10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZG25.[...] 5048
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2026 Composition : M m e D U R U S S E L , p r é s i d e n t e M. Neu, juge, et Mme Glas, assesseure Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre : B., à Q***, recourant, et CAISSE DE COMPENSATION C., à R***, intimée.
Art. 6 et 7 al. 1 LAFam
10J010 E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, est salarié auprès d’A.________ AG depuis le 1 er décembre 2012. Il a dès lors perçu de la Caisse de compensation C.________ (ci-après : la Caisse de compensation ou l’intimée) des allocations familiales en faveur de ses deux enfants, E., née le ***, et H., née le ***, issues de sa relation avec J.________. Avec ses demandes d’allocations familiales, l’assuré a déposé des documents d’identité et d’état-civil français concernant lui- même, ses filles et la mère de celles-ci. Cela étant, il ressort des registres vaudois que tous quatre ont obtenu ultérieurement la nationalité suisse.
Après la séparation du couple en décembre 2018, la Caisse de compensation a constaté que les deux parents exerçaient une garde alternée sur leurs enfants et que la mère travaillait dans le canton de T***. En conséquence, le droit prioritaire aux allocations familiales appartenait à l’assuré, dont l’activité lucrative se déployait dans le canton de Vaud, canton de domicile des enfants (cf. décision sur opposition du 13 décembre 2019).
Le 13 septembre 2023, J.________ a déposé une demande de versement direct des allocations de formation professionnelle concernant H.________, en indiquant que l’assuré ne lui reversait plus les allocations familiales depuis mars 2023 et que leur fille habitait exclusivement chez elle depuis août 2023.
En avril 2024, J.________ a pris domicile en V***, dans une commune proche de la frontière suisse, et a adressé une nouvelle demande de versement direct des allocations familiales en faveur de l’enfant H.________ auprès de la Caisse de compensation. Elle a produit ultérieurement le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du président du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 30 avril 2024 dans une cause introduite par les deux enfants, ratifiant une convention par laquelle l’assuré s’engageait à respecter l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 27 juin 2019, notamment en versant d’avance, le 1 er
10J010 du mois dès le 1 er mai 2024, en main de J.________ un montant de 930 fr. par mois, allocations familiales en sus, pour l’enfant H.________.
La Caisse de compensation a suspendu le versement à l’assuré des allocations familiales pour l’enfant H.________ dès le 1 er juin 2024. Elle a ensuite rendu, le 2 septembre 2024, une décision refusant le versement d’allocations familiales en faveur de cette enfant dès le 1 er juin 2024. Constatant que l’enfant H.________ résidait la plupart du temps chez sa mère, désormais installée à l’étranger, la Caisse de compensation a retenu que cette dernière exerçait une activité lucrative donnant droit à des allocations familiales et qu’elle pouvait s’adresser à la Caisse d’allocations familiales compétente pour son employeur avec effet rétroactif au 1 er juin 2024.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 2 octobre 2024, au motif que la Caisse de compensation s’était fondée sur des déclarations mensongères de son ex-compagne. Il exposait que celle-ci avait pris la fuite à l’étranger pour l’empêcher d’exercer ses droits parentaux, en violation de l’ordonnance du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 28 novembre 2018 instaurant une garde partagée. Se prévalant du principe de la bonne foi, il estimait que la Caisse de compensation devait se fonder uniquement sur la situation découlant d’une application conforme de la décision du Tribunal, en l’occurrence une garde partagée, et non sur le résultat d’une violation de celle-ci. Il a fait valoir qu’une enquête pénale était ouverte pour enlèvement international d’enfant et qu’une procédure était également en cours sur le plan civil afin de désigner un curateur pour représenter sa fille. Il faisait en outre grief à la Caisse de compensation d’avoir subitement interrompu les paiements sans le prévenir alors qu’il était tenu de verser une contribution d’entretien incluant les allocations familiales au 1 er de chaque mois selon un arrêt de la Cour civile du 27 juin 2019. Enfin, il a affirmé que son ex-compagne percevait des allocations familiales en V***. Il a joint diverses pièces relatives à des procédures judiciaires en cours, une fiche de salaire du mois de juin 2024 au nom de J., ainsi qu’un avis de virement international d’un montant de 400 fr. effectué le 31 mai 2024 en faveur de J..
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Le 28 octobre 2024, la Caisse de compensation I., Caisse d’allocations familiales de l’employeur de J., a rendu une décision prévoyant le versement en mains de J.________ des allocations familiales en faveur d’E.________ du 1 er mai 2024 au 31 mars 2025 et d’H.________ du 1 er mai 2024 au 31 juillet 2025.
Par décision sur opposition du 25 février 2025, la Caisse de compensation C.________ a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de refus d’allocations de formation du 2 septembre 2024. Elle a retenu que l’intéressé ne contestait pas le fait que sa fille vivait la plupart du temps, voire exclusivement, chez sa mère, qui en détenait la garde, et qu’il n’était pas de sa compétence de juger si le changement de domicile de l’enfant violait des dispositions légales ou contractuelles.
B. B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 24 mars 2025, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les allocations familiales concernant l’enfant H.________ lui soient versées jusqu’à la majorité de cette dernière, à l’annulation de la décision rendue le 26 mars 2025 par la Caisse de compensation I., ainsi qu’à l’octroi de dépens d’un montant minimal de 1'000 fr. en raison du préjudice financier subi, subsidiairement à l’annulation des deux décisions et au renvoi de la cause aux deux caisses pour reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision. Il a fait grief à l’intimée d’avoir rendu une décision sur demande de J. sans l’en informer, ce qui lui avait causé un préjudice financier important puisqu’il avait continué à verser les montants correspondants à J.________ durant deux mois. Il reprochait par ailleurs à la caisse d’allocations familiales de l’employeur de J.________ d’avoir donné suite à une demande d’allocations émanant de cette dernière sans qu’il ne l’ait cosignée. S’agissant du droit au versement des allocations, il a fait valoir que l’intimée avait retenu que sa fille vivait chez sa mère sans preuve et sans tenir compte du fait qu’il s’agissait non seulement d’une violation de décisions judiciaires instaurant une garde alternée mais également d’un enlèvement d’enfant. Il a en outre exposé que le lieu de résidence réel de
10J010 J., et donc de l’enfant, n’avait pas été clarifié à satisfaction, dans la mesure où il disposait d’éléments montrant que l’intéressée payait la taxe foncière dans plusieurs communes et qu’elle disposait d’un numéro d’allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales française. A l’appui de ses écritures, il a joint en particulier des attestations de deux versements de 400 fr. en faveur de J. effectués les 17 et 31 mai 2024, diverses pièces relatives à la situation de J.________ en V***, ainsi qu’un courriel du 26 mars 2025 par lequel la I., répondant à un courriel de l’assuré, a renvoyé ce dernier vers sa propre caisse d’allocations familiales en précisant qu’une procédure de coordination était en cours concernant le titulaire prioritaire pour l’allocation du mois de mai 2024 parce que les deux caisses avaient reconnu ce droit à leur assuré respectif. Le recourant a par ailleurs requis, en mains de l’intimée et de la Caisse de compensation I., la production des pièces de leurs dossiers respectifs établis entre 2023 et 2025.
Invité par la Juge instructrice à produire la décision de la Caisse de compensation I., le recourant a répondu le 23 avril 2025 que cette institution avait refusé de lui remettre copie du dossier relatif aux allocations familiales pour l’enfant H., y compris la décision d’octroi. Il a en conséquence requis la production, en mains de cette caisse de compensation, du dossier concernant le droit aux allocations familiales en faveur d’H.. Il a joint notamment les courriers que l’I. lui a adressés les 24 octobre 2024 et 26 mars 2025 en réponses à ses démarches des 22 octobre 2024 et 10 mars 2025.
L’intimée a déposé une réponse le 29 avril 2025. Concluant au rejet du recours, elle a réitéré l’argumentation de la décision litigieuse et a nié les griefs du recourant quant à la manière dont elle avait traité son dossier.
Sur réquisition de la Juge instructrice, le recourant a produit, notamment, les pièces suivantes les 18 et 29 août 2025 :
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Un procès-verbal d’audience de mesures provisionnelles de la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 28 novembre 2018, ratifiant des conventions partielles qui instauraient, d’une part, la garde alternée des deux enfants en précisant que leur domicile était celui de la mère et, d’autre part, le montant des contributions d’entretien dues par le recourant ainsi que le partage de loyers perçus sur deux propriétés communes du couple.
Un arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, rejetant en particulier le recours déposé par l’assuré à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en lien avec des plaintes déposées le 13 août 2023 par l’intéressé à l’encontre de J.________ notamment pour l’avoir empêché d’exercer son droit de visite dès le 13 août 2023.
Un procès-verbal d’audience de la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 23 août 2024 concernant la fixation d’une contribution d’entretien et de droits parentaux, constatant l’échec de la conciliation et prévoyant qu’une décision serait rendue sur divers griefs soulevés d’entrée de cause.
Deux mandats de comparutions notifiés à l’assuré en septembre 2024 et février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour être entendu comme prévenu dans le cadre de plaintes déposées par J.________.
Un procès-verbal d’audience de la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 10 juin 2025 concernant la fixation d’une contribution d’entretien et de droits parentaux, prenant acte d’une convention passée entre le recourant et J.________, prévoyant en particulier la reprise par le recourant du paiement des contributions d’entretien pour chacune de ses filles rétroactivement au 1 er juin 2025 sur leurs comptes bancaires respectifs, ainsi que l’engagement des deux filles à renouer contact avec leur père.
7 -
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E n d r o i t :
b) En l’occurrence, la décision rendue le 28 octobre 2024 par la Caisse de compensation I.________ concerne l’application du régime d’allocations familiales du canton de T***, où la mère des enfants de l’assuré exerce son activité professionnelle. Cette décision échappe donc à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Partant, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision de la caisse de compensation I.________, les conclusions du recourant sont irrecevables pour défaut de compétence de l’autorité de céans à raison du lieu. Une transmission d’office à l’autorité compétente n’entre pas en ligne de compte, dans la mesure où le recourant n’est pas le destinataire de la décision.
10J010 Il est constant, pour le surplus, qu’en tant qu’il vise la décision sur opposition rendue le 25 février 2025 par l’intimée, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et qu’il respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable à la forme.
Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’allocations familiales en faveur de sa fille H.________ dès le 1 er mai 2024.
Il convient à ce stade de constater que la cause présente des points de rattachement avec la V***.
a) Conformément à l’art. 4 al. 3, 1 re phrase, LAFam, pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. A cet égard, l’art. 7 al. 1 OAFam (ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21) précise que, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
Les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne – dont la V*** – sont régies par l'ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) et ses règlements d’application. En particulier le règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement [CE] n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1), s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations familiales (art. 3 par. 1, let. j), terme qui désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I (art. 1 let. z).
10J010 Selon l'art. 11 al. 3 let. a du règlement, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'Etat d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Il découle par ailleurs de l'art. 67, 1 re phrase, du règlement qu’une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Cette disposition supprime ainsi la condition de territorialité dans les régimes nationaux qui limitent l'octroi des prestations aux bénéficiaires qui résident sur le territoire de l'Etat membre concerné (TF 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.1).
b) En l’occurrence, il est constant que, tant le recourant que J.________ exercent leurs activités professionnelles respectives en Suisse. Par conséquent, le droit aux allocations familiales litigieux est régi par le droit suisse, nonobstant le lieu de domicile ou de résidence de l’enfant H.________ et de sa mère.
L'allocation familiale comprend notamment l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam).
Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume
10J010 l'entretien de manière prépondérante (let. d). Le conseil fédéral règle les modalités (art. 4 al. 2 LAFam).
b) En application de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul), sous réserve du paiement d’un éventuel différentiel au sens de l’art. 7 al. 2 LAFam.
L’art. 7 al. 1 LAFam prévoit que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant :
a. à la personne qui exerce une activité lucrative ;
b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant ;
c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité ;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant ;
e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;
f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
L'ordre de priorité fixé à l'art. 7 LAFam est indissociablement lié à la règle de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam, qu'il concrétise et dont il est le corollaire nécessaire. Or, le régime en cascade prévu à l'art. 7 al. 1 LAFam ne s'applique, comme l'indique son texte, qu'en cas de concours d'un droit aux allocations familiales en vertu d'une législation fédérale ou cantonale (ATF 140 V 227 consid. 3.3.2).
10J010 c) La question du concours de droit entre plusieurs personnes est en outre traitée au ch. 4 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Il y est en particulier relevé ce qui suit :
« 401.1 L’art. 7 LAFam trouve à s’appliquer dès que plusieurs personnes ont droit aux allocations familiales pour le même enfant et non pas seulement à partir du moment où deux personnes ont effectivement déposé une demande d’allocations familiales. La LAFam exclut tout libre choix de l’ayant droit prioritaire (voir ATF 139 V 429 du 5 juillet 2013 consid. 4.2 s.). (...) 404.1 Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d’assurance-maladie, habillement, etc.). Par contre, l’ayant droit prioritaire est toujours déterminé par la [Caisse d’allocations familiales] conformément à l’art. 7 LAFam. (...) 406 Généralités sur la priorité en vertu de la let. b ou c : Si une personne qui exerce une activité lucrative (salariée ou indépendante) prouve (en présentant une convention ou une décision de tribunal) soit qu’elle est seule détentrice de l’autorité parentale, soit – en cas d’autorité parentale conjointe – que l’enfant vit la plupart du temps chez elle, elle n’est pas tenue de fournir d’indications sur d’éventuels autres ayants droit. La priorité en vertu de la let. b ou c vaut également si la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps est indépendante et que l’autre personne est salariée.
Si le prononcé de l’autorité parentale conjointe entraîne un changement de l’ayant droit prioritaire, le nouvel ayant droit prioritaire peut prétendre aux allocations familiales dès le premier jour du mois qui suit celui où l’autorité parentale conjointe a été prononcée. Il n’est pas procédé à un examen rétroactif du droit aux allocations familiales. Cependant, lorsque l’autorité parentale conjointe est prononcée dans les six mois qui suivent la naissance et qu’aucune prestation n’a encore été versée, le droit à l’allocation est réglé comme si l’autorité parentale conjointe avait existé dès la naissance de l’enfant. (...) 406.2 Priorité en vertu de la let. c : Pour déterminer si un enfant vit la plupart du temps chez l’un de ses deux parents ou s’il passe autant de temps chez ses deux parents, il convient de se référer au jugement ou à la convention signée entre les parents. Il peut être dérogé à cette règle lorsque, dans les faits, l’enfant ne vit pas, ou ne vit plus, autant chez un parent que chez l’autre. Ne sont pas pris en considération de légers ajustements ou de courtes interruptions (motivés par exemple par des obligations professionnelles ou des absences dues à des vacances). De même, le fait d’être inscrit au contrôle des habitants d’une commune n’est pas décisif.
Lorsqu’un enfant vit autant chez un parent que chez l’autre (50/50), l’ayant droit prioritaire est déterminé en vertu des lettres d à f.
10J010 (...) »
A propos de cette disposition, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a exprimé la volonté que la loi fédérale règle, sous la forme d'un classement par ordre de priorité des ayants droit aux prestations, « tous les cas » (plusieurs droits de la même personne, droits de différentes personnes) et cela selon les mêmes critères pour les parents mariés et non mariés. Un droit d'option des parents a clairement été écarté. Amené à se prononcer sur la portée obligatoire de l'ordre de priorité instauré par l'art. 7 LAFam, le Tribunal fédéral a jugé que celui-ci imposait qu'un arriéré de prestations soit versé à la deuxième personne désignée comme ayant droit prioritaire dès le moment où celle-ci en remplissait les conditions et non seulement à partir du dépôt de sa demande, tandis que la personne qui a perçu indûment les prestations était appelée à les restituer. C'est dire que le comportement des ayants droit ne saurait modifier l'ordre de priorité légal par lequel est désigné l'ayant droit prioritaire qui a droit aux prestations familiales. Admettre le contraire reviendrait à conférer de facto un libre choix aux ayants droit, ce qui est incompatible avec la réglementation légale (ATF 142 V 583 consid. 4.2, et les références citées).
L’art. 7 al. 1 établit donc six critères, qu’il convient d’appliquer en cascade en respectant l’ordre instauré par la disposition. En d’autres termes, la let. b n’est utilisée que si la let. a ne permet pas de désigner le titulaire prioritaire, la let. c lorsque la let. b ne suffit pas, et ainsi de suite. Or, lorsque le recourant a débuté son activité auprès d’A.________ AG en 2012, les critères de priorité devaient être appliqués jusqu’à la let. d (emploi exercé dans le canton de domicile de l’enfant), les let. a (exercice d’une activité lucrative), b (détention de l’autorité parentale) et c (personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps) ne suffisant pas à désigner l’un des deux parents. En effet, dans la mesure où les deux parents travaillaient,
10J010 exerçaient conjointement l’autorité parentale et faisaient ménage commun, le recourant devait être considéré comme le titulaire prioritaire parce que son lieu de travail se situait dans le canton de Vaud, comme le domicile de l’enfant. La séparation du couple en 2018 n’a pas modifié la priorité du recourant, dès lors qu’une garde partagée a été instaurée et que l’enfant est restée domiciliée dans le canton de Vaud.
Cela étant, il faut admettre avec l’intimée qu’une modification durable des modalités d’exercice du droit de garde de l’enfant H.________ était de nature à justifier un réexamen de la titularité des allocations familiales, puisque le critère du lieu de vie principal (let. c) est prioritaire par rapport au critère de l’emploi exercé dans le canton de domicile de l’enfant. A cet égard, l’intimée a mis fin au versement en mains du recourant des allocations en faveur de l’enfant H.________ avec effet au 1 er juin 2024, sur le constat que l’enfant vivait désormais la plupart du temps avec sa mère.
b) Concernant le lieu de vie de l’enfant H., le recourant n’a pas contesté le fait qu’elle ne vivait plus chez lui. Au demeurant, il ressort des divers décisions et procès-verbaux d’audiences civiles et pénales figurant au dossier de la cause que l’enfant H. habite exclusivement avec sa mère depuis août 2023. En particulier, il est relaté dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 juin 2024 que la jeune fille n’est pas partie en vacances avec son père durant l’été 2023 et qu’elle a pris ses affaires pour aller vivre exclusivement chez sa mère. Par ailleurs, des engagements ont été pris à l’audience du 10 juin 2025 entre l’enfant H.________ et son père pour favoriser une reprise de contacts, ce qui implique nécessairement que l’intéressée n’était pas retournée vivre chez son père à cette date. Il faut ainsi constater que la décision litigieuse applique correctement l’art. 7 al. 1 LAFam, l’enfant H.________ vivant principalement avec sa mère de manière durable.
c) Dans son grief principal, le recourant a fait valoir que la décision litigieuse consacrait une violation par la mère de l’enfant H.________
10J010 des modalités d’exercice de son autorité parentale et de son droit de garde, se prévalant en conséquence du principe de la bonne foi. A cet égard, il convient de rappeler en premier lieu que l’art. 7 al. 1 let. c LAFam vise les situations où les parents partagent l’autorité parentale mais n’habitent pas ensemble et peut parfois conduire à conférer un droit prioritaire au nouveau conjoint du parent chez qui l’enfant vit, plutôt qu’à l’autre parent (cf. FF 2004 6459 ss, spéc. p. 6477 s.). Si l'on se rapporte à la systématique de l'ordre de priorité retenu par le législateur, il faut admettre que le critère de l'autorité parentale, posé à l'art. 7 al. 1 let. b LAFam, est une notion relevant du droit de la famille. L'autorité parentale étant en principe conjointe, conformément à l'art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a contrario, ce critère ne peut que rarement permettre de départager l’ayant-droit prioritaire aux allocations. Ainsi, le troisième critère posé à l'art. 7 al. 1 let. c LAFam, confère un droit prioritaire à l’ayant-droit auprès de qui l’enfant « vit la plupart du temps ». Certes, en droit de la famille, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est rattaché à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC ; ATF 144 III 10 consid. 4, 142 III 612 consid. 4.2, 142 III 502 consid. 2.2 et 142 III 481 consid. 2.3). Par conséquent, lorsque les parents sont séparés, le lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’un accord entre les parents, respectivement d’un jugement des instances civiles compétentes. Il en découle également que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale doit, notamment, obtenir l'accord de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant avant de déménager à l'étranger avec l'enfant (art. 301a al. 2 let. a CC ; ATF 144 III 10 consid. 4).
Il n’en demeure pas moins que le texte de la let. c de l'art. 7 al. 1 LAFam, contrairement à la let. b, ne se réfère pas à une notion du droit de la famille, ni même à celle de domicile ou de résidence au sens du droit civil. Il n’est pas non plus renvoyé aux jugements ou conventions passées entre les parents au sujet de la garde ou du lieu de vie de l’enfant. Il s’agit donc avant tout de savoir avec quel parent, concrètement, l’enfant vit « la plupart du temps ». Aussi, le ch. 406.2 DAFam commande-t-il de se référer prioritairement au jugement ou à la convention passée par les parents, mais
10J010 de s’en écarter lorsque, « dans les faits », cette convention ou ce jugement n’est durablement pas ou plus appliqué. En conséquence, même si l’on admettait que la garde alternée instaurée dans la convention passée par le recourant et son ex-compagne en 2018 n’est plus respectée dans la mesure où l’enfant H.________ a cessé d’habiter en alternance chez le recourant dès août 2023 et que sa mère a déménagé avec elle en V*** voisine en avril 2024 sans l’accord du recourant ou du juge civil compétent, il n'en demeure pas moins que, « dans les faits », l’enfant « vit la plupart du temps » chez sa mère depuis août 2023, ce qui ne s’apparente pas à un léger ajustement ni à une courte interruption des modalités de garde, mais bien à une situation durable qui a d’ailleurs perduré au-delà de la majorité de l’enfant. Il convient du reste de relever qu’il n’appartient pas au juge des assurances sociales de sanctionner, ni même de vérifier, le bon déroulement d’un droit de garde ou le respect d’une autorité parentale conjointe. Il appartient – et incombe – exclusivement au parent qui se sent lésé dans l’exercice de ses droits parentaux de saisir les instances compétentes afin d’obtenir la bonne exécution des conventions ou jugements rendus. Au demeurant, il convient de relever que l’enfant était âgée de 16 ans lorsqu’elle a arrêté d’habiter en alternance chez le recourant, soit un âge où les besoins d’autonomie de l’enfant se heurtent aux modalités de garde et aux difficultés relationnelles qu’elles impliquent, sans que l’autre parent ne soit en mesure d’interférer. En outre, il est constant que l’emménagement en V*** a eu lieu plusieurs mois après l’interruption des relations de l’enfant avec le recourant, de sorte que l’on ne voit pas de lien entre le changement de domicile et la non- exécution des modalités de droit de garde, ce d’autant que le nouveau lieu de vie reste à proximité du domicile du recourant, que l’enfant a continué à fréquenter la même école et que le recourant semble avoir renoncé à exiger un retour en Suisse de sa fille. Par conséquent, il faut constater que l’éventuelle non-conformité du lieu de vie de l’enfant avec les conventions ou jugements rendus par les instances de droit de la famille ne permettent pas d’influer sur la détermination de l’ayant-droit prioritaire, dans la mesure où la situation est durable.
Cela étant, en se prévalant d’une violation par la mère de l’enfant des modalités de garde et de lieu de résidence/domicile de l’enfant,
10J010 le recourant tend à obtenir le maintien d’un droit prioritaire aux allocations que la LAFam ne lui reconnaît pas. Certes, l’application du principe de protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. peut entraîner l’obligation pour une administration de consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à de strictes conditions (cf. notamment ATF 141 V 530 consid. 6.2 et les références citées). Il convient cependant de relever que cet examen n’entre pas en ligne de compte si l’administré n’a, de son côté, pas respecté ses obligations envers l’administration. En l’occurrence, conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA à compter du moment de la modification (ATF 145 V 141 consid. 7.3.4). En l’occurrence, le recourant avait l’obligation en vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, d’annoncer tout changement dans sa situation professionnelle, personnelle et familiale, ce qui inclut un changement durable des modalités de garde ou du lieu de résidence principal de l’enfant donnant droit au versement d’allocations familiales. Cette obligation est d’ailleurs rappelée dans chaque formulaire de l’intimée. Or le recourant n’a annoncé ni l’interruption dès août 2023 des séjours à son domicile de l’enfant H.________, ni le changement de domicile de son ex-compagne. Il ne saurait ainsi se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir le maintien d’une situation non conforme à la législation applicable.
d) Dans un second moyen, le recourant s’est prévalu du fait qu’il doit, selon la convention établie devant l’autorité judiciaire civile, verser une contribution d’entretien pour l’enfant H.________, allocations familiales en sus.
Cette indication, qui figure généralement dans toute convention portant sur les contributions d’entretien pour enfant devant être ratifiée par le juge civil, est un simple rappel de l’art. 285a al. 1 CC, pendant de l’art. 8
10J010 LAFam. Cette dernière disposition vise la situation où l’ayant droit aux prestations et la personne qui assume la charge financière de l’enfant sont les deux parents de l’enfant et qu’ils sont en instance de divorce ou divorcés. Son but est uniquement de préciser que le montant des contributions d’entretien convenues dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation n’est pas réputé inclure les allocations familiales (cf. ATF 144 V 35 précité, consid. 5.3.1 et 5.3.2). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que les art. 8 et 9 LAFam visent à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales à l’enfant ou au parent qui en a la garde, mais qu’il n'appartient cependant pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains de tiers, d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2).
Ainsi, l’indication dans la convention que le recourant doit reverser les allocations familiales à son ex-compagne en sus de la contribution d’entretien n’entérine pas la désignation du recourant en tant qu’ayant-droit prioritaire des allocations, cette compétence n’appartenant pas au juge civil. Bien au contraire, il s’agit de confirmer que les allocations familiales doivent revenir à la mère de l’enfant H.________, quel qu’en soit l’ayant-droit prioritaire, puisqu’elles ne sont pas incluses dans le montant de la contribution d’entretien due par le recourant. La désignation de la mère en tant qu’ayant-droit prioritaire amène au même résultat, de sorte que la décision litigieuse est compatible avec la convention réglant l’obligation d’entretien. L’argumentation du recourant doit par conséquent être rejetée.
10J010 a) Aux termes de l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel.
La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; RS 170.32) – auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA – suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Une omission peut aussi constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise ; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (ATF 139 V 176 consid. 4.2 ; 137 V 76 consid. 3.2 ; 133 V 14 consid. 8.1).
Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement, ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2 ; 132 II 305 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (TF 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.4.1 et les références citées ; 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.3). L'illicéité n'est réalisée que si le juge ou le fonctionnaire a violé un devoir essentiel pour l'exercice de sa fonction. Ce sont les devoirs de fonction qui doivent protéger contre les dommages liés à un acte juridique erroné et non pas les normes du droit matériel lui-même que le juge ou le fonctionnaire est tenu d'appliquer (ATF 118 Ib 163).
10J010 b) En l’occurrence, il faut constater que le dommage dont se plaint le recourant est la conséquence de la décision prise par l’intimée de suspendre provisoirement le versement des prestations après avoir été informée des changements intervenus dans les modalités de garde et le lieu de vie de l’enfant H.________.
Dans la mesure où il s’agit d’un acte juridique et que le recourant ne fait valoir aucune violation d’une prescription importante des devoirs de fonction des collaborateurs de l’intimée, aucun dédommagement ne saurait entrer en ligne de compte. Il s’avère au surplus que la suspension a permis de limiter le dommage de l’intimée, qui n’a pas été dûment informée par le recourant des changements intervenus dans les modalités effectives de garde de sa fille puis de son lieu de vie (cf. supra consid. 5c). On peut en outre relever que l’intimée a suspendu le versement en juin 2024, non en mai 2024 comme allégué, et que le recourant a fourni la preuve d’un versement correspondant au montant de l’allocation de formation à son ex-compagne pour les mois de mai et juin 2024 seulement. En outre, il n’a pas démontré qu’il avait tenté, en vain, d’obtenir remboursement d’un éventuel montant versé à tort à son ex-compagne. Il n’a ainsi pas apporté la preuve du dommage dont il se déclare lésé.
La conclusion en réparation du recourant doit par conséquent être rejetée.
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition. En effet, les conclusions du recourant portant sur la décision rendue par cette caisse sont irrecevables, tandis que les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour des assurances sociales de se prononcer sur les autres conclusions du recours. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
10J010 une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 février 2025 par la Caisse de compensation C.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
10J010 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :