Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG21.011727
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AF 2/21 - 4/2021 ZG21.011727 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 septembre 2021


Composition : MmeD E S S A U X , présidente M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière:MmeBerseth


Cause pendante entre : A.F.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Vevey, intimée.


Art. 13, 25 et 53 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam, art. 25 CC

  • 2 - E n f a i t : A.A.F.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant du M.________ né en [...], a acquis la nationalité suisse par naturalisation. Le 3 août 2015, il a déposé auprès de la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l'intimée) un formulaire de demande d'allocations familiales pour indépendant, en faveur de ses quatre enfants :
  • B.F.________, née le [...],
  • C.F.________, née le [...],
  • D.F.________, née le [...] et
  • E.F.________, né le [...]. A la rubrique intitulée « Adresse de chaque enfant (si différente de celle du requérant) », l'assuré a indiqué, pour chacun de ses enfants, l'adresse à laquelle il vivait lui-même, à [...]. Par décision du 13 août 2015, la Caisse a mis les quatre enfants de l'assuré au bénéfice des allocations familiales, dès le 1 er juillet

B.Le 10 janvier 2020, l'assuré a transmis à la Caisse une attestation d'études émise le 8 janvier 2020 par l'école [...], située à [...], au M., dont il ressortait que sa fille aînée, B.F., était étudiante régulière de l'établissement depuis 2010. Par décision du 20 janvier 2020, la Caisse a alloué à l'assuré les allocations familiales pour ses trois plus jeunes enfants et lui a demandé de produire une attestation précisant les dates de début et de fin d'études de son aînée. Le 29 janvier 2020, l'assuré a transmis une nouvelle attestation de [...], selon laquelle sa fille B.F.________, admise en 2010, était supposée terminer sa formation en juin 2020.

  • 3 - Renseignements pris auprès du Registre cantonal des personnes, la Caisse a indiqué à l'assuré le 26 mars 2020 qu'elle avait appris que ses filles n'étaient plus domiciliées en Suisse et lui a demandé des précisions à ce sujet. Le 24 novembre 2020, l'assuré a indiqué à la Caisse que depuis qu'ils avaient repris un restaurant avec son épouse en 2008, ils n'étaient plus en mesure de garder leurs trois filles, B.F., C.F. et D.F., et de les conduire à l'école, de sorte qu'ils les avaient envoyées chez leurs grands-parents maternels au M. en
  1. L'assuré a précisé que ses filles se trouvaient toujours au M., mais qu'il planifiait de les faire revenir en Suisse dans un avenir proche. Quant à son fils, il n'avait jamais quitté la Suisse. Le 14 janvier 2021, l'Office de la Population de la Commune de [...] a confirmé à la Caisse que les trois filles de l'assuré avaient quitté la commune le 29 mai 2010 pour [...] au M.. Par décision du 20 janvier 2021, la Caisse a demandé à l'assuré la restitution du montant de 42'760 fr., correspondant aux allocations familiales versées pour ses trois filles B.F., C.F. et D.F.________ entre le 1 er juillet 2015 et le 31 mars 2020. Elle a expliqué qu'en l'absence d'une convention internationale de sécurité sociale entre la Suisse et le M.________, ses enfants résidant dans ce pays ne donnaient pas droit à des allocations familiales. Le 25 janvier 2021, la Caisse a déposé plainte pénale contre l'assuré auprès du Ministère public de [...] pour obtention illicite d'allocations familiales. L'assuré, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, s'est opposé le 18 février 2021 à la décision du 20 janvier 2021, arguant en substance qu'il avait dûment informé sa commune et la Caisse du départ de ses filles, qu'il avait réitéré cette information chaque année, et que malgré cet
  • 4 - avis, les allocations familiales avaient continué à être versées de sorte qu'il avait de bonne foi cru être en droit de les percevoir. Imputant la responsabilité de cette situation à la Caisse, il a indiqué que sa fiduciaire, O., N., était en possession de tous les documents permettant d'établir qu'il avait toujours satisfait à son devoir de renseigner. Par décision du 23 février 2021, la Caisse a rejeté l'opposition précitée et confirmé sa décision du 20 janvier 2021. Elle a en substance fait valoir qu'il ne se trouvait au dossier aucun élément permettant de retenir que l'assuré aurait annoncé en temps utile le départ de ses filles pour l'étranger et que l'intéressé ne pouvait en aucun cas se prévaloir de son annonce à la Commune comme valant annonce à la Caisse. C.Par acte du 16 mars 2021, A.F., toujours par l'entremise de son mandataire, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 23 février 2021, dont il a conclu à l'annulation. A l'appui de sa contestation, le recourant soutient que la Caisse était au courant du départ de ses filles pour l'étranger, que ce soit par le biais des communications de sa fiduciaire ou par celles des autorités communales. Il conteste également que ses filles sont domiciliées au M. : tout au plus se sont-elles constituées un lieu de séjour sur leur lieu d'études, mais en aucun cas un domicile, qui demeure chez leurs parents, en Suisse. Le recourant soutient également que dès lors qu'il était de bonne foi et que le remboursement exigé le mettrait dans une situation difficile, il ne doit pas être tenu à la restitution litigieuse. Au titre de mesures d'instruction complémentaires, il a requis l'audition de N.________ ainsi que la production du dossier complet de la Caisse et de celui de sa fiduciaire, qu'il n'est pas parvenu à obtenir malgré plusieurs requêtes. Par réponse du 16 avril 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

  • 5 - Par réplique du 12 mai 2021, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a réitéré sa demande d'audition de N.________, ainsi que la production du dossier de ce dernier. Le recourant a également requis sa propre audition, afin qu'il puisse démontrer sa bonne foi. Sur requête de la juge instructrice, la Caisse a produit l’intégralité du dossier du recourant le 24 août 2021. Le recourant s’est déterminé sur ces pièces en date du 30 août 2021 et a réitéré sa réquisition d’audition de témoin. E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable

  1. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une
  • 6 - manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). Par la décision initiale du 20 janvier 2021, la Caisse a réclamé au recourant la restitution d'allocations familiales qu'elle estimait avoir versées à tort. En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2). Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

  • 7 - b) Dans le cas d'espèce, cette double voie de droit figurait au pied de la décision du 20 janvier 2021. Le 18 février 2021, le recourant, par son mandataire, a agi par la seule voie de l'opposition, sans formuler de demande de remise à ce stade de la procédure. La décision sur opposition entreprise, qui ne traite en conséquence que de la question de savoir si les conditions formelles d'une restitution au sens de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA étaient réalisées, circonscrit l'objet de la contestation. Les conclusions du recourant tendant à l'obtention d'une remise de l'obligation de restitution sortent donc de l'objet de la contestation et sont irrecevables. L'intéressé est toutefois rendu attentif au fait qu'il garde la possibilité de déposer une demande de remise au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution, conformément à l'art. 4 al. 4 OPGA. c) Compte tenu des éléments qui précèdent, le présent litige porte sur la seule question de savoir si la caisse intimée était fondée à requérir du recourant la restitution d'un montant de 42'760 fr., correspondant aux allocations familiales qui lui avaient été versées pour ses trois filles aînées de juillet 2015 à mars 2020.

  1. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).

Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). Le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (art. 4 al. 3, première phrase, LAFam). Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21), les allocations familiales ne

  • 8 - sont versées aux enfants ayant leur domicile à l'étranger que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse, ce délai commençant au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans (al. 2). Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit (al. 3).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (ATF 138 V 392 consid. 4 ; 136 I 297). b) En l'occurrence, l'intimée estime que le recourant ne peut pas prétendre à des allocations familiales pour ses trois filles, dans la mesure où celles-ci résident au M., pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention internationale en matière d'allocations familiales. De son côté, le recourant conteste cette appréciation. Il soutient que son droit aux allocations familiales doit être déterminé en fonction du domicile de ses filles, qui se trouve toujours chez leurs parents, en Suisse, selon l'art. 25 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le M. ne constituant tout au plus que leur lieu de résidence. Au vu des éléments au dossier, il est constant que les trois filles du recourant ont quitté la Suisse en mai 2010 pour rejoindre leurs grands-parents maternels au M.________, alors qu'elles étaient respectivement âgées de huit, six et un ans. Invité à s'expliquer à ce propos, l'assuré a indiqué que ses filles avaient été s'établir chez ses beaux-parents, dans la mesure où il avait repris un restaurant avec son épouse en 2008 et qu'ils étaient tous deux trop chargés pour garder leurs

  • 9 - enfants et les conduire à l'école (cf. courrier du 24 novembre 2021 [recte : 2020]). S'il a indiqué qu'il planifiait de les faire revenir en Suisse dans un avenir proche, ce retour n'est toutefois pas encore intervenu à ce jour, selon les éléments figurant au Registre cantonal des personnes. A noter que même si ce retour avait entretemps eu lieu, il resterait sans incidence sur le sort des allocations familiales concernées par la décision litigieuse, qui porte sur les années 2015 à 2020. En tout état de cause, au moment où le recourant a déposé sa demande d'allocations familiales en 2015, ses filles étaient établies au [...] depuis cinq ans déjà. Ce séjour s'est encore prolongé durant plus de cinq ans, pour atteindre une dizaine d'années au moment de la décision litigieuse, durant lesquelles les filles ont vécu leur vie d'enfants puis de jeunes filles, jusqu'à devenir majeure pour l'aînée ; elles y ont suivi leur scolarité et y ont, à n'en pas douter, créé un réseau social et familial étroit, de sorte que leur lieu de vie est devenu le centre de leurs relations personnelles. Au-delà de ces considérations générales, force est de constater qu'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il entend faire trancher la question de son droit aux allocations familiales à la lumière des règles du Code civil suisse, et singulièrement de l'art. 25 CC, selon lequel l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde, un domicile subsidiaire étant encore en dernier recours déterminé par son lieu de résidence. L’art. 13 LPGA pose le principe que le domicile au sens des assurances sociales est le domicile selon les art. 23 à 26 CC, en reprenant une règle établie depuis longtemps par la jurisprudence constante. Le renvoi aux dispositions du CC a pour effet qu’elles deviennent en principe partie intégrante du droit des assurances sociales : chaque fois que le terme de domicile est utilisé par une loi spéciale d’assurance sociale, il correspond à celui des art. 23 ss CC. Le point de savoir si le domicile constitue le critère de rattachement pour l’affiliation à l’assurance ou le droit à la prestation d’assurance est déterminé exclusivement par la loi spéciale, l’art. 13 al. 1 LPGA ne faisant que définir le domicile (par renvoi). Aussi, la loi spéciale peut-elle prévoir un autre critère de rattachement, tel le lieu où « habite » la personne

  • 10 - concernée (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n os 23 et 24 ad art. 13). Par l'art. 4 al. 3 LAFam, lequel ne renvoie ni à l’art. 13 LPGA, ni au CC et ne fait pas mention de la notion de domicile, le législateur a entendu régler de manière spécifique le droit des enfants « vivant » à l'étranger. Cette notion doit être comprise dans le sens d'une situation de fait, consistant à vivre ou à habiter dans un lieu, sans que ne vienne interférer la notion juridique de domicile au sens du droit civil. Si le Conseil fédéral a certes fait usage de la délégation conférée par la loi en faisant état des enfants « ayant leur domicile à l'étranger » (art. 7 al. 1 OAFam, sous le titre « Enfants à l'étranger), on ne peut retenir qu'il a eu la volonté de donner à la norme réglementaire une portée juridique plus large (s'agissant du nombre de bénéficiaires potentiels) que la norme légale. Il convient plutôt d'admettre qu'il a utilisé la notion de domicile dans son sens commun de résidence. On remarquera à cet égard que le Conseil fédéral n'a pas utilisé le terme de domicile dans toutes les langues nationales. Ainsi, le texte italien de l'art. 7 al. 1 OAFam définit les enfants concernés par la réglementation spéciale prévue à l'art. 4 al. 3 LAFam par : « (...) i figli residenti all’estero (...) », sans référence aucune à la notion de domicile, se calquant ainsi exactement sur la lettre de l'article de loi. Il est également important de relever que, dans son rapport explicatif relatif à la procédure de consultation de 2007 sur le projet d'ordonnance sur les allocations familiales (P-OAFam), le Département fédéral de l'intérieur (ci- après : le DFI) a indiqué, s'agissant de l'art. 4 al. 3 LAFam, que presque tous les cantons restreignaient de façon plus ou moins marquée le droit aux allocations pour les enfants vivant à l'étranger et qu'il devait en aller de même sous le régime de la LAFam, le Parlement ayant toutefois laissé le Conseil fédéral le soin de régler le détail de ces restrictions. Le DFI a précisé que le projet d'ordonnance proposait la solution la plus restrictive possible qui soit encore compatible avec les engagements internationaux de la Suisse, impliquant que les prestations ne seraient exportées que si la Suisse y est obligée par des conventions internationales. Dans son Commentaire de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations

  • 11 - familiales (OAFam) et des modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) a relevé que la règlementation restrictive en matière de versement des allocations en faveur d'enfants vivant à l'étranger prévue dans le projet d'ordonnance mis en consultation avait été majoritairement approuvée et donc maintenue, avec l'objectif clairement affiché de retenir la solution la plus restrictive possible encore compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. L'OFAS a précisé à cet égard : « Il existe aujourd’hui cinq conventions de sécurité sociales qui incluent les allocations familiales. La convention conclue avec la Turquie et celle conclue avec la Bulgarie (en vigueur à compter du 1.12.2007) ne concernent du côté suisse que la LFA. Les autres conventions incluent, côté suisse, « la législation fédérale sur les allocations familiales ». Deux d’entre elles, à savoir celles concluent avec la Croatie et la Macédoine prévoient la possibilité pour la Suisse de notifier aux Etats concernés que les allocations familiales selon la LAFam ne sont pas exportées dans ces Etats. Le DFAE est autorisé dans les deux cas à procéder à cette notification. La convention conclue avec la Yougoslavie (toujours applicable dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine), ne prévoit pas de possibilité de notification. De nouvelles conventions vont être négociées avec ces derniers Etats et il est prévu de faire en sorte que les allocations familiales n’y seront pas exportées ou à tout le moins adaptées au pouvoir d’achat. Après l’entrée en vigueur de la LAFam et la notification (selon le texte actuellement en vigueur des conventions), la situation en ce qui concerne la question de l’exportation des allocations familiales (LAFam) sera la suivante : EtatAlloc. Fam. Selon LAFamAlloc. Fam. Selon LFA UE/AELEExportation des alloc. fam. entières Exportation des alloc. fam. entières Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine Exportation des alloc. fam. entières Exportation des alloc. fam. entières Croatie, Macédoine, Turquie, Bulgarie Pas d'exportation des alloc. fam. Exportation des alloc. fam. entières Autres EtatsPas d'exportation des alloc. fam. Pas d'exportation des alloc. fam. Il ressort de ces différents éléments la volonté marquée de la Suisse de réduire au minimum le versement d'allocations familiales en faveur d'enfants vivant à l'étranger. Limiter la restriction de l'exportation des prestations aux seuls enfants ayant un domicile à l'étranger au sens du droit civil suisse reviendrait à systématiquement allouer les allocations

  • 12 - familiales sans réserve à tous les enfants qui, bien que vivant à l'étranger, auraient formellement conservé un domicile dérivé en Suisse du fait de celui de leurs parents. Il suffirait pour cela que les parents soient titulaires de l'autorité parentale et aient un domicile commun en Suisse pour qu'ils puissent percevoir des allocations familiales en faveur de leur enfant vivant à l'étranger, et ce même si la résidence de celui-ci se trouve dans un état à l'égard duquel la Suisse n'est pas liée par des obligations internationales. Une telle conclusion, incohérente, irait clairement à l'encontre du but visé par la LAFam (art. 4 al. 3), qui entend réglementer de manière spécifique la prise en charge par les assurances sociales des frais d'entretien des enfants qui ne vivent pas sur le sol suisse, et que le Conseil fédéral a décidé de concrétiser de la manière la plus stricte possible, tel que cela ressort des rapport et commentaire des DFI et OFAS précités. L'exigibilité d'une convention internationale telle que fixée par l'art. 7 al. 1 OAFam resterait lettre morte dans nombre de cas, sans fondement, alors que le Tribunal fédéral a confirmé la conformité de cette règle à la loi. On relèvera encore que dans ses arrêts traitant de l'exportation des allocations familiales, le Tribunal fédéral s'est limité à constater le lieu de vie des enfants concernés, avant d'examiner l'existence et le champ d'application d'éventuelles obligations internationales de la Suisse en la matière (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP] ; conventions bilatérales), sans examiner la question sous l'angle du domicile dérivé des enfants au sens du droit civil suisse. Rappelant les principes juridiques applicables, le Tribunal fédéral a régulièrement utilisé les formulations suivantes : « Nach Art. 4 Abs. 3 FamZG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Verordnung von. 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung, FamZV ; SR 836.21) besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder, wenn eine zwischenstaatliche Vereinbarung dies vorschreibt » ou « Nach Art. 7 Abs. 1 FamZV besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder, wenn dies eine zwischenstaatliche Vereinbarung

  • 13 - vorschreibt », ne faisant ainsi référence qu'aux « enfants vivant à l'étranger », sans aborder la question de leur domicile au sens du droit civil (ATF 144 V 299 consid. 2.1; 144 V 35 consid. 4.1; 141 V 521 c. 4.1; TF 8C_753/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1, destiné à la publication). Est au final déterminant pour définir le droit des enfants vivant à l'étranger au sens des art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 OAFam le lieu où les enfants vivent, au sens de leur résidence habituelle. c) Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que les trois filles aînées du recourant vivent depuis 2010 au M., pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention internationale en matière d'allocations familiales au sens de l'art. 7 al. 1 OAFam. On notera encore, si besoin est, que les filles du recourant, parties pour leur pays d'origine alors qu'elles étaient respectivement âgées de huit, six et un ans, ne peuvent pas se prévaloir de l'exception de l'art. 7 al. 1 bis OAFam qui concerne les enfants qui quittent la Suisse afin de suivre une formation. Enfin, le recourant, exerçant une activité indépendante en Suisse, ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 7 al. 2 OAFam, qui permet l'exportation des allocations familiales indépendamment de l'existence d'une convention internationale, lorsque le bénéficiaire est un ressortissant suisse travaillant à l'étranger au service de la Confédération ou d'organisations internationales (art. 1a al. 1 let. c LAVS) ou un travailleur détaché à l'étranger par un employeur dont le siège est en Suisse (art. 1a al. 3 let. a LAVS). Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'allocations en faveur de ses filles B.F., C.F.________ et D.F.________, de sorte que sa demande du 3 août 2015 aurait dû être rejetée. 4.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle

  • 14 - matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b et les références).

  • 15 - En ce qui concerne la révision, l’obligation de restitution des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1).

b) Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA, première phrase, dans sa teneur applicable depuis le 1 er janvier 2021). Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA, deuxième phrase). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 p. 219 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24). Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1, 139 V 6 consid. 4.1, 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1, 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir

  • 16 - immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références).

c) En l’occurrence, la domiciliation des trois filles du recourant au M.________ depuis 2010 constitue un fait nouveau, ignoré de la Caisse intimée, mais qui existait déjà lorsqu'elle a accordé les allocations familiales, depuis 2015, et qui est de nature à modifier le droit auxdites prestations. En effet, dès lors qu'aucune convention internationale traitant des questions d’allocations familiales n’a été conclue entre le M.________ et la Suisse, les conditions d'octroi d'allocations familiales en leur faveur n'étaient pas réunies (cf. consid. 3 supra). Si la Caisse avait eu connaissance de ces circonstances en 2015, elle n'aurait pas alloué les allocations familiales litigieuses. Il existe donc un motif de révision procédurale, au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, qui permet de demander la restitution des prestations indues, sur la base de l'art. 25 al. 1 LPGA, à savoir l'intégralité des allocations familiales versées en faveur de B.F., C.F. et D.F., pour la période courant de juillet 2015 à mars 2020, pour un montant total de 42'760 fr., non contesté par le recourant. d) Il reste à examiner la question de la péremption du droit de réclamer la restitution, au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA. La Caisse a reçu des attestations d'études d'établissements de formation situés au M. au début d'année 2020. Sur la base de ces premiers indices, elle a instruit auprès du recourant en mars 2020. En novembre 2020, l'intéressé lui a confirmé que ses trois filles aînées résidaient chez les parents de son épouse depuis dix ans. En émettant la décision de restitution le 20 janvier 2021, la Caisse a agi dans le délai relatif de trois ans de l'art. 25 al. 2 LPGA. Quant au délai absolu, il doit être fixé en examinant à titre préjudiciel si la créance en restitution de la Caisse découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que les cinq ans fixés par l'art. 25 al. 2 LPGA. Or tel est le cas en l'espèce, puisqu'en ne communiquant pas à la Caisse que ses trois enfants ainés étaient domiciliés au M.________, le recourant a violé son obligation

  • 17 - d'annoncer et de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA et commis de ce fait un délit au sens de l'art. 87 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 23 LAFam, dont l'action se prescrit par sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let d CPS (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C'est le lieu de rappeler que pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif, une négligence légère étant déjà suffisante (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). En l'occurrence, il est constant que le recourant a tout au moins fait preuve de négligence légère en n'annonçant pas à la Caisse que ses filles avaient quitté la Suisse en 2010, de sorte que le délai de péremption absolu auquel est soumis le droit de la Caisse à exiger la restitution des prestations indues est de sept ans. Intervenue par décision du 20 janvier 2021 pour réclamer les allocations familiales versées de juillet 2015 à mars 2020, l'intimée est intervenue en temps utile, dans le respect du délai de péremption absolu. e) Le dossier est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher en toute connaissance de cause la question litigieuse, limitée au bien-fondé de la demande de restitution dans son principe (cf. consid. 2a supra). Il n’y a donc pas lieu de procéder aux compléments d’instruction requis par le recourant, de telles mesures n’étant selon toute vraisemblance pas susceptibles de modifier l’appréciation qui précède (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 134 I 140 consid. 5.3). Il n'est en particulier pas nécessaire d'instruire plus avant sur une éventuelle violation de ses obligations contractuelles par N.________, qui, selon le recourant, n'aurait pas rempli correctement les formulaires de demande d'allocations familiales. Le mandant endosse vis- à-vis des tiers, dans les effets externes de la représentation, la responsabilité des actes de son mandataire, dont il répond des lacunes, sans qu'il puisse se libérer en faisant valoir qu'il est représenté; il doit se laisser imputer le comportement de son représentant, puisque de jurisprudence constante et selon les règles générales du droit des obligations (art. 32 CO), les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (TF 2C_280/2013 du 6 avril 2013).

  • 18 - f) En définitive, les allocations familiales versées au recourant en faveur de ses filles B.F., C.F. et D.F.________ entre juillet 2015 et mars 2020 ayant été indûment versées et les conditions d'une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA étant réalisées, c'est à juste titre que l'intimée a exigé la restitution du montant de 42'760 fr. sur la base de l'art. 25 LPGA.

  1. a) Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de l’intimée du 23 février 2021 confirmée. b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2021 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du
  • 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour le recourant), à Lausanne, -Caisse cantonale d'allocations familiales, à Morges, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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