403 TRIBUNAL CANTONAL PC 11/16 - 2/2017 ZH16.055176 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Grob
Cause pendante entre : A.V., à [...], recourant, représenté par O.V., et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 18 al. 1 et 82 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte adressé le 2 décembre 2016 (date du timbre postale) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.V., représenté par son père, O.V., dans lequel ce dernier a exposé avoir adressé une demande de prestations complémentaires pour son fils le 1 er novembre 2016 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) et n’avoir aucune nouvelle depuis lors, demandant à la Cour de céans, d’une part, d’intervenir auprès de cette caisse car il avait résilié son contrat de travail le 28 octobre 2016 pour s’occuper de son fils et était dès lors sans revenu et, d’autre part, le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’avis du 8 décembre 2016 du juge instructeur, invitant O.V.________ à lui indiquer dans un délai au 9 janvier 2017 si l’acte précité était un recours, vu l’écriture du 13 décembre 2016 d’O.V., pour A.V., indiquant qu’il s’agissait d’une « plainte » déposée contre la Caisse car il n’avait pas eu de suite à sa demande, vu la réponse du 20 décembre 2016 de la Caisse, concluant à ce que le recours soit déclaré prématuré, relevant que la demande de prestations était datée du 1 er novembre 2016, qu’aucune décision sujette à recours n’avait encore été rendue, que l’instruction de la demande venait à peine de débuter et qu’aucun déni de justice ne saurait lui être reproché à peine un mois après le dépôt de la demande de prestations, au demeurant incomplète, et produisant un courrier du 19 décembre 2016 qu’elle a adressé à A.V.________ dans le cadre de l’instruction de ladite demande, dans lequel elle réclamait des pièces justificatives, vu les pièces au dossier ;
3 - attendu que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des éléments du dossier, la cause relève d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA), c’est-à-dire en cas de déni de justice formel, qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a ; ATF 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées ; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2) ; attendu que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, comme elle l’a relevé dans sa réponse du 20 décembre 2016, la Caisse n’a rendu aucune décision ni décision sur opposition, qu’il ressort des pièces du dossier qu’agissant pour son fils, O.V.________ a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse le 1 er novembre 2016, que l’intéressé a saisi l’autorité de céans le 2 décembre 2016, exposant qu’aucune suite n’avait été donnée à sa demande,
5 - que la Caisse lui a écrit le 19 décembre 2016 dans le cadre de l’instruction de la demande pour lui demander des pièces justificatives, qu’au vu de la chronologie des événements, l’hypothèse du déni de justice formel au sens des considérants qui précèdent n’est manifestement pas réalisée, l’acte de recours ayant été déposé à peine un mois après le dépôt de la demande de prestations, alors que son instruction venait à peine de débuter, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, qu’en effet, le recours d’A.V.________ n’est pas dirigé contre une décision sur opposition, que la requête d’assistance judiciaire ne peut en conséquence être que rejetée ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -O.V.________ (pour A.V.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :