403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 7/12 - 13/2013
ZH12.012637
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 mai 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
H.________, à Payerne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 4 al. 1 let. c, 9 al. 1, 11 al. 1 let. d LPC; 14a OPC-AVS/AI
- 2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant
espagnol né en 1959, est domicilié en Suisse depuis plus de 20 ans et au
bénéfice d'un permis d'établissement (C) dans notre pays.
En été 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI) a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité pour
la période du 1
er
juillet 2009 au 30 novembre 2009 puis une demi-rente
dès le 1
er
décembre 2009. Selon l'OAI, l'assuré disposait dès septembre
2009 d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, avec cependant une diminution de rendement
de 50%. Pour évaluer le préjudice économique, l'OAI s'est référé aux
données statistiques, telles qu'elles résultaient des enquêtes sur la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique. Ainsi, il a retenu,
avec un rendement diminué de 50%, un salaire hypothétique avec
invalidité de 30'619 fr. dans une activité légère de substitution. Sans
invalidité, le revenu annuel de l'assuré se serait élevé à 61'852 francs.
B.Par formulaire signé le 28 juin 2011, l'assuré a demandé à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse)
l'octroi de prestations complémentaires.
Le 18 juillet 2011, la Caisse a rendu six décisions concernant
l'assuré, pour différentes périodes allant du 1
er
juillet 2009 au 31 juillet
- Elle a partiellement accordé les prestations complémentaires
demandées, à hauteur d'un montant mensuel de 502, respectivement 517
fr.; pour certains mois, les prestations ont été refusées.
Dans une septième décision du 18 juillet 2011, la Caisse a
refusé à l'assuré l'octroi des prestations complémentaires pour la période
courant dès le 1
er
août 2011. Contrairement aux autres décisions rendues
pour les précédentes périodes, elle a tenu compte d'un revenu
hypothétique annuel de 30'619 fr., respectivement des deux tiers de ce
-
3 -
montant pour le calcul du droit aux prestations. Ainsi, malgré des
montants de rentes inchangés par rapport aux mois précédents, pour
lesquels elle avait encore octroyé des prestations de 517 fr. par mois, la
Caisse a refusé toute prestation.
C.Par courrier du 17 août 2011, l'assuré a formé opposition
contre la décision précitée en exposant ce qui suit:
"Le décompte établit stipule dans la colonne 'revenus' un revenu
hypothétique de CHF 30'619.--.Or, bien qu'une première décision de l'AI ait été
une invalidité de 50%, mon incapacité de travail reste totale pour des raisons de
santé. [...] L'AI a, dans sa décision, supputé qu'une activité 'adaptée' à mon état
de santé pourrait me permettre d'exercer un travail. Malheureusement, malgré
tous les efforts entrepris pour trouver un tel poste, il n'existe aucun poste adapté
à mes limitations fonctionnelles ni surtout à mes absences pour traitement
médical. [...] Je ne peux trouver ce salaire hypothétique, qui me réconforterait
tant".
Par la suite, la Caisse a demandé à l'assuré, par un premier
courrier du 26 août 2011, s'il avait déposé auprès de l'assurance-invalidité
(ci-après: AI) une demande de révision de son taux d'invalidité compte
tenu de son état de santé.
Par courrier du 29 novembre 2011, l'assuré a répondu qu'il
n'avait pas demandé la révision du taux d'invalidité auprès de l'AI.
Par courrier du 7 décembre 2011 et deux rappels des 13
janvier et 2 février 2012, la Caisse a demandé à l'assuré d'indiquer les
raisons pour lesquels il n'avait pas demandé à l'OAI une révision de son
taux d'invalidité et de dire s'il avait effectué ces derniers mois des
recherches d'emploi adapté à son handicap. Dans son deuxième rappel, la
Caisse a informé l'assuré que, sans réponse de sa part, elle serait
contrainte de rejeter son opposition. Cela étant, elle lui a imparti un
dernier délai au 29 février 2012 pour la renseigner.
Sans réponse de la part de l'assuré, la Caisse a rendu en date
du 6 mars 2012 une décision sur opposition rejetant l'opposition de
l'assuré. Elle a motivé sa décision par le manque de collaboration de
l'assuré.
