403 TRIBUNAL CANTONAL AF 3/12 - 1/13 ZG12.046752 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juin 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre : A.S., à [...], recourant, représenté par U. SA, société fiduciaire, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 10 al. 5 aLAlloc; art. 29 LPGA
2 - E n f a i t : A.A.S.________ (ci-après: l'assuré) est salarié de la société J.________ SA, inscrite au registre du commerce le [...] 1990, dont il est l'unique administrateur. Cette société était affiliée auprès de la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après: la caisse) du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2011. En 2002, la caisse a versé à l'assuré un montant de 1'800 fr., correspondant à douze mois d'allocations familiales. Ce montant figurait sur le formulaire "déclaration des salaires et allocations familiales" adressé à la caisse pour le compte de J.________ SA. Pour les années 2003 à 2006, l'assuré a retourné à la caisse le formulaire de "déclaration des salaires et allocations familiales" en déclarant un salaire pour lui-même sans remplir la case "montant des allocations familiales versé durant la période". Pour l'année 2007, il a remis à la caisse un courrier indiquant le salaire perçu sans revendiquer les allocations familiales. B.Par courrier du 5 juin 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de la société fiduciaire U.________ SA, a sollicité le versement d'allocations familiales pour sa fille B.S., née le 12 août 1996, rétroactivement et pour l'avenir. Il était mentionné notamment ce qui suit: "En 2002, vous avez suspendu [...] cette allocation familiale, sans en informer le bénéficiaire. A l'époque, cela n'a pas soulevé de questions avec Monsieur A.S., puisqu'un accord était intervenu avec votre caisse de compensation pour compenser certaines cotisations AVS dues par la société J.________ SA avec les allocations familiales versées pour B.S.. Par conséquent, nous nous interrogeons. Pourquoi n'avoir pas repris le versement des allocations familiales pour B.S., alors qu'aucun élément nouveau n'aurait pu justifier votre refus de paiement ?"
3 - Le 22 août 2012, la caisse a rendu une décision aux termes de laquelle elle a reconnu à l'assuré le droit aux allocations familiales pour sa fille B.S.________ dès le 1 er janvier 2009. Elle exposait n'avoir trouvé aucune trace d'un accord relatif à la compensation des cotisations de la société J.________ SA avec les allocations familiales de l'assuré. Elle précisait que l'employeur se devait d'indiquer, lors de la déclaration des salaires, le montant des allocations familiales avancées afin que la caisse puisse le rembourser, ce que l'assuré avait omis de faire de 2003 à 2007. En 2008, elle avait informé chaque employeur du changement de procédure pour le versement des allocations familiales mais l'assuré ne s'était pas manifesté pour demander les allocations pour sa fille. Cela étant, seule la demande déposée le 5 juin 2012 valait pour les années 2003 et suivantes et, à l'aune de la loi vaudoise sur les allocations familiales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, et de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, applicable dès le 1 er
janvier 2009, seules les allocations familiales depuis le 1 er janvier 2009 pouvaient lui être versées. Par lettres adressées à la caisse les 4 et 27 septembre 2012, l'assuré a formé opposition à la décision précitée et a réclamé le paiement rétroactif des allocations depuis le 1 er janvier 2003. Le 19 octobre 2012, la caisse a rendu une décision sur opposition confirmant la décision du 22 août 2012, au motif que, jusqu'au 31 décembre 2008, les prestations arriérées se prescrivaient par deux ans dès la connaissance du droit; dès le 1 er janvier 2009, le délai de prescription était de cinq ans, de sorte que la demande n'était pas tardive pour cette seconde période. C.Par acte du 16 novembre 2012, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, l'intimée étant tenue de verser les allocations familiales pour sa fille B.S.________ dès le 1 er janvier 2003 et sans interruption jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. Le recourant fait principalement grief à l'intimée d'avoir suspendu dès 2003, sans motif valable, le versement des allocations familiales, précisant qu'il n'avait
4 - aucune obligation légale à compléter entièrement certains documents et que la caisse aurait dû prendre contact avec lui afin de remédier à cette lacune. Dans sa réponse du 30 janvier 2013, l'intimée expose que jusqu'au 30 juin 2008, soit antérieurement à la modification de la procédure relative au versement des allocations familiales, l'employeur devait indiquer sur la déclaration des salaires le montant des allocations familiales avancé à son personnel afin qu'il lui soit remboursé; depuis le 1 er juillet 2008, le décompte des allocations familiales avancées s'effectuait mensuellement ou trimestriellement. Dans la mesure où le montant annuel des allocations familiales versé n'a plus été indiqué par l'entreprise J.________ SA dès 2003, et compte tenu du délai de versement rétroactif de deux ans prévu par la loi vaudoise sur les allocations familiales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, les allocations relatives aux années 2003 à 2008 ne pouvaient lui être versées. L'intimée conclut ainsi au rejet du recours. Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent, en principe, aux allocations familiales au sens de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), conformément à l'art. 1 de cette loi. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
5 - En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La contestation porte sur le droit du recourant à se voir verser à titre rétroactif des allocations familiales pour la période comprise entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2008. Eu égard au montant des allocations requises (de 150 fr. à 200 fr.) et à la durée pendant laquelle cette allocation pourrait être versée, il y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le juge unique est donc compétent pour statuer sur le recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD. 2.Les principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, sont valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et 2.3; 130 V 445; 127 V 466 consid. 1; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 consid. 5). En l'occurrence, lors de l'entrée en vigueur de la LAFam le 1 er
janvier 2009, la LAlloc (loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales) a été abrogée au profit de la LVLAFam (loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008; RSV 836.01). Cela étant, dans la mesure où le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations durant une période antérieure à l'entrée en vigueur de la LAFam, il y a lieu de faire application de la LAlloc en vigueur
6 - à l'époque des faits déterminants, bien que la décision litigieuse ait été rendue sous l'empire de la nouvelle loi, le 19 octobre 2012. 3.a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 ch. 1 aLAlloc, les travailleurs ont droit, pour leurs enfants résidant en Suisse ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange, à une allocation pour enfant dès le mois de la naissance, à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans. En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à la demande de l'ayant droit; celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2; cf. TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Les assureurs sociaux remettent généralement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations. En cas de demande tardive, les lois d'assurance sociale prévoient parfois que des prestations rétroactives peuvent être allouées à certaines conditions. Au-delà du délai écoulé, les prestations ne sont en principe plus accordées. A cet égard, l'Office fédéral des assurances sociales précise que le droit au versement des allocations familiales peut être revendiqué à titre rétroactif au plus pour les cinq ans précédent le dépôt de la demande pour tous les droits reconnus à partir du 1 er janvier 2009 et conformément aux délais mentionnés dans la législation cantonale applicable à l'époque pour les droits plus anciens (cf. mémento 6.08 [état au 1 er janvier 2013], point 17). En l'occurrence, l'art. 10 al. 5 aLAlloc prévoit que l'allocation familiale est versée rétroactivement au plus pour les deux ans qui ont précédé la demande, pour autant que les conditions aient été remplies durant cette période.
