatibilités de ces entreprises relatives aux périodes durant lesquelles vous avez géré, respectivement administré ces sociétés.

•￿Faites-vous ou avez-vous fait l’objet de plaintes pénales dans le cadre des sociétés où vous apparaissez comme organe ? dans le canton de Vaud ou d’autres cantons ? si oui, justificatifs des procédures en cours ou des condamnations.

• Comment se fait-il qu’aucun revenu n’apparaisse dans vos taxations fiscales entre 2014 et 2017, au vu du développement croissant de vos activités durant ces années ?

• Comment assumez-vous le paiement de votre loyer mensuel de CHF 2'340.00 par mois, charges comprises, si vous n’avez aucun revenu annexe à votre rente de vieillesse ? A ce propos, dans le calcul PC, il est tenu compte d’un loyer à hauteur maximum de CHF 1'250.00 par mois, charges comprises.

• Quelle est la fréquence des voyages de votre épouse à l’étranger ? prière de nous remettre toutes les pages des passeports de votre épouse.

Compte tenu de ce qui précède, et dans l’attente des justificatifs susmentionnés, nous sommes contraints de mettre fin à votre droit PC. A ce propos, vous recevrez, par

  • 5 - courrier séparé, une décision de suppression des PC au 30 novembre 2018. » Par décision du 23 novembre 2018, la Caisse a indiqué à l’assuré que conformément à sa décision du 17 août 2018, celui-ci avait droit à une prestation complémentaire de 2'222 fr. par mois, mais que dans l’attente des justificatifs demandés dans son courrier recommandé du 22 novembre 2018, elle était toutefois contrainte d’y mettre fin avec effet au 30 novembre 2018. Dans un complément du 13 décembre 2018 – à l’opposition formée le 29 novembre 2018 –, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil d’alors, a conclu à l’annulation de la décision précitée, a produit un lot de pièces sous bordereau, notamment un extrait du registre des poursuites comportant cent trente-sept actes de défaut de biens pour un montant de 1'344'156 fr. 90, et a ajouté qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante devant le Ministère public central, ayant entraîné sa détention du 6 juillet au 6 octobre 2018 à la suite du fiasco économique complet de ses activités d’administrateur de diverses sociétés. Il a précisé qu’il avait résilié le 4 décembre 2018 son dernier mandat d’associé gérant pour Z.________ Sàrl, si bien qu’il n’était à ce jour l’administrateur d’aucune société. Par lettre du 21 janvier 2019, l’assuré, par son conseil, a indiqué à la Caisse qu’à teneur d’un extrait du Registre du commerce du 15 janvier 2019, il n’était plus que l’associé de Z.________ Sàrl et que les parts sociales correspondantes étaient sans valeur compte tenu de la liste des poursuites d’un montant de 51'808 fr. 55 dont la société faisait l’objet. Dans un courrier du 24 janvier 2019, la Caisse a fixé à l’assuré un nouveau délai pour lui fournir les renseignements demandés (revenus découlant d’une cinquantaine de sociétés, objet des procédures pénales, etc...) et produire les pièces justificatives permettant d’attester ses propos, les éléments produits le 13 décembre 2018 ne répondant que partiellement à son courrier du 22 novembre 2018.

  • 6 - Par courrier du 8 mars 2019, l’assuré, par son nouveau conseil, a contesté s’être enrichi par ses activités et a déploré que la décision du 23 novembre 2018 se fonde uniquement sur un examen du Registre du commerce vaudois et que la Caisse évoque une cinquantaine de sociétés, sans en mentionner une seule. L’assuré a confirmé qu’il n’était plus gérant ou associé gérant d’aucune société à ce jour dans un courrier du 25 mars 2019 adressé à la Caisse. Il ressort ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien du 16 avril 2019 entre l’assuré et [...] et [...], respectivement juriste et adjointe au service juridique de la Caisse :

« Monsieur [...] explique que depuis 2012, il a été gérant ou administrateur d’environ 15 sociétés dans le canton de Vaud et éventuellement [...]. S’agissant des documents demandés, Monsieur affirme que les sociétés ont fait faillite et que les documents ont été gardés à l’OF [Office des faillites] et qu’ils ont été certainement détruits. Pour la dernière société [...], Monsieur explique qu’il a démissionné car il n’était pas payé mais n’a pas de pièces à fournir. Madame [...] lui indique qu’il lui faut toutes les pièces relatives aux sociétés dont il a été gérant ou administrateur. Monsieur veut qu’on débloque les PC car en a besoin pour vivre. Mme [...] demande si son épouse est désormais apte à travailler. Monsieur [...] répond que non et nous transmet un rapport de son psychiatre et indique qu’une demande AI est en cours. Monsieur indique qu’il ne gagne plus rien du tout, qu’il a tout liquidé et qu’il n’a plus aucun lien avec des sociétés. Il explique faire de temps en temps des déclarations d’impôt pour un montant de CHF 100.00. Mais cela devient rare. Il précise qu’il était gérant à titre fiduciaire de ces sociétés et qu’il ne s’occupait pas de la comptabilité. Il affirme que beaucoup de sociétés ne tenaient pas de comptabilité. Monsieur [...] explique qu’à l’époque les PC n’étaient pas suffisantes et qu’il était dès lors obligé de gagner de l’argent à côté. Monsieur explique avoir touché depuis 2012-2013 environ 1'000 CHF par année de ces sociétés en espèces à chaque fois et qu’il n’est pas en mesure de fournir de pièces. Monsieur [...] indique avoir un cancer et qu’en 2012 il a fait un AVC [accident vasculaire cérébral]. Son épouse n’a jamais travaillé en Suisse et souffre de dépression. Il souhaite que les PC soient débloquées car la situation n’est pas tenable. »

  • 7 - Par courrier du 6 mai 2019, le Centre social régional de [...] a informé la Caisse que l’assuré et sa famille étaient au bénéfice du revenu d’insertion (RI) dès le 1 er mars 2019 et l’a invitée à lui communiquer toute décision d’octroi de prestations à titre rétroactif en vue du remboursement des aides financières allouées au titre du RI. Par décision sur opposition rendue le 27 septembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 29 novembre 2018 et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Dans l’intervalle, soit le 23 octobre 2019, la Caisse a déposé auprès de Ministère public de l’arrondissement de [...] une plainte pénale à l’encontre du recourant pour violation de l’art. 31 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30) et des art. 146, 148a et 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). B.Par acte du 27 octobre 2019, K.________ a recouru contre la décision sur opposition du 27 septembre 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement au constat de la nullité absolue de la décision litigieuse, à l’annulation de la procédure jusqu’au stade de l’instruction et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite complète ; principalement à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à l’octroi des prestations complémentaires pour un montant mensuel de 2'222 fr., sous suite de frais et dépens. Par décision du 17 décembre 2019, la juge instructrice a accordé à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 octobre 2019 et désigné Me Véronique Fontana en tant qu’avocate d’office. Le 15 janvier 2020, l’intimée a produit le dossier de la cause (pièces 1-64) à la demande de la juge instructrice, la Caisse précisant qu’il s’agissait du dossier personnel de l’assuré et ajoutant que dans le cadre de ses nombreuses sociétés, celui-ci faisait l’objet, en sa qualité d’ancien

  • 8 - organe, de diverses procédures pénales engagées par la Caisse (pour infractions dans le domaine des cotisations paritaires), ainsi que par d’autres institutions (pour multiples infractions liées à la gestion des sociétés). Les pièces 45 à 57 concernaient le résultat de ses recherches opérées dans différents Registres du commerce cantonaux en ligne (Vaud, [...], [...], [...] et [...]), ainsi que différents extraits détaillés concernant des sociétés évoquées dans sa plainte. Par mémoire ampliatif du 30 avril 2020, l’intéressé, par son conseil, a préliminairement requis la restitution de l'effet suspensif. Il a conclu au fond principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 27 septembre 2019, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de la décision sur opposition litigieuse en ce sens que l’opposition du recourant du 29 novembre 2018 est admise, le versement des prestations complémentaires étant repris avec effet au 1 er décembre 2018. Se référant au procès-verbal d’entretien du 16 avril 2019, le recourant a énuméré la quinzaine de sociétés pour lesquelles il a déclaré avoir reçu des rémunérations pour sa fonction d’organe « fiduciaire ». Il recevait environ 1'000 fr. en espèces lors de son inscription ou sa nomination, ce qui représentait environ 2'000 fr. en 2012, 5'000 fr. en 2013, 4'000 fr. en 2014 et 1'000 fr. en 2018, montants inférieurs au revenu annuel de 5'572 fr. retenu dans le calcul des PC pour les années 2013 à 2017. L’excédent des dépenses était en réalité supérieur à celui figurant dans les décisions précitées en raison d’un revenu moindre. Comme il l’avait expliqué à plusieurs reprises, les sociétés dont il avait été gérant, la plupart du temps pour quelques mois seulement, ne tenaient pas de comptabilité et avaient été rapidement déclarées en faillite. Il était donc dans l’impossibilité matérielle de fournir à l’intimée les justificatifs et renseignements demandés. Il a en outre ajouté qu’à la suite d’un AVC, il souffrait de troubles mnésiques, ce qui l’avait handicapé dans sa recherche d’éventuels documents et justificatifs. Il a estimé que la suppression immédiate des prestations complémentaires constituait une violation de l’interdiction du formalisme excessif constitutive d’un déni de justice et contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. et était contraire au principe de la

  • 9 - proportionnalité. Il a produit des pièces sous bordereau, soit des extraits du procès-verbal d’audition par le Ministère public de l’arrondissement de [...] du 17 décembre 2019, un rapport du Dr [...] du [...] du 24 mai 2019 et un rapport de Mme [...], psychologue FSP, du [...] du 13 juin 2019. Dans sa réponse du 15 mai 2020 – limitée à la question de l’effet suspensif –, l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, en précisant notamment que les chances de succès demeuraient douteuses et que l’intéressé faisait l’objet d’une plainte pénale déposée par la Caisse le 23 octobre 2019 pour escroquerie et obtention illicite de prestations. La requête en restitution de l’effet suspensif de la décision sur opposition du 27 novembre 2019 de l’assuré a été rejetée par décision incidente du 9 juillet 2020. Dans sa réponse au fond du 22 mars 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a invité le Tribunal à requérir le dossier pénal du recourant. Elle a déposé sous bordereau les pièces 65-93. Le 29 mars 2021, l’intimée a transmis à la Cour de céans copie de son courrier du 25 mars 2021 au Ministère public de l’arrondissement de [...], ainsi qu’un tableau répertoriant les sociétés dans lesquelles l’assuré avait eu des fonctions. Dans sa réplique du 20 mai 2021, le recourant a confirmé les conclusions principales et subsidiaires prises dans son mémoire ampliatif du 30 avril 2020. L’intimée a dupliqué le 9 juin 2021 et transmis les pièces 94 à 95, soit :

  • un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de [...] le 26 novembre 2020 en raison d’une violation de l’obligation

  • 10 - de tenir une comptabilité et de l’emploi d’étrangers sans autorisation (pour des faits commis entre 2011 et 2017), dont on extrait ce qui suit : « [...].

  1. La culpabilité de [...] est très lourde. Il se trouve en effet en situation de récidive spéciale en matière d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il présente l’aggravante du concours. [...] apparaît animé d’un sentiment d’impunité puisqu’il a continué à commettre des infractions malgré cette précédente condamnation pénale et le dépôt de diverses dénonciations pénales. La persistance et l’intensité de l’activité criminelle du prévenu, qui est jugée aujourd’hui et qui porte sur plus de six ans, sont inquiétantes, d’autant plus que durant cette période, il a été confronté aux autorités d’instruction pénales. Le prévenu se sent au-dessus des lois et aujourd’hui encore, il demeure persuadé qu’il n’a rien à se reprocher. Aux débats, il a persisté dans l’attitude détestable adoptée en cours d’enquête visant à se dédouaner de toute responsabilité au motif qu’il n’aurait été qu’un homme de paille, utilisé par des personnes sans scrupules. En réalité, il s’avère que le prévenu a mis en place à la faveur de ses contacts, dans le milieu des personnes issues [...] notamment, un véritable système visant à permettre à des personnes sans scrupules de continuer à exploiter des sociétés au bord de la faillite afin d’en épuiser la substance et de s’enrichir, en ne laissant au final que des dettes, sans possibilité pour les créanciers, en particulier les travailleurs et les institutions sociales de venir demander des comptes aux responsables. Selon ses propres explications en cours d’enquête, le prévenu devenait administrateur ou gérant d’une société sous le prétexte de redresser celle-ci et de lui éviter la faillite. Or, l’intervention du prévenu visait en réalité seulement à donner à la société un vernis trompeur de respectabilité en le faisant apparaître au registre du commerce dans le but d’échapper à ses obligations en matière de salaires et de charges sociales notamment. Il pouvait ainsi se livrer à des agissements illicites, d’entente avec le prévenu. [...] s’est ainsi comporté comme un véritable « fossoyeur » d’entreprises. Il a également joué un rôle central dans un système visant à employer à bas prix de la main d’œuvre étrangère en situation précaire, au mépris de l’ordre juridique suisse. Il a multiplié les mandats de cette sorte de manière à en tirer des revenus. Il en a fait son métier, en devenant une sorte de spécialiste en la matière et s’est taillé une certaine réputation qui lui a apporté toute une clientèle douteuse à laquelle il s’est associé en connaissance de cause. Il était en effet payé pour couvrir des agissements illégaux dont il avait connaissance et dont il s’accommodait. Ses activités illicites sont ainsi motivées par l’appât du gain facile. [...] » ;
  • 11 -
  • un avis de prochaine clôture rendu le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de [...] avec mise en accusation devant le Tribunal (art. 324 ss CPP) pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Le recourant s’est déterminé le 14 juillet 2021. Me Fontana a produit sa liste des opérations en date du 1 er

mars 2022. C. Par courrier du 25 octobre 2022, le Tribunal d’arrondissement de [...] a informé la Cour des assurances sociales que la procédure pénale concernant K.________ devant leur autorité avait été suspendue jusqu’à droit connu sur les affaires pendantes devant la Cour de céans. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).

  • 12 -
  1. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1 er décembre 2018, singulièrement le passage d’une prestation en espèces à un refus de prestations. L’intéressé fait notamment valoir – dans son mémoire du 27 octobre 2019 – que les conditions de la restitution ne sont pas remplies. Il ne ressort toutefois pas du dossier, respectivement de la décision sur opposition précitée que l’intimée ait traité la question d’une révision procédurale dont les effets seraient antérieurs au 1 er décembre 2018. Dès lors, toutes autres ou plus amples conclusions du recourant concernant la période antérieure au 1 er décembre 2018 sont irrecevables. c) Il convient au demeurant de constater que la décision du 23 novembre 2018 était en réalité une décision de suppression des prestations à titre provisionnel (par renvoi à l’art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021 ; dès le 1 er janvier 2021 : art. 52a LPGA]) dans l’attente des justificatifs requis dans le courrier recommandé du 22 novembre 2018 de l’intimée. Une telle décision était susceptible d’un recours direct auprès de la Cour de céans et devait être suivie d’une décision au fond susceptible d’opposition après instruction de la cause. Ce faisant, l’intimée a en réalité pris deux types de mesures dans une seule et même décision : la fin du versement de prestations en raison d’éléments sérieux (examen du Registre du commerce) laissant penser que le recourant percevait une prestation à
  • 13 - laquelle il n’avait pas droit, d’une part, des mesures provisionnelles en raison du risque de ne pouvoir recouvrer les prestations versées à tort, d’autre part. Finalement, il y a lieu de constater qu’à la suite de l’opposition de l’intéressé, l’intimée a procédé à une instruction complémentaire du dossier, avant de rendre une décision sur opposition le 27 septembre 2019, laquelle fait l’objet du présent litige.
  1. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1.2 ; 127 V 466, consid. 1 et les références citées). En l'occurrence, la période litigieuse débutant le 1 er décembre 2018, c'est la LPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 qui est applicable et qui sera citée ci-après. 4.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, qui constitue une prestation en nature (art. 3 LPC). b) Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. c) Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 du code civil (CC ; RS 210), le principe de solidarité
  • 14 - entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1).
  1. a) Dans le domaine des prestations complémentaires, qui constituent des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d’année civile) en raison de changement de circonstances relatives à la situation personnelle ou économique de l’ayant-droit est réglée plus particulièrement à l’art. 25 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020 ; RS 831.301) (cf. Margit Moser- Szeless in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 45 ad art. 17 LPGA). b) En vertu de l’art. l’art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune.
  • 15 - L'art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI précise que la nouvelle décision doit dans ce cas porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. c) D'après l'art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. d) Aux termes de l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 LPGA régit l'instruction de la demande. Il précise que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). L'obligation de collaborer ancrée à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi également dans le domaine des prestations complémentaires (TF 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1).
  1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
  • 16 - établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2).
  1. a) En l’espèce, il est constant que lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires le 11 décembre 2013, le recourant a indiqué qu’il percevait un montant de 5'572 fr. dans le cadre d’une activité lucrative indépendante et qu’il n’avait pas de fortune. C’est à la lumière de ces circonstances que l’intimée a, dans un premier temps, intégré ce revenu dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, le revenu d’une activité lucrative hypothétique de l’épouse étant également retenu. Lors de la révision périodique en date du 16 avril 2018, le recourant a toutefois indiqué avoir cessé son activité indépendante à fin 2016 et n’avoir perçu aucun revenu depuis 2014 (courriers des 24 juillet, 13 août et 28 août 2018). Finalement, par nouvelle décision du 17 août
  • 17 - 2018, valable à compter du 1 er août 2018, l’intimée n’a pas pris en compte le revenu d’activité indépendante du recourant, compte tenu des taxations fiscales 2014 à 2017, ainsi que le revenu hypothétique de l’épouse, en raison du dépôt le 28 juillet 2018 d’une demande de prestations AI. Dès lors, le montant mensuel alloué à l’intéressé était de 2'222 fr. à compter du 1 er août 2018. A réception de la décision précitée – non contestée –, le recourant a sollicité le versement rétroactif des prestations complémentaires auxquelles il soutient avoir droit, dès lors qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte un montant de 5'572 fr. au titre de revenu de l’activité indépendante dès 2014. Après examen du dossier, l’intimée a, par décision du 23 novembre 2018, confirmée sur opposition le 27 septembre 2019, estimé qu’il convenait de mettre fin aux prestations au 30 novembre 2018, notamment en raison de contradictions importantes entre les déclarations du recourant lors de sa demande de prestations complémentaires (il déclarait alors être sur le point de cesser ses activités commerciales) et le développement effectif de ses activités. En substance, le recourant conteste avoir manqué à son devoir de collaborer, reproche à l’intimée de faire preuve de formalisme excessif, dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de fournir à celle-ci les renseignements et justificatifs demandés, et conclut à une violation du principe de proportionnalité, dès lors qu’il a été mis fin aux prestations complémentaires auxquelles il est en droit de prétendre compte tenu de sa situation financière totalement obérée, le mettant lui et sa famille dans une situation de grande précarité. b) Il convient d’emblée de constater que lors de la révision périodique initiée en mai 2016, le recourant a indiqué avoir cessé son activité indépendante à fin 2016 et n’avoir perçu aucun revenu depuis
  1. Par courrier du 13 août 2018, il a confirmé qu’il n’avait pas réalisé de revenu en qualité d’indépendant dès 2014, de même que dans un courrier ultérieur reçu par l’intimée le 28 août 2018. Comme celle-ci l’indique dans son courrier du 22 novembre 2018, elle s’est référée au procès-verbal d’entretien du 8 novembre 2013, lors duquel il avait déclaré que la gestion de sociétés n’était guère lucrative, que ce travail lui causait
  • 18 - beaucoup de désagréments et qu’il était sur le point de tout arrêter. Postérieurement à son courrier du 13 août 2018, l’intimée a examiné si le recourant était inscrit au Registre du commerce vaudois et a constaté que tel était le cas. En effet, l’intéressé avait développé ses activités dans le domaine de la création de sociétés éphémères et de la reprise de sociétés au bord de la faillite. L’intimée a dès lors rendu sa décision du 23 novembre 2018 pour le motif précité et non en raison d’un refus de collaborer au sens de l’art. 43 al. 1 LPGA. Tout au long de de la procédure administrative et judiciaire, le recourant n'a apporté aucun élément concret – si ce n’est la comptabilité 2016 de l’entreprise Z.________ Sàrl - afin d'établir sa situation financière réelle, manquant ainsi de se conformer à son obligation de renseigner. Or, les éléments de fortune et de revenus liés à la création, respectivement à la reprise de sociétés, voire à leur transfert, sont des éléments essentiels pour calculer les prestations complémentaires. Il a ainsi allégué qu’il reprenait voire cédait ses sociétés pour un franc symbolique, sans étayer ses allégations. Si les sociétés ne valaient rien comme le recourant le prétend, il n’a toutefois pas été en mesure de prouver ses allégations, soit par des extraits de transactions bancaires soit par la comptabilité de ces sociétés. On peine à suivre le recourant lorsqu’il prétend que son but était de redresser des sociétés au bord de la faillite, tout en expliquant qu’il ne s’occupait pas de la comptabilité, alors qu’il en avait l’obligation, ce qu’il a d’ailleurs admis (jugement du 26 novembre 2020 du Tribunal correctionnel de [...] ; pièce 94 de l’intimée). A cela s’ajoute que les comptes individuels AVS démontrent que les sociétés pour lesquelles il a travaillé comme administrateur/gérant n’ont jamais déclaré les rémunérations en sa faveur. On peine finalement à saisir pour quels motifs le recourant agirait de la sorte depuis plusieurs années, si la reprise, la gestion et le transfert de sociétés n’était pas rentable. A cet égard, le fait d’avoir sollicité la radiation de son inscription de gérant (le 9 janvier 2019) de la société Z.________ Sàrl auprès du Registre du commerce puis celle d’associé (le 25 février 2019 avec le transfert de ses parts à [...]) ne suffit pas pour admettre qu’il ne disposait pas de revenu ou fortune, faute d’avoir pu présenter les comptabilités 2017 et 2018. En tout état de cause, cela

  • 19 - démontre au besoin qu’au moment de la suppression des prestations, le recourant était encore gérant de dite société. Ultérieurement (cf. pv d’entretien du 16 avril 2019), il a par ailleurs admis qu’il remplissait des déclarations fiscales pour ses clients pour un montant de 100 fr. chacune sans toutefois être en mesure de prouver ses allégations, notamment en mentionnant le nombre de clients par an. Enfin, la Cour considère, à l’instar de l’intimée, que le fait que le recourant doit assumer un loyer mensuel de 2'340 fr. charges comprises, alors qu’il n’est tenu compte dans le calcul PC que d’un loyer mensuel maximal de 1'250 fr. charges comprises, démontre au besoin que le recourant obtient des revenus en qualité d’indépendant.

c) Dans ces conditions, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ou versé dans le formalisme excessif en exigeant du recourant qu’il étaye ses allégations, à savoir l’absence de revenu et fortune, par des pièces. Il appartenait en effet à l’intimée, en vertu du principe inquisitoire, de compléter l’instruction (cf. consid. 6b supra). Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de pertes de mémoire et d’une certaine vulnérabilité à la suite d’un AVC en août 2012. A l’instar de l’intimée (écriture du 22 mars 2021, p. 13), la Cour de céans relève que dès le mois de septembre 2012, l’intéressé sollicitait une rente-pont, qu’il a ensuite demandé des prestations complémentaires, requis un entretien pour justifier ses revenus et fortune et transmis plusieurs courriers. Il a en outre acquis et transféré des dizaines de sociétés, ce qui engendre un nombre important d’opérations, l’intéressé étant gérant/administrateur/associé de sociétés parfois sur plusieurs années, contrairement à ses allégations. Le bilan neuropsychologique du 13 mai 2019 est en outre rassurant et retient une mémoire épisodique conservée. d) L’intimée a conclu à juste titre que le dossier de l’intéressé contenait de nombreuses contradictions, voire des zones d’ombre auxquelles le recourant n’a pas été en mesure d’apporter des réponses avec pièces à l’appui afin d’établir ses revenus et fortune, nonobstant plusieurs demandes de l'administration, notamment en date des 22 novembre 2018 et 24 janvier 2019. Il résulte de ce qui précède que la

  • 20 - Caisse intimée est légitimée à retenir que, depuis le 1 er décembre 2018, le recourant n’a plus droit aux prestations complémentaires. Il est toutefois loisible au recourant de déposer une nouvelle demande de prestations. Si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation, l’assureur devra alors rendre une nouvelle décision avec effet ex nunc et pro futuro à compter du dépôt de la nouvelle demande.
  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 27 octobre 2019 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Partant, Me Fontana, conseil d’office, peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat. d) Le 1 er mars 2022, Me Fontana a produit le relevé des opérations effectuées entre le 5 décembre 2019 et le 14 juillet 2021. Cette liste est excessive s’agissant du temps consacré à la rédaction et au lissage du mémoire de recours : le temps pris pour l’étude du dossier et les recherches juridiques peut être confirmé, mais celui consacré au mémoire de recours, soit au total 805 minutes (13 heures et 25 minutes), doit être réduit de 4 heures, le développement des moyens en lien avec le cas particulier (sans les conclusions) tenant sur trois pages et demie. Par ailleurs, le poste relatif à la préparation d’un bordereau de pièces (15 minutes) est un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de
  • 21 - l’avocat. Le courrier à la Caisse AVS du 6 décembre 2019 (10 minutes) ne doit pas être pris en compte dès lors qu’il ne concerne pas le présent recours. Les autres opérations sont raisonnables et seront allouées, si bien qu’il convient d’arrêter la durée totale des opérations à 25 heures et 9 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), à savoir un montant s’élevant à 4'527 fr., auquel s’ajoutent les débours par 225 fr. (art. 3 bis al. 1 RAJ), le forfait de déplacement de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % par 375 fr. 15, ce qui représente un total de 5'247 fr. 15. e) La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser le montant de l’indemnité du conseil d’office provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC, applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement seront fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 22 - IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 5'247 fr. 15 (cinq mille deux cent quarante-sept francs et quinze centimes) débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour K.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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