403 TRIBUNAL CANTONAL PC 22/19 - 16/2020 ZH19.036046 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 août 2020
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : N., à Nyon, recourant, et Z., à Vevey, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations déposée le 19 mars 2018 par N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), tendant à l’octroi de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC), vu le courrier du 2 juin 2018 par lequel la Caisse a demandé à l’assuré de lui fournir des renseignements complémentaires, documents transmis par l’intéressé à l’Agence d’assurance sociale de [...] le 27 juillet 2018, vu l’indication de la Caisse à l’assuré, faisant suite au courrier de ce dernier du 6 août 2018, selon laquelle une décision lui serait notifiée dans un délai de deux mois, vu l’absence de décision rendue par la Caisse, vu le recours pour déni de justice formé le 13 août 2019 par N.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les décisions rendues le 14 février 2020 par la Caisse octroyant au recourant des prestations complémentaires pour la période allant du 1 er août 2016 à ce jour, vu la correspondance du 13 mars 2020 du recourant, adressée à la Cour de céans, contestant formellement les décisions précitées, vu les pièces du dossier ; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 de la loi
3 - fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), que la Caisse intimée a cependant statué par décisions du 14 février 2020, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recourant au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, applicable aux prestations complémentaires par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal céans, cette disposition consacrant le principe de la double instance, qu’en l’espèce, les décisions rendues par la Caisse le 14 février 2020, contre lesquelles le recourant a déclaré s’opposer formellement, ne constituent pas des décisions ou des décisions sur opposition sujettes à recours au sens de l’art. 56 LPGA, que, partant, l’écriture de l’assuré du 13 mars 2020, en tant qu’elle est adressée à la Cour de céans, apparaît prématurée, qu’il se justifie, en tant que de besoin, de transmettre ladite écriture à la Caisse comme objet de sa compétence pour valoir opposition ;
4 - attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Le courrier du 13 mars 2020 de N.________ est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence, pour opposition aux décisions du 14 février
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N., -Z., -Office fédéral des assurances sociales,