Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG23.011106
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 2/23 - 7/2023 ZG23.011106 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 octobre 2023


Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Schild


Cause pendante entre : A.S., à [...], recourante, et D., à [...], intimée.


Art. 25 al. 1, art. 53 al. 1 et 2 LPGA, art. 13 al. 1 LAFam et 10 al. 1 OAFam

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A.A.S.________ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante), mariée, percevait des allocations familiales de la part d'D.________ (ci-après : D.________ ou l'intimée), versées par l'intermédiaire de son employeur, [...] SA, en faveur de sa fille, B.S.________, née le [...]

  1. A partir du 1 er janvier 2021, le montant des allocations familiales a été fixé à 360 fr. par mois. Dès le 7 juillet 2021, A.S.________ s'est trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie. A compter du 1 er janvier 2022, le montant des allocations familiales en faveur d'B.S.________ a été fixé à 400 fr. par mois. Le document l'attestant, intitulé "Allocations familiales, Reconnaissance du droit aux allocations familiales", prévoyait une obligation de renseigner D.________ sans délai notamment en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident ou grossesse de plus de trois mois. L'obligation d'aviser immédiatement D.________ lors d'une incapacité de travail pour les causes précitées était rappelée sur toutes les communications de reconnaissance du droit aux allocations familiales d'D.________ à A.S., étant relevé que lesdites communications ont été adressées à [...] SA, respectivement à l’intéressée, à l’adresse de l’employeur. Le 12 septembre 2022, un avis de fin du droit aux allocations familiales a été adressé à l'employeur de A.S.. Au cours de l'échange de courriels qui s'en est suivi, D.________ a appris que l'intéressée était en incapacité de travail depuis le mois de juillet 2021. Le 28 septembre 2022, D.________ a adressé une décision de restitution à A.S.________, par laquelle elle demandait la restitution des allocations familiales versées entre le 1 er novembre 2021 et le 31 août 2022, soit un montant de 3'920 francs. En effet, l'incapacité de travail de l'intéressée ayant débuté le 7 juillet 2021, les allocations familiales étaient encore dues pendant le mois en cours et les trois mois suivants, soit
  • 4 - jusqu'au 31 octobre 2021. D.________ a rappelé que le versement des prestations en cause était lié au versement d'un salaire, ce qui n'était plus le cas en raison de la maladie de A.S.. A.S. a formé opposition à cette décision le 21 octobre 2022, en faisant valoir que son employeur avait été informé de son incapacité de travail depuis juillet 2021 à 100%, mais n'avait pas averti D.________ de cette incapacité. En outre, selon les fiches de salaire jointes à l'opposition, il apparaissait que toutes les cotisations étaient déduites normalement. A la suite de l'opposition de A.S., D. a revu, par décision du 17 novembre 2022, le montant des allocations soumis à restitution. Elle réclamait désormais la restitution de la somme de 3'160 francs. Dans la mesure où le salaire AVS pour décembre 2021 et juin 2022 avait dépassé le minimum de 597 fr., elle avait droit aux prestations pour ces deux mois. Le 9 décembre 2022, A.S.________ s'est opposée à cette nouvelle décision. Elle a fait valoir qu'elle n'avait jamais été informée de la fin de son droit aux allocations familiales trois mois après le début de son arrêt maladie. Elle soulignait également la situation financière difficile que traversait son ménage. Par décision sur opposition du 31 janvier 2023, D.________ a confirmé la décision attaquée et rejeté l'opposition formée par A.S.. Elle a retenu que le revenu minimal soumis à l'AVS ouvrant le droit aux allocations familiales s'élevait en 2021 et 2022 à 7'170 fr. par année, ou 597 fr. par mois. Les indemnités journalières de l'assurance- accidents ou de l'assurance-maladie n'étaient pas prises en compte dans le calcul du revenu minimal précité. L'intéressée avait droit aux prestations pour décembre 2021 et juin 2022, le salaire AVS ayant dépassé le minimum de 597 fr., selon les fiches de salaire. D. a ainsi confirmé le montant soumis à restitution, soit 3'160 francs. Quant à l'obligation de renseigner, D.________ a relevé qu'elle était indiquée en

  • 5 - page deux de toutes les reconnaissances de droit aux allocations familiales, parvenues depuis le 12 avril 2021 quatre fois en mains de l'intéressée. Cette dernière pouvait ainsi aisément se rendre compte que son incapacité de travail allait influencer son droit aux allocations familiales. L'omission d'annoncer relevait d'une négligence grave, ce qui excluait l'invocation de la bonne foi. Enfin, la Caisse a attiré l'attention de A.S.________ quant à la possibilité de percevoir des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative. B.Par acte du 14 mars 2023, A.S.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Elle a expliqué ne jamais avoir été informée de son devoir d'annoncer son arrêt maladie. Elle avait en outre appris que par la suite qu'une personne touchant des indemnités journalières maladie percevait des allocations familiales uniquement pendant les trois mois suivant le début de l'incapacité. Son salaire n'avait pourtant pas diminué et les cotisations AVS étaient toujours déduites. Par ailleurs, les demandes d'allocations familiales étant réalisées directement par l'employeur, ce dernier était en mesure de communiquer à D.________ son incapacité de travail. A.S.________ faisait finalement valoir une situation financière difficile. Par réponse du 11 mai 2023, D.________ a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. Par réplique du 9 juillet 2023, A.S.________ s'est référée au "memento" 6.08 Allocations familiales (état au 1 er janvier 2023), selon lequel les bénéficiaires d'allocations familiales pouvaient communiquer les changements intervenus dans leur situation auprès de leur employeur ou à la caisse d'allocations familiales. Comme elle avait effectivement annoncé son incapacité de travail à son employeur, elle estimait avoir rempli son obligation. Elle a en outre décrit une nouvelle fois une situation financière particulièrement difficile, et requis que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa demande d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative. Elle s'est encore prévalue de sa bonne foi.

  • 6 - Par duplique du 17 août 2023, D.________ a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition – et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était en droit de requérir la restitution du montant de 3'160 fr. au motif que les allocations familiales versées pour la période du 1 er novembre 2021 au 31 août 2022, à l'exception des mois de décembre 2021 et de juin 2022, l'auraient été indûment. 3.a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).

  • 7 - b) Selon l’art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. c) Selon l'art. 10 al. 1 OAFam, si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO), les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. Le moment déterminant pour le calcul de la durée de poursuite du versement est le premier jour auquel la personne est empêchée de travailler pour cause de maladie, d'accident, de grossesse ou d'accomplissement d'une obligation légale. Si un salaire et/ou des indemnités journalières fondées sur la LAPG (loi fédérale sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), la LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ou la LAM (loi fédérale sur l'assurance militaire ; RS 833.1) sont encore versés au terme des trois mois pour un montant mensuel total d'au moins 612 francs, les allocations le sont également. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents ou de l'assurance-maladie, en revanche, ne sont pas prises en compte. La possibilité de cumuler allocations familiales et indemnités journalières n'est pas limitée dans le temps pour autant que subsistent les rapports de travail (Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valables dès le 1 er janvier 2009, état au 1 er janvier 2023 ch. 517 let. a et b, p. 107 et s., avec renvoi au ch. 504 et 508). 4.a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est

  • 8 - sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA à compter du moment de la modification (ATF 145 V 141 consid. 7.3.4). Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). c) En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2). d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision

  • 9 - procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. 5.a) A l'occasion de son recours, A.S.________ fait essentiellement valoir qu'elle ignorait son obligation de renseigner et décrit sa situation financière comme particulièrement difficile. b) Il sied d'emblée de remarquer que la recourante ne conteste ni le principe ni l'étendue de la restitution. Sur le fond, l'application de l'art. 10 OAFam ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où la recourante s'est trouvée en incapacité de travail dès le 7 juillet 2021. Compte tenu du délai de trois mois suivant le mois du début de l'empêchement de travailler, l'intimée a correctement arrêté au 1 er

novembre 2021 le début du versement indu des prestations d'allocations familiales. En effet, dès cette date et conformément aux décomptes de salaire, la recourante touchait des indemnités journalières de l'assurance- maladie. En application du chiffre 517 let. b DAFam précédemment cité, les indemnités journalières de l'assurance-maladie ne peuvent être considérées comme du salaire et ne légitiment pas le versement d'allocations familiales. D.________ a ensuite corrigé à satisfaction de droit le montant initialement réclamé de 3'920 fr., en prenant en compte le treizième salaire qui, malgré l'incapacité de travail, continuait à être versé deux fois l'an et dépassait le revenu minimal mensuel déterminant à l'époque, soit 597 fr. (ch. 507 DAFam, état au 1 er janvier 2022). Le droit aux allocations familiales était ainsi ouvert uniquement pour les mois de décembre 2021 et de juin 2022. Le calcul présenté par l'intimée qui a

  • 10 - arrêté le montant définitif soumis à restitution, à 3'190 fr., n'appelle ainsi pas de remarques supplémentaires. L'intimée était dès lors en droit de réclamer à A.S.________ la restitution du montant de 3'190 fr., correspondant aux allocations familiales versées indûment entre le 1 er novembre 2021 et le 31 août

c) La recourante se prévaut de sa bonne foi et de ses difficultés financières. Or ces questions sont examinées dans le cadre de la procédure concernant la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et des art. 4 et 5 OPGA. Si l'intimée a traité l'argument de la bonne foi défendu par la recourante, ce moyen n'avait pas à être examiné au stade de la décision de restitution entreprise, objet de la présente cause, mais devra l'être au moment de la demande de remise, une fois la décision de restitution entrée en force. Il en va de même de la question de l'indigence. A cet égard, et sans préjuger du sort d'une éventuelle demande de remise, on constate que rien au dossier ne semble remettre en cause le fait que la recourante éprouve effectivement des difficultés financières. Par ailleurs, concernant la bonne foi de l’intéressée, on constate à la lecture du chiffre 24 du memento 6.08 Allocations familiales établi par le Centre d'information AVS/AI (état au 1 er

janvier 2023), qu’il est effectivement spécifié que tout changement de situation personnelle, financière ou professionnelle ayant un impact sur le droit aux allocations doit être annoncé spontanément à l'employeur ou à la caisse d'allocations familiales. Etant donné que l'employeur de la recourante était au courant de son incapacité de travail et s'occupait du versement des allocations familiales, la bonne foi de la recourante semble prima facie établie, ce d’autant plus que les allocations familiales étaient versées à l’employeur pour être rétrocédées à la recourante, et que les communications diverses d’D.________ étaient également adressées à l’employeur, et non pas à la recourante à son adresse personnelle. Il est donc possible qu’elle n’en ait pas eu connaissance. Compte tenu de ce qui précède, une demande de remise ne paraît pas d'emblée dénuée de

  • 11 - chance de succès et devra faire l’objet d’un examen par l’intimée (cf. consid. 7 ci-après).
  1. a) Dans le cadre de sa réplique, la recourante a requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur sa demande d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative. b) Conformément à l'art. 25 LPA-VD, l’autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. c) En l'espèce, on ne distingue pas en quoi le sort de la demande d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative déposée par la recourante peut influer l'issue de la présente procédure. En effet, elle ne saurait remettre en cause ni le principe ni le montant des prestations soumises à restitution. Ainsi, la requête de suspension de la recourante doit être rejetée. 7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. La cause sera toutefois renvoyée à l’intimée, afin qu’elle examine la question de la remise de l’obligation de restituer, à la lumière des considérations ressortant du consid. 5 c. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
  • 12 - II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2023 par D.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. La cause est renvoyée à D.________ pour examen de la question de la remise de l’obligation de restituer. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.S., -D., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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