403 TRIBUNAL CANTONAL AF 6/24 - 8/2025 ZG24.050494 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 novembre 2025
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeCuérel
Cause pendante entre : R.S.________, à [...], recourante, représentée par Me Réjane Delisle, avocate à Fribourg, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 25 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; 7 al. 1 LAFam
2 - E n f a i t : A.R.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], divorcée, sans activité lucrative depuis le mois de juin 2015, a deux fils, P., né le [...] 1995, et L.S., né le [...] 2008. Elle partage l’autorité parentale sur son fils L.S.________ avec le père de celui-ci, B.S.. La résidence habituelle de L.S. est au domicile de l’assurée. Le 4 avril 2017, l’assurée a sollicité l’octroi d’allocations familiales en faveur son fils cadet. Sa demande était motivée par le fait que B.S., auparavant actif professionnellement, bénéficiait désormais de l’aide sociale et ne percevait plus d’allocations familiales. Par décisions successives des 15 août 2017, 18 janvier 2018 et 19 septembre 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a octroyé à l’assurée, dès février 2017, des allocations familiales mensuelles de 250 fr. pour L.S., montant porté à 300 fr. dès le 1 er mars 2019, selon décision du 18 février 2019. Répondant à un questionnaire de révision du droit aux allocations familiales le 28 mars 2022, l’assurée a indiqué que tant sa propre situation que celle de B.S.________ n’avaient pas changé. Dans le cadre de la procédure de révision initiée, la Caisse a versé au dossier un extrait du compte individuel AVS de B.S.________ du 8 avril 2022, duquel il ressort que l’intéressé a eu plusieurs employeurs dès le 1 er janvier 2019. En 2019, il a successivement travaillé auprès de Q.________SA (de janvier à mars), d’I.________SA (d’avril à septembre) et de C.________SA (d’octobre à décembre). Il a en outre été affilié en qualité d’employé d’A.________SA durant le mois de décembre 2019. En 2020, il a exercé une activité lucrative auprès de C.________SA (de janvier à mars), de M.________SA (de février à avril), de P.________SA (d’août à décembre) et a été affilié en qualité d’employé d’A.________SA de janvier à décembre.
3 - Puis il a travaillé toute l’année 2021 pour le compte de P.SA. Il a poursuivi son activité auprès de cette société en 2022. Par décision du 3 mai 2022, la Caisse a mis fin au versement des allocations familiales pour L.S. en mains de l’assurée. Ella en outre indiqué que celles-ci devaient être demandées par l’intermédiaire des employeurs de B.S.________ pour la période de janvier à septembre 2019 et dès le 1 er décembre 2019, dès lors que le droit de percevoir ces prestations appartenait en priorité au parent exerçant une activité lucrative. Par courriers du 5 mai 2022, dont l’assurée a reçu copie, la Caisse s’est adressée aux caisses de compensation auprès desquelles étaient affiliés les employeurs de B.S., sollicitant le versement en sa faveur des allocations familiales qu’elles seraient amenées à allouer pour les périodes pendant lesquelles le prénommé était actif professionnellement. Par décision du 18 août 2022, la Caisse a rappelé à l’assurée qu’il lui appartenait de revendiquer les allocations familiales pour L.S. auprès de la Caisse de compensation W., au nom de B.S., pour la période du 1 er août 2020 au 31 mai 2022. La Caisse a souligné qu’en l’absence de démarches entreprises par l’intéressée, elle serait dans l’obligation de lui demander directement la restitution d’un montant de 6'600 francs. Après avoir obtenu l’accord de l’assurée et de B.S.________ afin que le remboursement puisse se faire directement entre les caisses, le montant des allocations familiales versées du 1 er janvier au 15 mars 2019, du 6 décembre 2019 au 28 janvier 2020, ainsi que du 3 février au 28 avril 2020 a été rétrocédé à la Caisse. En ce qui concerne la période du 1 er
janvier au 30 septembre 2019, il résulte du Registre fédéral des allocations familiales que les montants dus ont été versés à B.S.________ par la Caisse d’allocations familiales H.________. S’agissant de la période de janvier 2021 à mai 2022, des allocations familiales mensuelles de 265
4 - fr. ont été allouées à B.S., selon décision de la Caisse de compensation W. du 13 septembre 2022. Par courriel du 27 mai 2024, la Caisse de compensation W.________ a informé la Caisse que le montant des allocations familiales allouées par décision du 13 septembre 2022 avait été déduit des factures de cotisation de l’employeur de B.S.. Par décision du 6 septembre 2024, la Caisse a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 6'900 fr. au titre d’allocations familiales indûment perçues pour les périodes du 1 er avril au 30 septembre 2019 (1'800 fr.) et du 1 er janvier 2021 au 31 mai 2022 (5'100 fr.). L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 18 septembre 2024. Elle a fait valoir qu’elle n’avait perçu aucun montant de la Caisse d’allocations familiales H., ni de la Caisse de compensation W.________ et que le remboursement devait s’effectuer entre les caisses. Elle s’est en outre prévalue de la prescription du droit de la Caisse de requérir la restitution des prestations versées en sa faveur. Par décision sur opposition du 7 octobre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif qu’aucune allocation familiale pour non-actif ne pouvait lui être allouée pour les périodes pendant lesquelles B.S.________ avait été actif professionnellement, celui-ci ayant pour le surplus perçu des allocations familiales pour salarié en faveur de leur fils pendant les périodes litigieuses. Il s’ensuivait qu’un montant de 6'900 fr. avait été perçu à tort et devait être restitué. Le 21 octobre 2024, l’assurée a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer auprès de la Caisse. B.Par acte du 7 novembre 2024, R.S.________, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 7 octobre 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
5 - concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition formée le 18 septembre 2024 est admise et que le montant de 6'900 fr. ne doit pas être restitué, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelle décision. Elle a invoqué sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, ainsi que la péremption du droit de réclamer la restitution des allocations familiales versées d’avril à septembre 2019. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 19 novembre 2024, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Réjane Delisle. Par réponse du 4 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle soutient qu’au cours des périodes litigieuses, B.S.________ était l’ayant droit prioritaire des allocations familiales dues en faveur de L.S.________, de sorte que les montants versés à la recourante pendant ces mêmes périodes l’avaient été à tort. S’étant aperçue de cette problématique dans le cadre de la révision du droit aux allocations familiales initiée en avril 2022, elle avait à bon droit révisé ses décisions d’octroi de prestations. Son droit de requérir la restitution des allocations indûment versées n’était pour le surplus pas périmé, puisque le délai de cinq ans prévu par la loi avait été sauvegardé par des actes conservatoires. La recourante a répliqué le 20 décembre 2024. L’intimée a dupliqué le 16 janvier 2025. Donnant suite à la réquisition de la juge instructrice du 30 septembre 2025 par envoi du 15 octobre 2025, l’intimée a produit un récapitulatif des prestations versées en mains de la recourante pour les mois d’avril à septembre 2019.
6 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution d’un montant de 6'900 fr., correspondant à des allocations familiales versées à la recourante du 1 er avril au 30 septembre 2019 et du 1 er janvier 2021 au 31 mai 2022 en faveur de l’enfant L.S.________, singulièrement sur la question de la péremption du droit de l’intimée de réclamer la restitution de ce montant.
8 - l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA à compter du moment de la modification (ATF 145 V 141 consid. 7.3.4). Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). c) En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2).
9 - En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1), et qui ne peuvent pas être interrompus, mais seulement sauvegardés (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2025, n. 84 ad art. 25 LPGA et la référence citée). En droit public et en particulier en droit des assurances sociales, les délais de péremption sont en principe sauvegardés, comme en droit privé, par les actes prévus à l’art. 135 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Selon la jurisprudence, ces délais peuvent également être sauvegardés par de simples explications écrites par lesquelles la créance à l’égard du débiteur est invoquée d’une manière appropriée (Pétremand, op. cit., n. 107 ad art. 25 LPGA et les références citées). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références). d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les
10 - prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
12 - En revanche, en ce qui concerne les périodes litigieuses, c’est- à-dire d’avril à septembre 2019 et de janvier 2021 à mai 2022, l’intimée n’a pas été remboursée par les caisses de compensation concernées. Malgré son interpellation, les allocations familiales dues pour L.S.________ d’avril à septembre 2019 ont été versées à B.S., comme l’indique le Registre fédéral des allocations familiales. En ce qui concerne les mois de janvier 2021 à mai 2022, la Caisse de compensation W. a également versé les allocations familiales à B.S., sous la forme de déduction des cotisations dues par l’employeur de celui-ci (cf. courriel du 27 mai 2024). Il s’ensuit que ces prestations ont été versées à double. Dans la mesure où B.S. en était le seul ayant droit en vertu de l’art. 7 al. 1 let. a LAFam (cf. supra consid. 3b), l’intimée était fondée à en réclamer la restitution auprès de la recourante. b) Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que B.S.________ ne lui a pas reversé les allocations familiales perçues n’y change rien. A ce stade, il sied de rappeler que l’art. 9 al. 1 LAFam permet certes à la personne qui assume la garde de l’enfant sans être l’ayant droit prioritaire des allocations, de demander à la caisse de lui verser directement les prestations si elle peut prouver que l’ayant droit ne le fait pas. Toutefois, cette disposition vise uniquement à régler la situation pour l’avenir et ne peut pas fonder un droit au versement rétroactif des prestations déjà versées à l’ayant droit avant le dépôt de la demande (CASSO AF 3/21 – 3/2022 du 29 août 2022 consid. 6b) ; c’est uniquement lorsque les prestations n’ont pas encore été servies à l’ayant droit qu’un versement rétroactif de prestations échues peut intervenir, la caisse devant en principe les retenir lorsqu’une demande de versement en mains de tiers est déposée (cf. ch. 246 DAFam [Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam]). En d’autres termes, il incombe avant tout au parent qui a la garde de déterminer avec l’ayant droit la manière dont les allocations versées seront utilisées et il n’appartient pas à la caisse de s’immiscer dans leurs relations économiques tant que l’un d’eux ne formule pas de demande pour l’avenir. Les allocations déjà
13 - versées constituent cas échéant des créances que ces derniers devront faire valoir sur le plan civil (CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c). En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la recourante aurait formulé une demande de versement des allocations familiales en ses mains auprès de l’une ou l’autre des caisses de compensation auxquelles B.S.________ a été affilié par l’intermédiaire de ses employeurs. Même si elle avait entrepris cette démarche, celle-ci n’aurait valu que pour l’avenir, et non pour les prestations versées à B.S.________ rétroactivement pour les périodes litigieuses. Si B.S.________ ne lui a pas reversé les montants perçus par ses soins, il s’agira cas échéant d’une créance que la recourante devra faire valoir contre celui-ci sur le plan civil. Quoi qu’elle en dise, cet élément n’a aucune incidence sur le droit de l’intimée de lui réclamer la restitution des allocations familiales versées à tort. c) La recourante ne saurait pas plus être suivie lorsqu’elle prétend que le droit de l’intimée d’exiger la restitution des prestations versées à tort serait périmé. aa) En ce qui concerne la période du 1 er janvier 2021 au 31 mai 2022, tant le délai de péremption relatif de trois ans que celui absolu de cinq ans n’étaient pas échus lors de la reddition de la décision de restitution du 6 septembre 2024, puisque l’intimée a eu connaissance du versement des allocations familiales en faveur de B.S.________ par courrier électronique de la Caisse de compensation W.________ du 27 mai 2024. Il s’ensuit que l’intimée était fondée à réclamer à la recourante le remboursement du montant de 5'100 fr. (17 mois x 300 fr.). bb) S’agissant des mois d’avril à septembre 2019, l’intimée a versé au dossier un extrait du Registre des allocations familiales, lequel établit que pendant cette période, B.S.________ a perçu des allocations pour L.S.________ de la part de la Caisse d’allocations familiales H.________. L’enregistrement a été créé le 11 mai 2023, de sorte que l’intimée a eu connaissance de cette information au plus tôt à cette date. Le délai relatif
14 - de trois ans n’était dès lors pas échu lors de la reddition de la décision du 6 septembre 2024. La recourante soutient qu’il en va différemment du délai absolu de cinq ans, qui était selon elle échu lors de la reddition de la décision du 6 septembre 2024. L’intimée fait pour sa part valoir que ledit délai aurait été sauvegardé par son courrier du 18 août 2022. A titre liminaire, on relèvera que la question de savoir si cet écrit revêt le caractère d’une décision au sens des art. 5 al. 1 PA (loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021) et 3 al. 1 LPA-VD peut demeurer ouverte, dans la mesure où de simples explications écrites suffisent à sauvegarder le délai de péremption (cf. supra consid. 4c). Pour le reste, il y a lieu de constater, avec les parties, que plus de cinq ans se sont écoulés entre les versements des allocations familiales d’avril à septembre 2019 et la décision de restitution du 6 septembre 2024. Reste à déterminer si ce délai a été valablement sauvegardé. La recourante a été informée, par décision du 3 mai 2022, entrée en force, qu’elle n’était pas l’ayant droit des allocations familiales pour les périodes pendant lesquelles le père de L.S.________ avait été actif professionnellement. L’intimée a ensuite entrepris des démarches en vue d’un remboursement entre caisses, afin d’éviter de devoir requérir le remboursement des prestations versées à tort auprès de la recourante. Par envoi du 18 août 2022, l’intimée a en outre attiré l’attention de la recourante qu’en l’absence de démarches effectuées auprès des caisses de compensation des employeurs de B.S., elle pourrait être contrainte de requérir le remboursement des prestations versées à tort directement auprès d’elle. Le montant qui pourrait être réclamé était en outre articulé dans cet écrit. Ainsi, quoi qu’en dise l’intéressée, elle savait qu’elle n’était pas l’ayant droit des prestations versées du 1 er janvier au 30 septembre 2019, et que si les démarches auprès des caisses de compensation des employeurs de B.S. n’aboutissaient pas, elle pourrait être recherchée personnellement pour les montants perçus à tort. Il s’ensuit que le délai de péremption de cinq ans a été valablement sauvegardé par l’envoi du 18 août 2022, de sorte que l’intimée est
15 - légitimée à réclamer la restitution des allocations familiales versées à tort pour les mois d’avril à septembre 2019. d) Dans un dernier grief, la recourante invoque la confiance légitime qu’elle avait en le fait qu’elle n’aurait pas à supporter les conséquences du versement d’allocations familiales à B.S., induite par le comportement de l’intimée, puisqu’après avoir été informée des demandes de remboursement adressées aux caisses de compensation des employeurs de B.S. en mai 2022, elle était restée sans nouvelles durant une longue période. aa) Conformément à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), tant les organes de l'Etat que les particuliers doivent s'abstenir d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2 ; 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour
16 - autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; 129 I 161 consid. 4.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). bb) En l’occurrence, la recourante a reçu copie des courriers de l’intimée du 5 mai 2022, par lesquels elle s’est adressée aux caisses de compensation des employeurs de B.S., afin que le remboursement des allocations familiales indûment perçues puisse se faire entre caisses. Puis, par courrier du 18 août 2022, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 6c), l’intimée a informé la recourante que le montant de 6'600 fr. pourrait lui être réclamé, si elle n’entreprenait pas les démarches nécessaires auprès des caisses de compensation des employeurs de B.S.. L’argument selon lequel la recourante pouvait déduire de cet écrit, l’assurance qu’elle ne pourrait plus être amenée à restituer les montants indûment perçus ne peut être raisonnablement suivi. Ce document ne contient aucune renonciation à ce droit ni aucune promesse que les démarches auprès des caisses de compensation des employeurs de B.S.________ auraient libéré la recourante de son obligation de restitution. Partant, l’intimée était fondée a réclamer la restitution des montants indûment perçus par la recourante.
17 -
18 - recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 octobre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Réjane Delisle, conseil de R.S., fixée à 2'762 fr. 05 (deux mille sept cent soixante-deux francs et cinq centimes), débours et TVA compris, est provisoirement mise à la charge de l’Etat. V. R.S. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière :
19 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Réjane Delisle (pour R.S.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :