Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG23.037601
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 7/23 - 2/2024 ZG23.037601 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 avril 2024


Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffier :M. Varidel


Cause pendante entre : O.E., à [...], recourante, et D., à [...], intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.O.E.________ (ci-après : la recourante), née en [...], est la mère de deux enfants, A.E., née le [...] et B.E., née le [...]. Du 1 er janvier au 18 août 2022, puis du 25 novembre au 31 décembre 2022, O.E.________ a travaillé pour la société F., dont le siège est à [...]. Entre le 19 août et le 24 novembre 2022, l’intéressée a perçu de la Caisse de compensation D. (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une allocation de maternité, à la suite de la naissance de sa fille B.E.. Par formulaire daté du 22 septembre 2022, transmis à la Caisse le 25 octobre 2022, O.E. a déposé une demande d’allocations familiales pour sa fille B.E.. Dans ce contexte, l’intéressée a notamment indiqué, par courrier du 10 novembre 2022, que depuis la naissance de sa seconde fille, les allocations pour sa fille aînée A.E. n’avaient pas été versées. Le 18 janvier 2023, la Caisse a versé à la recourante des allocations familiales pour ses deux enfants A.E.________ et B.E.________ d’un total après déduction de l’impôt à la source de 5'784 fr. 15 pour la période de janvier à décembre 2022, à savoir 1'314 fr. 60 d’allocation de naissance, 1'840 fr. 30 d’allocation pour un enfant pour la période du 1 er

janvier au 31 juillet 2022 et 2'629 fr. 25 d’allocation pour deux enfants pour la période du 1 er août au 31 décembre 2022. Par décision du 8 février 2023, constatant que l’employeur F.________ avait versé des allocations familiales pour l’enfant A.E.________ pour la période de janvier à décembre 2022, la Caisse a ordonné la restitution de 3'600 fr., sous déduction de l’impôt à la source de 445 fr. 35, à savoir une créance de recouvrement de 3'154 fr. 65. Par courrier du 23 février 2023, O.E.________ a demandé à ne pas être astreinte à la restitution du montant de 3'154 fr. 65, en faisant

  • 3 - valoir sa bonne foi et sa situation financière qui ne lui permettait pas de rembourser ledit montant. A l’appui de sa demande, l’intéressée a joint à son envoi ses fiches de salaires en relevant que son employeur n’en avait pas émis pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022. Par décision du 17 avril 2023, la Caisse a déduit le montant de 900 fr. de sa créance en remboursement du 8 février 2023, dont le solde s’élevait désormais à 2'254 fr. 65. Par décision du 17 mai 2023, la Caisse a rejeté la demande de remise de l’intéressée s’agissant des allocations familiales perçues pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2022. A l’appui de sa décision, la Caisse a fait valoir que les décomptes qu’elle a adressé à la recourante, ainsi que les fiches de salaire mensuelles émises par l’employeur, jointes par l’intéressée à sa demande de remise, auraient dû lui permettre de remarquer le paiement des allocations familiales à double. L’intéressée avait dès lors fait preuve de négligence grave en omettant de procéder à un contrôle. Par acte du 7 juin 2023, la recourante a fait opposition à la décision du 17 mai 2023. En substance, elle a expliqué qu’elle était de bonne foi et n’avait jamais pensé que cette somme ne lui était pas due, puisqu’elle avait eu de nombreux frais de grossesse et des incapacités de travail. Elle a par ailleurs ajouté que la restitution du montant précité la placerait dans une situation financière précaire. Enfin, elle a indiqué ne pas très bien comprendre le français. Par décision sur opposition du 15 août 2023, la Caisse a confirmé sa décision refusant la remise en reprenant l’argumentation développée au stade de sa décision initiale. En outre, elle a expliqué que l’employeur F.________ l’avait informée le 27 janvier 2023 du fait que celui- ci n’avait pas versé les allocations pour l’enfant A.E.________ s’agissant des mois de septembre, octobre et novembre 2022, c’est pourquoi le montant de la créance en remboursement avait été réduit à 2'254 fr. 65.

  • 4 - B.Par acte daté du 1 er septembre 2023 et envoyé sous pli recommandé le 4 septembre 2023, O.E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à l’annulation de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne soit pas astreinte à restituer la somme de 2'254 fr. 65. La recourante a repris ses arguments développés au stade de son opposition. Invitée à déposer une réponse, l’intimée a conclu au rejet du recours et a renvoyé au contenu de sa décision sur opposition du 15 août

Par réplique du 31 octobre 2023, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’autre argument à faire valoir. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition – et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 5 - c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer un montant de 2'254 fr. 65 au titre d’allocations familiales perçues à double par la recourante. 3.a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). b) Selon l’art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. 4.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11

  • 6 - septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). c) En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 première phrase LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2). 5.a) Selon l’art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (voir également art. 4 al. 1 OPGA). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_557/2021 précité consid. 4).

  • 7 - Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_557/2021 précité consid. 4). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 63 ss ad art. 25 LPGA ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, Genève/Zürich/Bâle 2015, n° 137 ad. art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande ou lorsqu’il a dissimulé intentionnellement une amélioration de son revenu ou encore lorsqu’il a confirmé par sa négligence les renseignements erronés d’un tiers (Valterio, op. cit., n° 138 ad. art. 21 LPC et les références). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1).

  • 8 - 6.a) Il sied d'emblée de distinguer la question du principe de la restitution de celle de l’exécution de cette restitution. En l’espèce, la recourante ne conteste ni le principe ni l'étendue de la restitution. Elle ne s’est à cet égard pas opposée au principe de la restitution ordonné par la décision du 8 février 2023. En revanche, elle a demandé la remise de l’exécution de la décision de restitution. A cet égard, la recourante se prévaut d’une part de sa bonne foi, faisant valoir qu'elle ignorait son obligation de contrôler les prestations reçues, qu’un contrôle était compliqué dans son cas vu la documentation, ainsi que sa méconnaissance de la langue française. Elle invoque d’autre part sa situation financière difficile faisant obstacle au remboursement demandé. b) Il s’agit dès lors d’examiner en premier lieu si la condition de la bonne foi est satisfaite dans le cas d’espèce. S’agissant du contrôle des prestations versées, l’intimée et l’employeur ont envoyé des décomptes à l’assurée. Sur ces documents figurent le prénom de l’enfant concerné, les périodes de versements et les montants (cf. décomptes de la Caisse du 18 janvier 2023 relatifs aux allocations familiales pour la période du 1 er janvier au 31 juillet et du 1 er

août au 31 décembre 2022, respectivement). Quant aux décomptes de salaire, ils mentionnent le salaire et les allocations familiales, sans autre indication. L’employeur a envoyé une fiche de salaire par mois à l’exception des mois de septembre, octobre et novembre 2022, pour lesquels il a plus tard averti qu’il n’avait pas versé d’allocations. L’intimée a émis un décompte des allocations familiales de janvier à juillet 2022 mentionnant un enfant, puis un second décompte d’août à décembre 2022 pour deux enfants. Vu les décomptes précités, il apparaissait clairement et sans équivoque que tant l’employeur que la Caisse ont versé des allocations familiales pour les mêmes mois, à savoir de janvier à août ainsi que décembre 2022. L’argument quant au nombre de documents et décomptes envoyés ne résiste dès lors pas à l’examen. Certes, l’employeur n’a versé que les allocations familiales pour un seul enfant, c’est d’ailleurs pour cela que seule la restitution de l’allocation familiale pour un enfant est requise, mais un simple contrôle rapide permettait de

  • 9 - déceler ce double paiement. Or, les décomptes ont justement vocation à faciliter le contrôle des montants perçus. Aussi, la vigilance minimale commandait à la bénéficiaire de lire ces décomptes. Certes, la recourante fait valoir qu’elle ne maîtrise pas bien le français. Cependant, ainsi qu’elle l’a fait pour la présente procédure, elle pouvait et devait se faire aider. En tout état de cause, il s’agit essentiellement de chiffres et du prénom de son propre enfant, en sorte que même avec une maitrise très limitée de la langue, ces décomptes demeurent accessibles. Quant à la conséquence de la mention des allocations familiales tant dans les décomptes de l’intimée que de l’employeur et de la portée de cette information, on soulignera que l’intéressée n’a jamais prétendu – ce qu’elle aurait de toute manière dû faire valoir au stade de la décision sur le principe de la restitution du 8 février 2023 – qu’elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas recevoir deux fois les allocations familiales pour le même enfant. En cas de doute sur la mention des allocations familiales tant dans les décomptes de l’employeur que de l’intimée, la recourante aurait pu interpeller la Caisse à ce sujet, ce qu’elle n’a pas fait, notamment lorsqu’elle a complété le formulaire pour les allocations familiales 2022. Cela est d’autant plus vrai que, par lettre du 10 novembre 2022, la recourante s’est plainte spontanément auprès de la Caisse de ne pas avoir perçu les allocations familiales pour sa fille A.E.________. On en déduit qu’on ne saurait retenir qu’elle ne s’est pas préoccupée de cette question par méconnaissance de la langue et des procédures administratives puisque c’est elle-même qui a interrogé la Caisse à ce sujet et a demandé la prestation alors que son employeur lui avait justement versé les allocations familiales pour sa première fille. A toutes fins utiles, en tant qu’elle énonce avoir eu beaucoup de frais liés à sa grossesse et son accouchement, le « concerne » ou libellé des missives de l’intimée mentionne très distinctement « allocation de maternité », « allocation de naissance », et « allocations familiales », en sorte qu’une confusion ne peut pas naître du fait des diverses correspondances.

  • 10 - Il sied de préciser en outre que les décisions d’octroi des allocations familiales mentionnaient la clause de restitution si elles n’étaient pas dues, de sorte que la recourante était avertie des conséquences possibles et de la nécessité de contrôler les décomptes émis. En omettant de procéder aux vérifications adéquates des décisions de prestations d’allocations familiales, le cas échéant avec une aide extérieure, la négligence de la recourante a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure sa bonne foi, de sorte que la première des conditions cumulatives prévues à l’art. 25 al. 1 LPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut et fait ainsi obstacle à l’admission de son recours. c) En définitive, dès lors que la seule première condition de la bonne foi, non remplie en l’espèce, suffit à écarter le recours, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition cumulative de l’indigence de la recourante, grief soulevé mais qui peut ici demeurer indécis. 7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 15 août 2023 par l’intimée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 11 - II. La décision sur opposition rendue le 15 août 2023 par D.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -O.E.________ -D.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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