7 - b) Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant remplisse les conditions de droit matériel pour l'octroi d'une allocation pour sa fille B.S.________, née le 12 août 1996. Cela étant, le recourant reproche à l'intimée d'avoir interrompu le versement des allocations familiales alors que sa fille n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans. Il prétend que la demande figurant sur la déclaration de salaire 2002 valait comme demande d'allocations familiales pour l'année en question mais également pour les années suivantes. A l'aune du dossier, il appert que les déclarations de salaires pour les années 2003 à 2006, ainsi que les informations transmises pour l'année 2007, font état du salaire perçu par le recourant mais non des allocations familiales allouées. Or, le formulaire "déclaration des salaires et allocations familiales" est destiné à faire valoir et établir le droit aux prestations d'une part, et permet de vérifier que les conditions légales pour l'octroi d'allocations familiales sont remplies d'autre part. Ainsi, pour en obtenir le remboursement, le recourant se devait de déclarer, sous la rubrique "allocations familiales dont l'employeur demande la mise en compte", le montant des allocations qu'il avait avancé. Cette procédure présuppose qu'en l'absence de toute indication dans la rubrique précitée, aucune allocation familiale n'ait versée. En l'état, il ne figure ni indication dans cette rubrique, ni précision sous "montant des allocations familiales versées durant la période". L'intimée se prévaut d'une pratique qui lui est propre, selon laquelle il appartient à l'employeur de verser les allocations familiales dues en application de la décision et d'en demander le remboursement en fin d'année dans la déclaration des salaires et des allocations familiales. Cette pratique n'est certes pas prévue par la loi, mais la législation ne la prohibe pas pour autant. Au vrai, il s'agit d'une simple modalité administrative, destinée à simplifier la trésorerie et le jeux d'écritures, et sur laquelle le juge n'a pas à se prononcer (cf. TAss VD, jugement du 31 octobre 2006 – AF 7/05 – 4/2006). Cette procédure de remboursement, mise en œuvre jusqu'en 2007, a été clairement expliquée par l'intimée.
8 - Dès 2008, l'intimée a changé de procédure, de sorte que les allocations étaient désormais décomptées sur les cotisations de l'employeur chaque mois ou trimestre. Le recourant ne réfute pas avoir été informé de ce changement de procédure et il ne semble pas pour autant s'être manifesté à cette occasion pour interroger la caisse sur l'absence de versement des allocations familiales. Par ailleurs, le recourant reproche en vain à l'intimée de ne pas l'avoir informé de son devoir de mentionner les allocations versées. En effet, les règles de la bonne foi n'imposent pas à l'administration d'informer spontanément un administré, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spéciales (ATF 124 V 215 consid. 2b). Les caisses d'allocations familiales n'ont pas l'obligation légale d'informer les intéressés ou de prendre d'office les dispositions pour assurer le versement des prestations auxquelles ils ont droit. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la caisse d'informer spontanément le recourant sur ses droits et obligations. En tout état de cause, l'art. 10 al. 5 aLAlloc ne prévoyait pas d'exception à l'application stricte du délai de péremption de deux ans. c) A l'aune de ce qui précède, il appert que la demande d'allocations familiales pour l'enfant B.S.________ n'a été déposée, pour les années 2003 et suivantes, que le 5 juin 2012. Le recourant n'apporte au demeurant aucune preuve tendant à admettre le contraire. La caisse n'a ainsi pas suspendu le versement des allocations familiales mais pouvait légitimement ignorer qu'elle devait en verser. Elle ne pouvait en outre ouvrir automatiquement un droit qui n'avait plus été revendiqué depuis
C'est dès lors à juste titre que l'intimée a examiné, en partant du 5 juin 2012, depuis quelle date le versement rétroactif pouvait être effectué et a de ce fait constaté que le délai de deux ans prévu par la LAlloc était largement dépassé. Il convient ainsi d'admettre que le droit aux allocations familiales pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2008 était prescrit lors de la demande du 5 juin 2012.
9 - 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2012 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U.________ SA (pour A.S.________) -Caisse cantonale d'allocations familiales -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :