403 TRIBUNAL CANTONAL AF 6/19 - 8/2020 ZG19.056117 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 avril 2020
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES X.________________, à [...], intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD.
2 - E n f a i t : A.M.________ (ci-après également : la recourante) a revendiqué et obtenu de la Caisse d’allocations familiales Caisse d'allocations familiales X.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le versement d’allocations familiales pour sa fille Z.________ du 1 er juin 2018 au 31 août 2019 à hauteur de 330 fr. mensuels (cf. décision du 8 juin 2018). Par courrier du 1 er août 2019, la Caisse a informé M.________ que le droit aux allocations familiales pour sa fille dépendait de la poursuite, par celle-ci, d’une formation, et a requis une attestation en ce sens. M.________ a transmis à la Caisse une attestation établie le 8 août 2019 par l’H., selon laquelle sa fille allait entreprendre une formation de 18 mois, du 30 septembre 2019 au 30 avril 2021, comprenant environ 900 heures d’enseignement. Les cours avaient lieu les vendredis et les samedis toutes les deux semaines et quatre workshops d’une semaine complétaient la formation. Chaque participant avait l’obligation de suivre un stage de cinq mois au minimum ou avoir une activité professionnelle afin de valider son diplôme. Le 25 septembre 2019, la Caisse a demandé à M. de lui indiquer ce que faisait sa fille en parallèle à cette formation et, en cas d’emploi, de lui remettre une copie du contrat de travail ou de stage. Par courriel du 30 septembre 2019, M.________ a répondu que sa fille n’avait actuellement aucune activité professionnelle et ne suivait pas non plus de stage. Par décision du 3 octobre 2019, la Caisse a refusé de verser des allocations familiales à partir du 1 er septembre 2019, en expliquant que l’enfant ne consacrait pas au minimum vingt heures par semaine à sa formation.
3 - Par courriel du 12 novembre 2019, M.________ s’est opposée à cette décision. Elle a d’abord expliqué que celle-ci lui était parvenue tardivement en raison d’une absence. Ensuite, sa fille allait effectuer 900 heures de présence dans le cadre de sa formation. Elle ferait parvenir un courrier de l’école confirmant cet élément. Par décision sur opposition du 18 novembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision de refus du 3 octobre 2019. Elle a relevé que l’opposition était tardive, et dès lors irrecevable. B.Par acte du 14 décembre 2019, M.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et à la poursuite du versement des prestations. Elle a soutenu que la décision de la Caisse lui était parvenue tardivement, car elle était absente à cette période. Lorsqu’elle s’était aperçue du délai d’opposition, elle avait envoyé un courriel le 12 novembre 2019 à la Caisse, même si elle était encore dans l’attente d’une attestation de l’école de sa fille. En annexe, elle a notamment joint un courriel du 20 novembre 2019 de l’H.________, confirmant que la formation représentait un total de 900 heures de présence. Dans sa réponse du 30 janvier 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé avoir envoyé la décision du 3 octobre 2019 en courrier A et considérait que la recourante l’avait reçue au plus tard le 8 octobre 2019. En adressant son courriel le 12 novembre 2019, la recourante avait dépassé le délai, ce qu’elle admettait d’ailleurs elle- même. Par courrier du 3 février 2020, la juge instructrice a informé la recourante qu’il ne serait pas procédé à un plus ample échange d’écritures dans la mesure où son recours paraissait a priori manifestement mal fondé, notamment au motif qu’elle admettait que son opposition par voie
4 - électronique était tardive. La juge instructrice a fixé un délai à la recourante pour déposer d’éventuelles déterminations. La recourante n’a pas réagi dans le délai imparti. E n d r o i t :
b) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3).
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 4.En l’espèce, la recourante s’est opposée par courriel du 12 novembre 2019 à la décision du 3 octobre 2019 de la Caisse. L’opposition formée par courrier électronique à la décision de la Caisse n’est pas admissible, car la loi exige qu’elle soit écrite et signée (cf. art. 10 al. 4 OPGA ; ATF 142 V 152). L’art. 10 al. 5 OPGA prévoit que si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Cette disposition a pour fonction avant tout de permettre la réparation d’inadvertances, de sorte que l’obligation d’accorder un délai à l’opposant pour qu’il rectifie le défaut de signature de l’opposition ne vaut pas lorsque celle-ci a été adressée à l’assureur par fax ou par courrier électronique. En effet, dans ce cas, l’opposant sait qu’avec ce mode de transmission, sa signature fera défaut. Toutefois, si le délai pour former opposition n’est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder
Le recours étant manifestement mal fondé, il est fait application de l’art. 82 LPA-VD. 6.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
8 - b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2019 par la Caisse d'allocations familiales Caisse d'allocations familiales X.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________ -Caisse d’allocations familiales Caisse d'allocations familiales X.________ par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :