Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG21.016973
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 3/21 - 3/2022 ZG21.016973 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 août 2022


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Jeanneret


Cause pendante entre : W., à [...], recourant, et N., à [...], intimé.


Art. 31 al. 1 et 53 LPGA ; 7 al. 1, 8 et 9 LAFam

  • 2 - E n f a i t : A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé une demande d’allocations familiales auprès du N.________ (ci- après : le N.________ ou l’intimé) le 20 décembre 2011. A l’appui de cette demande, il a déclaré faire domicile commun avec son épouse D., sans activité lucrative, leurs trois enfants communs nés en [...], [...] et [...], ainsi que A.H., né le [...] d’une précédente union de D.. A la demande du N., l’assuré a fourni un extrait du jugement prononçant le divorce de D.________ (dénommée alors [...]) et B.H., père de A.H., dont il ressort que l’autorité parentale sur leur enfant était conjointe et que la garde était attribuée à sa mère, ainsi qu’un formulaire de demande d’allocation rempli avec les informations de B.H.________ en tant qu’autre parent, indiquant qu’il était domicilié et travaillait dans le canton de Genève. Dans une décision du 13 avril 2012, le N.________ a octroyé à l’assuré le droit aux allocations familiales dès le 1 er janvier 2012, comprenant un montant mensuel de 200 fr. pour chacun des quatre enfants, tous âgés de moins de seize ans, et deux suppléments de 170 fr. pour les 3 e et 4 e enfants. Le droit à une allocation de formation d’un montant de 300 fr. pour A.H.________ a été octroyé à l’assuré du 1 er août 2013 au 31 juillet 2014 par décision du 22 avril 2014, puis prolongé jusqu’au 30 septembre 2018 selon décision du 18 juillet 2014. Sur la base de nouveaux contrats d’apprentissage conclus par A.H., le N. a prolongé le droit de l’assuré à l’allocation de formation jusqu’au 31 août 2019 puis jusqu’au 31 août 2020 par décisions des 23 octobre 2018 et 23 septembre 2019. Le montant mensuel a par ailleurs été porté à 330 fr. pour cet enfant, à 250 fr. pour l’enfant aîné du recourant et à 370 fr. pour chacun des deux autres enfants dès le 1 er

  • 3 - octobre 2018, respectivement à 360 fr., 300 fr. et 380 fr. dès le 1 er

septembre 2019. Le 26 juin 2020, A.H.________ a adressé un courriel au N., demandant à récupérer les allocations familiales perçues depuis le 1 er février 2016 par son beau-père malgré la séparation d’avec sa mère. Il a joint un courrier de D. datée du 22 juin 2020, où cette dernière expliquait qu’elle était séparée de l’assuré depuis février 2016, que son fils vivait avec elle et que l’assuré ne lui avait jamais reversé les allocations de son fils. Elle ajoutait qu’elle était sans activité lucrative depuis mars 2007 mais qu’elle travaillait à son propre compte depuis le 1 er

décembre 2018. Elle joignait le procès-verbal d’audience du Tribunal [...] du 30 octobre 2018 prenant acte d’une convention passée entre elle- même et l’assuré pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ressort en particulier de ce document que les époux vivaient séparément depuis le 1 er février 2016 et que, dans l’attente de nouveaux pourparlers transactionnels, l’assuré continuerait à prendre en charge le loyer de D.________ par 2'660 fr. par mois, les primes d’assurance-maladie de celle-ci et de leurs trois filles, ainsi que les activités extra-scolaires, les franchises médicales et les frais de transport des enfants, et qu’il verserait en sus un montant 2'300 fr. par mois à D.. Prié par le N. de remettre les preuves du versement des allocations familiales en faveur de A.H.________ à D.________ depuis le 1 er février 2016, l’assuré a répondu par courriel du 8 juillet 2020. Il a exposé en particulier que, dès le 1 er février 2016, il avait payé le loyer de D.________ et des enfants, leurs primes d’assurance maladie ainsi qu’une pension de 2'300 fr. et qu’il avait mis un véhicule à leur disposition. Par ailleurs, depuis le 30 août 2019, il payait une pension de 5'500 fr. par mois. Les montants versés incluaient les allocations familiales de l’enfant A.H.________, lequel avait en outre vécu avec l’assuré d’avril 2019 à avril 2020 puis était parti en laissant des dettes. Il a joint des listes de paiements effectués entre 2016 et 2020.

  • 4 - Le 3 septembre 2020, le N.________ a rendu les trois décisions suivantes :

  • Une première décision constatant que le droit de l’assuré aux allocations familiales en faveur de A.H.________ prenait fin dès le 1 er février 2016, en précisant que les allocations familiales concernant A.H.________ devaient être revendiquées par M. B.H.________ du 1 er février 2016 au 30 novembre 2018 et dès le 1 er décembre 2018 par l’activité indépendante de Mme D.________.

  • Une deuxième décision constatant que, dès le 30 juin 2020, le droit aux allocations familiales pour les trois enfants communs de l’assuré et de D.________ était repris par l’activité indépendante de Mme D.________.

  • Une troisième décision demandant à l’assuré de restituer un montant de 23'600 fr., correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 1 er février 2016 au 30 juin 2020, en relevant que l’assuré était séparé de la mère de A.H.________ depuis le 1 er février 2016, que l’autorité parentale de cet enfant était partagée entre ses deux parents et que le père était salarié tandis que la mère exerçait une activité indépendante. L’assuré a formé opposition à cette troisième décision le 2 octobre 2020. Il a fait valoir qu’il avait continué à percevoir les allocations familiales pour l’enfant A.H.________ en toute bonne foi après la séparation d’avec D., dès lors qu’il avait payé dès février 2016 le loyer de l’appartement où celle-ci s’était installée avec les quatre enfants, puis qu’il avait logé lui-même A.H. entre avril 2019 et avril 2020. L’allocation familiale qu’il percevait correspondait ainsi à la part de loyer de l’enfant, étant précisé que l’intéressé touchait encore une pension de son père et son salaire d’apprenti. Cela étant, l’assuré faisait valoir que les montants perçus indûment devaient être remboursés par la caisse d’allocation familiale du père de l’enfant pour la période de février 2016 à novembre 2018. Il s’opposait au remboursement des montants réclamés

  • 5 - pour la période de décembre 2018 à mars 2020 en faisant valoir que l’argent qu’il avait perçu avait bien profité à l’enfant et admettait en revanche une obligation de restituer pour la période d’avril à juin 2020. Il relevait par ailleurs que, devant verser une pension de 5'500 fr. par mois alors que la garde des enfants était partagée, sa situation financière n’était plus tenable. Parallèlement, l’assuré s’est adressé par courriel à la caisse d’allocations familiales de B.H.________ en vue du remboursement d’une partie des allocations familiales par celle-ci. Le N.________ lui a indiqué, par courriel du 14 octobre 2020, que toutes procédures étaient suspendues dans l’attente du remboursement inter-caisses. Accusant réception de ce courriel, l’assuré a encore exposé que le montant de la pension qu’il versait depuis septembre 2019 à D.________ comprenait les allocations familiales des trois filles et qu’il devait continuer à verser ce montant bien qu’il ne perçoive plus lesdites allocations. Le 11 novembre 2020, la Caisse V.________ a alloué à B.H.________ des allocations familiales en faveur de A.H.________ du 1 er

février 2016 au 30 juin 2020 et précisé qu’elles seraient directement versées sur le compte bancaire du N.. Le 23 décembre 2020, le N. a informé l’assuré qu’en raison du versement d’un montant de 21'200 fr. par la Caisse V., le solde dû en remboursement des prestations versées à tort s’élevait à 2'400 francs. Par décision sur opposition du 19 mars 2021, le N. a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 3 septembre 2020 en précisant que le solde restant à payer s’élevait à 21'200 fr. compte tenu du versement de 2'400 fr. opéré par l’assuré le 22 janvier 2021, avec la motivation suivante : « Après examen de votre dossier, nous confirmons notre décision de restitution et rendons une décision formelle basée sur le point 235.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations

  • 6 - familiales (DAFam) qui précise que lorsque le mariage qui fonde le lien avec l’enfant du conjoint est dissous par divorce, le beau-père, respectivement la belle-mère, n’a plus droit aux allocations familiales pour l’enfant de son ex-conjoint. En effet, les allocations familiales en faveur de A.H.________ n’auraient pas dû vous être versées étant donné que vous n’avez plus de lien de filiation depuis le 1 er février 2016, date de votre divorce avec Mme D.. Conformément à l’art. 31 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), vous êtes tenu de nous communiquer toute modification importante pouvant reconsidérer l’octroi des prestations. Cette obligation est également rappelée sur chacune de nos décisions d’octroi. Nous vous informons que les prestations indument perçues ne peuvent pas être compensées avec les allocations familiales dues par l’activité salariée de M. B.H. car les preuves de versement que vous nous avez remises ne confirment pas que les allocations familiales ont été versées à Mme D.________ qui est l’ayant droit prioritaire pour A.H.. De plus, selon le point 538.4 DAFAM, la compensation entre caisse peut être pratiquée pour autant que les ayants droits aient donné leur accord, ce qui n’est pas le cas. » B.W. a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 19 avril 2021, concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir en premier lieu que son divorce d’avec D.________ était exécutoire depuis le 13 février 2021, la date du 1 er février 2016 étant celle de la séparation. Après la séparation, il avait continué à percevoir les allocations en faveur de A.H.________ avec l’accord de son ex-épouse. Celle-ci lui avait d’ailleurs fourni les contrats d’apprentissage et autres renseignements à cette fin. Cette allocation, de même que les suppléments pour famille nombreuse, avaient toujours profité à A.H., respectivement à l’ensemble de la fratrie, puisque le recourant avait toujours versé une pension et payé le loyer de son ex-épouse, qui vivait avec leurs filles et A.H.. De même, lorsque ce dernier était revenu vivre chez le recourant, il avait été convenu que les allocations familiales perçues en sa faveur représenteraient une participation à ses frais de logement. L’intimé a répondu le 21 mai 2021, concluant au rejet du recours. Il a précisé en particulier que les allocations familiales concernant A.H.________ avaient été versées au recourant dès janvier 2012 en raison

  • 7 - d’un risque que le père de l’enfant ne les reverse pas compte tenu de la relation conflictuelle entre B.H., D. et A.H.. En outre, le montant de 21'000 fr. versé par la caisse d’allocations familiales de B.H. avait été restitué à cette dernière le 16 mars 2021. Répliquant le 30 août 2021, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a fait valoir en particulier que, selon les directives citées par l’intimé, c’était la dissolution du mariage par divorce qui entraînait la fin du droit aux allocations pour l’enfant de l’ex-conjoint. Son mariage avait cependant été dissous le 13 février 2021, février 2016 étant le moment de la séparation. Rappelant qu’il avait continué à entretenir A.H.________ par le biais du paiement de divers frais, dont le loyer l’appartement où il a vécu avec sa mère et ses demi-sœurs, puis en l’hébergeant, il a relevé que D.________ avait débuté son activité lucrative en décembre 2018, de sorte qu’il n’était pas contraire à la loi qu’il continue à percevoir les allocations familiales pour A.H.________ jusqu’à cette date. Enfin, insistant sur le fait qu’il ne s’était pas enrichi indûment, il a relevé que ni A.H.________ ni D.________ n’avaient demandé le versement direct des allocations familiales au motif qu’elles n’auraient pas été utilisées en faveur de la personne à laquelle elles étaient destinées. Il a par ailleurs invoqué le principe de l’interdiction de l’abus de droit, la demande de restitution des allocations ayant été engagée par A.H.________ et D.________ dans un but chicanier. L’intimé a renoncé à dupliquer le 4 octobre 2021, en renvoyant à sa réponse du 21 mai 2021. Invité par la Juge instructrice à produire des pièces complémentaires, l’intimé a exposé le 22 novembre 2021 qu’aucune demande d’allocation ni décision n’avait été établie pour les années 2015 à 2017 car l’allocation de formation de A.H.________ avait été prolongée le 18 juillet 2014 pour l’entier de son premier contrat d’apprentissage, du 1 er

septembre 2014 au 30 septembre 2018. De nouvelles décisions avaient ensuite été établies les 23 octobre 2018 et 23 septembre 2019 en lien avec les nouveaux contrats produits. En outre, le contrôle du droit aux

  • 8 - allocations avait été effectué après le courrier de D.________ du 22 juin 2020, non à la suite d’un appel de A.H.________ ou d’une demande d’allocations familiales. L’intimé a par ailleurs joint diverses pièces, dont en particulier un courriel adressé le 11 mars 2021 à la Caisse V., indiquant qu’il allait lui retourner le montant de 21'200 fr. et que ces allocations devaient être versées à D., détentrice de la garde, dès lors que les preuves de versements fournies par le recourant et les échanges avec D.________ montraient que les allocations familiales n’avaient jamais été reversées à cette dernière ou à son fils. A la demande de la Juge instructrice, la Caisse V.________ a produit le 7 janvier 2022, outre sa décision d’octroi d’allocations familiales du 11 novembre 2020 précitée, une seconde décision du même jour accordant à B.H.________ des allocations familiales en faveur de A.H.________ du 1 er juillet au 31 août 2020 totalisant 800 fr., ainsi qu’un décompte du 6 janvier 2022 indiquant qu’un montant de 21'200 fr. a été versé à l’intimé et un montant de 800 fr. à D.________. Le recourant s’est déterminé sur ces nouvelles pièces le 1 er

février 2022. Relevant que la Caisse V.________ avait reversé le montant de 21'200 fr. à son ex-épouse, il a fait valoir que l’intimé et la Caisse V.________ s’étaient « entendues » pour reverser des allocations familiales rétroactives à D.________ sur les seules déclarations de cette dernière et sans tenir compte des moyens de preuve qu’il avait produits pour démontrer qu’il avait continué à verser des montants en vue de l’entretien de A.H.________ malgré la séparation d’avec sa mère. Il a par ailleurs joint une détermination datée du 31 janvier 2022 portant sur le courrier de l’intimé du 22 novembre 2022. Dans cet écrit, il a fait valoir que le traitement de son dossier par l’intimé avait été lacunaire et qu’il y avait eu beaucoup d’erreurs. Il a répété que les allocations familiales qu’il avait perçues avaient été utilisées conformément à leur but. Il invoquait encore sa bonne foi, en soulignant le fait que l’avocat de son ex-épouse n’avait jamais soulevé la problématique des allocations familiales dans le cadre du divorce, ce qui démontrait qu’elles étaient incluses dans les sommes qu’il lui versait depuis leur séparation.

  • 9 - L’intimé a renoncé à se déterminer le 25 février 2022. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la question de savoir si la caisse intimée était fondée à requérir du recourant la restitution des allocations familiales et de formation qui lui ont été versées du 1 er février 2016 au 30 juin 2020 pour l’enfant A.H.________. 3.a) Les allocations familiales sont des prestations en espèce, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code

  • 10 - civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). L’art. 4 al. 2 LAFam prévoit que les modalités du droit sont réglées par le Conseil fédéral. En l’occurrence, l’art. 4 al. 1 OAFam (Ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21) précise que les enfants du conjoint de l’ayant droit donnent droit aux allocations familiales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité. b) Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). Ainsi, la personne qui a finalement droit à une allocation se détermine en fonction de l’art. 7 LAFam et pas nécessairement selon l’art. 4 LAFam. Par exemple, l’art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l’enfant de son conjoint. La question de savoir si c’est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations est tranchée selon les règles de l’art. 7 LAFam (TF 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2). Par ailleurs, le droit à l’allocation n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement

  • 11 - à celle qui n’en a pas, et qui remplit les conditions requises (TF 8C_601/2013 précité, consid. 4.2.1). c) En vertu de l’art. 8 LAFam, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Intitulé « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam dispose par ailleurs que, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (al. 1). Également en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2). 4.a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA à compter du moment de la modification (ATF 145 V 141 consid. 7.3.4). Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

  • 12 - b) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). c) En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2). d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

  • 13 - 5.a) En l'espèce, dans sa décision du 13 avril 2012, l’intimé a reconnu le recourant comme étant l’ayant droit aux allocations familiales en faveur de l’enfant A.H.________ à compter du 1 er janvier 2012. A cette époque, l’enfant vivait la plupart du temps chez le recourant, celui-ci étant marié avec sa mère qui en assumait seule la garde, de sorte que les art. 4 al. 1 let. c LAFam et 4 al. 1 OAFam conféraient au recourant un droit à l’allocation familiale pour A.H., tant et aussi longtemps que ce dernier vivait la plupart du temps chez lui. A ce propos, contrairement à ce que soutient le recourant, le texte clair de l’art. 7 al. 1 let. c LAFam, en relation avec l’art. 4 al. 1 let. b LAFam, ne donne pas de priorité au beau-parent en raison de sa situation maritale, mais uniquement en fonction du lieu de résidence de l’enfant. C’est ce que confirment du reste l’art. 4 al. 1 OAFam et le ch. 232 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), lequel précise encore que « même la personne qui assume à la place de son conjoint les contributions d’entretien pour l’enfant de celui-ci n’a pas droit aux allocations familiales si l’enfant ne vit pas sous le même toit qu’elle la majeure partie du temps ». Le ch. 235.2 DAFam cité – en l’occurrence à mauvais escient – par l’intimé dans sa décision sur opposition, n’a pas de portée particulière dans ce contexte. Il s’agit uniquement de préciser que le divorce met fin au droit du beau-parent lorsqu’il n’y a pas eu préalablement de séparation et vise surtout l’hypothèse où le mariage n’est pas dissout par divorce mais, par exemple, par le décès du parent de l’enfant alors que les autres conditions (en particulier celle du lieu de résidence principal) restent remplies. Cependant, le droit du recourant était en concours avec ceux des parents de A.H.. Conformément à la systématique de l’art. 7 al. 1 LAFam, le droit du père était d’emblée prioritaire sur le droit du recourant en vertu des let. a (priorité à celui qui exerce une activité lucrative) et b (priorité à celui qui exerce l’autorité parentale). Tant que l’enfant vivait sous son toit, le recourant était l’ayant droit subsidiaire, puisque D.________ n’exerçait pas d’activité lucrative. A ce titre, le

  • 14 - recourant pouvait tout au plus prétendre aux suppléments prévus par la législation vaudoise dès le 3 e enfant pour ses deux filles cadettes, pour tenir compte de l’ensemble de la fratrie. b) Dans sa réponse au recours, l’intimé a expliqué avoir désigné le recourant titulaire du droit aux allocations pour A.H.________ en 2012 parce qu’il existait un risque que le père de l’enfant ne reverse pas les allocations au bénéficiaire. La décision du 18 juillet 2014 octroyant au recourant l’allocation de formation pour l’enfant A.H.________ était fondée sur les mêmes considérations, ainsi que les décisions prises en 2018 et

Une telle pratique ne trouve cependant aucun fondement dans la loi. En effet, l’art. 9 LAFam permet un versement direct des allocations à la personne à qui elles sont destinées ou à son représentant légal. Mais cette disposition ne remet pas en cause l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam et ne peut donc être appliquée que si l’allocation familiale est effectivement versée au bon ayant droit. Par conséquent, c’est toujours à la caisse d’allocation familiale de l’ayant droit prioritaire d’allouer les prestations à celui-ci et il appartient à l’enfant ou au parent qui en a la garde de demander expressément l’application de l’art. 9 LAFam pour que le versement soit fait en sa faveur. Ainsi, dans l’hypothèse où la personne désignée par l’art. 7 al. 1 LAFam néglige de solliciter lesdites allocations, les personnes concernées par l’art. 9 LAFam peuvent elles-mêmes déposer la demande d’allocation accompagnée d’emblée de la demande de versement direct auprès de la caisse de l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7 al. 1 LAFam. Les directives DAFam n’en disposent pas autrement, la situation de A.H.________ étant d’ailleurs expressément évoquée dans l’exemple du ch. 417. En 2012, A.H.________ étant alors mineur, la seule personne pouvant déposer une demande de versement directe fondée sur l’art. 9 LAFam était D.________ en sa qualité de représentante légale et titulaire de la garde. Celle-ci pouvait déposer une demande d’allocation avec versement en ses mains auprès de la caisse compétente pour l’activité

  • 15 - lucrative du père de son fils. Or, seul le recourant a déposé une demande d’allocations familiales pour A.H.________ et, dans son écriture du 21 mai 2021, l’intimé a précisé que la problématique du non-versement des allocations par le père de l’enfant avait été soulevée lors d’une conversation téléphonique avec le recourant. En d’autres termes, ni D., ni B.H., ni même la caisse d’allocations familiale de ce dernier n’ont été interpelés par l’intimé à l’époque. En réalité, l’intimé aurait dû purement et simplement rejeter la demande d’allocation du recourant en ce qu’elle concernait A.H.________ et inviter D.________ à entreprendre des démarches auprès de la caisse de B.H.. Il y a dès lors lieu de retenir que l’intimé a sciemment rendu une décision juridiquement erronée le 13 avril 2012, qu’elle l’a maintenue par la suite pour les mêmes motifs et que D. n’a quant à elle jamais formulé de demande au sens de l’art. 9 LAFam. c) Le départ de A.H.________ du domicile du recourant, en février 2016, n’a modifié ni la priorité de B.H.________ pour toucher les allocations familiales, ni les doutes quant à la volonté de celui-ci de les percevoir pour les restituer à son ex-épouse. Ce changement de circonstance a uniquement eu pour effet de faire perdre au recourant son droit secondaire aux allocations familiales pour A.H.. Cela étant, dans une telle constellation et en l’absence de toute demande ou protestation de la part de D. ou de B.H.________ intervenue à cette époque, il n’apparaît pas que la découverte par l’intimé en juin 2020 du changement de domicile de A.H.________ quatre ans plus tôt puisse constituer un fait nouveau important permettant une révision procédurale en vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, cet élément n’a pas pu avoir non plus pour effet de rendre la décision manifestement erronée, puisque l’intimé avait sciemment rendu une décision juridiquement mal fondée, ce qui ferme la voie de la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Une solution différente serait certainement contraire au principe de la confiance, au vu de l’apparence de droit créée par les décisions de l’intimé et des dispositions prises par le recourant sur cette base (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2). Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’obligation d’informer l’intimé du changement de domicile de A.H.________

  • 16 - n’incombait pas au seul recourant, l’enfant étant sous l’autorité parentale conjointe de ses deux parents et sous la garde de D., le père étant en outre ayant droit prioritaire aux allocations. Aucun des deux n’ayant agi de son côté, sanctionner le recourant par l’obligation de restituer l’ensemble des prestations perçues au-delà du 1 er février 2016 apparaît disproportionné. En outre, un droit aux allocations existait bien pour cet enfant indépendamment de son lieu de résidence principale, puisqu’il poursuivait un apprentissage. d) En revanche, la reprise d’une activité lucrative par D. en décembre 2018 a modifié l’ordre de priorité des ayants droit aux allocations, l’intéressée devenant dès lors prioritaire dans l’exercice du droit aux allocations familiales pour son fils en lieu et place de B.H., en vertu des let. a à c (priorité à l’ayant droit qui travaille, qui exerce l’autorité parentale et chez qui l’enfant vit la plupart du temps). Ce nouvel état de fait « réglait » par la même occasion la problématique du non-versement des allocations par ce dernier. Il convient ici de préciser que le fait que le recourant ait à nouveau hébergé A.H. entre avril 2019 et avril 2020, époque où le divorce n’avait pas encore été prononcé, n’était pas de nature à modifier le droit prioritaire de la mère. En effet, l’art. 7 al. 1 let. c LAFam reste subsidiaire aux let. a et b de la même disposition. Malgré le traitement inhabituel de sa situation par l’intimé, le recourant pouvait se rendre compte de l’impact de cette modification et devait par conséquent l’annoncer, d’autant plus que cela modifiait également l’ordre de priorité de l’exercice du droit aux allocations pour ses propres enfants. Il convient dès lors d’admettre que la prise d’une activité lucrative par D.________ constituait un fait nouveau important permettant une révision procédurale en vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA. e) Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que la voie de la révision n’était ouverte à l’intimé que pour la modification survenue le 1 er décembre 2018. Par conséquent, les prestations versées au recourant jusqu’au 30 novembre 2018 ne peuvent être répétées.

  • 17 - Il reste dès lors à examiner si l’intimé était fondé à réclamer la restitution des prestations versées au recourant à compter du 1 er

décembre 2018. 6. a) Il est constant que le principe du versement d’allocations pour A.H.________ du 1 er décembre 2018 au 30 juin 2020 était justifié par le fait que celui-ci poursuivait sa formation professionnelle et n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). L’intimé a requis du recourant la restitution d’un montant de 23'600 fr., censé correspondre aux prestations versées au recourant du 1 er

février 2016 au 30 juin 2020. Dans un premier temps, il a accepté le versement d’un montant de 21'200 fr. par la caisse d’allocation familiale de B.H.________ pour les allocations familiales relatives à la période du 1 er

février 2016 au 30 juin 2020. L’intimé a ensuite fait marche arrière, a restitué la somme à la Caisse V.________ et a suggéré à celle-ci de la reverser à D.. L’intimé a motivé cette décision par le fait que cette dernière n’avait pas donné son accord au remboursement entre caisses et que le recourant n’avait pas prouvé qu’il lui avait reversé les allocations perçues indûment pour A.H.. Le raisonnement tenu par l’intimé est ainsi de dire que, faute d’avoir prouvé qu’il avait transmis les allocations à la mère de l’enfant, qui en avait la garde, le recourant devait rembourser à l’intimé les sommes perçues depuis la séparation pour qu’elles puissent être reversées à l’intéressée. L’intimé n’a toutefois pas indiqué sur quelle base légale il s’était fondé pour arriver à ce résultat. b) L’art. 8 LAFam vise la situation où l’ayant droit aux prestations et la personne qui assume la charge financière de l’enfant sont les deux parents de l’enfant et qu’ils sont en instance de divorce ou divorcés. Son but est uniquement de préciser que le montant des contributions d’entretien convenues dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation n’est pas réputé inclure les allocations familiales. Cette disposition trouve son pendant à l’art. 285a al. 1 CC, lequel constitue un rappel que les contributions d’entretien des enfants ne doivent pas inclure

  • 18 - les allocations familiales (cf. ATF 144 V 35 précité, consid. 5.3.1 et 5.3.2). Quant à l’art. 9 al. 1 LAFam, il permet certes à la personne qui assume la garde de l’enfant sans être l’ayant droit prioritaire des allocations, de demander à la caisse de lui verser directement les prestations si elle peut prouver que l’ayant droit ne le fait pas. Toutefois, cette disposition vise uniquement à régler la situation pour l’avenir et ne peut pas fonder un droit au versement rétroactif des prestations déjà versées à l’ayant droit avant le dépôt de la demande (CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c) ; c’est uniquement lorsque les prestations n’ont pas encore été servies à l’ayant droit qu’un versement rétroactif de prestations échues peut intervenir, la caisse devant en principe les retenir lorsqu’une demande de versement en mains de tiers est déposée (cf. ch. 246 DAFam). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que les art. 8 et 9 LAFam visent à garantir la transmission ou le versement des allocations familiales à l’enfant ou au parent qui en a la garde, mais qu’il n'appartient cependant pas à la caisse d'allocations familiales ou au tribunal saisi contre son éventuelle décision de versement en mains de tiers, d'entrer en matière sur les litiges entre les parents concernant l'utilisation concrète des allocations familiales (ATF 144 V 35 consid. 5.3.2.2). Il est même rappelé au ch. 246 DAFam que l’office spécialisé en matière d’aide au recouvrement selon l’OAiR (Ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille ; RS 211.214.32) peut intervenir comme soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers et que cet office peut également prêter son aide au recouvrement des allocations familiales échues avant le dépôt de la demande. Il est ainsi clairement exclu que la caisse d’allocation familiale intervienne pour récupérer les prestations versées à l’un des parents pour les remettre à l’autre parent. Il y a lieu encore de relever que l’art. 9 LAFam implique que la personne concernée entreprenne concrètement une démarche auprès de la caisse qui verse les allocations familiales. Il en va de même de l’hypothèse visée par l’art. 9 al. 2 LAFam.

  • 19 - En d’autres termes, il incombe avant tout au parent qui a la garde de déterminer avec l’ayant droit la manière dont les allocations versées seront utilisées et il n’appartient pas à la caisse de s’immiscer dans leurs relations économiques tant que l’un d’eux ne formule pas de demande pour l’avenir, les allocations déjà versées constituant cas échéant des créances que ces derniers devront faire valoir sur le plan civil (cf. CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 6c). d) En l’occurrence, D.________ a toujours su que le recourant avait sollicité des allocations familiales en faveur de son fils en 2012 et qu’il continuait à les percevoir malgré leur séparation. En effet, pour obtenir les allocations familiales en 2012 puis les allocations de formation en 2014 et leur prolongation en 2018 et 2019, le recourant a dû fournir à l’intimé des renseignements et pièces qu’il ne pouvait obtenir autrement que par elle, en particulier les informations concernant son premier divorce, l’activité professionnelle de son ex-mari et les contrats d’apprentissage conclus par son fils dès 2014. Bien qu’elle déclare que le recourant ne lui a rien reversé depuis leur séparation en février 2016, D.________ n’a cependant jamais pris contact avec l’intimé pour annoncer sa séparation et demander le versement des allocations directement en ses mains. Elle n’a pas non plus, comme déjà dit, fait valoir son propre droit à l’allocation familiale envers la caisse compétente lorsqu’elle a débuté son activité lucrative en décembre

  1. Il en va de même de son fils, qui n’a pas requis l’application de l’art. 9 al. 2 LAFam bien qu’il soit devenu majeur peu après la séparation du couple [...]. En conséquence, si l’intervention de D.________ et de son fils en juin 2020 pouvait éventuellement justifier – indépendamment de la titularité du droit aux allocations familiales – le paiement des allocations en leurs mains pour l'avenir, elle ne saurait motiver un versement rétroactif de ces prestations, avec parallèlement une demande de remboursement au recourant. A défaut, il incomberait au Service des allocations familiales du N.________ de s'immiscer dans les relations économiques du couple [...], telle qu’elle a été réglée par ceux-ci pendant plus de quatre ans après leur séparation, sans aucune demande
  • 20 - d'intervention auprès d'une autorité. Cela impliquerait notamment que l’intimé vérifie de manière détaillée si, et cas échéant dans quelle mesure, les allocations familiales ont été utilisées en faveur de l'enfant bénéficiaire, ce qui n’est pas son rôle – ni celui du juge des assurances sociales – conformément à la jurisprudence précitée. e) Aucune prestation rétroactive ne pourrait de même être accordée à D.________ en examinant son intervention de juin 2020 sous l’angle d’une demande de révision procédurale motivée par sa prise d’activité lucrative dès le 1 er décembre 2018. En effet, conformément à l'art. 67 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dont le requérant souhaite la révision, dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision. Ce délai était largement dépassé lorsque l’intéressée s’est adressée à l’intimé en juin 2020. Entre-temps, les allocations ont bien été versées et il n’est pas possible de constater qu’elles n’auraient pas été utilisées en faveur de l’enfant, comme déjà dit, sans s’immiscer de manière détaillée dans les relations financières du couple [...] alors qu’elle n’a pas été remise en cause pendant plusieurs années (cf. CASSO AF 1/21 – 1/2022 du 23 juin 2022 consid. 7). f) Par conséquent, il y a lieu de retenir que les allocations perçues par le recourant entre le 1 er décembre 2018 et le 20 juin 2020 n’ont pas à être versées rétroactivement à D.________ ou à A.H.. Face à une situation expressément mentionnée au ch. 538.4 DAFam, il appartenait à l’intimé d’obtenir une compensation entre caisses pour les prestations versées à tort au recourant, plutôt que d’exiger une restitution de sa part. A cet égard, il y a lieu de relever que, faute de pouvoir obtenir de l’intimé ou d’une autre caisse d’allocations familiales les prestations rétroactives concernées, D. et son fils n’avaient aucun intérêt digne de protection de s’opposer au remboursement entre caisses, de sorte que l’intimé pouvait se passer de leur consentement. Pour le surplus, il sied de relever que l’intimé a suspendu le versement de l’allocation de

  • 21 - formation au recourant à réception des courriers de D.________ et de son fils, conformément à la procédure prévue au ch. 246 DAFam. Ainsi, il faut constater que la restitution des prestations ne peut être réclamée au recourant, mais doit faire l’objet d’un remboursement entre caisses. Partant, la décision de restitution litigieuse n’est pas fondée. Au demeurant, et bien que cet élément n’ait pas d’influence sur ce qui vient d’être exposé, on peut encore relever qu’en l’absence de lien de filiation entre le recourant et A.H., les questions financières concernant cet enfant n’avaient pas à être traitées dans le cadre de la séparation puis du divorce des époux [...]. L’absence de mention de cet enfant dans les conventions passées par les époux devant le juge civil ne signifie donc pas qu’il n’existait pas d’accord entre le recourant et D. quant à l’utilisation des allocations litigieuses par le recourant. N’étant ainsi pas concerné par l’art. 8 LAFam, le recourant n’avait en outre pas l’obligation de procéder au versement en espèce des allocations perçues en sus des prestations d’entretien prévues dans les conventions passées par le couple [...] dans le cadre de leur divorce. Or, le recourant a démontré que, dès le 1 er février 2016, il avait payé l’entier du loyer et des charges du nouvel appartement de D.________ sans déduire une part de loyer pour A.H., qui y vivait également. Ce loyer s’élevant à 2'660 fr. par mois dès 2017, la part de loyer pour A.H., de 1/5 e , s’élevait à 532 fr., ce qui dépasse largement le montant des allocations de formation. En outre, le recourant a lui-même hébergé A.H.________ d’avril 2019 à avril 2020 et a fourni des pièces à l’appui de son allégation selon laquelle une participation mensuelle tenant compte des allocations de formation avait été convenue entre eux. Ces différents éléments, s’ajoutant à l’absence de toute protestation de la part de D.________ ou de A.H., sont de nature à démontrer qu’il existait bien un accord entre le recourant et D. sur l’utilisation des allocations familiales perçues par le recourant, afin de couvrir en partie les frais de logement de A.H.________. Il s’agit manifestement d’une utilisation des allocations conforme à leur but.

  • 22 - 7.a) Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2021 par le N., est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W., -N.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 23 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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