403 TRIBUNAL CANTONAL AF 6/20 - 10/2020 ZG20.033893 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 novembre 2020
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : A.S., à [...], recourant, et V., à Paudex, intimé.
Art. 4 LAFam et 7 OAFam
novembre 2003) et C.S.________ (née le 19 février 2008) dès le 1 er
septembre 2012 à hauteur de 200 fr. par mois chacune. A.S.________ a eu un troisième enfant d’une seconde union, B.S., née le 20 octobre 2017. La femme et la fille de l’intéressé, domiciliées précédemment en Ouganda, ont rejoint l’intéressé en Suisse durant le mois de décembre 2019. Par décision du 7 février 2020, le Centre patronal a procédé dès le 1 er décembre 2019 au versement d’allocations familiales en faveur d’A.S. pour ses deux filles C.S.________ et B.S.________ à hauteur de 300 fr. par mois, en précisant que le motif était le mois de l’arrivée en Suisse d’B.S.. Le 1 er mars 2020, l’intéressé a cessé son activité professionnelle auprès de la [...]. Par décision de restitution du 14 mai 2020, le Centre patronal s’est vu dans l’obligation de demander à A.S. la restitution des allocations versées à tort pour la période du 1 er mars 2020 au 30 avril 2020, soit 1'200 francs. En effet, l’intéressé n’était plus employé au sein de la [...], affiliée au Centre patronal. Ainsi, pour la période mentionnée, il n’appartenait plus au Centre patronal de verser les allocations familiales. A.S.________ s’est opposé à la décision précitée le 18 mai 2020, admettant le montant réclamé au titre de restitution mais qu’il n’avait actuellement pas les moyens de rembourser la somme en question. Il relevait ensuite qu’il n’avait reçu aucune allocation pour sa plus jeune fille B.S.________, née le 20 octobre 2017.
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
4.a) En l’espèce, on ne peut que constater que l’opposition, formée en date du 19 juin 2020 à l’encontre d’une décision du 7 février 2020, est tardive, le délai pour former étant échu depuis près de trois mois. Le recourant n’a d’ailleurs fait valoir aucun élément qui l’aurait empêché de déposer l’acte de procédure en question. b) L’opposition en question doit ainsi être considérée comme tardive, sans qu’une restitution de délai ne soit justifiée. Dite opposition étant bel et bien irrecevable, le Centre patronal était fondé à la considérer comme telle. 5.A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que la décision du 7 février 2020 est bien fondée. Le recourant allègue que l’intimé n’avait pas mentionné les bases légales pertinentes à l’occasion de la décision entreprise. Or, la décision du 7 février 2020, qui fait partir l’octroi des allocations familiales au 1 er décembre 2019 en indiquant comme motif qu’il s’agit du mois d’arrivée de l’enfant en Suisse, était suffisamment explicite pour que l’on puisse comprendre que le droit est refusé pour la période antérieure au motif que l’enfant n’était pas domicilié en Suisse, sans mention des bases légales pertinentes. 6.En outre, le recourant fait valoir que les conditions pour la perception d’allocations familiales pour un enfant domicilié à l’étranger étaient effectivement remplies. Cette argumentation ne saurait être suivie. a) L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et l’allocation de formation professionnelle qui
b) A teneur de l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a) ; les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b) ; les enfants recueillis (let. c) ; les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). Selon l’al. 3 de cette disposition, pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l’art. 7 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 831.21). Dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, le premier alinéa de cette disposition prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Le Tribunal fédéral a jugé que cette exigence restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. ATF 142 V 48 consid. 4.1 ; 141 V 43 consid. 2.1 ; 138 V 392 consid. 4 ; 136 I 297). Selon l’al. 2 de cette disposition, les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a LAVS ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux
c) En premier lieu, il sied de constater qu’il n’est nullement contesté que la fille du recourant vivait effectivement en Ouganda avant de rejoindre son père en Suisse durant le mois de décembre 2019. Il est par ailleurs constant qu'aucune convention internationale traitant des questions d’allocations familiales n’a été conclue entre l’Ouganda et la Suisse (art. 7 al. 1 OAFam). Quant à l’art. 7 al. 2 OAFam, il renvoie tout d’abord à l’art. 1a, al. 1 let. c LAVS, qui prévoit que sont assurés au sens de la LAVS les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12 LAVS ainsi qu’au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales. L’art. 7 al. 2 OAFam renvoie ensuite à l’art. 1a, al. 3 let. a LAVS, qui dispose que les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente, peuvent rester assurées au régime AVS. En l’occurrence, le recourant n’est pas concerné par ces dispositions, ce dernier ayant exercé une activité lucrative en Suisse durant les premiers mois de vie de sa dernière fille, lorsque celle-ci était domiciliée à l’étranger. Ainsi, il ne saurait se voir octroyer des allocations familiales en faveur d’B.S.________, ni en vertu de l’art. 7 al. 1 OAFam, ni en vertu de son deuxième alinéa. 6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
9 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, non représenté, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2020 par le Centre patronal, Service des allocations familiales, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.S.________, -Centre patronal, Service des allocations familiales, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :