Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG23.002694
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AF 1/23 - 3/2023 ZG23.002694 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 septembre 2023


Composition : MmeD U R U S S E L , présidente MmesRöthenbacher et Pasche, juges Greffière:MmeLopez


Cause pendante entre : K., à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et T., à [...], intimée.


Art. 4 al. 1 et 3 LAFam ; art. 7 al. 1 OAFam

  • 2 - E n f a i t : A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], ressortissante du [...], est la mère de B.R., née en [...], de C.R., née en [...], et de A.R., née en [...]. Elle a travaillé du 1 er octobre 2018 au 20 mars 2022 au service de H., laquelle était affiliée auprès de T.________ (ci-après : T.________ ou l’intimée). Le 3 mars 2020, T.________ a mis l’assurée au bénéfice d’allocations familiales pour ses trois enfants dès le 1 er janvier 2019. Dans un courriel du 15 novembre 2021, après réception des attestations scolaires des enfants de l’assurée pour 2021-2022, T.________ a relevé que A.R.________ était scolarisée au [...] et a demandé à l’assurée depuis quand sa fille résidait à l’étranger, en l’informant qu’elle devrait stopper le versement des allocations familiales à la date du départ de la Suisse. Le 18 novembre 2021, l’assurée a transmis à T.________ un certificat de scolarité pour 2020-2021 de l’école bilingue U., située à [...], au [...]. Par courriel du 19 novembre 2021, T. a demandé à l’assurée de produire une attestation de départ avec l’indication de la date de départ de Suisse de sa fille. Dans un courriel du 15 janvier 2022, l’assurée a répondu qu’elle ne pouvait pas produire le document sollicité, dès lors qu’elle avait omis de signaler à l’époque le départ de sa fille de Suisse. Le 9 mai 2022, le Contrôle des habitants de [...] a informé T.________ que le départ de l’enfant A.R.________ pour le [...] avait été enregistré au 1 er septembre 2018.

  • 3 - Par décision du 23 mai 2022, T.________ a demandé à l’assurée la restitution du montant de 12'920 fr., correspondant aux allocations versées pour sa fille A.R.________ entre le 1 er janvier 2019 et le 31 octobre 2021, au motif qu’elle n’avait pas droit à des allocations familiales pour sa fille qui résidait au [...], en l’absence d’une convention internationale de sécurité sociale entre la Suisse et ce pays. T.________ a par ailleurs signalé à l’assurée que le versement des allocations familiales pour les enfants B.R.________ et C.R.________ était arrêté au 31 décembre 2021, les prestations mensuelles dès le 1 er janvier 2022 étant compensées avec la créance de l’assurée. Dans les « considérations » de la décision, T.________ a indiqué que l’assurée ne pouvait pas invoquer la bonne foi afin de bénéficier de la remise de l’obligation de restituer. Le 21 juin 2022, désormais représentée par Me Guy Longchamp, la recourante s’est opposée à la décision précitée, en faisant valoir en substance que malgré la scolarisation de sa fille au [...], celle-ci avait conservé son domicile en Suisse, qu’elle rentrait chez ses parents à [...] pendant les vacances scolaires et que les autorités cantonales vaudoises la considéraient du reste comme étant toujours domiciliée dans le canton dès lors qu’elles exigeaient chaque année une preuve de la poursuite de sa scolarité. Dans un courrier du 22 août 2022, T.________ a demandé des précisions sur l’organisation de la vie de A.R.________ en Suisse et au [...]. Le 13 octobre 2022, l’assurée a exposé qu’elle-même et le père de l’enfant suivaient régulièrement l’évolution de leur fille, qu’ils étaient en contact permanent avec elle, qu’ils s’intéressaient très largement à son éducation et qu’ils passaient les vacances scolaires ensemble, précisant que A.R.________ passait quatre à cinq mois en Suisse, qu’elle consultait un pédiatre à [...] et que l’administration fiscale reconnaissait du reste que l’enfant était domiciliée dans cette commune. A l’appui de sa contestation, elle a notamment produit une copie du passeport de sa fille et un document dactylographié dans lequel il est mentionné que A.R.________ est scolarisée depuis septembre 2018 dans

  • 4 - une école bilingue français-anglais à [...], au [...], qui n’est pas un internat. Selon ce document, lorsque l’enfant est au [...], elle habite avec sa tante et ses cousins, et lorsqu’elle est en Suisse, elle vit avec sa mère, son père et ses deux sœurs à [...]. Par décision sur opposition du 1 er décembre 2022, T.________ a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 23 mai 2022 annulant le droit aux allocations familiales pour l’enfant A.R.________ et réclamant la restitution du montant indûment touché de 12'920 francs. Elle a précisé qu’un solde de 11'120 fr. demeurait en sa faveur, après compensation des allocations familiales dues pour les enfants B.R.________ et C.R.________ pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2022 pour un montant total de 1'800 francs. Dans les considérants de la décision sur opposition, T.________ a réitéré que l’assurée ne pouvait pas invoquer sa bonne foi pour bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer. B.Par acte du 20 janvier 2023, K.________, toujours représentée par Me Guy Longchamp, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 1 er décembre

  1. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le droit aux allocations familiales pour l’enfant A.R.________ est reconnu depuis le 1 er janvier 2019 et que le paiement des allocations familiales pour les enfants B.R.________ et C.R.________ est dû à nouveau à partir du 1 er janvier 2022. Se prévalant des dispositions du code civil sur la notion de domicile, elle conteste que l’enfant A.R.________ soit domiciliée au [...] et soutient que l’enfant a conservé son domicile chez ses parents à [...]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la présomption du maintien de domicile en Suisse posée à l’art. 7 al. 1bis OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21) devrait s’appliquer par analogie à sa fille qui est scolarisée au [...], même s’il ne s’agit pas d’une « formation post école obligatoire ». A l’appui de son recours, elle a produit diverses pièces.
  • 5 - Dans sa réponse du 20 mars 2023, T.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition entreprise. Par réplique du 8 mai 2023, la recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens, invoquant en particulier une violation des art. 8 et 14 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). L’intimée a maintenu sa position aux termes de sa duplique du 22 mai 2023. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit à des allocations familiales pour l’enfant A.R.________, qui réside à l’étranger, et partant sur l’obligation de restituer les allocations familiales versées à la recourante pour sa fille.

  • 6 - En revanche, la question d’une remise de l’obligation de restituer ne fait pas l’objet de la contestation. En effet, le destinataire d’une décision de restitution de prestations indûment touchées qui entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2). Or, en l’espèce, la recourante n’a pas sollicité la remise de l’obligation de restituer le montant qui lui est réclamé par l’intimée et ses arguments dans la procédure administrative puis devant la Cour de céans ont trait uniquement à l’obligation de restituer, qu’elle conteste, au motif que les conditions pour l’octroi d’allocations familiales pour sa fille A.R.________ seraient réalisées. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’objet de la contestation porterait aussi sur la remise de l’obligation de restituer du simple fait que l’intimée a nié, dans les considérants de la décision du 23 mai 2022 et de la décision sur opposition du 1 er décembre 2022, la bonne foi de la recourante nécessaire pour qu’une remise de l’obligation de restituer puisse être admise.

  • 7 -

  1. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 let. b LAFam). L'allocation pour enfant est octroyée à partir du début du mois de la naissance de l'enfant et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans ; si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam). Quant à l’allocation pour formation, elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans ; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). L’art. 1 al. 1 OAFam précise qu’un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton (art. 1 al. 2 OAFam).

Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). b) Le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (art. 4 al. 3, première phrase, LAFam). Selon l'art. 7 OAFam, les allocations familiales ne sont versées aux enfants ayant leur domicile à l'étranger que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Pour les enfants quittant la Suisse afin de

  • 8 - suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse, ce délai commençant au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans (art. 7 al. 1bis OAFam). Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit (art. 7 al. 2 OAFam). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. (ATF 138 V 392 consid. 4 ; ATF 136 I 297). Dans un arrêt du 6 septembre 2021 (cause AF 2/21 – 4/2021), la Cour de céans a apporté les précisions suivantes sur la notion d’enfants vivant à l’étranger au sens de l’art. 4 al. 3 LAFam : « [...] L’art. 13 LPGA pose le principe que le domicile au sens des assurances sociales est le domicile selon les art. 23 à 26 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], en reprenant une règle établie depuis longtemps par la jurisprudence constante. Le renvoi aux dispositions du CC a pour effet qu’elles deviennent en principe partie intégrante du droit des assurances sociales : chaque fois que le terme de domicile est utilisé par une loi spéciale d’assurance sociale, il correspond à celui des art. 23 ss CC. Le point de savoir si le domicile constitue le critère de rattachement pour l’affiliation à l’assurance ou le droit à la prestation d’assurance est déterminé exclusivement par la loi spéciale, l’art. 13 al. 1 LPGA ne faisant que définir le domicile (par renvoi). Aussi, la loi spéciale peut-elle prévoir un autre critère de rattachement, tel le lieu où « habite » la personne concernée (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 23 et 24 ad art. 13). Par l'art. 4 al. 3 LAFam, lequel ne renvoie ni à l’art. 13 LPGA, ni au CC et ne fait pas mention de la notion de domicile, le législateur a entendu régler de manière spécifique le droit des enfants « vivant » à l'étranger. Cette notion doit être comprise dans le sens d'une situation de fait, consistant à vivre ou à habiter dans un lieu, sans
  • 9 - que ne vienne interférer la notion juridique de domicile au sens du droit civil. Si le Conseil fédéral a certes fait usage de la délégation conférée par la loi en faisant état des enfants « ayant leur domicile à l'étranger » (art. 7 al. 1 OAFam, sous le titre « Enfants à l'étranger »), on ne peut retenir qu'il a eu la volonté de donner à la norme réglementaire une portée juridique plus large (s'agissant du nombre de bénéficiaires potentiels) que la norme légale. Il convient plutôt d'admettre qu'il a utilisé la notion de domicile dans son sens commun de résidence. On remarquera à cet égard que le Conseil fédéral n'a pas utilisé le terme de domicile dans toutes les langues nationales. Ainsi, le texte italien de l'art. 7 al. 1 OAFam définit les enfants concernés par la réglementation spéciale prévue à l'art. 4 al. 3 LAFam par : « (...) i figli residenti all’estero (...) », sans référence aucune à la notion de domicile, se calquant ainsi exactement sur la lettre de l'article de loi. Il est également important de relever que, dans son rapport explicatif relatif à la procédure de consultation de 2007 sur le projet d'ordonnance sur les allocations familiales (P- OAFam), le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : le DFI) a indiqué, s'agissant de l'art. 4 al. 3 LAFam, que presque tous les cantons restreignaient de façon plus ou moins marquée le droit aux allocations pour les enfants vivant à l'étranger et qu'il devait en aller de même sous le régime de la LAFam, le Parlement ayant toutefois laissé le Conseil fédéral le soin de régler le détail de ces restrictions. Le DFI a précisé que le projet d'ordonnance proposait la solution la plus restrictive possible qui soit encore compatible avec les engagements internationaux de la Suisse, impliquant que les prestations ne seraient exportées que si la Suisse y est obligée par des conventions internationales. Dans son Commentaire de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) et des modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) a relevé que la réglementation restrictive en matière de versement des allocations en faveur d'enfants vivant à l'étranger prévue dans le projet d'ordonnance mis en consultation avait été majoritairement approuvée et donc maintenue, avec l'objectif clairement affiché de retenir la solution la plus restrictive possible encore compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. L'OFAS a précisé à cet égard : « Il existe aujourd’hui cinq conventions de sécurité sociales qui incluent les allocations familiales. La convention conclue avec la Turquie et celle conclue avec la Bulgarie (en vigueur à compter du 1.12.2007) ne concernent du côté suisse que la LFA. Les autres conventions incluent, côté suisse, « la législation fédérale sur les allocations familiales ». Deux d’entre elles, à savoir celles concluent avec la Croatie et la Macédoine, prévoient la possibilité pour la Suisse de notifier aux Etats concernés que les allocations familiales selon la LAFam ne sont pas exportées dans ces Etats. Le DFAE est autorisé dans les deux cas à procéder à cette notification. La convention conclue avec la Yougoslavie (toujours applicable dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine), ne prévoit pas de possibilité de notification. De nouvelles conventions vont être négociées avec ces derniers Etats et il est prévu de faire en sorte que les allocations familiales n’y seront pas exportées ou à tout le moins adaptées au pouvoir d’achat. Après l’entrée en vigueur de la LAFam et la notification (selon le texte actuellement en vigueur

  • 10 - des conventions), la situation en ce qui concerne la question de l’exportation des allocations familiales (LAFam) sera la suivante : EtatAlloc. Fam. Selon LAFamAlloc. Fam. Selon LFA UE/AELEExportation des alloc. fam. entières Exportation des alloc. fam. entières Serbie, Monténégro, Bosnie- Herzégovine Exportation des alloc. fam. entières Exportation des alloc. fam. entières Croatie, Macédoine, Turquie, Bulgarie Pas d'exportation des alloc. fam. Exportation des alloc. fam. entières Autres EtatsPas d'exportation des alloc. fam. Pas d'exportation des alloc. fam. Il ressort de ces différents éléments la volonté marquée de la Suisse de réduire au minimum le versement d'allocations familiales en faveur d'enfants vivant à l'étranger. Limiter la restriction de l'exportation des prestations aux seuls enfants ayant un domicile à l'étranger au sens du droit civil suisse reviendrait à systématiquement allouer les allocations familiales sans réserve à tous les enfants qui, bien que vivant à l'étranger, auraient formellement conservé un domicile dérivé en Suisse du fait de celui de leurs parents. Il suffirait pour cela que les parents soient titulaires de l'autorité parentale et aient un domicile commun en Suisse pour qu'ils puissent percevoir des allocations familiales en faveur de leur enfant vivant à l'étranger, et ce même si la résidence de celui-ci se trouve dans un état à l'égard duquel la Suisse n'est pas liée par des obligations internationales. Une telle conclusion, incohérente, irait clairement à l'encontre du but visé par la LAFam (art. 4 al. 3), qui entend réglementer de manière spécifique la prise en charge par les assurances sociales des frais d'entretien des enfants qui ne vivent pas sur le sol suisse, et que le Conseil fédéral a décidé de concrétiser de la manière la plus stricte possible, tel que cela ressort des rapport et commentaire des DFI et OFAS précités. L'exigibilité d'une convention internationale telle que fixée par l'art. 7 al. 1 OAFam resterait lettre morte dans nombre de cas, sans fondement, alors que le Tribunal fédéral a confirmé la conformité de cette règle à la loi. On relèvera encore que dans ses arrêts traitant de l'exportation des allocations familiales, le Tribunal fédéral s'est limité à constater le lieu de vie des enfants concernés, avant d'examiner l'existence et le champ d'application d'éventuelles obligations internationales de la Suisse en la matière (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP] ; conventions bilatérales), sans examiner la question sous l'angle du domicile dérivé des enfants au sens du droit civil suisse. Rappelant les principes juridiques applicables, le Tribunal fédéral a régulièrement utilisé les formulations suivantes : « Nach Art. 4 Abs. 3 FamZG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Verordnung von.

  1. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung, FamZV ; SR 836.21) besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder, wenn
  • 11 - eine zwischenstaatliche Vereinbarung dies vorschreibt » ou « Nach Art. 7 Abs. 1 FamZV besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder, wenn dies eine zwischenstaatliche Vereinbarung vorschreibt », ne faisant ainsi référence qu’aux « enfants vivant à l'étranger », sans aborder la question de leur domicile au sens du droit civil (ATF 144 V 299 consid. 2.1 ; 144 V 35 consid. 4.1 ; 141 V 521 c. 4.1 ; TF 8C_753/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1, destiné à la publication). Est au final déterminant pour définir le droit des enfants vivant à l'étranger au sens des art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 OAFam le lieu où les enfants vivent, au sens de leur résidence habituelle. » 4.En l’espèce, toute l’argumentation de la recourante qui repose sur le domicile civil et administratif de sa fille est irrelevante, dès lors que le lieu de résidence habituelle de l’enfant est seul déterminant, comme exposé dans l’arrêt précité de la Cour de céans. Par ailleurs, l’enfant étant partie pour le [...] à l’âge de 4 ans, la recourante ne peut pas se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 7 al. 1bis OAFam relatif aux enfants qui quittent la Suisse afin de suivre une formation. Cette disposition ne s’applique qu’aux enfants qui suivent une formation après la scolarité obligatoire, tel que cela ressort de la définition de la formation posée à l’art. 3 al. 1 let. b LAFam, à l’art. art. 1 al. 1 OAFam qui renvoie aux 49bis et 49ter RAVS, et à l’art. 1 al. 2 OAFam. L’arrêt n° 5/21 – 5/2021 du 1 er octobre 2021 de la Cour de céans dont se prévaut la recourante, qui concerne spécifiquement l’art. 7 al. 1bis OAFam, n’est ainsi pas pertinent dans la présente cause. Il ressort du dossier que depuis le 1 er septembre 2018, A.R.________ vit toute l’année, au minimum pendant les périodes scolaires, au [...] chez sa tante et ses cousins et cousines. Elle passe donc la majorité de son temps dans ce pays auprès de membres de sa famille et elle y suit sa scolarité obligatoire. Son environnement social habituel, ses activités, les camarades qu’elle fréquente, se trouvent donc au [...] depuis plus de quatre ans où elle reçoit l’essentiel de son éducation, tant sur le plan scolaire que personnel et familial. Elle y bénéficie en effet d’un entourage familial puisqu’elle a été accueillie par sa tante, à laquelle elle a manifestement été confiée, et ses cousins et cousines. Les quelques treize semaines de vacances passées en Suisse auprès de ses parents et ses

  • 12 - sœurs ne suffisent pas à établir un lieu de résidence habituelle. Au demeurant les séjours en Suisse paraissent être nettement moins fréquents qu’allégués dès lors que les dates de séjours en Suisse relevées par la recourante (pièce 3 du bordereau produit avec l’acte de recours) montrent que l’enfant ne revient pas toutes les vacances scolaires en Suisse puisqu’en 2020, par exemple, l’enfant n’a séjourné en Suisse que du 19 décembre 2019 au 22 janvier 2020 puis du 14 décembre 2020 au 19 janvier 2021, ce qui résulte également des indications figurant sur son passeport. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le lieu de résidence habituel de l’enfant se situe au [...] et peu importe, comme indiqué plus haut, qu’elle ait également des rattachements administratifs avec la Suisse de par la présence de ses parents. Pour le surplus, la Suisse n’a pas conclu avec le [...] de convention internationale en matière d’allocations familiales au sens de l’art. 7 OAFam, de sorte que le droit aux allocations familiales n’est pas ouvert. 5.La recourante invoque une violation des art. 8 et 14 CEDH. Elle semble se prévaloir d’une discrimination en raison du fait qu’elle suit sa scolarité au [...] et fait valoir une violation du respect à sa vie familiale. Elle se fonde par ailleurs sur l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022 (requête n° 78630/12). Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, comme vu plus haut, la fille de la recourante ne fait pas que suivre sa scolarité au [...] mais elle y réside également chez des membres de sa famille pendant toute l’année sous réserve d’une partie des vacances scolaires. Concernant l’arrêt de la CourEDH cité par la recourante, il porte sur la compatibilité de l’art. 24 al. 2 LAVS, prévoyant l’extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant a atteint l’âge de 18 ans (contrairement à ce qui est prévu pour la rente de veuve), avec les art. 8 et 14 CEDH, soit une situation totalement différente de celle qui nous occupe dans la présente procédure. Cela étant, cet arrêt examine le

  • 13 - champ d’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle du droit au respect de la vie familiale en matière de prestations sociales et les considérants de l’arrêt en question se résument ainsi : « L’étude de la jurisprudence montre que la Cour n’a pas toujours défini de manière parfaitement cohérente les éléments qui l’avaient amenée à conclure que les griefs relatifs aux allocations sociales tombaient sous l’empire de l’article 8. Bien que toute prestation pécuniaire ait généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de l’intéressé, cela ne suffit pas à la faire tomber sous l’empire de l’article 8. Pareille approche serait excessive. Il est donc nécessaire de clarifier les critères pertinents afin de préciser, voire circonscrire, ce qui tombe sous l’empire de l’article 8 en matière de prestations sociales. Il ressort de la jurisprudence que, en matière de prestations sociales, la sphère de protection de l’article 1 du Protocole n° 1 et celle de l’article 8 se recoupent et se chevauchent, bien que les intérêts protégés par ces articles diffèrent. En déterminant les griefs qui tombent sous l’empire de l’article 8, la Cour pallie les incohérences constatées sur le terrain de cette disposition, notamment lorsqu’elle est combinée avec l’article 14. La Cour ne peut plus se contenter ni de la seconde ni de la troisième approche (...). Il convient plutôt de prendre pour point de référence l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Konstantin Markin c. Russie. Dans cette affaire, l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8 avait découlé du fait que le congé parental et l’allocation correspondante avaient « nécessairement une incidence sur l’organisation de [la vie familiale] ». Ainsi, un lien étroit entre l’allocation associée au congé parental et la jouissance de la vie familiale avait été considéré nécessaire. Dès lors, pour que l’article 14 entre en jeu dans ce contexte spécifique, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d’exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’article 8, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu’elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Un éventail d’éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l’allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments : le but de l’allocation tel que déterminé par la Cour à la lumière de la législation concernée ; les conditions de l’octroi, du calcul et de l’extinction de l’allocation prévues par les dispositions légales ; les effets sur l’organisation de la vie familiale tels qu’envisagés par la législation ; les incidences réelles de l’allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l’allocation. » Ainsi, il ne suffit pas d’alléguer que la suppression du droit aux allocations familiales, en raison du fait que l’enfant réside désormais hors de la Suisse dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas signé de convention de sécurité sociale, a une incidence intolérable sur la vie

  • 14 - familiale et est soumise à la protection de l’art. 8 CEDH, puisque toute prestation pécuniaire a généralement une incidence sur la gestion de la vie familiale. Par ailleurs, il est des plus douteux que le refus d’allocations familiales à l’enfant résidant à l’étranger puisse être constitutif d’une violation de son droit au respect de la vie familiale dès lors que, en l’espèce, si l’enfant vivait auprès de ses parents en Suisse au sein de sa famille, elle toucherait des allocations familiales ; dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le refus des allocations familiales à l’enfant lorsqu’il réside à l’étranger hors de son cadre familial protégé par la disposition en cause ne respecterait précisément pas sa vie familiale alors que les prestations lui seraient versées si elle vivait au sein de sa famille. Comme l’a relevé la CourEDH, il s’agit d’examiner l’incidence réelle de l’allocation pendant toute la période de versement de ladite allocation. Or, en l’espèce, la recourante ne vit précisément pas dans son milieu familial pendant la majeure partie de la période du versement requis. Sans se prononcer néanmoins définitivement sur la question de savoir si l’octroi des allocations familiales dans une telle configuration a une incidence sur l’organisation de la vie familiale et si cette question tombe sous la protection de l’art. 8 CEDH en lien avec l’art. 14 CEDH, on constate que de toute façon on ne saurait retenir une violation de ces dispositions. Rappelons que le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la compatibilité de la règle prévue par l’art. 7 OAFam avec l’art. 8 al. 1 et 2 Cst. qui pose le principe de l’égalité de traitement (ATF 138 V 392 consid. 4 et 136 I 297). Le Tribunal fédéral a admis qu’en soumettant l’octroi d’allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l’art. 7 OAFam restait dans les limites de l’art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l’art. 8 al. 1 et 2 Cst. (ATF 136 I 297). Or les arguments retenus par le Tribunal fédéral pour arriver à cette conclusion permettent de constater l’absence de discrimination prohibée par l’art. 14 CEDH et de retenir que la différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables est objectivement et raisonnablement justifiée.

  • 15 - En vérifiant la situation sous l’angle de l’art. 8 al. 1 Cst., le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait pas déduire du principe de l'égalité de traitement que des situations particulières fondées sur des traités internationaux devaient être étendues à d'autres Etats ou à des ressortissants d'autres Etats lorsque les conditions objectives correspondantes étaient réunies. Cela était également valable pour le cas qu’il jugeait à l’ATF 136 I 297 précité. La différence d'appréciation entre les travailleurs dont les enfants étaient domiciliés dans un Etat avec lequel la Suisse n'avait pas conclu de convention de sécurité sociale par rapport aux travailleurs dont les enfants étaient domiciliés en Suisse ou dans un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, reposait sur une raison objective. En effet, en raison de la convention de sécurité sociale, ces derniers avaient un lien particulier et plus étroit avec la Suisse. En décider autrement signifierait également qu'en cas de conclusion d'un traité international entre la Suisse et un autre Etat, les personnes qui n'avaient qu'un lien avec la Suisse et un Etat tiers pourraient également prétendre aux avantages accordés par le traité international sur la base d'une différenciation inadmissible au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. (ATF 136 I 297 consid. 6.2). En examinant le cas sous l’angle de l’art. 8 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral a considéré que, comme il n'y avait pas de distinction entre différentes catégories de travailleurs sur la base d'une caractéristique réprouvée par l'art. 8 al. 2 Cst. (comme l'origine ou la race), il n'y avait pas de discrimination anticonstitutionnelle. La nationalité des parents qui travaillaient ne jouait aucun rôle dans l’affaire en question et le critère de distinction déterminant était plutôt le domicile étranger de l'enfant, respectivement l'absence de convention de sécurité sociale avec son pays de domicile (ATF 136 I 297 consid. 7.2). Analysant l’existence d’une éventuelle discrimination indirecte, le Tribunal fédéral a relevé que les traités internationaux étaient des accords de droit international public conclus entre deux ou plusieurs Etats étrangers ou autres sujets de droit international public, qui résultaient de déclarations de volonté concordantes et qui créaient des droits et des

  • 16 - obligations entre les parties contractantes. Les parties au traité international s'y accordaient des droits et des avantages qui allaient au- delà de ce qui serait valable sans le traité international. En règle générale, la réciprocité était respectée et les deux parties profitaient de ces avantages. Dans le cas litigieux résultant de l’arrêt en cause, les enfants étaient domiciliés en Inde et il n'existait pas de traité international entre les deux pays. Il n'était ni allégué ni possible d'affirmer que la renonciation jusqu'ici à une telle convention et donc à des avantages réciproques avait pour but de rabaisser ou d'exclure un groupe social. Il existait au contraire une raison sérieuse et objective de faire cette distinction. Par conséquent, l'art. 7 al 1 OAFam n'opérait pas de différenciation illicite au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. (ATF 136 I 297 consid. 7.3). Il en résulte donc qu’il existe une raison objective et raisonnablement justifiée à une différence de traitement avec les enfants résidant en Suisse ou au bénéficie d’une convention de sécurité sociale. On relève encore que dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022 (TF 8C_476/2022 consid. 4), soit ultérieurement à l’arrêt de la CourEDH précité, le Tribunal fédéral a confirmé l’application de l’art. 7 al. 1 OAFam refusant l’octroi d’allocations familiales à un enfant lorsqu’il vivait au Cameroun à défaut de convention de sécurité sociale. Le grief de la recourante est ainsi mal fondé et doit être rejeté. 6.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou

  • 17 - l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.1 ss ; 143 V 105 consid. 2.3). En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).

  • 18 - b) En l’espèce, la résidence de A.R.________ au [...] depuis septembre 2018 constitue un fait ignoré de l’intimée, mais qui existait déjà lorsqu’elle a accordé les allocations familiales en mars 2020 avec effet au 1 er janvier 2019, et qui est de nature à modifier le droit auxdites prestations. Si l’intimée avait eu connaissance de ces circonstances en mars 2020, elle n’aurait pas alloué les allocations familiales litigieuses. Il existe donc un motif de révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, qui permet de demander la restitution des prestations indues, sur la base de l’art. 25 al. 1 LPGA. La recourante ne conteste pas que les conditions de la restitution soient réalisées en l’espèce ni du reste le montant des prestations indues arrêté à 12'910 fr. par l’intimée. Par ailleurs, l’intimée a agi dans le délai de l’art. 25 al. 2 LPGA, ce qui n’est non plus pas remis en cause par la recourante. c) En définitive, les allocations familiales versées à la recourante en faveur de sa fille A.R.________ ayant été indûment versées et les conditions d’une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA étant réalisées, c’est à juste titre que l’intimée a exigé leur restitution. Comme vu plus haut, une remise de l’obligation de restituer ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il appartiendra le cas échéant à la recourante de présenter une demande de remise dans les forme et délai prescrits par la loi (cf. consid. 2 supra). 7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales

  • 19 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1 er décembre 2022 par T.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guy Longchamp (pour la recourante), -T.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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