-
4 -
D.Le 2 avril 2012, H.________ a interjeté un recours à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de la Caisse du
18 juillet 2011 qui lui refusait des prestations complémentaires à partir du
1
er
août 2011 et contre la décision sur opposition du 6 mars 2012. Il
demande en substance l'annulation des décisions précitées et l'octroi des
prestations complémentaires également pour la période postérieure au 1
er
août 2011. Le recourant fait valoir que la Caisse se fonde sur un revenu
hypothétique basé sur une capacité de gain de 50%, décidé
"unilatéralement par l'AI". Or, son état de santé ne lui permettrait plus de
travailler à 50% et il serait sans possibilité de trouver un emploi adapté à
son état de santé. Dès lors, le revenu de sa demi-rente ne lui permettrait
pas de subvenir à ses besoins basiques. De plus, il conteste le calcul du
revenu hypothétique retenu par la Caisse. Celui-ci serait complètement
aléatoire et sans fondement. Il n'aurait été tenu compte ni des principes
essentiels du droit à la couverture de ses besoins vitaux, ni des critères
décisifs ayant trait notamment à son âge, à son état de santé, à ses
connaissances linguistiques limitées, à sa formation professionnelle et au
marché de l'emploi. Contrairement à ce qu'affirmerait la Caisse, il aurait
collaboré avec les autorités et aurait répondu le 29 novembre 2011 à leur
question. Au sujet de l'indication de la date de la révision du taux
d'invalidité, il n'aurait pas pu y répondre, "cette révision n'ayant pas
encore eu lieu".
E.Dans sa réponse du 16 mai 2012, la Caisse a conclu au rejet
du recours. En l'absence de tout justificatif établissant que, malgré des
recherches, le recourant ne pouvait exercer une activité lucrative, elle ne
pouvait que confirmer la décision sur opposition.
La réponse de la Caisse a été transmise au recourant avec un
délai pour déterminations. Le recourant n'a pas réagi jusqu'à la date du
présent arrêt.
- 5 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, RS 831 .30). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, déposé en temps utile et
dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse n'excédant ici pas 30'000 fr., la présente cause relève
néanmoins de la compétence d'un membre de cette cour statuant comme
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En effet, la Caisse doit réexaminer
périodiquement, tous les quatre ans au moins, les conditions économiques
des bénéficiaires (art. 30 OPC-AVS/Al, ordonnance 15 janvier 1971 sur les
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.301) et la décision litigieuse a trait à une prestation
mensuelle de l'ordre de 520 fr.; dans cette mesure, le montant en jeu sur
quatre ans reste en deçà de 30’000 francs.
- a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par celle décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de celle décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
- 6 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125V 413 consid. 2c;
110V 48 consid. 4a: RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir s’il y a lieu de
prendre en considération un revenu hypothétique dans le calcul du
montant des prestations complémentaires. Dans ce cadre se pose aussi la
question de savoir si le recourant a violé son devoir de collaboration et
quelles en seraient le cas échéant les conséquences.
- a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors
qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de
l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de
l’assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins (art. 4
al. 1 let. c LPC).
b) Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants. Le Conseil fédéral édicte des
dispositions sur la prise en compte du revenu de l’activité lucrative
pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement
invalides et de veuves sans enfants mineurs (art. 9 al. 5 let. c LPC). A cet
égard, l’art. 14a al. 1 et 2 OPC-AVS/Al a la teneur suivante (dans sa
version valable depuis le 1er janvier 2008, RO 2007 5823):
"
1
Le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du
montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante.
2
Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à
prendre en compte correspond au moins:
a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux
des personnes seules selon l’art. 10, al. .1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers,
pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %;
b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la
let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60%;
c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des
besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70%."
Les revenus déterminants comprennent deux tiers des
ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité
- 7 -
lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’000 fr. pour les
personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des
enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente
pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à
une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est
intégralement pris en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC). Sont également
comprises dans le revenu déterminant les rentes, pensions et autres
prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’Al (art. 11 al.
1 let. d LPC).
c) S’agissant de la diminution de la capacité de gain résultant
d’une atteinte à la santé, les organes des prestations complémentaires et
les tribunaux des assurances sociales doivent en principe s’en tenir à la
détermination de l’invalidité par l'AI, car il s’agit d’éviter qu’un état de fait
qui doit être apprécié selon les mêmes critères le soit de manière
différente par différentes instances (ATF 117 V 202 consid. 2b; TF 8C_1
72/2007 du 6 février 2008 consid. 7.1; TF 9C_190/2009 du 11 mai 2009
consid. 3.2) et que l’assuré présentant une capacité résiduelle de travail et
de gain ne reçoive par le canal des prestations complémentaires ce que
l’Al ne peut et veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157 consid. 2 p. 160).
d) Pour fixer le revenu hypothétique, les organes des
prestations complémentaires peuvent se référer au salaire minimum pour
une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques salariales de
l’enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l’Office fédéral de
la statistique (TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 9.2 et les
références citées; TFA P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2), en particulier
lorsque, comme en l’espèce, l'AI a procédé de la sorte pour calculer le
degré d’invalidité.
- a) Dans le cas particulier, le recourant se contente de
contester la prise en compte d’un revenu hypothétique en alléguant qu’il
ne peut ni travailler ni trouver d’emploi adapté. Cependant, la décision de
la Caisse se fonde sur la décision de l’OAl qui reconnaît au recourant une
capacité de travail partielle. Cette décision est entrée en force. Le
-
8 -
recourant n’a pas recouru contre elle. Malgré maintes demandes de la
Caisse, le recourant n’a pas non plus démontré qu’il aurait déposé auprès
de l’OAI une demande de révision. Au contraire, par écriture du 29
novembre 2011, il a déclaré ne pas avoir demandé de révision du taux
d’invalidité auprès de l’OAI. Il n’a pas non plus démontré qu’il aurait
entrepris des recherches d’emploi qui seraient restées sans succès. Vu
qu’il s’agit d’éléments de fait ressortant de la sphère du recourant, il
incombait à celui-ci, conformément à son devoir de collaboration (cf. art.
28 LPGA), de les apporter à la connaissance des autorités et tribunaux. A
l’occasion de son deuxième rappel du 3 février 2012, la Caisse a au
demeurant rendu l’assuré attentif aux conséquences de son silence. Dans
cette mesure, la Caisse pouvait rejeter l’opposition par manque de
collaboration (cf. art. 43 al. 3 LPGA). Le recourant n’a même pas invoqué
de raisons qui l’auraient notamment empêché de répondre aux questions
de la Caisse. Il n’a, pour le surplus, pas non plus présenté devant le
Tribunal de céans des éléments supplémentaires qui auraient permis de
s’éloigner de la décision entrée en force de l’OAI. Dès lors, il n’y a pas lieu
de mettre en cause ce qui a été retenu dans la décision de l’OAI,
notamment au sujet de la capacité de travail et de gain.
b) Dans la mesure où le recourant conteste le montant du
revenu hypothétique et la manière par laquelle celui-ci a été pris en
compte, ces griefs ne sont pas non plus fondés.
D’une part, la Caisse s’est référée, comme l’OAI, au salaire
minimum pour une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques
salariales de l’enquête suisse sur la structure des salaires publiée par
l’Office fédéral de la statistique. Vu qu’il s’agit d’un revenu pour une
activité non spécialisée, simple et répétitive, dans le respect des
limitations fonctionnelles et de l’empêchement du recourant, il est déjà
suffisamment tenu compte de sa situation particulière (telles que les
connaissances linguistiques limitées, durée d’absence du marché de
l’emploi, activités précédentes, formation professionnelle etc.).
-
9 -
D’autre part, la Caisse a retenu un montant (deux tiers) de ce
revenu hypothétique en application des dispositions évoquées ci-dessus
au considérant 3b.
c) Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Comme il a déjà été exposé, les
prestations complémentaires ne servent pas à accorder à un assuré des
prestations auxquelles il n’a pas le droit selon l’Al en raison d’une capacité
résiduelle de travail.
- La procédure étant en principe gratuite, il ne sera pas perçu de
frais judiciaires (cf. art. 61 let. b LPGA). Le recourant, qui n’obtient pas
gain de cause et n’est pas non plus représenté par un mandataire, n’a pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 6 mars 2012 de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
- 10 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. H.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :