Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZH18.048980
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 15/18 - 2/2019 ZH18.048980 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 mars 2019


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeRaetz


Cause pendante entre : K., à [...], recourante, agissant par sa curatrice T., elle- même représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 9 al. 1 et 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC ; 16c OPC-AVS/AI.

  • 2 - E n f a i t : A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975, au bénéfice d’une rente de l’AI, sous tutelle depuis 2005, s’est vue octroyer des prestations complémentaires dès le 1 er septembre 2007 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). A la suite d’une annonce de changement d’adresse dès le 1 er

avril 2008, la Caisse a requis, par plusieurs courriers successifs, une copie du nouveau bail et l’indication du nombre de personnes occupant le logement. Le 9 août 2008, le tuteur de l’assurée a répondu que l’appartement était actuellement occupé par une à deux personnes, soit l’intéressée en permanence et, selon les jours, son ami, lequel était également le père de leur enfant. A l’avenir, selon les décisions des autorités, leur fils pourrait s’y ajouter. Le 24 décembre 2009, le tuteur de l’assurée a envoyé la copie du nouveau bail, en demandant à ce que le montant pris en compte pour le loyer soit adapté. Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 1'100 fr., auquel s’ajoutaient des charges de 75 francs. Il indiquait que le logement était occupé par l’assurée et son enfant. Les bailleurs étaient les parents de l’intéressée. La Caisse a rendu une décision le 15 janvier 2010, avec le loyer et les charges adaptés, correspondant à une dépense reconnue maximale de 13'200 francs. Le 3 septembre 2012, T.________ a été nommée comme nouvelle tutrice de l’assurée. Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, la mesure de tutelle a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale

  • 3 - avec effet au 1 er janvier 2013 (cf. courriers des 21 septembre 2012 et 23 janvier 2013 de la Justice de Paix du district de [...]). Le 4 mars 2013, T.________ a annoncé à la Caisse être la nouvelle curatrice de l’assurée. Le 5 juin 2013, dans le cadre d’une révision périodique, la curatrice a complété un formulaire de la Caisse, adressé à l’Agence d’assurances sociales de [...], sans répondre à la question de savoir si l’assurée faisait ou non ménage commun avec une tierce personne. Dans une décision du 28 juin 2013, la Caisse a repris le montant du loyer dont elle avait tenu compte précédemment. A l’occasion d’une nouvelle révision périodique, la curatrice a rempli un formulaire le 9 août 2017, envoyé à l’Agence d’assurances sociales de [...], en indiquant que l’assurée faisait ménage commun avec son ami. Elle a également transmis un document établi par les bailleurs annonçant une augmentation des charges de 75 fr. à 85 fr. par mois dès le 1 er juillet 2013. Selon une attestation du 5 octobre 2017 du contrôle des habitants de la Ville de [...], l’ami de l’assurée était inscrit à l’adresse de cette dernière depuis le 1 er janvier 2010. Par décision du 3 novembre 2017, la Caisse a recalculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1 er décembre 2017 en prenant en compte la moitié du loyer et des charges, soit 7'110 fr., au titre de dépense reconnue. Le 12 décembre 2017, la curatrice a fait parvenir à la Caisse un courrier des bailleurs annonçant que les charges allaient augmenter de 85 fr. à 100 fr. par mois dès le 1 er janvier 2018.

  • 4 - Par huit décisions du 2 février 2018, la Caisse a recalculé le montant des prestations complémentaires auxquelles avait droit l’assurée depuis le 1 er mars 2013, en tenant compte de la moitié du loyer et des charges. Elle a également pris en considération les augmentations successives des charges. Par décision du même jour, la Caisse a réclamé à l’assurée les prestations versées à tort du 1 er mars 2013 au 28 février 2018, soit 28'882 francs. Toutefois, compte tenu de sa situation financière, la somme à restituer était ramenée à 9'072 francs. Le solde pourrait lui être exigé ultérieurement si elle devait revenir à meilleure fortune. Par courrier du 21 février 2018, la curatrice a demandé à la Caisse de « reconsidérer » sa décision de restitution au vu de la situation financière difficile du couple. Elle a sollicité une « ristourne de ce montant par une transaction interne au service social », en expliquant que l’ami de l’assurée s’y était annoncé et que de l’aide pour couvrir l’autre moitié du loyer lui serait vraisemblablement accordée. L’ami avait été obligé de quitter son appartement et avait rejoint l’assurée, faute de moyens. Le propriétaire accordait à l’intéressée un loyer de faveur, compte tenu de sa précarité. La curatrice a fait valoir sa bonne foi et celle du couple. Par décision du 20 avril 2018, la Caisse, assimilant ce courrier à une demande de remise des prestations, a refusé dite demande, en considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Par courrier du 16 mai 2018, la curatrice s’est opposée à cette décision en soutenant que la Caisse avait interprété de manière erronée sa lettre du 21 février 2018 comme une requête de remise. Elle avait en réalité contesté le caractère indu des prestations versées, de sorte que la décision rejetant une demande de remise était prématurée et devait être annulée. Le 23 mai 2018, la Caisse a imparti un délai à la curatrice pour compléter ses objections quant au calcul des prestations complémentaires

  • 5 - et à la décision de restitution du 2 février 2018. Elle a ajouté qu’elle examinerait l’opposition contre la décision de refus de remise du 20 avril 2018 une fois que la décision de restitution serait entrée en force. Le 13 juin 2018, la curatrice a relevé qu’elle n’était pas responsable d’un défaut d’information, puisqu’il s’agissait d’une situation qui existait lorsqu’elle avait repris la fonction de curatrice. Le 25 juillet 2018, la Caisse a répondu que la négligence était imputée à l’ancien tuteur. Les 11 et 28 septembre 2018, l’assurée, par sa curatrice, désormais représentée par Me Jean-Michel Duc, a complété les oppositions déjà formulées contre les décisions des 2 février et 20 avril 2018. Elle a fait valoir qu’au vu du courrier du 9 août 2008 de son tuteur de l’époque, la Caisse aurait dû instruire de manière plus approfondie la question du nombre d’occupants du logement. A tout le moins, elle aurait dû interroger le tuteur les années suivantes quant à la présence de son ami. A réception du formulaire rempli de façon incomplète dans le cadre de la révision de 2013, la Caisse aurait dû demander à T.________ de répondre à la question de savoir si l’intéressée faisait ménage commun avec une tierce personne. L’assurée s’est encore prévalue de la péremption du droit de demander la restitution. Par ailleurs, la situation particulière justifiait une dérogation au principe du partage du loyer. D’une part, la présence de son ami dans son appartement remplissait une fonction thérapeutique à son égard en prévenant une décompensation de sa part, de sorte que le cas était similaire à celui jugé dans l’ATF 105 V 271. D’autre part, les parents de l’assurée octroyaient à leur fille un loyer préférentiel. Par décision sur opposition du 16 octobre 2018, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision de restitution du 2 février 2018. Elle a indiqué que le traitement de l’opposition contre le refus de remise était suspendu jusqu’à droit connu du bien-fondé de la décision de restitution. Elle a expliqué que l’assurée occupait l’appartement avec son ami, de sorte que le loyer devait être pris en compte par moitié dans le

  • 6 - calcul de ses prestations complémentaires. L’obligation de renseigner avait été violée. Enfin, la Caisse avait respecté les délais de péremption et de prescription. B.Par acte du 13 novembre 2018, K., par sa curatrice, toujours représentée par Me Duc, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouveau calcul des prestations complémentaires depuis le 1 er mars 2013 en tenant compte du montant total du loyer en tant que dépense reconnue. La recourante s’est prévalue d’une violation de son droit d’être entendue au vu de la motivation lacunaire de la décision sur opposition, et d’une violation de la maxime inquisitoire, la Caisse n’ayant pas instruit correctement le cas malgré des indices clairs quant à la présence d’une tierce personne dans l’appartement. Etant donné que la Caisse n’avait pas fait preuve de la diligence requise, il n’y avait aucun motif de révision procédurale. Le délai de péremption n’avait en outre pas été respecté. Enfin, il convenait de déroger à la règle du partage du loyer à parts égales, puisque la recourante avait besoin de la présence de son ami dans son appartement pour des raisons psychiques. Etait jointe une attestation médicale établie le 7 novembre 2018 par le Dr V., psychiatre, indiquant qu’en raison de la pathologie présentée par sa patiente, une cohabitation était conseillée pour le maintien de la stabilité de son état de santé psychique. Dans sa réponse du 14 décembre 2018, la Caisse a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a expliqué que la maxime inquisitoire devait être relativisée par le devoir de collaborer des parties, et que les représentants de la recourante avaient violé leur obligation d’annonce. En outre, elle n’avait eu connaissance de l’emménagement de l’ami de la recourante qu’en août 2017, de sorte que sa décision de restitution du 2 février 2018 était valable. Il n’était pas possible d’admettre que le travail d’aide à domicile soit payé en nature par un logement gratuit et ainsi de renoncer à la répartition du loyer.

  • 7 - Par réplique du 8 janvier 2019, la recourante a confirmé ses conclusions, en soutenant que les curateurs avaient collaboré à l’instruction du cas. Il n’était pas question de prestations fournies par un tiers dont la rémunération consisterait en la gratuité du logement, son ami la soutenant à titre gratuit.

Par duplique du 18 janvier 2019, la Caisse a exposé que dans le cas de concubins, le loyer devait être réparti à parts égales entre les deux personnes occupant l’appartement. Par ailleurs, l’obligation de restitution des prestations indûment touchées visait à rétablir l’ordre légal après la découverte d’un fait nouveau, de sorte que la recourante ne pouvait se prévaloir d’un prétendu manque de diligence de la Caisse. Le 24 janvier 2019, la recourante a fait valoir qu’en tant que personne handicapée ayant besoin du soutien permanent d’autrui, elle devait bénéficier d’une protection juridique effective contre toute discrimination, selon l’art. 5 par. 2 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Ainsi, l’on ne saurait procéder à une interprétation trop restrictive des dispositions légales et des directives relatives à la restitution des prestations d’assurances sociales. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

  • 8 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à demander à la recourante la restitution d’un montant de 28'882 fr., dont 9'072 fr. soumis à restitution immédiate, correspondant à des prestations complémentaires qu’elle aurait perçues à tort pour la période du 1 er mars 2013 au 28 février 2018. 3.Dans un premier grief de nature formelle, la recourante fait valoir une violation du droit d’être entendue au vu de la motivation lacunaire de la décision sur opposition. a) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2, 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

  • 9 - décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 et 133 III 235 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 142 III 360 consid. 4.1.4, 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). b) En l’occurrence, la recourante reproche à l’intimée de ne pas avoir fourni d’explication quant à son argument lié au défaut d’instruction, en particulier s’agissant de la question de savoir pourquoi la curatrice n’avait pas été interrogée en 2013 lorsqu’elle avait répondu de manière incomplète au formulaire. En outre, d’après l’assurée, aucune motivation n’était donnée en lien avec le rôle thérapeutique de son ami et

  • 10 - le caractère préférentiel du loyer, qui justifiaient selon elle de déroger au principe du partage du loyer. En premier lieu, il paraît douteux que l’absence de réponse à des questions de l’assurée constitue une violation de son droit d’être entendue. Quoi qu’il en soit, il ne peut qu’être déduit du silence de la Caisse qu’elle n’avait pas d’explications relevant du droit quant au fait que la curatrice n’avait pas été interpellée en 2013 en rapport avec le formulaire rempli de façon incomplète. Ensuite, en expliquant que l’intéressée occupait l’appartement avec son ami, de sorte que le loyer devait être pris en compte par moitié, et en rejetant l’opposition, la Caisse a retenu implicitement qu’il n’y avait aucune exception au principe du partage. Au vu de l’exhaustivité du recours, l’assurée a compris la position de l’intimée et a été en mesure de la contester utilement. Si une violation du droit d’être entendue devait être admise, celle-ci serait mineure et pourrait être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen. 4.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance- invalidité notamment (art. 4 al. 1 let. c LPC).

Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L’art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1, TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence citée). A teneur de l’al. 1 let. b ch. 1 de cette disposition, celles-ci comprennent, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, le montant annuel maximal reconnu étant de 13'200 fr. pour les personnes seules.

  • 11 -

b) Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul desdites prestations ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI). Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234 consid. 2b), que l’art. 16c OPC-AVS/AI laissait une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions – telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l’ancienne pratique administrative – demeuraient possibles. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d’une obligation d’entretien de droit civil (par exemple dans le cas d’une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Dans des circonstances particulières, une obligation d’ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 1.2), par exemple, la contrepartie de services rendus gratuitement. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d’un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l’infirmier qui l’avait soignée était venu la rejoindre afin de s’occuper d’elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d’un tiers (ATF 105 V 271).

  • 12 - Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la répartition du loyer à parts égales s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage (ch. 3231.03). Dans des cas spéciaux, par exemple lorsqu’une personne occupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement, on peut selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer (ch. 3231.04).

5.En l’espèce, la recourante soutient qu’il y a lieu de déroger au principe du partage du loyer à parts égales entre les occupants d’un appartement. Elle se prévaut de l’ATF 105 V 271 précité, en affirmant qu’elle a besoin de la présence de son ami dans son appartement pour des raisons psychiques. Toutefois, son cas n’est pas similaire à celui jugé dans cet arrêt. Tout d’abord, son médecin ne fait que conseiller une cohabitation. Elle a en outre vécu seule dans un premier temps, avec la présence irrégulière de son compagnon, sans apparemment connaître une dégradation de son état de santé. Surtout, son ami ne l’a pas rejointe pour la soigner et s’occuper d’elle, comme dans cet ATF, mais pour des motifs financiers. Dans son courrier du 21 février 2018, la curatrice explique en effet qu’il avait été obligé de quitter son appartement et de vivre dans celui de l’assurée, faute de moyens. Aucun besoin d’aide ou de soins n’est mentionné. L’ami admet de surcroît implicitement devoir participer au loyer puisque la curatrice a évoqué, dans cette même lettre, les démarches qu’il avait faites en vue d’obtenir une aide sociale à cet effet. L’assurée fait encore valoir qu’elle dispose d’un loyer préférentiel octroyé par ses parents. Elle ne fait cependant pas la démonstration du caractère préférentiel de son loyer par rapport au loyer usuel pour un appartement équivalent dans la région. Si l’on devait effectivement admettre un loyer préférentiel, se poserait la question de savoir si la différence entre le montant qu’elle verse et le loyer usuel ne devrait pas être assimilée à une donation périodique de ses parents, qui

  • 13 - devrait être considérée comme un revenu. Quoi qu’il en soit, l’allégation de la recourante ne suffit pas pour remettre en cause le principe du partage du loyer. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le montant du loyer devait être réparti par moitié entre l’assurée et son ami. 6.Il convient dès lors d’examiner si la Caisse était fondée à demander à la recourante la restitution du montant de 28'882 fr., correspondant à des prestations complémentaires qu’elle aurait perçues à tort, au vu du partage du loyer. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1, 132 V 412 consid. 5, 129 V 110). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision

  • 14 - administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b et les références). En ce qui concerne la révision, l’obligation de restitution des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1). b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1, 139 V 6 consid. 4.1, 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont

  • 15 - la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1, 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_689/2016 précité consid. 5.1). c) En l’occurrence, la découverte par la Caisse d’un deuxième adulte partageant l’appartement de la recourante depuis plusieurs années constitue un fait nouveau, qui doit être qualifié d’important. Contrairement à ce que soutient l’assurée, on ne peut pas reprocher à l’intimée un manque de diligence qui exclurait de retenir un motif de révision. Même si le tuteur de l’époque avait indiqué, le 9 août 2008, que l’appartement était occupé par l’intéressée en permanence et, selon les jours, son ami, et que leur fils pourrait s’y ajouter, le bail qu’il a transmis le 24 décembre 2009 prévoyait expressément que le logement était occupé seulement par la recourante et son enfant. Dans le formulaire complété le 5 juin 2013, la

  • 16 - curatrice n’a pas répondu à la question de savoir si l’assurée faisait ou non ménage commun avec une tierce personne. Le fait qu’elle n’a pas été interrogée spécifiquement sur ce point ne suffit pas pour retenir un manque de diligence qui exclurait la présence d’un motif de révision. On rappellera à cet égard que les assurés ont un devoir de renseigner (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 24 OPC), lequel a clairement été violé en l’occurrence. En effet, selon l’attestation du contrôle des habitants de la Ville de [...], l’ami de l’intéressée était inscrit à l’adresse de cette dernière depuis le 1 er

janvier 2010. Or, le curateur de l’époque n’a pas annoncé cet emménagement. Cette omission est opposable à l’assurée. D’ailleurs, une violation du devoir de renseigner n’est même pas nécessaire pour fonder une obligation de restitution des prestations indûment touchées. La Caisse n’a été informée qu’en été 2017, par le biais d’un questionnaire complété le 9 août 2017 par la curatrice, que l’assurée faisait ménage commun avec son ami. En rendant sa décision de restitution le 2 février 2018, laquelle concernait des prestations versées à partir du 1 er mars 2013, la Caisse a respecté les délais prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA. Au demeurant, l’inadvertance de l’Agence d’assurances sociales à [...], destinataire du formulaire rempli de façon incomplète par la curatrice en 2013, ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. Même si l’on devait considérer qu’il s’agit d’une faute de l’administration, le point de départ du délai d’une année pour demander la restitution des prestations n’est pas le moment où l’erreur a été commise, mais celui où elle aurait dû se rendre compte de celle-ci, soit en l’occurrence, en été 2017 (cf. consid. 6b supra). 7.L’assurée invoque encore l’art. 5 par. 2 de la Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH ; RS 0.109). Il prévoit que les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement. Cette disposition ne

  • 17 - confère toutefois pas de droit directement justiciable, de sorte que la recourante ne peut s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure. 8.La Caisse a calculé le montant des prestations indues à restituer en tenant compte du loyer de la recourante et des augmentations successives des charges, partagés par moitié. En dehors de la répartition du loyer, l’intéressée n’a fait valoir aucun grief quant au calcul révisé des prestations et à la somme réclamée par la Caisse, lesquels ne sont pas critiquables. 9.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 18 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour K.________, agissant par sa curatrice) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

18