Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG24.045169
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 5/24 - 3/2025 ZG24.045169 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 mars 2025


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière:MmeLopez


Cause pendante entre : A.B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 3 al. 1 LAFam ; art. 49bis RAVS ; art. 1 al. 1 OAFam

  • 2 - E n f a i t : A.A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est le père de B.B.________, née le [...] 2001. Le 26 mars 2024, l’assuré a déposé une demande d’allocations familiales pour sa fille auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 1 er

janvier 2023, précisant qu’elle avait perçu un salaire d’apprenti jusqu’en août 2023 et touchait un salaire de 2'244 fr. depuis le 1 er septembre 2023. A l’appui de sa demande, il a notamment produit un contrat d’apprentissage daté du 21 août 2020 duquel il ressort que sa fille a effectué un apprentissage de logisticienne CFC (certificat fédéral de capacité) du 31 août 2020 au 30 août 2023, ainsi qu’une attestation de G.________ du 13 décembre 2023 selon laquelle B.B.________ suivait les cours professionnels dans ce centre en tant que candidate libre dans la filière logistique et que cette formation, débutée le 1 er novembre 2023, se terminerait le 31 juillet 2024. Par décision du 2 mai 2024, la Caisse a octroyé au recourant des allocations familiales de formation pour sa fille du 1 er janvier au 31 août 2023. Le même jour, la Caisse a transmis à l’assuré un questionnaire concernant les cours professionnels suivis par sa fille à G.________ afin de pouvoir se déterminer sur le droit aux allocations familiales pour la période postérieure au 31 août 2023. L’assuré a complété le formulaire en indiquant que la poursuite de ces cours avait pour but que sa fille obtienne son CFC dès lors qu’elle avait échoué à la session d’examen de fin d’apprentissage l’année précédente. Il a précisé qu’elle avait un jour de cours par semaine, soit 8 heures, et consacrait deux jours de la semaine pour apprendre ses leçons. Le 17 juin 2024, l’assuré a informé la Caisse que le contrat d’apprentissage de sa fille n’avait pas pu être prolongé car la Direction

  • 3 - générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) avait retiré l’autorisation de former à l’entreprise au sein de laquelle elle avait effectué son apprentissage et que ses recherches pour prolonger l’apprentissage auprès d’une autre entreprise n’avaient pas abouti. Statuant sur la période postérieure au 31 août 2023 par décision du 17 juillet 2024, la Caisse a refusé d’octroyer à l’assuré des allocations de formation pour sa fille au motif que celle-ci ne pouvait pas être considérée comme étant en formation étant donné qu’elle n’effectuait pas 20 heures de formation par semaine. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 15 août
  1. Il a soutenu que sa fille avait consacré au moins 24 heures par semaine à ses études en vue de l’obtention du CFC de logisticienne qu’elle avait obtenu le 30 juin 2024. Elle avait eu un seul jour de cours par semaine à G., mais avait consacré deux autres jours de la semaine pour étudier et avait en outre suivi des cours interentreprises à [...], n’ayant pas trouvé d’entreprise formatrice pour refaire sa troisième année d’apprentissage. A l’appui de son opposition, il a produit diverses pièces, notamment une attestation du 27 juin 2024 de G. selon laquelle sa fille avait suivi régulièrement une formation de logisticienne à l’école professionnelle de [...] et qu’à l’issue de son apprentissage elle avait obtenu le CFC en logistique. Par décision sur opposition du 9 septembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, exposant qu’elle ne pouvait pas retenir que la fille du prénommé avait consacré la majeure partie de son temps à la formation. B.Par acte du 7 octobre 2024, A.B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à l’octroi d’allocations de formation en faveur de sa fille pour la période de novembre 2023 à juillet
  2. Il a fait valoir que sa fille, comme tous les autres apprentis, avait suivi une formation à laquelle elle avait consacré la majeure partie de son temps. Elle avait des cours à G.________ et avait des exercices et des
  • 4 - sujets à travailler à domicile, ce qui avait été ignoré par l’intimée. Elle avait par ailleurs suivi quatre cours ou plus auprès de I.________ destinés à acquérir des compétences personnelles ou pratiques qui lui faisaient défaut, le recourant précisant que ces cours figuraient au programme de tous les apprentis de troisième année et ne représentaient pas seulement quelques cours d’appui. A compter du 1 er septembre 2023, sa fille avait certes travaillé, mais à un taux entre 50 % et 60 %, dans le domaine de la logistique afin de maintenir et d’améliorer ses compétences dans cette matière puisque le contrat d’apprentissage n’avait pas pu être prolongé en raison de la décision de la DGEP. Elle disposait donc de plus de 4 jours pour étudier, faire ses devoirs et suivre les cours d’appui, soit 2 ou 3 jours par semaine selon les semaines, plus les 2 jours du week-end. Il lui arrivait par ailleurs de faire ses devoirs après ses journées de travail. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces comportant notamment des attestations de cours de I.________ des 29 février, 12 mars et 21 mars 2024 selon lesquelles la fille de l’assuré avait suivi des cours interprofessionnels de répétition pratique organisés par cette association à raison d’une demi-journée les 17 et 23 février 2024 et d’une journée complète les 28 février et 15 mars 2024. Dans sa réponse du 11 novembre 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

  • 5 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations familiales pour sa fille B.B.________ au-delà du 31 août 2023.

3.a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). b) L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). c) L’art. 49bis al. 1 RAVS prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2).

  • 6 - En revanche, selon l’art. 49bis al. 3 RAVS, un enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS. Autrement dit, lorsqu’un enfant perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, il n’a pas droit à l’allocation de formation professionnelle, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des alinéas 1 et 2 (cf. ATF 142 V 442). d) En vertu de l’art. 49ter RAVS, qui règle la fin ou l’interruption de la formation, celle-ci se termine avec l’obtention d’un diplôme, avec un abandon ou une interruption des études, ou encore avec la naissance du droit à une rente d’invalidité (al. 1 et 2). e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des directives administratives relatives aux rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (DR) qui précisent notamment la notion de formation au sens de la LAVS. Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 ; 140 V 314 consid. 3.3 ; 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 33 p. 17). En ce qui concerne la notion de formation, respectivement l’interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l’on pouvait s’appuyer sur

  • 7 - les directives de l’OFAS (ATF 142 V 442 précité consid. 3.1 ; 141 V 473 consid. 3 ; 138 V 286 consid. 4.2.2 ; TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2). f) Ainsi, selon ces directives, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358 DR, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2023, applicable au présent litige). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à vingt heures au moins par semaine (ch. 3359 DR). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex. quatre cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360 DR).

  • 8 - Le ch. 3368.1 DR expose en outre que la formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions). Selon le ch. 3368.2 DR, la formation est également réputée terminée lorsqu’elle est interrompue. L’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. La durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014 consid. 3.4). Le ch. 3369 DR indique encore que si la formation professionnelle est interrompue, elle est – sous réserve de certaines interruptions visées aux ch. 3370 à 3373 DR – en principe considérée comme ayant pris fin ; tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple. Ces considérations correspondent largement au commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011 du 22 octobre 2010 (ci- après : le commentaire RAVS ; consultable sur le site : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/ assurances-sociales/ahv/donnees-de-base-et-legislation/avs--- legislation/archives- modifications-des-reglements.html, sous Modifications RAVS [consulté le 24 mars 2025]), dans lequel l'OFAS indique à propos de l'art. 49bis al. 1 RAVS qu'avec la nécessité de consacrer « la majeure partie du temps » à l'objectif de formation, l'enfant doit dédier une part prépondérante de son temps à sa formation. Dès lors, les enfants qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à côté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation ne se trouvent

  • 9 - pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins vingt heures par semaine. Il importe, dans le même ordre, d'être très attentif à ce titre dans le cadre des formations à distance. Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante ; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (Commentaire RAVS, p. 7 ; TF 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 6.2.3). 4.La fille du recourant a suivi un apprentissage en entreprise d’une durée de trois ans qui s’est terminé en août 2023. Ayant échoué aux examens de fin d’apprentissage et n’ayant pas pu prolonger le contrat d’apprentissage avec son employeur, elle a décidé de se présenter en candidate libre à la session d’examens suivante, le recourant ayant précisé à cet égard que les recherches de sa fille pour prolonger le contrat d’apprentissage avec une autre société n’avaient pas abouti. La fille du recourant a donc poursuivi des cours auprès de G.________ afin de se préparer pour une prochaine session d’examen en vue d’obtenir le CFC de logisticienne, à raison de 8 heures par semaine selon les déclarations du recourant. Celui-ci s’est aussi prévalu des heures de travail à domicile accomplies par sa fille pour acquérir les connaissances nécessaires et des cours supplémentaires qu’elle a suivis au sein de I.________ pour soutenir qu’elle avait consacré au total au moins 24 heures par semaine à sa formation. Il y a lieu de constater qu’il n’est pas rendu vraisemblable que durant la période en cause, soit entre septembre 2023 et juillet 2024, la fille du recourant a consacré 20 heures par semaine à sa formation, même

  • 10 - en tenant compte des cours de I.________ et des travaux de préparation à domicile. Hormis ses déclarations, le recourant n’a apporté aucun élément de preuve permettant de démontrer la réalité de l’investissement temporel allégué. Les cours à G.________ étaient suivis à raison de 8 heures par semaine selon les déclarations du prénommé et les cours auprès de I.________ n’ont représenté que trois jours complets au total sur toute la période considérée selon les pièces produites. Quant au nombre d’heures nécessaires pour la préparation et le suivi des cours, pour les devoirs à domicile et le travail personnel à côté des cours, il peut varier d’un étudiant à l’autre en fonction de ses besoins personnels et du rythme de travail choisi. En l’espèce, la fille du recourant était inscrite en candidate libre à G.________ pour suivre des cours qui lui avaient déjà été dispensés l’année précédente et qui ne représentaient pas une condition pour pouvoir s’inscrire à la session d’examens en vue de l’obtention du CFC. Il s’agissait ainsi pour elle de revoir les matières déjà apprises en troisième année d’apprentissage en approfondissant les points qui n'étaient pas maîtrisés, et non pas d'acquérir ex nihilo les matières à répéter. Dans ces circonstances, il paraît peu vraisemblable qu’elle ait consacré 2 à 3 jours par semaine, plus 2 jours le week-end, soit au total entre 4 à 5 jours par semaine de travail à domicile entre septembre 2023 et juin 2024 à ses études et à la préparation aux examens. A noter encore qu’en parallèle, la fille du recourant exerçait une activité lucrative à un taux entre 50 et 60 % pour lequel elle percevait un revenu de 2'244 fr. selon les dires du recourant, soit un montant très proche de celui de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (qui était de 2’450 fr. en 2023 et 2024 ; cf. art. 34 al. 3 et 5 LAVS), ce qui est un indice supplémentaire qu’elle ne consacrait pas un temps prépondérant à sa formation. En conclusion, il n’est pas rendu vraisemblable que la fille du recourant a exercé une formation au sens de l’art. 49bis RAVS entre septembre 2023 et l’obtention de son CFC en juin 2024, de sorte que l’intimée était fondée à refuser d'allouer des allocations familiales au recourant pour la période postérieure au 31 août 2023.

  • 11 - 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 septembre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.B.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 12 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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