402 TRIBUNAL CANTONAL AF 4/13 - 3/2014 ZG13.054014 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2014
Présidence de M. M E R Z Juges :MmesRöthenbacher et Dessaux Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : A.V.________, à [...], recourant, représenté par Me Élisabeth Chappuis, avocate, à Lausanne, et CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION, à Berne, intimée.
Art. 53, 56 al. 2 LPGA ; art. 3 LVLAFam ; art. 1 RLVLAFam.
3 - que mon ex-femme touche du canton de Vaud et ce que vous verseriez. [...] » Par communication recommandée du 30 novembre 2012, la Caisse fédérale de compensation (ci-après : la CFC ou l’intimée) a nié le droit à un supplément en faveur des deux enfants cadets de l’assuré après vérification de sa situation. Elle a justifié ce refus au motif que les deux aînés ne vivaient pas la plupart du temps dans son ménage. A la requête expresse de l’assuré, une décision formelle prononçant ce refus, munie des voies de droit, lui a été expédiée le 9 janvier 2013 en courrier recommandé. D.Par acte de sa mandataire, Me Élisabeth Chappuis, du 8 mai 2013, l’assuré a déposé une demande de réexamen auprès de la CFC, tendant au versement des arriérés des allocations augmentées, sur la base notamment de l’art. 24 LPGA. Il a observé que tous les enfants de l’ayant droit devaient certes être pris en considération dans l’examen du droit au supplément consacré par l’art. 3 al. 1ter LVLAFam, mais que seuls les troisième enfant et éventuels suivants devaient impérativement vivre avec l’ayant droit pour que ce dernier pût bénéficier dudit supplément. Aucune condition n’était à son sens requise quant au lieu de vie des deux aînés, ce qui pouvait être déduit tant du texte des dispositions concernées que d’une information du 28 mai 2009 du chef du Département de la santé et de l’action sociale, Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’État (cette information est partiellement reproduite ci-après au considérant 6 de la partie « En droit »). Partant, l’assuré a conclu au versement des suppléments d’allocations arriérés en faveur de ses troisième et quatrième enfants habitant avec lui, pour la période s’étendant du 1 er janvier 2011 au 30 avril 2013 à hauteur de 9'520 fr., et à la poursuite du paiement de ces mêmes suppléments pour ces derniers dès le mois de mai 2013.
4 - Aux termes d’une communication du 14 mai 2013, la CFC s’est contentée de souligner avoir rendu une décision le 8 janvier 2013 [recte : 9 janvier 2013] sur les suppléments réclamés par l’assuré, contre laquelle aucune opposition n’avait été enregistrée dans le délai légal. Elle a au surplus maintenu la teneur de cette décision, sans se prononcer sur l’information précitée du 28 mai 2009. Le 11 juin 2013, l’assuré a rappelé avoir déposé une demande de versement rétroactif d’allocations augmentées en date du 8 mai 2013 et mis en demeure la CFC de se déterminer dans un délai échéant le 4 juillet 2013, sous peine de recours pour déni de justice. A titre de réponse, la CFC lui a uniquement adressé un tirage de son courrier du 14 mai 2013 par pli du 24 juin 2013. Précisant n’avoir eu connaissance de la communication du 14 mai 2013 précitée qu’à la date du 26 juin 2013, l’assuré, représenté par sa mandataire, a formé « opposition » à son encontre par écriture du 24 juillet 2013. Se prévalant de la violation de son droit d’être entendu, faute de motivation suffisante contenue dans la détermination du 14 mai 2013, il a considéré en outre que la CFC aurait dû entrer en matière sur sa requête du 8 mai 2013 au vu des moyens invoqués, à savoir une pièce nouvelle consistant en l’information émanant du Conseiller d’État Pierre- Yves Maillard. Par ailleurs, il a fait valoir la teneur des art. 3 al. 1ter LVLAFam et 1 RLVLAFam, singulièrement l’interprétation littérale de ces dispositions et l’information précitée, pour conclure derechef au versement des suppléments arriérés d’allocations familiales en faveur de ses deux enfants cadets du 1 er janvier 2011 au 30 avril 2013, ainsi qu’à la poursuite du paiement desdits suppléments à compter de mai 2013. Le 29 octobre 2013, l’assuré s’est enquis des suites de la procédure auprès de la CFC, laquelle a réitéré, le 12 novembre 2013, ne
5 - pas avoir réceptionné d’opposition dans le délai légal à l’encontre de sa décision du 8 janvier 2013 [recte : 9 janvier 2013], et repris au surplus les observations contenues dans cet acte. La requête du 13 novembre 2013 de l’assuré aux fins d’obtenir une décision formelle de la part de la CFC est restée sans suite. E.Dès lors, par acte du 13 décembre 2013, l’assuré, par le biais de sa mandataire, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il s’est prévalu de la violation des art. 3 LVLAFam et 1 RLVLAFam pour conclure à nouveau, principalement, à l’octroi des suppléments d’allocations précédemment requis pour ses troisième et quatrième enfants. Il a en outre souligné que la CFC avait commis un déni de justice formel faute de décision spécifique suite à sa demande de réexamen du 8 mai 2013, sur laquelle elle était au demeurant entrée en matière en renvoyant à sa décision du 8 janvier 2013 [recte : 9 janvier 2013]. Il a également relevé que la détermination de la CFC communiquée les 14 mai 2013 et 12 novembre 2013, en ce qu’elle se limitait à se référer à ladite décision, était insuffisamment motivée et violait de ce fait son droit d’être entendu. Il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à la CFC pour instruction complémentaire et émission d’une décision formelle, observant toutefois que la Cour de céans disposait des éléments nécessaires pour statuer sur le fond de ses prétentions. La CFC a déposé sa réponse au recours le 25 février 2014, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Elle a relevé que la demande rétroactive d’allocations familiales formulée le 8 mai 2013 ne remplissait pas les conditions justifiant la reconsidération de la décision du 9 janvier 2013, sur laquelle elle n’était à son sens pas entrée en matière aux termes de ses communications des 14 mai 2013 et 12 novembre 2013. Elle a estimé que l’information de mai 2009 du Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, connue de longue date, ne constituait pas une pièce nouvelle susceptible d’entraîner le réexamen des droits de l’assuré. Sur le fond du litige, elle a signalé que le recourant ne se trouvait
6 - précisément pas dans l’une des situations décrites par cette information, ce qui imposait de nier son droit aux suppléments d’allocations réclamés dès janvier 2011. L’assuré a répliqué le 19 mars 2014, soulignant notamment que l’information du Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard de mai 2009 ne se trouvait vraisemblablement pas versée à son dossier avant le dépôt de la demande du 8 mai 2013. Partant, cette pièce devait être considérée comme une pièce nouvelle imposant le réexamen de ses droits. Il a au surplus persisté dans ses précédentes conclusions, non sans constater que la CFC ne s’était pas prononcée sur ses griefs formels de déni de justice et de violation de son droit d’être entendu. La CFC, par duplique du 9 avril 2014, a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler.
7 - E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA. L’art. 56 LPGA indique que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (al. 1 ). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2). 1.2S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en stipulant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. 1.3La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
Il s’agira ensuite d’examiner la nature de l’acte par lequel l’intimée aurait éventuellement dû se prononcer suite à la demande de réexamen de l’assuré du 8 mai 2013, à savoir une décision de non-entrée en matière ou une décision sur le fond, pour autant que les conditions d’un réexamen au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, respectivement de l’art. 64 al. 2 let.b LPA-VD, fussent effectivement remplies.
9 - 3.En l’occurrence, il n’est pas contesté que la décision de la caisse intimée du 9 janvier 2013 est entrée en force, faute d’opposition dans le délai légal. Cela étant, la CFC n’a pas rendu de décision suite à la demande de l’assuré du 8 mai 2013, se limitant par deux correspondances succinctes des 14 mai 2013 et 12 novembre 2013 à renvoyer à celle du 9 janvier 2013. Le bien-fondé de ce procédé doit être examiné en premier lieu. 3.1L’art. 49 LPGA prévoit que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’art. 56 al. 2 LPGA (cité supra sous considérant 1.1) permet à l’assuré de recourir auprès du tribunal compétent lorsqu’il fait face à un déni de justice formel de la part d’un assureur qui refuse ou tarde à statuer malgré sa demande expresse. En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l’art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l’expression d’un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b). 3.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3). Cette disposition prohibe précisément le déni de justice
10 - formel, qui peut prendre la forme d'un retard à statuer ou d'un refus de statuer (ATF 117 Ia 116 consid. 3a ; 107 Ib 160 consid. 3b et les références citées). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées). A teneur de jurisprudence, le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, lesquelles commandent généralement une évaluation globale ; sont notamment déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF [Tribunal fédéral] 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.2). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié ; on ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité quelques « temps morts », qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées ; TF 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.2). In casu, l’intimée ne s’est prononcée qu’au stade de la présente procédure sur la recevabilité de la demande de réexamen du 8 mai 2013 (cf. préavis du 25 février 2014, p. 3, ch. 3.3). Or, l’on ne voit aucune justification au défaut de cette analyse en cours de procédure administrative, dans la mesure où la requête formulée par le recourant ne relevait pas d’un acte procédurier ou abusif (cf. art. 42 al. 7 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral] ; RS 173.110) qui aurait permis le classement sans suite de ladite requête à titre très exceptionnel. Singulièrement, le recourant n’a pas, de par un
11 - comportement éventuellement quérulent, suscité plusieurs décisions sur le même objet de la part de l’intimée. C’est ainsi sans aucune justification que l’intimée a renoncé à établir une décision, au demeurant réclamée à réitérées reprises par l’assuré. Dès lors, il y a lieu de constater, à l’instar du recourant, que l’intimée a effectivement commis un déni de justice en ne se prononçant pas formellement des suites de la demande du 8 mai 2013, fondée sur l’art. 53 al. 1 LPGA. Il ne fait en effet pas de doute que l’intimée se devait de statuer sur l’existence d’un motif de réexamen au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, respectivement de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Cas échéant, il lui incombait de rendre une décision sur le fond quant aux revendications du recourant, soit sur son droit aux allocations familiales augmentées dès le 1 er janvier 2011. En revanche, en l’absence d’un tel motif, il lui appartenait de refuser d’entrer en matière par une communication en ce sens, qui aurait exclu tout examen du fond du litige par la Cour de céans. Au demeurant, la référence faite à l’art. 53 al. 2 LPGA par l’intimée aux termes de son préavis du 25 février 2014 (cf. p. 4 ch. 3.4) ne lui est d’aucun secours tant il est vrai que l’applicabilité éventuelle de cette disposition ne l’aurait pas davantage dispensée de se déterminer clairement par un refus d’entrer en matière ou une décision au fond. Il est d’ailleurs rappelé à cet égard que seul le refus explicite d’entrer en matière fondé sur l’art. 53 al. 2 LPGA échappe à tout contrôle judiciaire, conformément à la jurisprudence rendue sur cette question (cf. ATF 133 V 50 consid. 4.1 et les références ; 119 V 475 consid. 1b/cc et 117 V 8 consid. 2a ; TF 9C_517/2011 du 12 septembre 2011). 3.3La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable
12 - puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in : RDAF 2009 lI p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b). En l’espèce, il s’impose de relever qu’une violation du droit d’être entendu de l’assuré peut également être constatée à l’examen de la teneur des communications des 14 mai 2013 et 12 novembre 2013. Ainsi que le relève le recourant, ces déterminations, fort succinctes, ne permettent pas de comprendre clairement la position de l’intimée, à savoir si elle a opté pour la non-entrée en matière sur la demande du 8 mai 2013, ce qui paraît a priori le cas, ou si elle entendait se prononcer sur le fond en rejetant les conclusions du recourant. Elle ne s’est pas davantage déterminée sur le grief de la violation du droit d’être entendu. En conséquence, le déni de justice formel dont se prévaut le recourant doit être incontestablement admis pour ce second motif, ce qui
13 - justifierait le renvoi de la cause à l’intimée pour établissement d’une décision portant sur le sort de la requête du 8 mai 2013. Cela étant, la Cour de céans procédera à l’analyse de la situation sous l’angle de l’art. 53 al. 1 LPGA, respectivement de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, compte tenu de ce qui suit. 4.Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque la partie lésée jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité et pouvant ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). La réparation de la violation du droit d’être entendu doit toutefois rester l’exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1) et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de l’assuré (ATF 124 V 180 consid. 4b ; TF 8C_104/2010 précité). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d’être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d’ordre formel à l’instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n’est dans l’intérêt ni de l’intimé, ni de l’assuré dont le droit d’être entendu a été lésé (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). En l’occurrence, ainsi que l’observe à juste titre le recourant, la Cour de céans, dotée d’un plein pouvoir d’examen, dispose de l’ensemble des éléments pertinents pour statuer sur le fond du litige, à savoir sur la
14 - réalisation des conditions de l’art. 53 al. 1 LPGA, y compris cas échéant, sur les prestations revendiquées par le recourant. Aussi, quand bien même la violation du droit d’être entendu commise par l’intimée peut être qualifiée de grave, il apparaît que le renvoi de la cause serait basé sur des motifs exclusivement formels et que l’intimée n’entend de toute façon pas faire droit à la requête de prestations du recourant. Partant, par économie de procédure, l’on renoncera à un tel renvoi en tranchant le litige sur le fond afin d’éviter tout retard supplémentaire à son issue. 5.Reste ainsi à déterminer en second lieu si la décision du 9 janvier 2013, entrée en force de chose jugée, est susceptible de réexamen sur la base des éléments soulevés par le recourant à teneur de sa requête du 8 mai 2013. 5.1L’on rappellera préliminairement qu’en principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir remettre perpétuellement en cause des décisions rendues. Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215). Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17
15 - al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application initiale erronée du droit, il y lieu d’envisager une révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4). Le droit cantonal vaudois traite, à l’article 64 LPA-VD relatif à la procédure devant l’autorité de première instance, de situations analogues justifiant le réexamen d’une décision par cette autorité sur requête d’une partie. 5.2Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, relatif à la révision dite procédurale, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, applicable à la procédure devant les autorités administratives en matière d'assurances sociales régies par la législation cantonale – comme c’est le cas en l’occurrence – prévoit que l’autorité entre en matière sur une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de peuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision (cf. art. 67 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 55 LPGA, et art. 101 al. 1 LPA-VD). Quant au dies a quo de ce délai, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (essentiellement subjective) du motif de révision, mais bien sur
16 - le moment à compter duquel la personne habilitée à requérir la révision a pu en avoir objectivement connaissance (cf. TF 8C_302/2010 du 25 août 2010 consid. 4). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal ou de révision d’un arrêt fédéral (art. 123 al. 1 let. a LTF ; cf. TF 8C_797/2011 du 15 février 2012 consid. 3.1 ; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1 ; 8C_215/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 ; U 57/06 du 7 février 2007 consid. 3.1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 134 ad art. 61 LPGA). Sont « nouveaux » au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ainsi que selon l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b ; 134 III 669 consid. 2.2 ; TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
17 - l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 précité ; TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1 ; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 8/05 du 31 janvier 2006 consid. 5). 5.3In casu, le recourant ne se prévaut aucunement d’une modification de l’état de fait au sens de l’art. 17 LPGA qui serait intervenue depuis la décision du 9 janvier 2013, ni du caractère éventuellement erroné de cette dernière en vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA. Il considère en revanche que l’information communiquée aux caisses d’allocations familiales en mai 2009 par le Conseiller d’État Pierre- Yves Maillard, dont il n’aurait eu connaissance que dans le courant de l’année 2013, justifierait le réexamen de ses droits aux suppléments d’allocations familiales, singulièrement que ce document constituerait un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau conformément aux art. 53 al. 1 LPGA et 64 al. 2 let. b LPA-VD. Cette opinion ne saurait être suivie, dans la mesure où il est manifeste que la modification d’une disposition réglementaire – en l’occurrence du RLVLAFam (règlement concernant la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01.1) – ne constitue pas un fait nouveau
18 - ou un nouveau moyen de preuve permettant d’établir les faits à l’origine d’un litige en particulier, ni d’apporter un éclairage nouveau sur la situation de l’assuré. L’information parue en mai 2009 ne répond pas davantage à cette qualification, étant souligné qu’elle n’a pour but que de fournir des lignes directrices aux caisses d’allocations familiales sur le traitement en général des cas de familles recomposées et en définitive une interprétation de la modification réglementaire en cause. Il n’apparaît donc pas que le document invoqué par l’assuré à l’appui de sa demande du 8 mai 2013 eût été susceptible de fonder le réexamen de ses droits. Ce constat s’impose d’autant plus que l’on ne voit aucune raison qui aurait empêché l’assuré de faire valoir cette modification réglementaire bien plus tôt, soit dans le délai de nonante jours courant dès mai 2009, vu qu’une telle modification, qui est d’ailleurs disponible sur internet, est objectivement susceptible d’être connue des administrés dès sa publication. Partant, il apparaît que les conditions posées par les art. 53 al. 1 LPGA et 64 al. 2 let. b LPA-VD pour entraîner le réexamen des droits de l’assuré n’étaient pas réunies, ce qui aurait permis à l’intimée de refuser formellement d’entrer en matière sur la requête du recourant du 8 mai
A cet égard, le recours de l’assuré s’avère mal fondé. 6.A titre superfétatoire, l’on exposera que le recourant ne peut tirer aucun argument en sa faveur de l’information du Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard. Il ne ressort singulièrement pas, à la lecture de ce document, que l’intimée aurait appliqué de manière erronée les art. 3 al. 1ter LVLAFam et 1 RLVLFam.
21 -
L’art. 1 RLVLAFam précise que l’allocation augmentée au sens
de l’art. 3 al. 1ter de la loi, est octroyée dès la troisième allocation
familiale versée à l’ayant droit (al. 1). L’allocation augmentée est
également octroyée sur requête de l’ayant droit dès le troisième enfant
pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de
l’art. 4 LAFam, à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps
dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité. Le droit
au versement de l’allocation augmentée existe indépendamment du droit
au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le
troisième (al. 2).
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent notamment droit aux
allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en
vertu du code civil (let. a) et les enfants du conjoint de l’ayant droit (let.
b). Comme le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (art.
6 LAFam ; interdiction du cumul), l'art. 7 al. 1 LAFam prévoit, sous le titre
marginal « concours de droits », que lorsque plusieurs personnes peuvent
faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en
vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est
reconnu selon l’ordre de priorité suivant :
détenait jusqu’à la majorité de l’enfant ;
c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou
vivait jusqu’à sa majorité ;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime
d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant ;
e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus
élevé.
6.2Quoi qu’en dise le recourant, l’art. 1 al. 2 RLVLAFam est sans
équivoque et impose manifestement que l’ensemble des enfants de
l’ayant droit concernés fassent ménage commun avec ce dernier, vu la
22 - mention très claire du lieu de vie « la plupart du temps dans son foyer » L’on ne voit pas qu’une interprétation différente puisse être suivie, ce qui ne ressort au demeurant pas davantage de l’information communiquée par le Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard. Ainsi que l’illustrent les exemples contenus dans ce document, la modification réglementaire de mai 2009 vise précisément à faire bénéficier des allocations augmentées les familles recomposées où les enfants de chacun des deux conjoints vivent sous le même toit. Tel n’est à l’évidence pas le cas du recourant puisque ses deux enfants aînés ne font pas ménage commun avec lui, mais avec leur mère, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question par l’assuré. En outre, il apparaît que la mère des deux enfants aînés, F.________, est vraisemblablement seule détentrice de l’autorité parentale sur les deux enfants aînés et exerce une activité lucrative, se trouvant ayant droit prioritaire aux allocations familiales corrélatives. Dès lors, le recourant n’est pas au bénéfice de trois allocations familiales au sens requis par l’art. 1 al. 1 RLVLAFam, ce qui exclut d’autant son droit aux allocations augmentées réclamées. En définitive, même si l’intimée était entrée en matière sur la demande de réexamen du 8 mai 2013, elle n’aurait pu parvenir à un résultat différent de celui consigné dans la décision du 9 janvier 2013 et aurait donc vraisemblablement rejeté ladite demande. Les conclusions du recourant à cet égard sont ainsi manifestement infondées. 7.Vu ce qui précède, les conclusions de l’assuré quant au fond doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 7.1La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
23 - 7.2Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal (art. 61 let. g, première phrase, LPGA). L’art. 55 LPA-VD prévoit qu’en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser, en vertu de l’art. 56 al. 2 LPA-VD. Quand bien même le recourant n’obtient pas gain de cause sur le fond du litige, il n’en demeure pas moins que ses conclusions relatives au déni de justice formel et à la violation de son droit d’être entendu, indubitablement commis par l’intimée, s’avéraient bien fondées. Il se justifie en conséquence d’allouer des dépens partiels, réduits à hauteur de 1'000 fr., l’assuré étant représenté par un mandataire professionnel.
24 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis concernant le déni de justice. Il est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse fédérale de compensation versera au recourant des dépens réduits, fixés à 1'000 francs (mille francs). Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : -Me Élisabeth Chappuis, à Lausanne (pour A.V.________), -Caisse fédérale de compensation, à Berne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :