Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG13.001513
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 2/13 - 2/2014 ZG13.001513 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 août 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon, et CAISSE CANTONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.


Art. 25 al. 1 et 2, 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 6 et 7 al. 1 LAFam ; art. 298 CC

  • 2 - E n f a i t : A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et A.N., vivant à l’époque en concubinage, sont les parents de B.N., né le 5 septembre 2005. Q.________ était au service de T., qui lui versait régulièrement des allocations familiales en faveur de son fils. A.N. travaillait à mi-temps pour G., sans percevoir d’allocations familiales. En décembre 2008, elle a été engagée par C.. Depuis le 1 er janvier 2009, à la suite de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : l’intimée) a repris le versement des allocations familiales à Q., en lieu et place de T.. Dans le courant de l’année 2010, Q.________ et A.N.________ ont connu des difficultés de couple. Le 1 er juillet 2010, A.N.________ a débuté un nouvel emploi au service de O., auquel elle a demandé le versement des allocations familiales pour B.N.. Elle a obtenu le paiement de ces allocations, apparemment sans que Q.________ n’en soit informé. La Caisse cantonale d’allocations familiales a poursuivi le versement d’allocations familiales à Q.. Entre la fin de l’année 2010 et le mois de février 2011, Q. et A.N.________ ont décidé de se séparer. En pratique, A.N.________ a emménagé dans un nouvel appartement en juin 2011 seulement. Selon les allégations de l’assuré, B.N.________ est resté domicilié chez lui jusqu’en mars 2012. Pour sa part, A.N.________ a exposé, dans une lettre du 1 er novembre 2012 à la Caisse cantonale d’allocations familiales, qu’il avait été convenu qu’une personne «au pair» serait engagée et logée chez Q., faute de place chez elle ; toujours selon les explications de A.N., elle prenait son fils chez elle lorsqu’elle avait congé, et le laissait chez son père lorsqu’elle travaillait, cas échéant avec la personne engagée pour le garder. Dès le 1 er mars 2012, B.N.________ a emménagé officiellement chez sa mère. Q.________ a

  • 3 - informé son employeur du fait que son fils ne vivait plus avec lui et qu’il convenait de mettre fin au versement des allocations familiales qui lui étaient allouées jusqu’alors. Le versement desdites allocations a pris fin au 31 mars 2012. Par décision du 15 juin 2012, la Caisse cantonale d’allocations familiales a réclamé à Q.________ la restitution d’un montant de 4'200 fr. correspondant aux allocations familiales versées pour la période de juillet 2010 à mars 2012 (200 fr. par mois). Elle a maintenu cette exigence par décision sur opposition du 28 novembre 2012. Selon elle, A.N.________ et Q.________ ne pouvaient pas percevoir chacun des allocations familiales pour l’enfant B.N., pendant la même période. Or, le droit de la mère aux allocations familiales était prioritaire, dès lors qu’elle détenait l’autorité parentale sur l’enfant. Il en résultait que les allocations versées au père l’avaient été indûment et devaient être restituées par celui-ci. B.Le 14 janvier 2013, Q. a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il soutient qu’il ignorait que des allocations étaient versées à A.N.________ depuis le mois de juillet 2010 et observe que cette information aurait dû être communiquée d’office à la Caisse cantonale d’allocations familiales par l’organisme débiteur de ces prestations. Partant, la responsabilité pour les allocations payées à double ne lui incombe pas. Le recourant a notamment requis l’audition de témoins en vue d’établir que la garde sur l’enfant B.N.________ lui avait, de fait, été attribuée jusqu’à la fin du mois de janvier 2012. Il a de surcroît demandé que la caisse qui avait alloué des allocations familiales à A.N.________ se détermine sur le recours et produise le dossier relatif à la demande déposée par cette dernière en 2010. Le 15 mars 2013, la Caisse cantonale d’allocations familiales a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que l’employeur de A.N., à savoir O., lui était également affilié, mais qu’elle lui avait délégué la compétence de statuer sur l’octroi des allocations familiales pour son personnel. O.________ avait accordé des allocations familiales à

  • 4 - A.N.________ sans s’assurer que de telles allocations n’étaient pas versées par une autre caisse. Toujours selon l’intimée, le Registre des allocations familiales, entré en fonction le 1 er janvier 2011, lui avait permis de constater que des allocations familiales en faveur de l’enfant B.N.________ avaient été versées à double dès le 1 er juillet 2010. La réponse de l’intimée a été communiquée au recourant, qui s’est déterminé le 23 mai 2013 en maintenant ses conclusions. Le 16 mai 2014, le Tribunal a invité l’intimée à préciser à quel service de O.________ elle avait délégué la compétence de statuer sur les allocations familiales et sur quelle base légale cette délégation de compétence reposait. L’intimée a exposé, le 16 juin 2014, que selon la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, les entreprises occupant plus de 300 employés étaient autorisées à verser directement les allocations familiales à leurs employés, sans avoir recours à une caisse d’allocations familiales. On parlait à l’époque de «caisses d’entreprise». Le 1 er janvier 2009, la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) était entrée en vigueur. Les employeurs considérés jusqu’alors comme des caisses d’entreprise s’étaient affiliés à des caisses d’allocations familiales reconnues, mais avaient continué à gérer le versement des allocations familiales. Aucune base légale ne prévoyait une telle délégation de compétence, qui reposait sur une convention d’affiliation entre la caisse d’allocations familiales et l’employeur. A l’instar de la Caisse fédérale de compensation, au niveau fédéral, la Caisse cantonale d’allocations familiales avait conclu une telle convention avec O., le S. et la G.. La gestion des dossiers d’allocations familiales pour O. était dès lors assurée par le Service du personnel de celui-ci. Selon la convention signée avec O., le Service du personnel examinait le droit aux allocations familiales des collaborateurs de O.. Si une opposition était formée contre une décision rendue en la matière, la procédure d’opposition se déroulait devant la Caisse cantonale d’allocations familiales.

  • 5 - En annexe à cette détermination, l’intimée a produit la convention à laquelle elle se référait (Convention du 20 janvier 2009 entre O.________ et la Caisse cantonale d’allocations familiales). Elle a également produit un extrait du compte individuel de A.N.________, dont il ressort que l’intéressée a réalisé un revenu soumis à cotisations de 85'105 fr. en 2009, de 78'680 fr. en 2010 et de 96'972 fr. en 2011.

Le 20 juin 2014, le tribunal a communiqué au recourant la dernière détermination de l’intimée, avec les annexes, en l’informant que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu. En l’état, les réquisitions de mesures d’instruction complémentaire déjà présentées étaient rejetées. Le 30 juin 2014, le recourant a rappelé ses réquisitions tendant à ce que le Service du personnel de O.________ soit invité à se déterminer et à produire le dossier concernant la demande d’allocations familiales déposée par A.N.________. E n d r o i t :

  1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.
  • 6 - En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il convient donc d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur l’obligation du recourant de restituer à l’intimée un montant de 4'200 fr., correspondant aux allocations familiales qui lui ont été versées entre juillet 2010 et mars 2012. 3.Le recourant a demandé que le Service du personnel de O.________ soit invité à se déterminer sur le recours. La participation de O., en qualité de tiers intéressé, n’est toutefois pas nécessaire en l’espèce. Le Service du personnel de O. a agi sur délégation de compétence de l’intimée et les actes qu’il a accomplis dans la gestion des allocations familiales du personnel de O.________ sont opposables à l’intimée. Cette dernière s’est déterminée sur le recours. Le recourant demande par ailleurs, la production, par le Service du personnel de O., de la demande d’allocations familiales déposée par A.N. en juillet 2010. Il n’expose toutefois pas en quoi ce document serait déterminant pour statuer sur le litige. Dans le même sens, la requête d’audition de témoins ou de parties présentée par le recourant, en vue d’établir qu’il avait la garde effective de B.N.________ entre juillet 2010 et janvier 2012, tend à établir des faits sans pertinence pour l’issue du litige, comme on le verra ci-après (consid. 4). Ces requêtes doivent par conséquent être rejetées. 4.a) La LAFam est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Elle prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre (art. 6, 1 ère phrase, LAFam).

  • 7 -

    L’art. 7 LAFam règle le concours de droits aux prestations et

    prévoit, à son alinéa 1

    er

    , que lorsque plusieurs personnes peuvent faire

    valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu

    d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est

    reconnu selon l'ordre de priorité suivant :

    1. à la personne qui exerce une activité lucrative ;
    2. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la

    détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ;

    c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou

    vivait jusqu'à sa majorité ;

    d. à la personne à laquelle est applicable le régime

    d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ;

    e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant

    d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;

    f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant

    d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

    b) Pendant la période litigieuse, A.N.________ et Q.________

    exerçaient tous deux une activité lucrative qui leur procurait, à chacun, un

    revenu correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la

    rente de vieillesse complète minimale de l’assurance-vieillesse et

    survivants (cf. art. 13 al. 3 et 19 al. 1bis LAFam). Le premier critère posé

    par l’art. 7 al. 1 LAFam (let. a), ne permet donc pas de déterminer lequel

    des deux parents était prioritaire pour l’octroi d’une allocation familiale

    pour leur enfant. En revanche, l’application du second critère (let. b)

    désigne A.N.________ comme prioritaire, puisqu’elle était seule détentrice

    de l’autorité parentale, conformément à l’art. 298 al. 1 CC (Code civil

    suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le point de savoir chez lequel des

    parents l’enfant vit la plupart du temps (let. c) ne constitue qu’un critère

    subsidiaire par rapport à l’autorité parentale ; il n’est applicable que

    lorsque cette autorité est partagée par les deux parents. En l’espèce, le

    point de savoir si le recourant avait la garde effective de B.N.________ n’est

    donc pas déterminant, la garde se distinguant de l’autorité parentale.

  • 8 - L’intimée a considéré à juste titre que les allocations familiales devaient être versées à la mère pendant la période litigieuse et que celles versées au recourant l’avaient été indûment. On observera par ailleurs que selon l’ordre de priorité défini à l’art. 7 al. 1 let. a et b LAFam, A.N.________ aurait dû percevoir des allocations familiales dès le 1 er janvier 2009 déjà, en lieu et place du recourant. En effet, elle avait à l’époque repris une activité lucrative qui lui procurait un revenu correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’assurance- vieillesse et était détentrice de l’autorité parentale. Le point de savoir si A.N.________ a déposé une demande d’allocations familiales en janvier 2009 n’est pas déterminant dans ce contexte. En effet, une concurrence de droit au sens de l’art. 7 LAFam, justifiant l’application de l’ordre de priorité défini par cette disposition, est indépendante du dépôt effectif d’une demande de prestations (ATF 139 V 429). 5.a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Ces conditions sont fixées à l’art. 53 al. 1 (révision procédurale) et 53 al. 2 LPGA (reconsidération). Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

  • 9 - b) aa) Aux termes de l’art. 14 LAFam, les organes d'exécution de ladite loi sont les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons (let. a), les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales (let. b) et les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS (let. c). Les caisses d’allocations familiales pour un seul employeur (caisses d’entreprise) ne peuvent pas être reconnues comme caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14 let. a LAFam (art. 12 al. 1 OAFam [ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21). La Caisse fédérale de compensation (CFC) gère pour l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux une caisse de compensation pour allocations familiales. Peuvent également s'y affilier d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération (art. 15 al. 1 OAFam). La Confédération met à la disposition de la caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC le personnel, les locaux et les moyens d'exploitation nécessaires moyennant indemnité (art. 15 al. 3 OAFam). bb) Dans le canton de Vaud, l’exécution de la LAFam est régie par la LVLAFam (loi d’application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Cette loi institue la Caisse cantonale d’allocations familiales (CCAF) en tant qu’établissement de droit public doté de la personnalité morale ; la gestion de cet établissement est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS (art. 35 al. 1 LVLAFam). L’Etat et les communes y sont affiliés (art. 36 LVLAFam). cc) L’art. 15 LAFam assigne aux caisses de compensation pour allocations familiales la tâche de fixer et verser les allocations familiales (let. a), de fixer et prélever les cotisations (let. b) ainsi que de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition (let. c).

  • 10 - La Caisse cantonale d’allocations familiales a toutefois délégué au Service du personnel de O., par convention du 20 janvier 2009 avec O., la gestion administrative des salaires et assurances sociales pour l’ensemble des collaborateurs de O.____, à l’exception du S._____ et de A.. Le Service du personnel est notamment chargé de décider de l’octroi ou du refus des allocations familiales au personnel de O. (art. 1 et 3 de la convention). 6.En l’espèce, l’intimée a alloué des allocations familiales au recourant sans s’apercevoir que, pour la même période, le Service du personnel de O.________ avait alloué des prestations à A.N.________ pour le même enfant. Le recourant travaillait en effet pour T., pour laquelle l’intimée gérait directement l’examen du droit aux allocations familiales des employés communaux, alors que A.N. travaillait pour O., dont le Service du personnel s’était vu déléguer la compétence de statuer sur l’octroi des allocations familiales aux employés de O.. Toutefois, les faits connus du Service du personnel de O.________ sont réputés avoir été connus également de l’intimée. En effet, le Service du personnel de O.________ agissait comme un auxiliaire de l’intimée, en vertu d’une délégation de compétence expressément prévue par la Convention du 20 janvier 2009. Pour ce motif, la demande de restitution des prestations versées au recourant ne peut pas être fondée sur un fait nouveau qui était auparavant inconnu de l’intimée, comme motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. En revanche, on admettra que le versement de prestations à Q.________ en lieu et place de A.N.________, alors que les deux parents exerçaient une activité lucrative, mais que seule la mère était détentrice de l’autorité parentale, était manifestement erroné et que la rectification de l’erreur revêt une importance notable. La restitution des prestations peut donc être fondée sur un motif de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. 7.a) Le droit de demander la restitution de prestations indûment versées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit

  • 11 - pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; 119 V 431 consid. 3a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a et b/aa). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, typiquement en cas de reconsidération d’une décision manifestement erronée, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt 8C_719/2008 du 1 er avril 2009 consid. 4.1). b) En l’espèce, le droit d’exiger la restitution des prestations indûment versées, pour la période du 1 er juin 2011 au 31 mars 2012, n’est pas périmé, puisque pour ces prestations, la décision de restitution rendue

  • 12 - le 15 juin 2012 a sauvegardé le délai de péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA. Pour la période antérieure au 1 er juin 2011, en revanche, le droit d’exiger la restitution des prestations est périmé. En effet, comme on l’a vu, l’intimée aurait dû cesser le versement d’allocations familiales au recourant en janvier 2009 déjà, puisque sa concubine était prioritaire conformément à l’art. 7 al. 1 let. a et b LAFam. A l’époque, cette dernière travaillait pour C., qui était en principe affiliée à l’intimée conformément à l’art. 36 LVLAFam. On ignore pour quel motif l’intimée ne s’est pas aperçue du fait que A.N. avait droit à des allocations familiales en lieu et place du recourant et pourquoi elle n’a pas suspendu d’office le versement des prestations au recourant. Quoi qu’il en soit, l’intimée ne pouvait pas se limiter aux déclarations du recourant relatives à l’exercice d’une activité lucrative par la mère de B.N.________ ou aux revenus de cette activité lucrative. L’intimée devait au contraire exiger une attestation de cette dernière relative au fait qu’elle exerçait ou non une activité lucrative et, cas échéant, demander une attestation de l’employeur quant aux salaires versés (sur ces exigences : consid. 5.2 non publié de l’ATF 139 V 429). A supposer que C.________ ait négligé de lui annoncer spontanément l’exercice d’une activité lucrative par A.N., l’intimée s’en serait aperçue si elle avait procédé aux formalités mentionnées ci-avant. Par la suite, A.N. a été engagée par O.________, le 1 er

juillet 2010. Dès cette date au plus tard, l’intimée aurait dû s’apercevoir de l’erreur précédemment commise et mettre fin au versement des allocations familiales au père de B.N.. En effet, le Service du personnel de O., agissant comme auxiliaire de l’intimée pour la gestion du droit aux allocations familiales des employés de O., était informé de l’exercice d’une activité lucrative par A.N. et avait reçu la demande d’allocations familiales de cette dernière. Enfin, l’intimée a manqué une seconde occasion de s’apercevoir du versement erroné des prestations au recourant, en janvier

  • 13 -
  1. En effet, selon une modification de la LAFam entrée en vigueur le 15 octobre 2010, un registre des allocations familiales, géré par la Centrale de compensation, a été introduit en vue de prévenir le cumul d’allocations familiales visé à l’art. 6 LAFam (art. 21a LAFam). Selon l’art. 21c LAFam, les caisses de compensation pour allocations familiales doivent communiquer à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la modification législative, soit jusqu’au 15 janvier 2011 (art. 28a LAFam). Les caisses ont accès aux données de ce registre, qui a été mis en service en janvier 2011, et l’on peut attendre d’elles qu’elles procèdent sans tarder à une vérification des données des assurés qui leur sont affiliés, pour prévenir tout cumul. c) Compte tenu de ce qui précède, le délai de péremption d’une année pour procéder à la reconsidération du droit aux prestations et pour exiger la restitution des prestations litigieuses indûment versées au recourant a commencé à courir le 1 er juillet 2010, date à laquelle l’intimée aurait dû s’apercevoir, pour la première fois, en faisant preuve de l’attention requise, du fait que des prestations étaient versées à tort depuis janvier 2009. Pour les prestations versées postérieurement au 1 er

juillet 2010, le délai de péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir le 1 er janvier 2011, date à partir de laquelle l’intimée aurait dû consulter le registre central des allocations familiales pour vérifier l’absence de cumul de prestations au sens de l’art. 6 LAFam. Elle disposait ensuite d’une année, soit jusqu’en janvier 2012, pour exiger la restitution des prestations indûment versées, de sorte qu’en rendant la décision de restitution des prestations litigieuses le 15 juin 2012 seulement, elle a laissé périmer le droit d’exiger la restitution pour les prestations versées jusqu’au 31 mai 2011. d) Finalement, la créance en restitution des prestations de l’intimée doit être fixée à 2’000 fr., soit 200 fr. par mois pour la période du 1 er juin 2011 au 31 mars 2012. Le solde de la créance en restitution est périmé.

  • 14 - 8.Le recourant invoque sa bonne foi et soutient n’avoir pas été au courant des démarches entreprises par son ex-concubine pour obtenir le paiement en ses mains des allocations familiales. Cette bonne foi, qui n’est à juste titre pas mise en cause par l’intimée, ne change rien au fait que les prestations versées au recourant l’ont été indûment. En revanche, elle permettra au recourant d’obtenir la remise de l’obligation de restituer si cette obligation devait le mettre dans une situation difficile, conformément à l’art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA, et à la procédure prévue par l’art. 4 al. 4 et 5 OPGA. Il appartiendra au recourant d’adresser à l’intimée une demande dans ce sens, s’il estime que la restitution le met effectivement dans une situation difficile. 9.Le recourant voit ses conclusions partiellement admises, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l’intimée. Il convient de fixer cette indemnité à 2’500 fr., compte tenu de l’importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le présent arrêt est rendu par un juge unique, conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2012 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est réformée en ce sens que le recourant est condamné à la restitution des allocations familiales qui lui ont été indûment versées, jusqu’à concurrence d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs).

  • 15 - III. L’intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière :

  • 16 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Yann Jaillet (pour le recourant), -Caisse cantonale d’allocations familiales, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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